Infirmation partielle 14 mai 2021
Cassation 13 avril 2023
Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 23/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 avril 2023, N° 382F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/04180 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7RL
[I]
C/
S.A.S.U. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 10]
du 13 Avril 2023
RG : 382 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 28 Novembre 2025
APPELANTE :
[K] [I]
née le 02 Janvier 1953 à [Localité 11] (08)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alexis PERRIN, avocat plaidant du barreau du LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BURATTI de la SELARL YDES, substituée par Me Clémence CHOPINEAU, avocats au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, conseillère et Françoise CARRIER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant contrat en date du 15 avril 2013, Mme [K] [I] a été embauchée par la société [9], entreprise spécialisée dans la chlorochimie et les produits vinyliques (matières plastiques), en qualité d’infirmière au sein du service médical de l’établissement de [Localité 4] en vertu d’un contrat à durée déterminée à temps complet en remplacement de Mme [E] [X], infirmière en congé maternité.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries chimiques en date du 30 décembre 1952.
Par la suite, d’autres contrats à durée déterminée ou avenants à ces contrats ont été signés par Mme [I] jusqu’au 19 juillet 2019, terme de son dernier contrat.
La salariée a travaillé à temps partiel à 85% du 1er janvier 2014 au 19 juillet 2018.
Le 22 mai 2018, Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse afin d’obtenir la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement d’une indemnité de requalification, de dommages et intérêts au titre d’une discrimination en raison de son âge et de sa situation de travailleur handicapé et de rappels de salaires.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme [K] [I] respectaient les conditions légales,
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [I] aux dépens.
Par déclaration en date du 9 octobre 2018, Mme [K] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 14 mai 2021, la cour d’appel de Lyon :
— a confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté Mme [I] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une différence de salaire non perçue et la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a infirmé en toutes ses autres dispositions,
— a prononcé la requalification de la relation de travail entre Mme [K] [I] et la société [9] en contrat à durée indéterminée et condamné la société [9] à payer à Mme [K] [I] :
' la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité de requalification,
' la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de la discrimination fondée sur son âge et sa situation de travailleur handicapé,
— a dit que ces sommes produisaient intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt,
— a condamné la société [9] à payer à Mme [K] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de la société [9] et par arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une différence de salaire non perçue, l’arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon.
Mme [I] a saisi la cour d’appel de Lyon autrement composée désignée comme cour de renvoi.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 juin 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de :
— requalifier les contrats à durée déterminée régularisés avec la société [9] en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
' 16 330,56 € nets au titre de l’indemnité de requalification,
' 16 330,56 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de l’âge et de son statut de travailleur handicapé, subsidiairement au titre du manquement de la société [9] à son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
' 3 611,73 € au titre de la différence de salaire non perçue lorsqu’elle était à temps partiel, en raison d’un horaire mensuel hebdomadaire retenu à 35,50 heures au lieu des 37 heures, outre la somme de 361,17 € au titre des congés payés afférents,
' 2 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance et 2 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 août 2023, la société [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement de ramener le montant de l’indemnité de requalification à hauteur de 1 mois de salaire,
— débouter Mme [I] de sa demande de rappel de salaire, la cour n’en étant pas saisie,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, la cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande de rappel de salaire, tranchée par l’arrêt objet du pourvoi dont le dispositif n’a pas été cassé sur ce point.
Les parties ont indiqué qu’elles n’entendaient pas formuler d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent (1°) le remplacement d’un salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L1244-1 du code du travail que des contrats de travail à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans un certain nombre de cas dont le remplacement d’un salarié absent.
Il résulte enfin de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.
A l’appui de sa demande de requalification du contrat, Mme [I] fait valoir :
— que 12 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre elle et la société [9] qui ont servi à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société,
— qu’elle a ainsi été maintenue dans une situation de précarité,
— que les contrats ne mentionnent pas le niveau de qualification de Mme [X] qu’elle remplaçait, la seule mention de l’emploi d’infirmière étant insuffisante,
— qu’à compter du 1er janvier 2014, elle a travaillé à temps partiel et que les contrats ne font pas mention du caractère partiel du remplacement de Mme [X],
— qu’elle a été aussi amenée à remplacer Mme [X] en raison de l’exercice d’un mandat électoral de celle-ci et que ce motif de recours qui n’est pas prévu par les textes est irrégulier.
