Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 mai 2024, N° 19/01542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01052 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLWJ
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/01542 en date du 16 mai 2024,
APPELANTS :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
GAEC (GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN) DU FUME LORRAIN
inscrit au RCS de NANCY sous le n° 334 174 661 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal et pour ce, domicilié audit siège
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. CHASSES ET PRODUITS DU TERROIR
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 438 359 093 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] et M. [L] [F], deux frères exploitants agricoles, ont été associés au sein du GAEC du Fumé Lorrain et de la SARL Chasses et Produits du Terroir, commercialisant une partie des produits du GAEC.
A la suite de leur décision commune de mettre fin à leur collaboration, MM. [F] ont régularisé les actes suivants :
— le 11 août 2017, signature d’un premier protocole d’accord, aux termes duquel :
* M. [L] [F] cède toutes ses parts du GAEC à M. [B] [F] pour l’équivalent d’un prix de 700 000 euros avec effet au 30 septembre 2017, le prix incluant le compte courant d’associé de M. [L] [F],
* M. [B] [F] cède toutes ses parts de la SARL à M. [L] [F] pour
3 500 euros avec effet à la même date. M. [B] [F] abandonne son compte courant d’associé dans la SARL et M. [L] [F] pourra également reprendre en nature le camion magasin et le camion frigo OPEL, le reste de l’outillage restant au GAEC,
* le GAEC met à disposition de M. [L] [F] les locaux désignés « le magasin» ancien labo à [Localité 8] pour une durée maximale de 18 mois moyennant un loyer de 500 euros / mois,
* la signature des actes devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2017 ;
— le 29 avril 2018, signature d’un second protocole ne remettant pas en cause le premier sauf pour les points expressément précisés et notamment :
* il est admis par les deux associés des deux sociétés que la sortie de celui qui cède ses parts est effective au 29 septembre 2017, de telle sorte que l’associé cédant ne participe pas au résultat de l’exercice comptable de chaque société se terminant le 30 septembre 2017,
* les locaux désignés sous le nom « magasin » feront l’objet d’un bail de 2 ans à raison d’un loyer de 500 euros/mois dû par M. [L] [F], bail prenant effet au 1er octobre 2017,
* diverses dépenses, assumées par le GAEC pour M. [L] [F] depuis le protocole n°1 ou prélèvements postérieurs sont évaluées à 14 182,00 euros et seront déduits sur le prix de 700 000 euros convenu, à l’exception d’une somme de 800 euros correspondant aux avances en terre qui feront l’objet d’une refacturation par le GAEC du Fumé Lorrain à M. [L] [F] qui sera réglé le jour de la réitération des actes de cession,
* par décision de l’AG de la SARL, il sera pris acte de la démission de M. [B] [F] de ses fonctions de gérant de la SARL avec effet à la date de retrait de l’associé ;
— le 18 décembre 2018, signature d’un acte de cession des parts sociales de la SARL de M. [B] [F] à M. [L] [F] moyennant le prix de 3 500 euros ;
— le 28 décembre 2018, signature de l’acte notarié de cessions des parts sociales de M. [L] [F] dans le GAEC et déblocage des fonds.
Par courrier adressé par la voie de son conseil le 11 février 2019, le GAEC a mis en demeure la société Chasses et Produits du Terroir de procéder au paiement de diverses sommes et à la restitution de divers objets.
Se prévalant également d’un arriéré locatif et de factures restées impayées, le GAEC a assigné le 3 mai 2019 M. [L] [F] devant le tribunal de grande instance de Nancy.
