Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 23 février 2024, N° 23/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Cetelem ), Société Eurotititrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, Société Eos France ( anciennement dénommée Eos Crédirec et |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/11/2024
N° de MINUTE : 24/786
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNMR
Jugement (N° 23/00194) rendu le 23 Février 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTES
Société Eos France (anciennement dénommée Eos Crédirec et venant aux droits de la société Cetelem), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000€, inscrite au RCS de Paris sous le n°B 488 825 217 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société Eurotititrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, société anonyme au capital de 714.856 € inscrite au RCS de Bobigny sous le n° B 352 458 368, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 24 août 1998 portant la référence 4328 862 182 9100, la société Cetelem a consenti à M. [H] [B] une ouverture de crédit d’un montant de 10 000 francs, remboursable par mensualités de 400 euros.
Par ordonnance du 28 mars 2000, le président du tribunal d’instance de Tourcoing a enjoint à M. [B] de payer à la société Cetelem la somme de 17 103,67 francs (2 607,44 euros) avec intérêts au taux de 14,28% à compter du 4 avril 2000.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [B] à personne par acte du 3 mai 2000 puis revêtue de la formule exécutoire le 13 juin 2000.
Par acte du 27 janvier 2009, la société BNP Paribas personal finance a cédé au fonds commun de titrisation Foncred, compartiment Foncred 1, représenté par sa société de gestion, la société Acofi gestion, un ensemble de créances dont celle détenue sur M. [B].
Par acte du 28 mai 2010, le fonds commun de titrisation Foncred, compartiment Foncred 1, représenté par la société Acofi gestion a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation un ensemble de créances dont celle détenue sur M. [B].
L’ordonnance du 28 mars 2000, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à M. [B] par acte du 6 janvier 2012.
Selon procès-verbal du 6 décembre 2017, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, a, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2000, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [B]. Cette mesure s’est avérée infructueuse.
Par actes des 23 janvier 2018, 23 mars 2021 et 14 juin 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation a, en vertu de la même ordonnance, fait signifier à M. [B] des commandements de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 27 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation a fait dresser et signifier un procès-verbal de saisie-vente des biens mobiliers de M. [B].
Le 29 mars 2023, la date de vente du mobilier aux enchères publiques et l’enlèvement de ses meubles ont été notifiées à M. [B].
Par acte du 27 avril 2023, M. [B] et Mme [W] [G] ont fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 et le procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 octobre 2022.
Par acte du 27 juillet 2023, le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation a cédé un ensemble de créances à la société Eos France.
Par acte du 20 septembre 2023, la société Eos France venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation a fait donner à M. [B] mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée le 27 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 23 février 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que M. [B] et Mme [G] restent recevables à agir en dépit de la levée du procès-verbal de saisie-vente en date du 27 octobre 2022 ;
— constaté que la société Eos France ne justifie pas venir aux droits de la société Cetelem ;
— annulé en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [B] le 14 juin 2022 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente en date du 27 octobre 2022;
— dit que les frais de ces actes d’exécution resteront à la charge de la société Eos France ;
— condamné la société Eos France aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Eos France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eos France à payer à M. [B] et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire nonobstant appel.
Par déclarations adressées par la voie électronique le 7 mars 2024, les sociétés Eos France et Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 mai 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable l’appel de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 ;
— déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société Cetelem et est créancière de M. [B] ;
— déclarer que la société Eos France dispose d’un titre exécutoire de pleine vigueur lui permettant d’exercer toutes voies d’exécution forcée à l’encontre de M.