La société [9] qui soutient que la salariée n’a pas occupé de manière durable un emploi permanent au sein de l’entreprise, fait valoir :
— que Mme [I] remplaçait une salariée absente qui faisait toujours partie des effectifs et dont le poste n’était pas disponible,
— que tous les motifs de remplacement de Mme [X] sont justifiés,
— que chacun des contrats signés par Mme [I] comporte la qualification de Mme [X], à savoir celle d’infirmière, et qu’il n’était pas obligatoire de mentionner la classification du salarié remplacé,
— que Mme [I] n’est pas fondée à critiquer l’aménagement d’horaire à temps partiel dont elle a bénéficié et qu’elle avait elle même sollicité,
— qu’un mandat électoral constitue un cas de suspension du contrat de travail et donc de recours à un contrat à durée déterminée.
Sur l’existence d’un besoin structurel de main d’oeuvre pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise :
Il est acquis qu’entre le 15 avril 2013 et le 19 juillet 2019, 12 contrats à durée déterminée ont été signés par Mme [I] en vue de remplacer Mme [X], infirmière, déclarée absente en raison d’un congé maternité, puis de congés payés, puis d’un congé parental d’éducation et enfin d’un mandat électoral.
Il en résulte que pendant plus de 6 ans et de manière ininterrompue, Mme [I] a occupé le poste d’infirmière du service médical de l’établissement de [Localité 4].
Les motifs mentionnés dans les contrats pour le remplacement de l’infirmière titulaire sont tous des motifs prévus par la loi, y compris celui de mandat d’adjoint au maire exercé par Mme [X], par application des dispositions combinées des articles L 3142-88 et L 3142-83 du code du travail d’où il résulte qu’un tel mandat est une cause de suspension du contrat de travail.
Le poste d’infirmière, objet du remplacement, était durablement pourvu par une infirmière titulaire dont le contrat de travail à durée indéterminée était seulement suspendu et qui avait ainsi vocation, quelle que soit la durée de la suspension, à recouvrer son emploi.
La requalification n’est pas encourue dès lors que l’examen des circonstances de la cause révèle que le recours aux contrats à durée déterminée successifs avec un même salarié n’avait d’autre but que les nécessités du remplacement.
Il n’est ainsi pas établi qu’en l’espèce, l’employeur ait eu, au cours de la période contractuelle, recours aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sur l’irrégulatité formelle des CDD successifs :
L’article L.1242-2 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée doit notamment comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.
En l’espèce, les contrats de travail indiquent que la personne remplacée est Mme [X], infirmière.
La rédaction de l’article L.1242-12 n’attache aucune conséquence à l’absence de précision sur la qualification professionnelle de la personne remplacée mais cette information participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat.
Ainsi, la seule mention des fonctions du salarié remplacé peut suffire lorsque le recours à un CDD est par ailleurs justifié ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, les contrats précisent que le poste d’infirmière au service médical relève de la classification des emplois de la convention collective applicable à l’entreprise de sorte que Mme [I] n’a pu avoir aucun doute sur la qualification professionnelle précise de la personne remplacée.
Enfin, outre que l’employeur justifie par deux attestations précises et concordantes qui ne sont pas discutées que le temps partiel de Mme [I] a été organisé à la demande de cette dernière, en l’absence de toute disposition imposant que soit précisé que le remplacement se ferait dans le cadre d’un temps partiel, l’omission alléguée ne saurait constituer un juste motif de requalification comme n’étant source d’aucune confustion tant sur le poste remplacé que sur le motif du recours au contrat à durée déterminée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de requalification.
Sur la demande au titre d’une discrimination en raison de son âge et de son handicap
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail,constitue une discrimination la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Selon l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui d’une demande indemnitaire de 16 330,56 €, Mme [I] se prévaut d’un traitement spécifique défavorable en matière de rémunération et de renouvellement de contrat en raison de son âge et de sa situation de travailleur handicapé.
L’article L.1242-15 du code du travail dispose : 'La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Mme [I] fait valoir :
— que Mme [X] qu’elle remplaçait bénéficiait d’un complément individuel mensuel de 153 € qu’elle-même n’a jamais perçu,
— qu’elle est restée positionnée au coefficient 250 alors que les autres infirmières du groupe [8] étaient positionnées au coefficient 275.
