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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 28 avr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bastia, BAT, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 5
du 28 AVRIL 2026
R.G : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLX6
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[J]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE
DU
VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
À l’audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier lors des débats, et de Andy DUBOIS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEMANDERESSE au recours à l’encontre d’une décision rendue le 5 septembre 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BASTIA
ET :
Maître [Q] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
Régulièrement convoqués pour l’audience du 18 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025,
DÉBATS :
À ladite audience tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et prorogée au 28 avril 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
La compagnie européenne de garanties et de caution (C.E.G.C.) a confié la défense de ses intérêts à Me [Q] [J] dans le cadre d’un litige l’opposant à M. [M] [D].
Par requête reçue le 4 juin 2025, Me [Q] [J] a sollicité du bâtonnier du barreau de Bastia la taxation de ses honoraires à hauteur de 1 513 euros relativement à une facture en date du 8 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2025, notifiée le 10 septembre 2025, le bâtonnier du barreau de Bastia a :
« – fixé à la somme de 1 513 euros les honoraires dus par la C.E.G.C. à Me [J] ;
— DIT que cette somme sera productive d’intérêts à compter du 24 décembre 2021 ;
— DÉCIDÉ que ces honoraires seront assortis de l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros ;
— FIXÉ la somme due au titre de l’article 700 à la somme de 1 500 euros ».
Par L.R.A.R. datée du 29 septembre 2025 et réceptionnée le 02 octobre 2025 au secrétariat de la première présidence, la C.E.G.C. a formé un recours contre ladite décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/186.
Les parties ont régulièrement été convoquées.
Les affaires ont été appelées l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, la première présidente a autorisé Me [Q] [J] à remettre des écritures en cours de délibéré.
Par écritures régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé à l’audience, la C.E.G.C. demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« À titre principal,
Annuler l’ordonnance critiquée comme violant le principe de la contradiction par application de l’article 16 du code de procédure civile, méconnaissant l’article 6§1 de la CEDH et l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
Infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle fixe les honoraires dus à Me [J] à la somme de 1 513 euros, et statuant à nouveau, si tant que l’effet dévolutif de l’appel puisse s’opérer, de déboute Me [J] des fins de ses prétentions à taxation d’honoraires ;
Condamner Me [J] à payer à la C.E.G.C. la somme de 5 000 euros par application de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, sans préjudice de l’amende civile que Mme le premier président de la cour déciderait de prononcer ;
Condamner Me [J] à payer à la CECG la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Débouter Me [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Au soutien de ses demandes, la C.E.G.C. fait valoir que :
La demande d’annulation de l’ordonnance de taxe est justifiée car il existe :
Une violation du principe du contradictoire :
elle estime que le bâtonnier a écarté ses pièces car elles avaient été communiquées par voie électronique, et ce sans que Me [Q] [J] ait indiqué ne pas avoir reçu lesdites pièces. Elle ajoute qu’en exigeant une communication par L.R.A.R. le bâtonnier a ajouté au texte ;
elle considère qu’il existe un doute quant à la requête ayant fondée la demande de taxation : la demande en date du 3 juin 2025, à laquelle est adjointe une liste de pièces ou la demande en date du 4 juin 2025, à laquelle est adjointe une liste de pièces différentes ;
Une violation du principe d’impartialité. Elle explique que la reconnaissance, par le bâtonnier, de l’usage d’un ton comminatoire dans l’un de ses courriers révèle un défaut d’impartialité de ce dernier ;
Un excès de pouvoir, le bâtonnier ayant prononcé un article 700 du code de procédure civile alors qu’il n’avait pas compétence pour le faire ;
Sur le fond, elle expose que :
Me [Q] [J] a commis une faute car il a communiqué à la juridiction compétente un dossier incomplet. Plus précisément, elle déclare qu’il a omis de communiquer la quittance subrogative pour le prêt au titre duquel restait due la somme de 13 300, 13 euros ;
Les diligences accomplies par Me [Q] [J] sont insuffisantes et ne justifient pas la somme qu’il sollicite au titre de ses honoraires. Elle déclare, en outre, avoir déjà réglé la somme de 1 060 euros TTC au titre d’une provision ainsi que les débours exposés pour prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (1 073 euros). Elle considère donc que le solde restant dû à Me [J] s’élève à 140 euros TTC, laquelle correspond à un honoraire global sur ce dossier d’un montant de 1 200 euros TTC ;
La demande d’une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir est justifié au regard des multiples demande de taxations opérée par Me [Q] [J] alors que les ordonnances précédentes ont été annulées.