[B] ;
— valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 juin 2022 ;
— déclarer sans objet la demande tenant à la nullité et à la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 27 octobre 2022 ;
— débouter M. [B] et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [B] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la société Eos France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Calot-Foutry, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 avril 2024, M. [B] et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 111-4 et R. 221-50 à R. 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, 31 et 32 du code de procédure civile, L. 214-172 et L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, 1240 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Eurotitrisation à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 23 février 2024 ;
— condamner la société Eurotitrisation à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel principal de la société Eos France,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— constater que la société Eos France ne justifie pas venir aux droits du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation et en conséquence annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente en date du 27 octobre 2022 ;
Plus subsidiairement,
— constater l’inopposabilité à M. [B] de la cession de créances en vertu de laquelle la société Eos France a fait délivrer le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente en date du 27 octobre 2022 et en conséquence les annuler ;
Plus subsidiairement,
— constater que la société EOS France ne justifie pas de la validité du titre exécutoire en vertu duquel elle a fait délivrer le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente en date du 27 octobre 2022 et en conséquence les annuler ;
Plus subsidiairement,
— constater la prescription du titre exécutoire en vertu duquel la société Eos France a fait délivrer le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente en date du 27 octobre 2022 et en conséquence les annuler ;
Plus subsidiairement,
— constater la prescription du droit aux intérêts ;
Infiniment subsidiairement,
— exonérer M. [B] des intérêts en application des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier ;
Sur leur appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Eos France ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Eos France à payer à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
— condamner la société Eos France aux entiers frais et dépens d’appel ;
— condamner la société Eos France à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
Si la société Eos France a relevé appel du chef du jugement ayant dit que M. [B] et Mme [G] restaient recevables à agir en dépit de la levée du procès-verbal de saisie-vente en date du 27 octobre 2022, elle ne forme aucune demande de ce chef dans ses dernières conclusions de sorte qu’il convient de confirmer cette disposition du jugement.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Eurotitrisation :
M. [B] et Mme [G] font valoir que l’appel de la société Eurotitrisation est irrecevable car elle a cédé sa créance à la société Eos France et n’est d’ailleurs nullement visée par le jugement déféré qui n’a prononcé aucune condamnation à son encontre.
Les sociétés Eurotitrisation et Eos France soutiennent que :
— la société Eurotitrisation a été assignée devant le juge de l’exécution de [Localité 9] par M. [B] et Mme [G] par acte du 27 avril 2023 et était à ce titre défenderesse dans l’instance ;
— la société Eos France est intervenue volontairement à l’instance en qualité de cessionnaire de la créance ;
— d’un point de vue procédural, les sociétés Eurotitrisation et Eos France étaient donc toutes deux parties, la première en qualité de défenderesse et la seconde en qualité d’intervenante volontaire, si bien que le jugement déféré aurait dû en faire mention ;
— il était par ailleurs sollicité dès l’assignation la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 27 octobre 2022 délivrée à la requête de la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 de sorte qu’elle est pleinement concernée par le fond quand bien même la créance a été cédée.
Or, si par acte du 27 avril 2023, M. [B] et Mme [G] ont effectivement fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 et le procès-verbal de saisie-vente du 27 octobre 2022, délivré pour l’un et dressé pour l’autre à la requête du fonds représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, il résulte toutefois des conclusions prises devant le premier juge que la société Eos France est intervenue seule, en qualité de défenderesse, venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, et non, comme elle le soutient, en qualité d’intervenante volontaire aux côtés de la société Eurotitrisation ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, défenderesse.
Elle s’est donc substituée à la société Eurotitrisation ès qualités et le jugement déféré en a justement tiré les conséquences en ne mentionnant plus sur sa première page que la société Eos France, venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation.
N’ayant plus la qualité de partie en première instance, la société Eurotitrisation ès qualité était donc irrecevable à faire appel du jugement du 23 février 2024.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] et Mme [G] les frais irrépétibles que l’appel formé par la société Eurotitrisation ès qualités les a contraints à exposer.
Sur la qualité de créancier de la société Eos France :
— comme venant aux droits de la société Cetelem :
Le premier juge a retenu que l’ordonnance d’injonction de payer dont l’exécution forcée était poursuivie avait été rendue au profit de la société Cetelem, que dans la chaîne des cessions de créance dont se prévaut la société Eos France, il est d’abord prétendu que la société Cetelem serait devenue la société BNP Paribas personal finance dans le courant de l’année 2008 et il est produit pour en justifier un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de cette dernière société dont il résulte qu’elle serait née de la fusion de différentes et nombreuses sociétés au nombre desquelles ne figure cependant pas la société anonyme Cetelem mais une société anonyme Foncière de Cetelem. Il en a déduit, qu’à supposer même que l’ensemble des cessions intervenues subséquemment soient régulières, il n’est pas démontré que la société BNP Paribas personal finance soit régulièrement venue aux droits de la société Cetelem et que, dans ces conditions, la société Eos France ne démontrait pas sa qualité à agir en tant que créancière de M. [B].
La société Eos France verse aux débats :
— le procès-verbal dûment signé de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008 au cours de laquelle il a été approuvé la modification de la dénomination sociale de la société Cetelem en BNP Paribas personal finance ainsi la publication de cette délibération au BODACC du 27 août 2008 ;
— l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société BNP Paribas personal finance immatriculé sous le numéro 542 097 902, identique à celui porté sur le contrat de prêt signé par M. [B] et la société Cetelem.