La société [9] fait valoir :
— que le complément versé à Mme [X] était justifié par la pénurie de personnel infirmier à la période de l’embauche de cette salariée (2011), ce qui lui avait permis de négocier un complément individuel,
— que le coefficient 250 appliqué à Mme [I] était celui de Mme [X] qu’elle remplaçait,
— que Mme [I] avait bénéficié d’augmentations individuelles prenant en compte son implication et sa charge de travail,
— qu’aucune différence de traitement n’existait entre Mme [I] et les deux autres infirmières en poste au sein de la société [9], Mme [I] percevant une rémunération supérieure à celle de ses collègues,
— que l’infirmière qui a succédé au poste de Mme [X] suite à la rupture du contrat de cette dernière, a été embauchée au coefficient 250, sans le complément individuel de 153 € et moyennant un salaire inférieur à celui de Mme [I].
Mme [I] n’a été reconnue travailleur handicapé que le 16 mai 2017 de sorte que la situation qui s’était créée antérieurement ne peut être considérée comme trouvant sa cause dans son handicap.
Mme [I] a été embauchée à l’âge de 60 ans aux mêmes conditions (coefficient 250) que Mme [X] qu’elle remplaçait, elle a bénéficié du renouvellement systématique de son contrat et d’augmentations de salaire.
S’agissant du complément individuel de salaire, la société [9] justifie que l’embauche de Mme [X] s’est faite dans un contexte de pénurie de personnel médical et que le complément de mensuel de 153 € est la suite des conditions spécifiques d’embauche de cette salariée.
Même chose, mieux payée que [X] après combien de temps… Délai de cinq ans 2013-2018..
Ainsi, le fait qu’elle n’ait pas bénéficié du complément de rémunération alloué à Mme [X] ne laisse pas supposer que Mme [I] ait été victime d’une discrimination liée à l’âge.
La société [9] justifie que les deux infirmières aux coefficients 275 et 300, Mme [G] et Mme [U], affectées respectivement aux sites de [Localité 12] et de [Localité 5], bénéficiaient d’une rémunération mensuelle brute respective de 2 832,05 € et 2 704,46 € alors que Mme [I] bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 2 895,32 €.
Il en résulte que, nonobstant la différence de classification, Mme [I] n’était pas traitée moins favorablement que ses collègues des autres sites et qu’aucune discrimination n’est caractérisée de ce chef.
Il en résulte que la salariée ne rapporte pas la preuve d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à l’âge ou à son statut de travailleur handicapé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ce chef de demande au titre d’une discrimination.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’exécution loyale du contrat implique, pour l’employeur, notamment le respect de ses engagements.
Selon l’article 1231-1 du code civil, l’inexécution d’une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l’obligation.
La créance de réparation naît du constat d’un préjudice, elle n’est pas la contrepartie automatique de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
Il en résulte qu’il appartient au salarié de justifier non seulement des manquements qu’il impute à l’employeur mais également de la réalité du préjudice que lui ont causé ces manquements.
Mme [I] fait valoir :
— qu’elle a travaillé à temps partiel à compter du 1er janvier 2014,
— que l’employeur n’a pas réalisé les entretiens prévus par l’accord d’entreprise relatif au travail à temps partiel du 18 juin 2015,
— que la société [9] n’a accepté son passage à temps complet qu’à compter de juillet 2018 suite à la saisine du conseil de prud’hommes,
— qu’elle avait signalé une surcharge de travail à son supérieur et qu’aucune mesure n’a été prise afin de la réduire.
La société [9] fait valoir :
— que Mme [I] a demandé à travailler à temps partiel à 85% pour convenance personnelle,
— que les entretiens annuels ne font pas ressortir une surcharge de travail.
L’accord du 18 juin 2015 prévoit qu’avant toute validation de changement de rythme de travail, un entretien est réalisé avec la hiérarchie.
Etant postérieur au passage de Mme [I] à temps partiel, l’employeur n’avait pas l’obligation de l’appliquer rétroactivement.
Cependant, l’employeur n’a pas procédé à l’entretien prévu par cet accord lors du retour à temps plein de la salariée à compter de juillet 2018.
Il ne ressort pas des entretiens annuels que Mme [I] ait eu à faire face à surcharge de travail ni qu’elle n’ai pas pu accomplir ses tâches pendant son temps de travail mais au contraire qu’elle se déclarait satisfaite de ses conditions de travail.
Elle ne soutient pas avoir été contrainte d’effectuer des heures supplémentaires ni ne justifie avoir sollicité un retour à plein temps avant qui n’aurait pas été suivi d’effet.
Enfin, elle ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait du non respect par l’employeur des dispositions de l’accord du 18 juin 2015.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 14 mai 2021 ayant débouté Mme [I] de cette demande est irrévocable par l’effet du rejet du pourvoi. Il en résulte que sa demande est irrecevable sans examen au fond.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare Mme [I] irrecevable en sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [I] aux dépens.
Le greffier La présidente
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