Par conclusions régulièrement transmises et auxquelles il est renvoyé à l’audience, Me [Q] [J] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – Au principal,
Constater que l’ordonnance du 5 septembre 2025 a été rendue aux termes d’une procédure contradictoire ;
En conséquence,
Débouter la C.E.G.C. de sa demande d’annulation ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée ;
Subsidiairement, au cas où l’annulation de l’ordonnance serait prononcée,
Par application légale de l’effet dévolutif ;
Infirmer la décision critiquée ;
Se saisir de l’entier litige portant sur la contestation des honoraires ;
Statuant à nouveau,
Fixer les honoraires dus par la C.E.G.C. à Me [J] à la somme de 1 513 euros avec intérêts de droit à compter du 08 septembre 2021 date de la facture ;
Condamner la CGC à payer à Me [J] ladite somme ave intérêts de droit à compter du 8 septembre 2021 ;
Débouter la C.E.G.C. de sa demande d’amende civile comme non fondée ;
La débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la C.E.G.C. à payer à Me [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, il déclare que :
La procédure a été contradictoire dès lors que, malgré le caractère insatisfait de la communication des pièces et des écritures, le bâtonnier y a répondu. Il ajoute que l’article 175 du décret, en son alinéa 3, impose seulement de recueillir les observations des parties et non les pièces. Il ajoute qu’aucun formalisme particulier n’est exigé et que chaque barreau a sa propre pratique relativement à la procédure de contestation d’honoraires. En réponse à la mention des deux requêtes en vue de la taxation de ses honoraires, il indique qu’une première requête a été faite le 3 juin 2025 mais que le bâtonnier n’acceptant, désormais, plus que les requêtes sur formulaires, une nouvelle requête a été effectuée le lendemain suivant ce format. Elle observe qu’aucune contrariété des pièces ne peut être soulevée, l’ensemble des pièces ayant été communiquées ;
La procédure est restée impartiale, le bâtonnier ayant, dans un souci de loyauté et de respect du contradictoire, rappelé la pratique mise ne place par le barreau de Bastia ;
Il déclare n’avoir jamais sollicité du bâtonnier qu’il statue sur un article 700 du code de procédure civile d’autant que celui-ci n’a pas lieu d’être ;
Sur le fond, il considère que les honoraires sont justifiés. Il explique que le défaut de communication de la quittance subrogative est imputable à la C.E.G.C. puisqu’il lui avait indiqué que la pièce qui lui avait été communiquée n’était pas lisible et qu’il n’en a pas eu d’autres en retour. Il ajoute, en tout état de cause, que si une faute lui était imputable, elle relèverait d’une action en responsabilité civile professionnelle et non de la procédure de contestation d’honoraires. Par ailleurs, il déclare qu’aucune provision n’a été versée et que la somme de 1 060 euros dont il est fait mention correspond au paiement d’une facture en date du 30 avril 2020 relative à une action introduite devant le juge de l’exécution, décomposé comme suit : 400 euros HT pour la procédure et 450 euros HT pour l’inscription de l’hypothèque ;
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir n’est pas justifiée car les annulations des ordonnances ne lui sont pas imputables et que les dysfonctionnements constatés ont conduit le bâtonnier à mettre en place une procédure de taxation afin de préserver le respect du contradictoire.
SUR CE,
1. Sur la jonction des procédures
Au soutien de sa demande de jonction, la C.E.G.C. explique que les deux recours portent sur la même ordonnance de taxation du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bastia. Elle justifie l’existence du deuxième recours par l’oubli de communication de l’ordonnance querellée dans le cadre de la première contestation. M. [Q] [J] ne répond pas sur l’intérêt d’une éventuelle jonction des procédures.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lient tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
En l’espèce, les deux recours portent sur la même ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bastia en date du 5 septembre 2025, chacun formé par la C.E.G.C.
