Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 avril 2023, N° F20/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02309 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00173
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
né le 19 décembre 1982 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, substitué avant l’appel des causes par Me Emma ROUZET avocat au barreau de BEZIERS, et substitué sur l’audience lors des ploidoiries par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, cadre-greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2016, M. [Z] [J] a été engagé à temps complet (151,67 heures mensuelles) en qualité de chauffeur livreur moyennant une rémunération mensuelle de 1 468,17 euros brut, par la société [2].
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté la cession totale du fonds de commerce de messagerie et de transports routiers de la SARL [2], placée en procédure de sauvegarde, à effet au 19 septembre 2019, au profit de la SARL [1], comprenant 181 contrats de travail, dont celui du salarié.
Du 17 mars au 11 mai 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour garde d’enfants en raison de la pandémie du virus Covid-19.
Le 12 mai 2020, il a été mis à pied à titre conservatoire verbalement.
Par lettre du même jour, réceptionnée le 15 mai suivant, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 27 mai 2020 et a confirmé la mise à pied à titre conservatoire.
Entre temps, par lettre du 13 mai 2020, le conseil du salarié avait demandé à l’employeur de payer le salaire du mois d’avril 2020 ainsi que les 22,5 heures supplémentaires réalisées en mars 2020 et avait sollicité des explications sur la procédure disciplinaire en cours.
Le 18 mai 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 août suivant.
Par ordonnance du 7 août 2020 rendue par défaut, le conseil de prud’hommes statuant en sa formation de référé a, sur requête du salarié, ordonné le paiement d’une provision sur les compléments de salaire d’un montant de 1 296,24 euros, la remise du bulletin de salaire du mois de mai 2020, le paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge du défendeur.
L’employeur a fait opposition à l’ordonnance de référé et par ordonnance du 4 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé, les sommes dues ayant été réglées, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Par requête enregistrée le 26 mai 2020, soutenant que des sommes lui étaient dues au titre du complément de salaire, des indemnités journalières, des heures supplémentaires accomplies en mars 2020 et que son bulletin de salaire du mois d’avril 2020 ne lui avait pas été remis, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Par jugement de départage du 6 avril 2023, le conseil de prud’homme a statué comme suit :
Constate le désistement de M. [J] de sa demande en rappel de salaire pour la période concernant les mois de mars 2020 à mai 2020, cette somme ayant été réglée par la SARL [1],
Condamne la SARL [1] à verser à M. [Z] [J] les sommes de 154,50 euros au titre des heures supplémentaires dues pour le mois de mars 2020, outre 15,45 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la SARL [1] et M. [Z] [J],
Déboute M. [J] de sa demande visant à que soit constatée la nullité de son licenciement,
Condamne la SARL [1] à verser à M. [Z] [J] la somme de 6 248 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les dispositions de la présente décision qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique enregistrée le 28 avril 2023, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SARL [1] demande à la cour de réformer le jugement contesté en ce qu’il l’a condamnée au paiement au profit de M. [Z] [J] de la somme de 6 248 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [J] est parfaitement justifié et fondé,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter M. [J] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [J] demande à la cour ;
Sur l’appel principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement infondé et en ce qu’il lui a octroyé des dommages et intérêts à hauteur de 6 248 euros et débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel, ;
Sur l’appel incident, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— considéré qu’il avait réalisé des heures supplémentaires, mais le réformer en ce qu’il n’a pas octroyé la totalité de la somme sollicitée à titre de rappel de salaire et condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 287 euros et 28,7 euros,
— considéré le licenciement abusif, mais si la cour venait à considérer le licenciement comme fondé, juger qu’il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail tenant les manquements avérés de son employeur, lui octroyer la somme de 6 248 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel ;
— condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Pour plus de clarté, il convient d’examiner en premier lieu l’appel incident du salarié relatif aux heures supplémentaires avant d’analyse l’appel principal de l’employeur relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Le salarié revendique 22,30 heures supplémentaires accomplies en mars 2020, soit 287 euros de rappel de salaire et son accessoire.
