Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 juin 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01497 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFYG
Décision déférée ordonnance rendue le 30 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [X]
né le 02 Juillet 1990 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [G] [S], interprète assermenté en langue dari
INTIMES :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [V] [X] né le 02 juillet 1990 à [Localité 3], de nationalité afghane, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, selon ses dires depuis le 13 janvier 2024.
Il s’est présenté à la préfecture de la gironde le 19 janvier 2025 pour formuler une demande d’asile;
Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Grèce le 23 septembre 2019 et une deuxième demande d’asile en Suède le 25 janvier 2021.
L’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué et il lui a été remis l’attestation prévue à cet effet ainsi que l’ensemble des informations sur la procédure comme prévu par l’article 4 du règlement UE n° 60412013 ;
En application de l’article 7-2 du règlement susvisé, la détermination de l’État membre responsable en application des critères de détermination énoncés dans le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 s’est fait par la Suède ;
Le préfet de la Gironde explique avoir donc appliqué l’article 18-1 qui fixe les obligations de l’État membre responsable ;
Il a saisi les autorités suédoises le 14 février 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 13-1- D du règlement susvisé qui dispose que l’État membre est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour; sur le territoire d’un autre État membre.
Les autorités suédoises ont fait connaître leur accord explicite le 16 février 2024 sur la base de ce même article ;
Monsieur [X] [V] a été mis en mesure de présenter ses observations quant à un éventuel transfert vers la Suède lors de l’entretien du 19 janvier 2024 lesquelles ont été examinées;
Par décision en date du 26 mai 2025 prise par le préfet de la Dordogne, il a été placé en rétention administrative ;
Par requête en date du 28 mai 2025 réceptionnée le 28 mai 2025 à 11H51 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 28 mai 2025 à 17h30, M. [V] [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Par requête de l’autorité administrative en date du 29 mai 2025 reçue le 29 mai 2025 à 09H06 et enregistrée le 29 mai 2025 à 10H30, l’administration a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00722 au dossier N° RG 25/00721 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYGT,
— déclaré recevable la requête de M. [V] [X] en contestation de placement en rétention.
— rejeté la requête de M. [V] [X] en contestation de placement en rétention.
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Dordogne.
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [X] régulière.
— dit n’y avoir lieu a assignation à résidence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [X] pour une durée de vingt-six jours a l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [V] [X] et au représentant du préfet le 30 mai 2025 à 11 heures 20 ;
Par déclaration d’appel reçue le 02 juin 2025 à 10 heures 42, M. [V] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir l’irrégularité de son placement en rétention en ce que la mesure d’éloignement prise à son encontre est dépourvue de base légale car le délai d’acceptation du transfert est expiré, ce qui doit conduire les autorités françaises à examiner sa demande d’asile, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de sa rétention, le défaut de diligences de l’administration et la violation de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi vers la Suède.
M. [V] [X] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Le préfet de la Dordogne, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de son placement en rétention :
En application de l’art. L. 621-1 du CESEDA) : « l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7».
La procédure de remise à un État membre de l’Union européenne constitue une mesure d’éloignement dérogatoire.
Si les intéressés ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence (art. L. 731-1 4°, ancien art. L. 561-2 1°) ils peuvent être soumis à une rétention administrative le temps d’accomplir les formalités nécessaires à leur départ (art. L. 741-1 et suivants, ancien art. L. 551-1).
L’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile peut être refusée notamment si l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement dit «Dublin III», établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres États.
La demande de prise en charge auprès d’un État présumé responsable de la demande doit être formulée dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d’asile. L’état saisi dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur la demande. En cas d’acceptation de sa responsabilité par l’État requis, le demandeur se voit notifier la décision de refus d’admission au séjour et la mesure de transfert.
Le transfert s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
À l’expiration du délai de remise, le demandeur ne peut être regardé comme autorisé à demeurer sur le territoire et ne peut plus bénéficier des conditions d’accueil réservées aux demandeurs d’asile.
Au cas présent, M. [V] [X] a été placé en rétention le 26 mai 2025.
Le 6 mars 2024, il lui avait été notifié un arrêté de remise aux autorités suédoises responsables de sa demande d’asile qui n’a pas été frappé d’un recours.
Par décision du 16 février 2024, les autorités suédoises ont accepté son transfert et un laissez-passer a été délivré afin d’assurer son éloignement.
Il lui est reproché un refus d’embarquement le 17 avril 2024 alors qu’il ne s’est pas présenté à l’aéroport de [Localité 1], ville de sa résidence, ce qu’il ne conteste pas.
Du fait de sa carence, le délai de réadmission le concernant a été valablement prolongé pour le porter au 16 août 2025 alors que les autorités suédoises ont été expressément informées du report de son transfert par courriel du 19 avril 2024.
La décision de transfert prononcée le 6 mars 2024 par les autorités administratives est le support légal de son placement en rétention administrative en ce que le délai d’exécution a été prolongé de 18 mois.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. [V] [X] en contestation de la régularité de son placement en rétention ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
— Sur la demande en prolongation de la rétention de M. [V] [X] :
M. [V] [X] soulève le défaut de diligences de l’administration afin d’assurer son éloignement lui reprochant de ne pas avoir pris un arrêté constatant sa fuite lors de son non-embarquement et de ne pas avoir effectué depuis de démarche vers la Suède.
Cependant, il résulte des pièces communiquées que les autorités suédoises ont délivré un laissez-passer permettant d’assurer le transfert de M. [V] [X] qui ne nécessite pas d’être renouvelé dans le cadre de la procédure qui lui est applicable.
En outre, la préfecture justifie d’une demande de routing effectuée dès le 26 mai 2025, jour de son placement en rétention.
Il n’est donc établi aucun défaut de diligence reprochable à l’administration.
M. [V] [X] fait valoir sa domiciliation en France, ses efforts d’intégration et les risques qu’il encourt en cas de renvoi dans son pays d’origine soutenant qu’il appartient à une ethnie minoritaire et est athée.
Toutefois, à ce stade, le transfert doit s’exécuter vers la Suède qui a seule compétence pour connaître de sa situation personnelle et des risques qu’il dit encourir dans son pays d’origine.
Et, en tout état de cause, il ne justifie pas de sa domiciliation ni d’attaches en France lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence alors qu’il n’a pas librement embarqué le 17 avril 2024.
Et ainsi que l’a souligné le premier juge, il n’appartient pas au juge judiciaire de se déclarer compétent pour apprécier la légalité des modalités de retour prises en l’application d’une demande d’asile effectuée dans un pays tiers, en l’espèce la Suède, étant relevé que M. [X] ne fait pas état d’une saisine du juge administratif.
Dans ce contexte, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Juin 2025
Monsieur X SE DISANT [V] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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