Confirmation 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 août 2025, n° 25/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2387
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du dix sept Août deux mille vingt cinq
N° RG 25/02262 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHGP
Décision déférée ordonnance rendue le 13 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [C] [M]
né le 01 Avril 1990 à [Localité 4] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE et de Mme [B], interprète en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE [Localité 3], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le PREFET DE [Localité 3]
— ordonné la prolongation de la rétention de [C] [M] alias [G] [D] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 13 août 2025 à 15h46
Vu la déclaration d’appel motivée faite par [C] [M] le 14 août 2025 et reçue le 14 août 2025 à 12h07
Vu la convocation d’un interprète
A l’appui de l’appel, pour demander la mainlevée de la rétention, [C] [M] a fait valoir qu’aucun pays de destination ne figure sur l’arrêté préfectoral alors selon l’article L7 21 ' 3 du CESEDA, les interdictions judiciaires du territoire doivent être accompagnées d’un arrêté préfectoral fixant le pays de destination. Il invoque également l’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle alors que son état de santé nécessite une prise en charge psychiatrique qui ne peut se faire qu’en dehors du centre de rétention administrative.
Le préfet de la Vienne a communiqué ses observations écrites à la cour d’appel de Pau le 14 août 2025 transmises au conseil du prévenu le 15 août 2025.
Le conseil de [C] [M] alias [G] [D] a été entendu en sa plaidoirie.
[C] [M] assisté d’un interprète insiste sur les troubles mentaux dont il se déclare atteint.
SUR CE
En la forme l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles R7 43 ' 10 et suivants du code de l’entrée de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au fond :
[C] [M] critique l’absence de mention dans l’arrêté préfectoral du pays de destination privant de caractère exécutoire l’ interdiction judiciaire du territoire.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 23 septembre 2024 [C] [M] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, mesure assortie de l’exécution provisoire.
Le procureur de la république de [Localité 1] a saisi le 8 janvier 2025 la préfecture de la Gironde aux fins de mettre exécution l’interdiction du territoire prononcé à son encontre.
Par décision du 9 août 2025 notifiée le 9 août 2025 à 8h33, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [C] [M] alias [G] [D] pour une durée de quatre jours dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français.
Cet arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 9 août 2025.
Par requête du 12 août 2025, le préfet de la [Localité 5] a saisi le juge des libertés de la détention d’une demande tendant à la prolongation de la rétention de [C] [M] alias [G] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
La requête de l’autorité administrative est motivée datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
L’article L7 21 ' 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative fixe par une décision distincte de la décision d’éloignement le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce le recours porte sur la décision du juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention conformément à la requête préfectorale.
L’intéressé a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français et l’autorité préfectorale a pris en conséquence une ordonnance de rétention pour assurer l’éloignement de [C] [M] du territoire français fondée sur cette mesure d’interdiction judiciaire.
L’article précité ne prévoit pas l’obligation de fixer le pays de destination dans telle décision . En effet , en l’espèce la mesure de rétention n’est pas dépourvue de base légale puisqu’elle se fonde sur l’interdiction judiciaire du territoire français. La circonstance que les services préfectoraux n’ aient pas précisé le pays de renvoi dans l’ordonnance de placement en rétention ne fait donc pas obstacle au placement en rétention administrative de l’étranger.
Ce d’autant plus que qu’un arrêté fixant le pays de renvoi en l’occurrence le pays dont il a la nationalité c’est-à-dire l’Algérie a été pris le 15 août 2024 et lui a été régulièrement notifié le même jour, permettant d’identifier le pays de renvoi.
La circonstance qu’une nouvelle mesure judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ait été prononcée le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux n’a pas pour effet d’annuler le caractère exécutoire des précédentes décisions dès lors qu’il n’ y a pas été déféré .
Cet argument sera donc rejeté.
S’agissant de la situation personnelle et de santé de [C] [M] alias [G] [D] , ce dernier n’a pas mentionné lors de l’évaluation faite le 9 août 2025 préalablement à son placement en rétention son état de vulnérabilité en n’évoquant pas de problèmes d’ordre psychiatrique dont il ne démontre pas qu’ils ne peuvent être traités dans le cadre de la rétention comme cela d’ailleurs a été déjà entrepris. Il est dépourvu de documents permettant une assignation à résidence puisqu’ il ne détient pas l’original de son passeport. Il ne démontre pas avoir des attaches affectives et familiales en France.
L’autorité administrative démontre avoir fait les diligences utiles pour assurer son éloignement alors que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il se refuse à communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation et ne coopère pas avec l’autorité administrative pour établir sa situation au regard du droit de circulation et de séjour.
Il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, ne démontre pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’il déclare dans une audition du 22 mai 2024 vivre dans un squat à [Localité 1]. Après avoir fait l’objet de plusieurs condamnations , il est sorti de prison le 9 août 2025, ne présente aucune garantie de représentation et , se maintient irrégulièrement sur le territoire français, sa présence en France constituant une menace pour l’ordre public .
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’entrée à l’étranger, à son conseil et à la préfecture de la [Localité 5]
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Août deux mille vingt cinq à ………………………..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Jeanne PELLEFIGUES
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [C] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 5], par mail
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