Ainsi, le recours portant sur la même ordonnance, le lien entre les deux affaires est tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Il convient donc d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG n° 25/186 et RG n°25/187 sous le seul numéro RG n° 25/186.
2. Sur la demande tendant à voir écarter les écritures de la C.E.G.C.
À l’audience, la demande de renvoi de l’affaire formée par Me [Q] [J] ayant été refusée, il a sollicité que soit écarté des débats les dernières écritures communiquées par la C.E.G.C. La C.E.G.C. n’a pas répondu sur ce point.
En l’espèce, Me [Q] [J] a été autorisé à communiquer, en cours de délibéré, de nouvelles écritures. Ces écritures ont régulièrement été transmises le 18 décembre 2025. La C.E.G.C. n’a pas répliqué.
Force est de constater que Me [Q] [J] n’a pas repris, dans ses dernières écritures, sa demande tendant à voir écarter les dernières écritures de la C.E.G.C. Cette demande doit donc être considérée comme abandonnée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
De manière surabondante, il sera souligné que le contradictoire a parfaitement été respecté.
3. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Bastia en date du 5 septembre 2025
La C.E.G.C. fait valoir que l’ordonnance querellée doit être annulée pour violation du principe du contradictoire, violation du principe d’impartialité et excès de pouvoir. Me [Q] [J] conteste toute violation du principe du contradictoire et du principe d’impartialité. En revanche, et tout en s’opposant à l’annulation de l’ordonnance querellé, il indique n’avoir jamais sollicité l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant le bâtonnier.
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le non-respect du contradictoire relativement à la décision du bâtonnier écartant les écritures et pièces de la C.E.G.C.
En substance, la C.E.G.C. considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le bâtonnier ayant écarté ses écritures. Elle estime que le bâtonnier a imposé des modalités d’échanges par L.R.A.R. alors que cela ne résulte pas des textes applicables. Me [Q] [J] conteste toute violation du principe du contradictoire et observe qu’il a été répondu aux écritures de la C.E.G.C.
L’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose, en son alinéa 3, que « le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours ».
Il résulte de ce texte que le bâtonnier doit s’assurer du respect du principe du contradictoire entre les parties ; le décret visé ne précise nullement les modalités de communication des observations entre les parties.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le bâtonnier a expressément exigé que les échanges soient réalisés par L.R.A.R.
En effet, dans un courrier en date du 11 juin 2025 adressé à Me [Q] [J], le bâtonnier du barreau de Bastia a indiqué qu'« aucun échange par voie électronique ne sera accepté ».
Également, dans un courriel en date du 7 juillet 2025 adressé à M. [E] [N], juriste contentieux expert pour la C.E.G.C., le bâtonnier du barreau de Bastia déclare « je vous rappelle que cette transmission doit se faire au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception, seul moyen de transmission à même de rapporter la certitude de la notification (comme indiqué dans mon courrier toujours) ».
Pour autant, la lecture de la décision querellée établit que ce n’est pas en raison du non-respect des modalités de communication, irrégulièrement fixées, que les écritures et pièces de la C.E.G.C. ont été écartées mais parce que la preuve de leur communication à Me [Q] [J] n’a pas été rapportée.
En effet, pour écarter les écritures et pièces communiquées par la C.E.G.C., le bâtonnier a indiqué qu’il « n’est pas produit au débat un accusé de réception qui permettrait d’attester avec certitude la réception de ces éléments ['] en l’état de l’absence de preuve de la communication des pièces et conclusions à Maître [J], celle-ci ne pourront qu’être écartées des débats ».
En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue en l’espèce. La C.E.G.C. sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance sur ce fondement.
