Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 24/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02363 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXE
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Régine PAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/05009)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
en date du 04 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024
APPELANTS :
M. [Y] [I]
né le 28 Mars 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [E] [F] épouse [I]
née le 13 Janvier 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Z] [P]
né le 05 Octobre 1985 à [Localité 16] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Mme [L] [A]
née le 10 Mai 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel [Y], Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2015, Mme [E] [I] et M. [Y] [I] ont consenti à M. [P] [J] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 12] pour une durée de 9 ans débutant le 19 octobre 2015 pour se terminer le 18 novembre 2024 moyennant un loyer annuel de 5.796 euros Ttc, soit 483 euros Ttc par mois outre charges.
Le10 janvier 2017, un avenant a été régularisé entre Mme [E] [I] et M. [Y] [I], bailleurs, et Mme [L] [A] et M. [P] [Z] sous la forme juridique Sas Delice, dénommée le preneur.
Par acte du 24 juillet 2017, Mme [E] [I] et M. [Y] [I] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers pour un montant de 11.340 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 8 novembre 2017 confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— rejeté la demande de résiliation du bail commercial intervenu entre Mme [E] [I] et M. [Y] [I], d’une part, et Mme [L] [A] et M. [P] [Z], d’autre part,
— condamné Mme [E] [I] et M. [Y] [I] à remettre les clés de la nouvelle serrure du rideau électrique du local commercial à Mme [L] [A] et M. [P] [Z] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision,
— débouté Mme [L] [A] et M. [P] [Z] de leur demande provisionnelle,
— condamné Mme [E] [I] et M. [Y] [I] à payer à Mme [L] [A] et M. [P] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 octobre 2021, Mme [E] [I] et M. [Y] [I] ont assigné Mme [L] [A] et M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de résiliation du bail et paiement.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— prononcé la résiliation du bail passé entre les parties,
— dit que Mme [E] [I] et M. [Y] [I] pourront reprendre possession des lieux,
— débouté Mme [E] [I] et M. [Y] [I] du surplus de leurs demandes,
— débouté Mme [L] [A] et M. [P] [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 24 juin 2024, Mme [E] [I] et M. [Y] [I] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] [I] et M. [Y] [I] du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande de condamnation de Mme [L] [A] et M. [P] [Z] au paiement des loyers et charges et à des dommages et intérêts, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [L] [A] et M. [P] [Z] se sont vus signifier la déclaration d’appel et les conclusions des appelants par procès-verbal de recherches infructueuses du 19 juillet 2024. Ils n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de Mme [E] [I] et M. [Y] [I]
Dans leurs conclusions remises le 16 juillet 2024, ils demandent à la cour de:
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation du bail commercial et dit qu’ils pouvaient reprendre possession des lieux,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*rejetant toute autre demande, débouté Mme [E] [I] et M. [Y] [I] du surplus de leurs demandes (et notamment de leur demande de condamnation de Mme [L] [A] et M. [P] [Z] au paiement des loyers et charges, et à des dommages et intérêts),
*dit n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau
— condamner Mme [L] [A] et M. [P] [Z] in solidum, au paiement de la dette locative arrêtée au 7 mars 2024 (date de délivrance du jugement) de 58.789,74 euros (sauf à parfaire), se décomposant comme suit :
*les loyers et majoration de 10 % dus à compter de novembre 2016 : 44.403.31 euros,
*les charges (impôts et charges de copropriété) : 14.386,74 euros,
— condamner de même Mme [L] [A] et M. [P] [Z] à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi d’un montant de 30.000 euros,
— les condamner à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme [L] [A] et M. [P] [Z] étaient en possession des clés et ont pu accéder au local ainsi qu’il en résulte de l’attestation de M. [T], des constatations de l’huissier, des déclarations de Mme [L] [A] qui en août 2018 a souhaité restituer le local et de l’immatriculation de la société des preneurs en vue d’exploiter le local, que dès lors ils ont bien respecté leur obligation de délivrance et que les preneurs sont tenus au règlement des loyers et charges.
Sur leur demande de dommages et intérêts, ils font observer que Mme [L] [A] et M. [P] [Z] n’avaient aucunement l’intention d’exploiter le local commercial tout en refusant de restituer les locaux en laissant perdurer la situation sur plusieurs années et qu’ils se sont retrouvés en grandes difficultés pour régler leurs charges de copropriété, une procédure de saisie immobilière ayant été mise en oeuvre par le syndicat de copropriétaires.
Motifs de la décision :
Sur la demande au titre des loyers et charges
Il appartient au locataire de prouver qu’il s’est libéré de son obligation de payer le loyer déterminé par le bail et au bailleur de justifier qu’il a effectivement délivré le local loué.
Il n’est pas contesté que les locaux ont été remis aux locataires le 10 janvier 2017. Les bailleurs reconnaissent néanmoins qu’ils ont procédé à un changement de serrure du rideau métallique après la délivrance du commandement du 24 juillet 2017.