Par acte du 3 mai 2019, le GAEC du Fumé Lorrain a également assigné la société Chasses et Produits du Terroir devant ce même tribunal afin d’obtenir paiement de la somme de 14 768,84 euros.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné M. [L] [F] à payer au GAEC du Fumé Lorrain la somme de 7 500 euros au titre de l’arriéré locatif,
— rejeté la demande du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de la SARL Chasses et Produits du Terroir au paiement de la somme de 14 768,84 euros,
— rejeté la demande du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de M. [L] [F] au paiement de la somme de 4 458,87 euros au titre des « factures en souffrance »,
— rejeté les demandes du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de M. [L] [F] et de la SARL Chasses et Produits du Terroir au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [B] [F] à payer à M. [L] [F] la somme de 7 629,31 euros en réparation du préjudice résultant dans le retard dans le paiement du prix de cession des parts sociales,
— rejeté les demandes d’indemnisation de M. [L] [F] et de la SARL Chasses et Produits du Terroir pour procédure abusive,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2024, M. [B] [F] et le GAEC du Fumé Lorrain ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a condamné M. [L] [F] à payer au GAEC du Fumé Lorrain la somme de 7 500 euros au titre de l’arriéré locatif, rejeté la demande du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de la SARL Chasses et Produits du Terroir au paiement de la somme de 14 768,84 euros, rejeté la demande du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de M. [L] [F] au paiement de la somme de 4 458,87 euros au titre des « factures en souffrance », rejeté les demandes du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de M. [L] [F] et de la SARL Chasses et Produits du Terroir au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamné M. [B] [F] à payer à M. [L] [F] la somme de 7 629,31 euros en réparation du préjudice résultant dans le retard dans le paiement du prix de cession des parts sociales, dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées le 20 février 2025, M. [B] [F] et le GAEC Du Fumé Lorrain demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [L] [F] à payer au GAEC Du Fumé Lorrain la somme de 7 500 euros au titre de l’arriéré locatif,
— rejeté la demande du GAEC Du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de la SARL Chasse et produits du terroir au paiement de la somme de 14 768,84 euros,
— rejeté la demande du GAEC Du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de
M. [L] [F] au paiement de la somme de 4 458,87 euros au titre de factures en souffrance,
— rejeté les demandes du GAEC Du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de M. [L] [F] et de la SARL Chasses et produits du terroir au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [B] [F] à payer à M. [L] [F] la somme de 7 629,31 euros en réparation du préjudice résultant dans le retard dans le paiement du prix de cession des parts sociales, dit que chaque partie supportera ses dépens et frais irrépétibles, ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Et statuant a’ nouveau :
— condamner la SARL Chasses et Porduits du Terroir à payer au GAEC Du Fumé Lorrain la somme de 14 768,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019,
— condamner la SARL Chasses et produits du Terroir à payer au GAEC Du Fumé Lorrain la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive de l’intimée,
— juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [L] [F] à payer au GAEC Du Fumé Lorrain les sommes suivantes :
— la somme de 12 700 euros au titre de l’arriéré locatif, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019, réceptionnée le 20 février 2019,
— la somme de 4 458,87 euros au titre des factures en souffrance, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019, réceptionnée le 20 février 2019,
— la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la résistance abusive du débiteur, avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter la SARL Chasses et Produits du Terroir et M. [L] [F] de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
— condamner la SARL Chasses et Produits du Terroir à payer au GAEC Du Fumé Lorrain une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [F] à payer au GAEC Du Fumé Lorrain une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [F] à payer à M. [B] [F] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Chasses et Produits du Terroir et M. [L] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 25 février 2025, M. [L] [F] et la SARL Chasses et Produits du Terroir demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [L] [F] à payer au GAEC du Fumé Lorrain la somme de 7 500 euros au titre de l’arriéré locatif,
— rejeté la demande du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de la SARL Chasses et Produits du Terroir au paiement de la somme de 14 768,84 euros,
— rejeté la demande du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de M. [L] [F] au paiement de la somme de 4 458,87 euros au titre des « factures en souffrance »,
— rejeté les demandes du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de M. [L] [F] et de la SARL Chasses et Produits du Terroir au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau :
— condamner M. [B] [F] à payer à M. [L] [F] la somme de 54 492,45 euros en réparation des préjudices subis dans l’exécution des protocoles d’accords signés par les parties ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement ce qu’il a condamné M. [B] [F] à payer à M. [L] [F] la somme de 7 629,31 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement du prix de cession des parts sociales,
En tout état de cause,
— débouter M. [B] [F] et le GAEC du Fumé Lorrain de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [B] [F] et le GAEC du Fumé Lorrain à payer à la SARL Chasses et Produits du Terroir et à M. [L] [F] chacun la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la première instance et de l’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes du GAEC du Fumé Lorrain et de M. [B] [F]
Sur l’arriéré locatif dû par M. [L] [F]
Le tribunal a condamné M. [L] [F] à payer au GAEC du Fumé Lorrain la somme de 7 500 euros au titre de l’arriéré locatif.