Sur le non-respect du principe du contradictoire relativement à la requête prise en compte par le bâtonnier
La C.E.G.C. estime qu’il existe un doute quant aux pièces ayant été utilisées pour fonder la requête en taxation formée par Me [Q] [J]. Elle indique que deux requêtes ont été formées par ce dernier et que les pièces les accompagnant étaient différentes. Me [Q] [J] rappelle avoir formé une nouvelle requête le 4 juin 2025 pour se conformer aux exigences du bâtonnier qui refuse, désormais, toute demande de taxation qui ne serait pas effectuée sur formulaire.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance querellée que le bâtonnier s’est fondé, pour statuer, sur la requête en date du 4 juin 2025, laquelle était accompagnée de cinq pièces, étant précisé que la pièces 4 comportait 15 échanges et la pièce 5 comportait 6 éléments.
Or, les pièces versées à la présente procédure permettent de s’assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté et que l’ensemble des pièces a bien été communiqué à la C.E.G.C.
En effet, il n’est pas contesté que la C.E.G.C. a réceptionné la première demande de taxation, en date du 3 juin 2025, formée par Me [Q] [J] ainsi que les pièces afférentes.
Par ailleurs, la seconde demande de taxation en date du 4 juin 2025, sur formulaire, a été adressée au siège de la C.E.G.C. par L.R.A.R. le 24 juin 2025 et réceptionnée le 2 juillet 2025.
Par courriel en date du 1er juillet 2025 adressé au bâtonnier du barreau de Bastia, la C.E.G.C. a sollicité la communication des pièces à l’appui de cette seconde requête.
Par courriel en date du 2 juillet 2025 adressé à la C.E.G.C., qui n’en conteste pas la bonne réception, Me [Q] [J] a, à nouveau, communiqué les pièces listées dans le bordereau de la seconde demande de taxation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être caractérisée. La C.E.G.C. sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance sur ce fondement.
Sur le respect du principe d’impartialité
Pour soutenir que le principe d’impartialité n’a pas été respecté, la C.E.G.C. expose que le bâtonnier a formellement reconnu avoir utilisé un ton comminatoire pour imposer un mode de communication lors des échanges entre les parties. Il estime qu’il existe donc un doute légitime sur son impartialité. Me [Q] [J] soutient, pour sa part, que le bâtonnier n’a pas manqué à son devoir d’impartialité dès lors qu’il a simplement, dans un souci de loyauté, s’assurer du respect du contradictoire.
En l’espèce, il apparaît manifeste que la position du bâtonnier avait pour seul objectif de s’assurer que le principe du contradictoire soit respecté.
Dès lors, la C.E.G.C. sera déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance fondée sur un manquement au principe d’impartialité.
Sur l’excès de pouvoir
La C.E.G.C. estime que le bâtonnier n’avait pas compétence pour prononcer un article 700 du code de procédure civile et Me [Q] [J] explique ne pas avoir formé de demande en ce sens.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dès lors, seul un juge a compétence pour condamner une partie au paiement d’une condamnation financière du texte précité.
Or, il est de jurisprudence constante que le bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires n’est pas une autorité juridictionnelle ou un tribunal au sens de l’artilce 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance querellée qu’en l’absence de toutes demandes des parties, le bâtonnier a fixé à 1 500 euros la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la C.E.G.C.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance en date du 5 septembre 2025 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bastia sera annulée et l’affaire évoquée.
4. Sur la fixation des honoraires de Me [Q] [J]
Pour fixer les honoraires de Me [Q] [J] à la somme de 1 513 euros T.T.C., le bâtonnier a rappelé que l’éventuelle faute du conseil n’était pas un critère de détermination de la rémunération de celui-ci. En outre, il a considéré que les éléments versés à la procédure permettaient d’établir que les honoraires réclamés étaient conformes aux diligences accomplies, à la notoriété de l’avocat et à la difficulté de l’affaire. Il a, enfin, souligné que la C.E.G.C. ne faisait pas état de la situation d’infortune l’empêchant de régler les honoraires.
