Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 23 juillet 2024, N° 22/02730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[V] [R]
[T] [N]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPWV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 juillet 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/02730
APPELANTS :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (SUISSE)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentés par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
assisté de Me David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025, au 05 Juin 2025 puis au 21 Août 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2010, M. [V] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] ont emprunté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté (Caisse d’Epargne) un capital de 424.268 francs suisses (283.283 euros) destiné à l’acquisition d’un bien immobilier.
Le prêt était stipulé amortissable sur 25 ans moyennant un taux d’intérêts de 3,35 % et des échéances remboursées en francs suisses.
La caution de la SACCEF était accordée en garantie du remboursement.
A compter du 10 juillet 2020, les emprunteurs ont cessé de payer les échéances et par lettre recommandée du 15 mars 2021, la Caisse d’Epargne les a mis en demeure de lui régler les échéances impayées.
Par courrier recommandé du 25 mai 2022, l’organisme de caution a réclamé aux époux [R] une somme de 355.606,18 euros au titre de son recours subrogatoire.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2022, M. et Mme [R] ont fait délivrer à la Caisse d’Epargne une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Dijon en constatation du caractère abusif de quatre clauses du contrat de prêt, en condamnation de la banque à restitution des sommes indument perçues et subsidiairement, en indemnisation de leur perte de chance.
Par conclusions d’incident en date du 16 juin 2023, la Caisse d’Epargne a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger les demandes des époux [R] irrecevables comme prescrites.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [V] [R] et de Mme [T] [N] épouse [R] ;
— condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] à verser à la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 1er août 2024, M et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 26 août 2024, le conseil des appelants a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 21 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Prétentions de M. et Mme [R] :
Selon les termes de leurs dernières écritures (n°2 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, les époux [R] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [V] [R] et de Mme [T] [N] épouse [R] ;
condamné solidairement M. [V] [R] et de Mme [T] [N] épouse [R] à verser à la SA Caisse d’Epargne De Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté leur propre demande du même chef ;
condamné M. [V] [R] et de Mme [T] [N] épouse [R] aux dépens avec autorisation pour Me Charlemagne de recouvrir directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision ;
statuant à nouveau :
— juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du
contrat de crédit immobilier en devise,
— juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives,
— juger recevable la demande de M. et Mme [R] au titre du manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté à son obligation d’information,
— juger recevable la demande de M. et Mme [R] au titre du manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté à son devoir de mise en garde,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté à régler à M.et Mme [R] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté aux dépens de première instance et d’appel.
en tout état de cause :
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté.
Prétentions de la Caisse d’Epargne :
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la Caisse d’Epargne entend voir :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
S’agissant de l’action en responsabilité de la banque fondée sur le non-respect de l’obligation d’information et dans l’hypothèse où la cour considère que le délai quinquennal ne court pas à compter de la souscription du prêt (soit le 18 mai 2010) ;
— dire que l’action est prescrite à compter du 22 juillet 2010, date du premier incident
de paiement ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [R] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Fabrice Charlemagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024.
MOTIFS CE LA DECISION :
Il résulte des termes de leur assignation que les époux [R] entendent exercer une action en constatation du caractère abusif de clauses du contrat de prêt ainsi qu’en restitution de sommes et subsidiairement, une action en responsabilité à l’encontre de la banque.
La Caisse d’Epargne soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription de ces actions au motif que les clauses contractuelles qui en sont le fondement étaient apparentes dès la souscription du prêt ; que dès cette date, les époux [R] étaient parfaitement informés du remboursement en francs suisses et de ce que le risque de change pesait sur eux ; que fixer le point de départ de l’action en restitution à compter de la reconnaissance judiciaire du caractère abusif des clauses reviendrait à la rendre imprescriptible.
Concernant l’action en responsabilité, elle fait valoir que compte tenu des stipulations du contrat de prêt, les emprunteurs, qui travaillaient en Suisse, ne pouvaient ignorer le risque inhérent à la variabilité des taux de change et subsidiairement, que le point de départ du délai de prescription quinquennale peut être fixé à la date du premier incident de paiement intervenu le 22 juillet 2010.
Les époux [R] soutiennent que l’action en constatation du caractère abusif d’une clause n’est pas soumis à un délai de prescription, que le point de départ de ce délai applicable à l’action en restitution des sommes indument versées au titre du prêt doit, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ; qu’aucune décision n’étant intervenue, ce délai n’a donc jamais commencé à courir à leur encontre, que la banque ne démontre pas qu’ils ont eu une connaissance effective du caractère abusif de la clause, ni même du préjudice résultant du risque de change, dès la signature du prêt, ni même avant le 25 mai 2022, date de la réclamation de l’organisme de cautionnement exprimée en euros.
Ils considèrent que c’est à cette même date que doit être fixé le point de départ de leur action en responsabilité pour manquement aux obligations d’information et de mise en garde de la banque, s’agissant de la date à laquelle ils ont eu une connaissance effective des effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières.
L’article 2224 du code civil prescrit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
1°) sur la prescription de l’action en restitution :
Ainsi que l’a parfaitement rappelé le premier juge, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (10 juin 2021 C-776/19 à C-782/19) que si l’action d’un consommateur en constatation du caractère abusif d’un contrat conclu par lui avec un professionnel ne pouvait, en vertu du principe d’effectivité, être soumise à un délai de prescription, la réglementation nationale de chaque Etat membre pouvait opposer un tel délai à l’introduction d’une action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve que l’application de ce délai ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur par la directive 93/13.
