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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 mars 2026, n° 25/17688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2024, N° 23/11253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT INTERPRETATIF DU 11 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17688 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFQB
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 novembre 2024 rendu par la Cour d’Appel de PARIS- RG n° 23/11253
DEMANDEURS A LA REQUETE CONJOINTE EN INTERPRETATION
Monsieur [F] [H] [U] agissant en qualité d’administrateur au sens du droit allemand (« Insolvenzverwalter ») du patrimoine de la société Greensill Bank AG, une société de droit allemand dont le siège social est situé au [Adresse 1] (Allemagne), immatriculée au registre du commerce du Tribunal local
(« Amtsgericht ») de [Localité 1] sous le numéro 4088 HB, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal local (« Amtsgericht ») de [Localité 1] en date du 16 mars 2021
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Société GREENSILL BANK AG, société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce du Tribunal local (« Amtsgericht ») de [Localité 1] sous le numéro 4088 HB, représentée par Monsieur [F] [H] [U], agissant en qualité d’administrateur au sens du droit allemand (« Insolvenzverwalter »), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal local (« Amtsgericht ») de [Localité 1] en date du 16 mars 2021,
Dont le siège social est est sis [Adresse 1]
[Localité 1] ALLEMAGNE
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Ségolène COIFFET de l’EURL SEGOLENE COIFFET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R45
S.C.P BTSG prise en la personne de Me [S] [N]
Agissant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Alvance Aluminium Poitou SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 850 325 317 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 434 122 511
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre [Z] [J]
Agissant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Alvance Aluminium Poitou SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 850 325 317 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Immatrculée au RCS de Paris sous le n° 440 672 509
Dont le siège social est au [Adresse 5]
[Localité 4]
Fonctions auxquelles elles ont été désignées par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2022
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Julianne LACROIX du cabinet SECKRI-VALENTIN-ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque P 00559
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Monsieur Thomas REICHART, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Aux termes d’une convention de prêt en date du 2 décembre 2020 la société Greensill BankAG, banque de droit allemand, a consenti à Alvance Aluminium Poitou un prêt d’un montant total de 17.972.210 euros bénéficiant de la garantie de l’Etat en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 et des arrêtés y relatifs.
Par jugement du 23 avril 2021, publié au BODACC le 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Alvance Aluminium Poitou et désigné :
— la SELARL [X] & Rousselet, prise en la personne de Maître [W] [X], et la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité d’administrateurs judiciaires ; et
— la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [N], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [Z]-[J], en qualité de mandataires judiciaires.
La société Greensill Bank AG a déclaré sa créance au titre du PGE consenti pour une somme de 19.507.847,85 euros.
Cette déclaration de créance a été contestée par les mandataires judiciaires par courrier du 31 janvier 2022 aux motifs que le prêt n’avait pas été débloqué au profit de la société, contestation à laquelle la société Greensill Bank AG a répondu par courrier du 24 février 2022.
Par jugement du 5 juillet 2022, publié au BODACC le 21 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société AlvanceAluminium Poitou en procédure de liquidation judiciaire. Ce même jugement a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [N], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [Z]-[J], en qualité de liquidateurs judiciaires.
La contestation concernant la créance déclarée par la société Greensill Bank AG a été portée devant le juge-commissaire.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023 le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée au motif que la société Greensill Bank ne justifiait pas que le prêt PGE consenti à la société Alvance Aluminium Poitou avait été mis en place au profit de cette dernière qui n’a pas ainsi pu en avoir le bénéfice.
Il retient dans sa motivation que la société Greensill Bank AG avait consenti un prêt PGE à la société d’un montant de 17.072.210 euros mis en place par virement en date du 2 décembre 2020 au bénéfice de la débitrice via son compte courant auprès de la banque Société Générale, que par virement la même somme avait fait l’objet d’un virement à partir du compte Société Générale de la débitrice au bénéfice de Greensill Bank aux fins de constitution d’un cash collatéral Account puis transféré le même jour sur un compte de dépôt à terme ouvert dans les livres de Greensill Bank, que la somme n’avait jamais été remise à disposition de la société Alvance Aluminium Poitou, qu’il n’était pas démontré qu’à compter du 9 décembre 2020 la débitrice avait bénéficié de la part de Greensill Bank d’un concours équivalent à la somme prêtée dans le cadre de la convention PGE.