Dans le cadre de l’appel incident, il fait valoir que le conseil de prud’hommes aurait dû retenir cette somme et non la minorer, l’employeur ne produisant aucun justificatif contraire.
Le premier juge a, à raison, d’une part, rappelé les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail applicable en cas de litige sur le nombre d’heures travaillées ainsi que les règles du code des transports régissant le travail des salariés travaillant dans le transport routier et d’autre part, après analyse du décompte manuscrit des heures supplémentaires produit par le salarié concernant la période de septembre à mars 2020, jugé que celui-ci constituait un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée du travail, de répondre.
En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur en cause d’appel, le fait que le salarié ait envoyé ce décompte à son conseil n’affaiblit pas la force probante du document.
Comme en première instance, l’employeur ne produit aux débats aucun justificatif du contrôle de la durée de travail du salarié, en sorte qu’il doit être fait droit, sur le principe, à la demande de paiement d’heures supplémentaires pour le mois de mars 2020.
Le moyen tiré de l’absence d’observations faites par le salarié à réception des bulletins de salaire est inopérant, cette circonstance ne permettant pas d’écarter la demande en rappel de salaire.
Ainsi que l’a constaté le premier juge, au vu des mois précédents au cours desquels des heures supplémentaires ont également été exécutées ' et rémunérées ' le salarié accomplissait 7 heures supplémentaires en moyenne par semaine. Dans la mesure où l’employeur ne conteste pas cette analyse, où le salarié a travaillé du 1er au 16 mars 2020, soit ainsi que l’a relevé le premier juge, durant 2 semaines et 1 jour, les heures supplémentaires dues sont fixées à 15 heures, raisonnement d’ailleurs repris par l’employeur en cause d’appel.
Toutefois, après application de la majoration de 125 % au taux horaire de 10,30 euros, il s’avère que la somme due s’élève à 193,12 euros brut (et non 154,50 euros) au titre du rappel de salaire, outre la somme de 19,31 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur le principe des heures supplémentaires mais infirmé sur le montant des sommes dues.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Le 11 Mai 2020, vous êtes revenu de votre tournée en ramenant des colis car vous avez estimé avoir réalisé vos 7 heures quotidiennes. Au cours de cette tournée, vous aviez livré 26 clients, avisé 8 clients et non présenté 7 clients.
Votre responsable vous a demandé si vous avez rencontré des difficultés et vous avez répondu que vos 7 heures de travail sont faites et que vous avez un rendez-vous à 14 heures sans avoir averti au préalable.
Un tel comportement est inacceptable et porte gravement préjudice aux intérêts de l’entreprise, puisque vous mettez en péril les relations commerciales que nous entretenons avec notre donneur d’ordre.
Vous savez pourtant qu’en cas d’empêchement vous devez en avertir votre responsable dans un laps de temps lui permettant de réorganiser les livraisons et que vous ne devez pas stopper la tournée de vous-même, sans autorisation expresse. Ce comportement de votre part est totalement inadmissible et intolérable dans l’exercice de vos fonctions en tant que chauffeur livreur VL. (') ».
Les faits matériels ne sont pas contestés par le salarié, celui-ci admettant qu’il a cessé sa tournée après avoir accompli 7 heures de travail continus (de 7h00 à 14h00) et qu’il avait pris un rendez-vous après sa journée de travail, à 14h30.
Celui-ci expose qu’il a repris le travail le 11 mai après son arrêt de travail pour garde d’enfant pendant la période de pandémie du Covid-19, qu’une nouvelle tournée lui a été assignée ce jour-là alors qu’il était affecté depuis 2016 à une autre tournée, qu’il n’avait ni GPS ni téléphone de l’entreprise et qu’en tout état de cause, jamais la non-livraison de colis n’avait donné lieu à une sanction en raison des aléas de la circulation routière même si des heures supplémentaires étaient accomplies. Plus généralement, il fait état d’une volonté du nouvel employeur de rompre les contrats des salariés repris et d’avoir usé de stratagèmes pour rompre leurs contrats.