Or, la même cour a également dit pour droit ( 16 juillet 2020 C- 224/19 et C-259/19) que l’application d’un délai de prescription qui commence à courir à partir de la conclusion du contrat, dans la mesure où elle implique que le consommateur ne peut demander la restitution des paiements effectués en exécution d’une clause contractuelle jugée abusive que pendant un délai déterminé après la signature du contrat, quand bien même avait-il ou pouvait- il raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause, est de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur par la directive 93/13 et à méconnaitre, par voie de conséquence, le principe d’effectivité.
Elle a en outre dit pour droit ( 25 avril 2024 C-561/21 points 35 et 37) que c’est en principe à partir de la date à laquelle la décision constatant le caratère abusif de la clause contractuelle est devenue définitive, que le consommateur ayant une connaissance certaine de l’irrégularité de cette clause, se trouve en mesure de faire valoir utilement ses droits et que le délai de prescription de son action en restitution commence à courir.
Elle a toutefois ajouté (même décision point 38) que la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le professionnel ait la faculté de prouver que le consommateur avait ou pouvait avoir raisonnablement connaissance du caractère abusif de cette clause avant que n’intervienne ladite décision.
Il est ainsi de principe ( cass. 1ère civ. 12 juillet 2023 n°22.17030) que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif de ces clauses.
En l’espèce, l’action introduite par les époux [R] en restitution de sommes s’appuie sur le caractère abusif de clauses du contrat de prêt dont ils demandent le constat, aucune décision judiciaire n’étant intervenue à ce sujet à la date de leur assignation.
L’action en constatation du caractère abusif de ces clauses n’est soumis à aucun délai de prescription et le principe d’effectivité attaché à la directive européenne 93/13 relative aux clauses abusives doit permettre au consommateur de rechercher les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif du contrat qu’il a conclu avec un professionnel.
Si le délai de prescription quinquennale de droit commun lui est opposable, ce délai ne court à son encontre qu’à partir du moment où il a acquis une connaissance certaine et effective des droits que lui reconnaît la directive.
Or, le fait que les clauses du contrat de prêt informent les époux [R] des conditions spécifiques d’octroi et de remboursement de ce prêt en devises étrangères ainsi que de l’existence d’un risque de change pesant sur eux est insuffisant à démontrer qu’ils ont ainsi pris ou pu prendre la pleine mesure du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties résultant de ces conditions qui leur étaient imposées par un professionnel, alors que précisément, tel que le relève la Caisse d’Epargne, les époux [R] percevant leurs rémunérations en francs suisse, le remboursement dans cette devise n’entrainait aucune opération de change de sorte que les effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières ne pouvaient leur être directement et immédiatement perceptibles.
La Caisse d’Epargne échoue à démontrer que les époux [R] ont eu ou pouvaient avoir raisonnablement connaissance du caractère abusif des clauses litigieuses dès la signature du prêt, ni avant que n’intervienne une décision judiciaire à ce sujet.
L’ordonnance devra en conséquence être infirmée et leurs demandes tant en constatation du caractère abusif des clauses du contrat de prêt qu’en restitution des sommes indument perçues seront déclarées recevables.
2°) sur la prescription de l’action en responsabilité :
Il est de principe que le délai de prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, qu’il s’agisse de l’existence comme des conséquences du manquement invoqué.
Selon les termes de leur assignation, les époux [R] recherchent la responsabilité de la Caisse d’Epargne au titre du manquement à une obligation pré-contractuelle d’information portant sur les risques tenant au prêt libellé en devise étrangère et des conséquences potentiellement négatives de la variation du taux de change sur leurs obligations financières.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, compte tenu des circonstances de souscription du prêt par les époux [R] et des conditions de remboursement du prêt, ces derniers n’ont pu appréhender concrètement et de manière effective les effets des clauses et conditions contractuelles qu’à la faveur d’une opération de change.
Or, si le prêt a connu des impayés dès le mois de juillet 2010, les réclamations de la banque ne portaient que sur des échéances isolées qui ont de surcroît été régularisées.
S’il résulte des pièces versées que par courrier du 2 novembre 2020, la Caisse d’Epargne a informé les emprunteurs du capital restant dû en francs suisses et du taux de change pour leur permettre de les comparer à ce qu’ils étaient au jour de la signature du contrat, laissant apparaître clairement une dépréciation du taux de change, ce n’est qu’à la conversion en euros du solde de leur dette, que les époux [R] ont été réellement en mesure de comprendre les effets de cette dépréciation de l’euro par rapport à la devise suisse dans laquelle le prêt a été souscrit puis remboursé, notamment des surcoûts qu’elle a entrainés.
Cette conversion résulte de la réclamation de l’organisme de cautionnement en date du 25 mai 2022 où il leur était réclamé la somme de 355.606,18 euros alors que le solde de l’emprunt au 2 novembre 2020 n’était que de 330.781,84 francs suisses.
A la date de l’assignation le 18 novembre 2022, leur action en responsabilité n’était donc pas prescrite de sorte que par infirmation de l’ordonnance, leurs demandes seront déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 23 juillet 2024,
statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. [V] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] à l’encontre de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté aux dépens de l’instance sur incident, en première instance et en appel ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté à payer à M. [V] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
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