Si les preneurs ont sollicité en référé la remise des clés de la nouvelle serrure du rideau métallique du local commercial, demande à laquelle le juge a fait droit, il ressort de l’attestation de M. [T] que le 3 novembre 2017, M. [H] [P], frère de M. [Z] [H], était présent dans le local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 11] en compagnie de nombreuses personnes, le rideau métallique étant levé et la porte extérieure ouverte.
Il se déduit de cette attestation que M. [H] [P] ne pouvait être dans les lieux que parce que les preneurs étaient en possession de la clé du rideau métallique.
Cette attestation est corroborée par les déclarations des voisins recueillies par l’huissier de justice lors de la délivrance du commandement du 24 mai 2018 confirmant la domiciliation de Mme [L] [A] et M. [P] [Z] dans le local situé au [Adresse 3] à [Localité 11].
En outre, dans un SMS adressé le 6 août 2028, Mme [L] [A] invitait M. [Y] [I] à l’appeler s’il voulait récupérer son local situé [Adresse 4], message impliquant nécessairement qu’à cette date, les preneurs étaient en possession du local loué puisque Mme [L] [A] proposait de le restituer au bailleur.
Enfin, il résulte du constat d’huissier dressé le 6 mai 2021que des travaux ont été entrepris dans le local loué qui selon les voisins ont été arrêtés il y a plus d’un an et que des enseignes métalliques portant l’inscription 'Délice’ sont présentes dans le local, étant relevé que la société Délice constituée des deux preneurs a été constituée le 17 mai 2018 avec un début d’activité indiqué au 22 mai 2018.
L’ensemble de ces éléments fait apparaître que Mme [L] [A] et M. [P] [Z] étaient en possession des locaux du 10 janvier 2017 au 24 juillet 2017 puis à compter du 3 novembre 2017 jusqu’au 4 mars 2024, date à laquelle le premier juge a considéré que les propriétaires pouvaient reprendre possession des lieux, cette disposition n’ayant pas fait l’objet d’un appel.
Ils ne justifient pas du règlement des loyers pendant ces périodes et ne peuvent s’en exonérer au motif d’un défaut de délivrance alors qu’ils étaient en possession des locaux pour les périodes considérées. Le chèque de 900 euros retenu par le premier juge correspond au règlement de la caution et non à un règlement de loyers.
Il doivent donc être condamnés à payer les sommes suivantes :
* 203 euros pour la période du 10 au 31 janvier 2017 + (5 x 300 euros pour les mois de février à juin 2017) + 232 euros pour le période du 1er au 24 juillet 2017, soit 1.935 euros,
* 37.255,96 euros pour la période du 3 novembre 2017 au 4 mars 2024 (76 x 490,21 euros), soit un total de 39.190,96 euros.
Aux termes du bail, les preneurs sont aussi redevables de la taxe foncière et des charges de copropriété. Selon les justificatifs produits, le montant des taxes foncières pour les années 2018 à 2022 s’élèvent à 4.007 euros. Au vu des relevés versés aux débats, les seules charges de copropriété à l’exclusion de tout autre frais s’élèvent pour les périodes d’occupation à la somme de 3.612,34 euros.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [I] et M. [Y] [I] de leur demande en paiement des loyers et charges.
Mme [L] [A] et M. [P] [Z] seront condamnés in solidum à payer la somme de 46.810,30 au titre des loyers et charges outre la somme de 4.681 euros au titre de la majoration de 10% prévue au contrat de bail.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [E] [I] et M. [Y] [I] justifient qu’une procédure de saisie immobilière a été engagée à leur encontre en raison de l’absence de paiement des charges de copropriété et qu’ils ont dû régler la somme de 6.898,17 euros au titre des frais pour faire cesser cette procédure.
En raison de ce préjudice en relation avec le défaut de paiement par les preneurs des charges de copropriété, Mme [L] [A] et M. [P] [Z] seront condamnés à payer à Mme [E] [I] et M. [Y] [I] la somme de 6.898 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Mme [L] [A] et M. [P] [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 3.000 euros à Mme [E] [I] et M. [Y] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 4 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme [E] [I] et M. [Y] [I] de leur demande en paiement au titre des loyers et charges et de celle en dommages et intérêts.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [L] [A] et M. [P] [Z] in solidum à payer à Mme [E] [I] et M. [Y] [I] la somme de 46.810,30 au titre des loyers et charges outre la somme de 4.681 euros au titre de la majoration de 10% prévue au contrat de bail.
Condamne Mme [L] [A] et M. [P] [Z] in solidum à payer à Mme [E] [I] et M. [Y] [I] la somme de 6.898 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Mme [L] [A] et M. [P] [Z] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [L] [A] et M. [P] [Z] in solidum à payer à Mme [E] [I] et M. [Y] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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