Pour contester la fixation des honoraires de Me [Q] [J] à la somme de 1 513 euros, la C.E.G.C. expose que les diligences effectuées par le conseil ne justifient pas le montant réclamés. Plus précisément, elle considère que le dossier présenté à la juridiction était incomplet, une quittance subrogative étant manquante. Elle ajoute avoir déjà réglé la somme de 1 060 euros T.T.C. au titre d’une provision. Elle déclare que les honoraires ne sauraient fixés à un montant supérieur à 1 200 euros de sorte qu’elle ne serait redevable que de la somme140 euros. À l’inverse, Me [Q] [J] considère que le montant facturé est parfaitement justifié. Il explique que la somme de 1 060euros TTC concerne une autre procédure et que le manquement dont il est fait état ' et dont la preuve ne serait pas rapportée ' relève de la responsabilité civile de l’avocat et non de la contestation des honoraires.
L’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’article 11.2 du Règlement national de la profession d’avocat précise, pour sa part, que « la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ».
En l’espèce, la facture en date du 8 septembre 2021 d’un montant de 1 513 euros T.T.C. porte sur une action en recouvrement dirigé à l’encontre de M. [M] [D].
Il ressort des pièces produites que Me [Q] [J] a bien représenté la C.E.G.C. tout au long de la procédure ayant conduit au jugement du 22 juillet 2021. À ce titre, il a, notamment, assigné M. [M] [D] le 13 mai 2020.
Certes, la lecture du jugement établit qu’une seule quittance subrogative a été communiquée lors de cette procédure. Pour autant, s’il était démontré que le défaut de communication de la pièce était imputable au conseil de la C.E.G.C., il convient de rappeler que cela ne relève pas de la procédure de contestation des honoraires mais de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.
Par ailleurs, s’agissant du paiement de la somme de 1 060 euros T.T.C, la C.E.G.C. ne démontre pas que celle-ci soit constitutive d’une provision en lien avec la facture du 8 septembre 2021.
Au contraire, il est établi que Me [Q] [J] a introduit une requête aux fins d’autorisation d’inscription d’hypothèque qui a donné lieu à une facture en date du 30 avril 2020. La lecture de celle-ci montre que l’inscription de la sûreté a été facturée 1 060 euros.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les diligences réalisées par Me [Q] [J] dans le cadre de l’action en recouvrement ont été justement facturées.
En conséquence, il convient de fixer les honoraires dus par la C.E.G.C. à Me [Q] [J] à la somme de 1 513 et de le condamner à paiement.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La C.E.G.C. considère que Me [Q] [J] doit être condamné pour procédure abusive, notamment en raison de la multiplicité des demandes de taxation qu’il a formées et qui ont conduit à l’annulation, à deux reprises, de la décision du bâtonnier. Me [Q] [J] s’y oppose soulignant que les dysfonctionnements constatés lors des précédentes procédures ont conduit le bâtonnier à mettre en place une nouvelle procédure de taxation pour préserver le principe du contradictoire. Il ajoute que son action visait simplement à être rémunérée pour le travail réalisé.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il convient de rappeler que le seul fait de faire valoir ses droits en justice est insuffisant à démontrer le caractère dilatoire de la procédure, y compris si la juridiction ne fait pas droit aux prétentions du demandeur.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à Me [Q] [J] de solliciter le paiement des honoraires qu’il estime lui être dus, et ce d’autant plus qu’il ressort des pièces communiquées que les causes d’annulation ne lui sont pas imputables.
La C.E.G.C. sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6. Sur les autres demandes
La C.E.G.C., partie succombante, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Me [Q] [J] et la C.E.G.C. seront, chacune, déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir écarter les écritures de la C.E.G.C.
— ORDONNONS la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/186 et RG 25/187 sous le seul numéro RG n°25/186 ;
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée à l’audience par Me [Q] [J] et non reprise sans ses dernières écritures tendant à voir écarter les dernières écritures de la C.E.G.C. ;
— ANNULONS l’ordonnance de taxation du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bastia en date 05 septembre 2025,
Evoquant l’affaire et statuant au fond,
— FIXONS les honoraires dus à Me [Q] [J] à la somme de 1 513 euros TTC ;
— CONDAMNONS la C.E.G.C. à payer à Me [Q] [J] la somme de 1 513 euros ;
— CONDAMNONS la C.E.G.C. à payer les dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTONS Me [Q] [J] et la C.E.G.C. de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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