L’employeur conteste la disposition du jugement évoquant l’absence de fourniture de bonnes conditions de travail et estime que le départ du poste de travail de façon anticipée est constitutif d’un abandon de poste.
Il expose en substance qu’en qualité de chauffeur livreur, le salarié se devait de livrer tous les colis confiés, le défaut de livraison dans les délais impartis des colis entraînant l’absence de paiement lié au colis concerné mais également de toute la tournée à laquelle le colis appartient, d’autant que l’entreprise est spécialisée dans la livraison urgente et la prise en charge continue des colis, qu’il n’avait pas au préalable sollicité l’autorisation de quitter son poste avant la livraison de tous les colis et que ni le contrat de travail ni la convention collective ne contiennent de stipulations relatives à la mise à disposition d’un GPS ou d’un téléphone portable. A l’argument relatif à la nouvelle tournée, il rétorque qu’en application de son contrat de travail, le salarié n’était exclusivement affecté à aucune tournée particulière.
Il est constant que le salarié a repris son poste après la suspension de contrat de travail, avec une tournée qu’il ne connaissait pas et qu’il ne disposait d’aucun GPS et d’aucun téléphone portable professionnel.
Certes, les dispositions contractuelles et conventionnelles n’imposent pas à l’employeur de fournir ce matériel au salarié mais l’exécution des missions de chauffeur livreur sans disposer de ce type de moyen de communication est rendue difficile d’autant qu’en l’espèce, le salarié découvrait la tournée qui lui était confiée.
Au moment de sa prise de poste à 7 heures du matin, il ne pouvait pas savoir qu’il ne serait pas en capacité de livrer les 41 colis confiés pendant son temps normal de travail, soit jusqu’à 14 heures, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir averti en amont son supérieur hiérarchique.
De même, sans moyen de communication mis à sa disposition, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir averti son supérieur en cours de tournée.
Enfin, il ressort de la lettre de licenciement qu’à son arrivée au dépôt, le salarié a informé son responsable de ce qu’il n’avait pas pu livrer l’intégralité des colis au cours de sa période de travail et qu’il devait se rendre à un rendez-vous à 14h30.
Il s’ensuit que le salarié a été placé dans des conditions qui ne lui permettaient pas de mener à bien sa mission dans le temps de travail imparti.
Le moyen tiré de ce que le contrat de travail prévoit que le salarié pouvait être affecté à n’importe quelle tournée, ne permet pas d’établir que celui-ci a été mis en mesure par l’employeur de mener à bien l’intégralité des livraisons alors qu’il ne disposait pas de GPS.
Le moyen tiré du traitement différent du salarié dont la situation a été examinée par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 20 avril 2023 est inopérant en ce que la lecture de la décision établit que ce salarié avait quitté son poste avant la fin de sa journée de travail ; ce qui n’est pas le cas de M. [J].
Enfin, le moyen tiré des conséquences commerciales qui pouvaient en découler ne suffit pas à caractériser la faute du salarié compte tenu du contexte rappelé ci-dessus.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 3 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 16/12/1982), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 3 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut non spécialement discutée (1 562,50 euros) et de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 6 248 euros les dommages et intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement de départage du 6 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a fixé à la somme de 154,50 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en mars 2020 par M. [J], outre la somme de 15,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [Z] [J] la somme de 193,12 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies en mars 2020, outre celle de 19,31 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Confirme le surplus du jugement dans la limite de la saisine ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [Z] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne le remboursement par la SARL [1] à [3] des indemnités de chômage payées à M. [Z] [J] dans la limite de six mois et dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme [3] du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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