Il ne fait donc aucun doute que 'BNP Paribas personal finance’ est la nouvelle dénomination de la société Cetelem et que la BNP Paribas personal finance pouvait céder sa créance à l’égard de M. [B].
— comme venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest :
M. [B] et Mme [G] font valoir que la copie de l’acte de cession accompagné d’un bordereau visant la créance de M. [B] produit par la société Eos France pour justifier de son droit à agir 'a une valeur probante contestable’ et qu’en tout état de cause la cession de créance n’est pas opposable à M. [B] dans la mesure où aucune date ne figure sur le bordereau de remise, l’apposition de cette date étant impérative aux termes de l’article L. 214-69 du code monétaire et financier.
Or, ils n’indiquent pas en quoi la pièce produite par la société Eos France aurait 'une valeur probante contestable’ alors qu’il s’agit de la copie de l’acte de cession du 27 juillet 2023 auquel est annexé un extrait du listing des créances cédées, portant le nom et le prénom [B] [H] et la référence 4328 862 182 9100 qui est celle du contrat de prêt signé par M. [B] avec la société Cetelem, contrat dont l’inexécution a été sanctionnée par la condamnation prononcée par l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2000, étant précisé que la référence 4328 862 182 9100 est également mentionnée sur la requête en injonction de payer précédant l’ordonnance.
Il est donc établi que la créance du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 à l’égard de M. [B] en vertu du contrat de prêt n°4328 862 182 9100 et ayant donné lieu à sa condamnation par l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2000 a bien été cédée par le fonds à la société Eos France.
Sur l’opposabilité, l’article L. 214-169 V du code monétaire et financier dispose que :
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (…)
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent M. [B] et Mme [G], la date figure bien sur le bordereau remis à la société Eos France, comme étant celle du 27 juillet 2023, de sorte la cession de créance à la société Eos France est bien opposable à M. [B].
M. [B] et Mme [G] ne peuvent donc soutenir que le commandement du 14 juin 2014 et la saisie-vente pratiquée le 27 octobre 2022 seraient nuls aux motifs que la société Eos France ne justifierait pas venir aux droits de la société Cetelem, ni aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest, ou que la date ne figurerait pas sur le bordereau.
Sur l’inopposabilité de la cession de créance :
M. [B] et Mme [G] soutiennent qu’en violation de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, alors qu’il y a eu changement d’entité chargée du recouvrement puisque, dans un premier temps, cette entité était la société Acofi gestion suivant acte de cession du 27 janvier 2009 à laquelle a succédé la société Eurotitrisation suivant acte de cession du 28 mai 2010, M. [B] n’en a jamais été informé par un moyen quelconque, y compris un acte extra-judiciaire. Ils en déduisent que la cession de créance lui étant inopposable, la saisie pratiquée à la requête du fonds commun de titrisation Credinvest représentée par la société Eurotitrisation est nulle et de nul effet.
Dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, telle que modifiée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », l’article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit, en son alinéa 1er, que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité d désignée à cet effet.
Ses alinéas 2 et 3 prévoient, le premier, que la société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet et, le second, qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 et le procès-verbal de saisie du 27 octobre 2022 mentionnent que ces actes ont été effectués à la demande du 'fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, société anonyme au capital de 648 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B.352.458.368, dont le siège social est sis à [Adresse 1], représentée par son directeur général M. [U] [T], domicilié audit siège en cette qualité'.
Cette mention informait M. [B] que la société Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Credinvest assurait le recouvrement de la créance cédée à ce fonds.
M. [B] ne peut donc soutenir que le commandement du 14 juin 2014 et la saisie-vente pratiquée le 27 octobre 2022 seraient nuls au motif qu’il n’aurait pas été informé du changement d’entité chargée du recouvrement.
Sur le titre exécutoire fondant les poursuites :
— sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2000
L’article 1416 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose que:
L’opposition (à l’ordonnance d’injonction de payer) est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1422 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Selon l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, figurent au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, avant d’apposer la formule exécutoire, le greffier du tribunal d’instance a constaté que l’ordonnance portant injonction de payer du 28 mars 2000 avait été signifiée à M. [B] à personne le 3 mai 2000 et les simples dénégations de M. [B] selon lesquelles il ne s’est jamais vu signifier cette ordonnance sont insuffisantes à remettre en cause cette indication, de sorte qu’il est inopérant de reprocher à la société Eos France de ne pas produire cet acte.
M. [B] n’ayant pas fait opposition dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à sa personne, la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 13 juin 2000 et l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [B] le 6 janvier 2012 ainsi qu’il résulte de l’acte produit.
Il en résulte que cette ordonnance constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1° susvisé.