La société Greensill Bank AG représentée par son liquidateur, a formé appel par déclaration en date du 26 juin 2023.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Paris :
Dit qu’il existe une contestation sérieuse à l’admission de la créance de la Greensill Bank AG représentée par son liquidateur Me [U],
Ordonne à la société Greensill Bank AG de saisir le juge du fond dans un délai de un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision,
Renvoie le dossier à l’audience du 6 mars 2025 pour vérification de la saisine de la juridiction
du fond,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive au fond tranchant la question de la propriété des fonds placés sous séquestre,
Réserve les dépens.
Par requête conjointe aux fins d’interprétation du 29 août 2025, l’ensemble des parties demandent à la cour de bien vouloir:
— Interpréter son arrêt rendu le 14 novembre 2024 et plus particulièrement la partie suivante de son dispositif ayant:
'sursis à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive au fond tranchant la question de la propriété des fonds placés sous séquestre'.
Et de :
Confirmer qu’elle a 'sursis à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive au fond tranchant la question de savoir à quel titre les fonds mis à disposition de Alvance Aluminium Poitou par Greensill Bank dans le cadre du décaissement du prêt ont ensuite été transférés à Greensill Bank'.
Il est soutenu que la question de la « propriété » des fonds issus du Prêt est indifférente au cas d’espèce, mais qu’il s’agit plutot de savoir à quel titre les fonds issus du Prêt ont été transférés par Alvance Aluminium Poitou à Greensill Bank le 8 décembre 2020, soit pour les besoins de la sûreté Cash Collatéral comme le soutient la banque soit dans l’attente de l’expiration du délai de carence de la garantie de l’Etat et dans ce second cas, le créancier n’aurait pas eu de créance contre Alvance Aluminium Poitou puisque les fonds mis à sa disposition par Greensill Bank lui auraient supposément déjà été temporairement restitués par Alvance Aluminium Poitou comme le soutiennent les liquidateurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L’article 462 du même code précise que les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour d’appel a dans le dispositif de son arrêt prononcer un sursis à statuer 'sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive au fond tranchant la question de la propriété des fonds placés sous séquestre’ .
Elle avait, dans les motifs de l’arrêt, relevé qu’il existait une contestation sérieuse quant à la créance de déclarée par la société Greensill Bank au passif de la société Alvance Aluminium Poitou au titre de la convention de prêt du 2 décembre 2020 en affirmant qu’il est 'opposé par Greensill Bank AG que la somme séquestrée n’appartient plus à la société Alvance Aluminium Poitou mais est une garantie d’un contrat intitulé Sûreté Cash Collatéral souscrit par la société Liberty House Group Pte Ltd, avec la précision que la société Liberty House est la holding du groupe auquel appartient la société Alvance Aluminium Poitou, que le contrat de prêt a bénéficié à d’autres entités du Groupe GFG et que la société Alvance Aluminium Poitou a consenti à affecter la somme reçue dans le cadre du PGE en constitution de la sûreté.
En réponse les liquidateurs de la société Alvance Aluminium Poitou contestent tout accord contractuel de la société pour l’utilisation de cette somme par sa société mère dans l’intérêt d’autres sociétés du groupe et mettent en cause la responsabilité de la banque Greensill Bank AG dans la mise en place du PGE, du prêt Sûreté Cash Collatéral et de la garantie, au préjudice de la société Alvance Aluminium Poitou'.
La cour a donc implicitement dans ses motifs relevé que la contestation portait sur la nature de la somme séquestrée sur les comptes de la société Greensill Bank à savoir soit une garantie prise en vertu d’un contrat intitulé Sûreté Cash Collatéral soit une restitution faite par la société Alvance Aluminium Poitou.
Il en résulte qu’il peut être fait droit à la demande d’interprétation aux fins de modifier le dispositif de l’arrêt en indiquant que la question devant être tranchée par une décision définitive au fond est celle de savoir à quel titre les fonds issus du Prêt ont été transférés par Alvance Aluminium Poitou à Greensill Bank le 8 décembre 2020 et non celle de la question de la propriété des fonds placés sous séquestre.
La cour,
Vu l’arrêt du 14 novembre 2024 répertorié sous le numéro RG 23/11253,
Vu les dispositions des articles 461 du code de procédure civile,
Ordonne de modifier le dispositif suivant de l’arrêt du 14 novembre 2024 :
'sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive au fond tranchant la question de la propriété des fonds placés sous séquestre'
par :
'sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive au fond tranchant la question de savoir à quel titre les fonds mis à disposition de Alvance Aluminium Poitou par Greensill Bank dans le cadre du décaissement du prêt ont ensuite été transférés à Greensill Bank'
Dit n’y avoir lieu à interprétation des autres dispositions de cet arrêt,
Dit que cet ajout sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt et qu’il sera notifié comme ce dernier.
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
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