M. [L] [F] reconnaît devoir cette somme de 7 500 euros au titre de sa dette locative pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 et il sollicite dès lors la confirmation du jugement de ce chef.
Le GAEC du Fumé Lorrain sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de M. [L] [F] à lui payer, au titre de l’arriéré locatif, une somme de 12 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 février 2019.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs si le contrat ne précise pas explicitement le statut de la TVA, le loyer est considéré TTC c’est-à-dire incluant la TVA.
Enfin, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur a deux options pour recouvrer les charges locatives, soit réclamer le remboursement des dépenses réellement effectuées par lui, soit prévoir dans le bail le versement d’une provision sur charges.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé entre les parties le 11 août 2017, que le GAEC du Fumé Lorrain a mis à la disposition de M. [L] [F] les locaux désignés « le magasin », moyennant un loyer mensuel de 500 euros, pour une durée maximale de 18 mois portée, par le deuxième protocole d’accord du 29 avril 2018, à deux années, et ce à compter du 1er octobre 2017.
Pour la période courant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018
M. [L] [F] reconnaît être redevable d’une somme de 7 500 euros correspondant à 15 mensualités de 500 euros.
Le GAEC du Fumé Lorrain sollicite que M. [L] [F] soit en outre condamné au paiement des sommes de 1 500 euros au titre de la TVA ainsi que 1 500 euros au titre de charges qu’il indique être d’un montant mensuel de 100 euros.
Il ressort cependant des stipulations claires et précises des protocoles signés entre les parties que le loyer mensuel est fixé à un montant de 500 euros. Ces protocoles ne mentionnent aucune provision sur charges.
Il en résulte que le GAEC du Fumé Lorrain est mal fondé à prétendre réclamer à M. [L] [F] non seulement le paiement d’une TVA mais également une provision sur charges qui n’est aucunement stipulée, étant de surcroît souligné qu’il ne produit aucun décompte de charges ni aucune facture justificative des dépenses qu’il a effectuées à ce titre.
C’est donc une somme de 7 500 euros (15 mois x 500 euros) qui est due par M. [L] [F] au titre de sa dette locative pour la période courant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018.
Pour la période courant du 1er janvier au 29 novembre 2019
Le GAEC du Fumé Lorrain sollicite la condamnation de M. [L] [F] à lui payer les sommes de 1 100 euros au titre de la TVA et 1 100 euros pour les charges.
Il est constant que M. [L] [F] n’a finalement quitté les lieux que le 29 novembre 2019 et qu’il s’est acquitté, pour cette période, d’une somme de 5 500 euros (11 mois x 500 euros).
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le GAEC du Fumé Lorrain n’est pas fondé à solliciter des sommes au titre de la TVA et des charges en sus du loyer stipulé à hauteur de 500 euros par mois.
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a condamné M. [L] [F] à payer au GAEC du Fumé Lorrain la somme de 7 500 euros au titre de sa dette locative, en déboutant ce dernier du surplus de sa demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la somme de 14 768,84 euros réclamée au GAEC au titre de factures impayées
Le tribunal a rejeté la demande du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de la société Chasses et Produits du Terroir au paiement de la somme de 14 768,84 euros au titre de trois factures impayées.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1363 du même code précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, un demandeur en paiement ne pouvant ainsi justifier de l’existence d’une dette contractuelle par la seule production de factures, de relevés de comptabilité ou d’une mise en demeure émanant de lui.