— sur la prescription :
Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, M. [B] fait valoir à juste titre que la prescription a commencé à courir à compter du 6 janvier 2012, date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule lui a été signifiée.
Toutefois, les commandements aux fins de saisie-vente des 23 janvier 2018 et 23 mars 2021 ont interrompu la prescription qui n’était donc pas acquise le 14 juin 2022, date à laquelle le commandement aux fins de saisie-vente préalable à la saisie-vente du 27 octobre 2022 a été signifié à M. [B].
Le commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 et le procès-verbal du 27 octobre 2022 ne sauraient donc être annulés aux motifs de l’absence de titre exécutoire valide.
Sur la prescription des intérêts :
M. [B] et Mme [G] font valoir que le décompte de saisie-vente mentionne des intérêts à hauteur de 8 450,64 euros qui, soumis à la prescription quinquennale, sont prescrits.
Or, si antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription des intérêts était, en vertu de l’article 2277 du code civil, de cinq ans, en application de l’article L. 137-2 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.
En l’espèce, la société Eos France produit un décompte du 11 juillet 2023 dont il résulte qu’elle a ôté sous l’intitulé 'intérêts prescrits’ une somme de 7 723,30 euros au titre de tous les intérêts contractuels antérieurs au 27 octobre 2020, pour ne plus retenir qu’une somme de 1 006,85 euros au titre des intérêts du 27 octobre 2020 au 11 juillet 2023. Elle a ainsi déduit des intérêts au delà même de ce que la prescription biennale imposait eu égard aux acte interruptifs de prescription que constituent les commandements des 14 juin 2022 et 23 mars 2021.
Sur ces bases, les intérêts contractuels au taux de 14,28 % :
— arrêtés au 14 juin 2022, date du commandement du commandement aux fins de saisie-vente devaient être retenus pour 607,99 euros (du 27 octobre 2020 au 14 juin 2022) ;
— arrêtés au 27 octobre 2022, date du procès-verbal de saisie-vente, devaient être retenus pour 745,70 euros (du 27 octobre 2020 au 27 octobre 2022).
Toutefois, le montant erroné de la créance ne remet pas en cause la validité du commandement aux fins de saisie-vente, ni du procès-verbal de saisie.
Sur la demande fondée sur l’article L. 313-3 code monétaire et financier :
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que :
'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…).
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.'
Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce puisque les intérêts fixés par le titre exécutoire ne courent pas au taux légal mais au taux contractuel et ne sont donc pas susceptibles d’être majorés.
Sur la demande indemnitaire de M. [B] et Mme [G] :
Le premier juge s’il a rejeté cette demande dans les motifs de la décision déférée a omis de mentionner ce rejet dans le dispositif.
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède les contestations de M. [B] et de Mme [G] tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 et le procès-verbal de saisie du 27 octobre 2022 étaient toutes non fondées. Par ailleurs, le fait que le créancier ait porté sur ces actes un montant d’intérêts supérieur à celui réellement dû n’est pas en lui-même fautif. Enfin, assigné par acte du 27 avril 2023 à l’audience du juge de l’exécution du 2 octobre 2023, le créancier, avisé par l’assignation que Mme [G] revendiquait la propriété des biens saisis, a, par acte du 20 septembre 2023, avant même l’audience, procédé à la mainlevée de la saisie-vente du 27 octobre 2022.
Aucune faute ne pouvant être reproché à la société Eos France, M. [B] et Mme [G] seront dès lors déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient de condamner M. [B] et Mme [G] aux dépens de première instance et de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [B] et Mme [G] seront condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Calot-Foutry, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [H] [B] et Mme [W] [G] restent recevables à agir en dépit de la levée du procès-verbal de saisie-vente en date du 27 octobre 2022 ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [H] [B] et Mme [W] [G] tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 27 octobre 2022 ;
Dit que les intérêts non prescrits de la créance cause du commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2022 s’élèvent à 607,99 euros ;
Dit que les intérêts non prescrits de la créance cause du procès-verbal de saisie-vente du 27 octobre 14 juin 2022 s’élèvent à 745,70 euros ;
Déboute M. [H] [B] et Mme [W] [G] de leur demande fondée sur l’article L. 313-3 code monétaire et financier ;
Déboute M. [H] [B] et Mme [W] [G] de leur demande en dommages et intérêts ;
Déboute M. [H] [B] et Mme [W] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de leur demande fondée sur ces mêmes dispositions formée en appel à l’encontre de la société Eurotitrisation ;
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [H] [B] et Mme [W] [G] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Calot-Foutry, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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