Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 2 décembre 2024, n° 24/00073
CA Lyon
Confirmation 2 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que la société RBV n'a pas prouvé l'existence de conséquences manifestement excessives, notamment en raison de sa demande de consignation des sommes, ce qui démontre une capacité financière à bloquer les montants en question.

  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation du jugement

    La cour a jugé que la société RBV n'a pas démontré l'existence de moyens sérieux de réformation, en se basant sur l'analyse des contrats et des prestations fournies.

  • Accepté
    Motif légitime pour la consignation

    La cour a considéré que la demande de consignation était légitime et a autorisé la société RBV à consigner les sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid premier prés., 2 déc. 2024, n° 24/00073
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/00073
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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