En l’espèce, le GAEC du Fumé Lorrain sollicite la condamnation de la société Chasses et Produits du Terroir à lui payer une somme de 14 768,84 euros au titre de trois factures datées des 30 septembre 2017,31 janvier 2018 et 28 janvier 2019 respectivement d’un montant de 9 483,88 euros, 2 055,24 euros et 3 229,72 euros.
La société Chasses et Produits du Terroir conteste devoir ces factures en faisant valoir qu’elles ne correspondent à aucune commande ni à aucune livraison.
Force est effectivement de constater que le GAEC du Fumé Lorrain n’est en mesure de produire, pour chacune de ces factures, ni bon de commande ni bon de livraison, pièces qui auraient été de nature à établir la réalité des prestations qu’elle prétend avoir fournies et à justifier de sa créance à l’encontre de la société Chasses et Produits du Terroir.
Le GAEC du Fumé Lorrain n’est par ailleurs pas fondé à se prévaloir de relations d’affaires ayant existé de longue date entre les deux structures dès lors que le protocole d’accord signé le 11 août 2017, aux termes duquel les deux gérants ont décidé de se séparer et de mettre fin à leur collaboration, ne fait aucunement mention ni d’un passif antérieur à leur séparation datant de plus d’un an ni d’une commune volonté de poursuivre des relations d’affaires.
Il en ressort que le GAEC du Fumé Lorrain ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa demande en paiement.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté le GAEC du Fumé Lorrain de sa demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la somme de 4 458,87 euros réclamée à M. [L] [F] au titre de « factures en souffrance »
Le GAEC du Fumé Lorrain sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [L] [F] à lui payer une somme de 4 459,87 euros au titre de «factures en souffrance» qui correspondraient à des sommes indûment prélevées par ce dernier sur la comptabilité du GAEC, et comprenant les sommes de 377,26 euros au titre d’un plan prévoyance, 2 252,66 euros au titre de sa retraite personnelle et 1 829,59 euros au titre du règlement des « avances en terre ».
Il est notamment stipulé dans le protocole d’accord signé le 29 avril 2018 que «diverses dépenses, assumées par le GAEC pour M. [L] [F] depuis le protocole n°1 ou prélèvements postérieurs sont évaluées à 14 182 euros. Ils seront déduits sur le prix de 700 000 euros convenu, à l’exception d’une somme de 800 euros correspondant aux avances en terre qui feront l’objet d’une refacturation par le GAEC à M. [L] [F], qui sera réglée le jour de la réitération des actes de cession ».
Concernant les avances en terre
Il a été contractuellement convenu entre les parties que les avances en terre ne sont pas comprises dans la somme de 14'182 euros et qu’elles feront l’objet d’une « refacturation par le GAEC à M. [L] [F], qui sera réglée le jour de la réitération des actes de cession.»
Le GAEC du Fumé Lorrain sollicite aujourd’hui à ce titre une somme de 1 829,95 euros tout en se prévalant paradoxalement du protocole prévoyant à ce titre une somme de 800 euros et sans expliquer cette différence de montant.
En tout état de cause, force est de constater que le GAEC ne conteste pas ne pas avoir émis la moindre facture, au titre des avances en terre, notamment en vue de son règlement le jour de la réitération des actes de cession et qu’il n’en justifie a fortiori pas, étant souligné que l’émission d’une facture est en principe obligatoire notamment comme en l’espèce pour répondre aux exigences de la comptabilité.
Le GAEC n’est dès lors pas fondé à solliciter à ce titre la condamnation de M. [L] [F].
Concernant les deux autres factures
Les parties au protocole du 29 avril 2018 ont évalué le montant global des dépenses assumées par le GAEC à un montant de 14'182 euros, à déduire du prix de cession de 700'000 euros revenant à M. [L] [F], sans indication du détail des prestations concernées ni d’une quelconque mention de réserves quant à d’éventuelles dépenses supplémentaires. Contrairement à ce qu’allègue le GAEC du Fumé Lorrain, il est clairement stipulé que ce montant de 14'182 euros couvre l’ensemble des dépenses assumées par le GAEC pour M. [L] [F] depuis le premier protocole.
Le GAEC du Fumé Lorrain n’est ainsi pas fondé à solliciter la condamnation de M. [L] [F] à lui réclamer des sommes supplémentaires.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté la demande du GAEC du Fumé Lorrain tendant à la condamnation de M. [L] [F] au paiement de la somme de 4 458,87 euros au titre de « factures en souffrance ».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à M. [L] [F] et à la société Chasses et Produits du Terroir
Le GAEC du Fumé Lorrain sollicite la condamnation de la société Chasses et Produits du Terroir et de M. [L] [F] respectivement à lui payer les sommes de 5 000 et de 2 000 euros au titre d’une résistance abusive.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’a été fait que partiellement droit aux demandes du GAEC du Fumé Lorrain de telle sorte que n’est pas caractérisée une résistance abusive de M. [L] [F] et de la société Chasses et Produits du Terroir.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] [F] et de la société Chasses et Produits du Terroir
Le tribunal a condamné M. [B] [F] à payer à M. [L] [F] la somme de 7 629,31 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement du prix de cession des parts sociales. M. [L] [F] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de M. [B] [F] à lui payer une somme totale de 54'492,45 euros incluant outre les intérêts légaux, la majoration fiscale, les frais de saisie, les majorations de retard à la MSA qu’il indique avoir dû payer ainsi que les intérêts des prêts qu’il indique avoir dû souscrire. M. [B] [F] sollicite quant à lui l’infirmation du jugement de ce chef en sollicitant que M. [L] [F] soit débouté de cette demande.
Il convient à titre liminaire de souligner que la fin de non-recevoir évoquée dans les motifs des écritures de M. [B] [F] et du GAEC du Fumé Lorrain n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, de telle sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette prétention, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, étant en tout état de cause relevé que la clause compromissoire invoquée n’est pas stipulée dans les protocoles d’accord conclus entre les parties au mépris de l’article 1443 du code civil.
Il ressort des protocoles d’accord conclus entre les parties que M. [L] [F] cédait ses parts du GAEC à M. [B] [F] pour l’équivalent d’un prix de 700 000 euros avec effet au 30 septembre 2017.
Or il est constant que M. [B] [F] n’a, au titre de la cession des parts sociales du Gaec, versé la somme de 685 815 euros que le 28 décembre 2018, soit avec un retard de 15 mois.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, applicable en l’espèce, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [B] [F] n’est pas fondé à soutenir que ce retard de paiement aurait été convenu entre les parties, aucune convention notamment transactionnelle n’ayant été conclue entre les parties en ce sens. Il ne démontre pas davantage que son retard de paiement serait imputable à une attitude insuffisamment diligente de M. [L] [F].
M. [L] [F] est dès lors fondé à solliciter la condamnation de M. [B] [F] à lui payer les intérêts au taux légal calculés pour la période courant du 30 septembre 2017 au 28 décembre 2018, soit la somme de 7 629,31 euros.
M. [L] [F] est en revanche mal fondé à solliciter la condamnation de M. [B] [F] à lui payer des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que, par sa mauvaise foi, M. [B] [F] lui aurait causé un préjudice indépendant de ce retard.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a condamné M. [B] [F] à payer à M. [L] [F] la somme de 7 629,31 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement du prix de cession des parts sociales.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il convient de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant rejeté la demande de la société Chasses et Produits du Terroir et de M. [L] [F] tendant à la condamnation de M. [B] [F] et du GAEC du Fumé Lorrain au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige et de l’équité, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles au titre de la procédure de première instance et de dire, qu’à hauteur d’appel également, chaque partie conservera également la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formées tant par le GAEC du Fumé Lorrain et M. [B] [F] que par la société Chasses et Produits du Terroir et M. [L] [F] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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