Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 21/09985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2021, N° 19/08252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09985 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08252
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0540
INTIMEE
S.A. YOUNITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Prêt d’union a engagé M. [Y] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2014 en qualité d’analyste octroi.
Il a par la suite été promu aux postes d’analyste de sécurité financière, puis d’analyste sécurité financière-formateur, et enfin de manager d’octroi, à compter du 1er décembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
La société Prêt d’union est devenue la sociétéYounited.
Par lettre notifiée le 11 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin.
M. [P] a ensuite été licencié pour « faute grave » par lettre notifiée le 21 juin 2019.
Le 17 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«Déboute M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens.
Déboute la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en date du 12 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
— DIRE ET JUGER que les contestations de Monsieur [P] sont fondées,
— CONSTATER que le licenciement est abusif et les motifs invoqués par l’employeur injustifiés,
— CONDAMNER la SA YOUNITED à verser au requérant les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 4 417,32 euros
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 21 203,16 euros
— Indemnité de préavis : 10 601,58 euros
— Indemnité congés non payés durant préavis : 1 060,15 euros
— Rappel de salaire durant mise à pied : 1 295,75 euros
— Indemnité congés non payés durant la mise à pied : 129,57 euros
— Indemnité en raison des heures supplémentaire : 3 770,58 euros
— Indemnités congés non payé sur heures supplémentaires : 377,58 euros
— Indemnité au regard du travail dissimulé : 21 203,16 euros
— Indemnisation des bons de souscription
— Intérêt légal à compter de la demande,
— Capitalisation des intérêts,
En conséquence,
CONDAMNER la SA YOUNITED à verser à Monsieur [P] la somme globale de 64 058,85 euros ;
Aussi,
CONDAMNER la SA YOUNITED à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA YOUNITED aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Younited demande à la cour de :
« Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 12 juillet 2021 en ce qu’il « Déboute M.[Y] [P] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens »
Et par conséquent :
— Déclarer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter en conséquence Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes relatives à son licenciement à l’égard de la Société, à savoir :
— 4.417,32 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 21.203,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— 10.601,58 € à titre d’indemnité de préavis
— 1.060,15 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis
— 1.295,75 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
— 129,57 € au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire
— Débouter Monsieur [P] de ses autres demandes, à savoir :
— 3.777,58 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 377,58 € au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires
— 21.203,16 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— L’indemnisation des bons de souscription
— La capitalisation des intérêts
— 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— L’exécution provisoire du jugement
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens au titre de la première instance
Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 12 juillet 2021 en ce qu’il « Déboute la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Et statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [P] à verser à la Société la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Monsieur [P] de ses demandes tendant à :
— Voir la société condamnée à lui verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— Voir la société condamnée aux entiers dépens ;
— Voir le jugement à venir assorti de l’exécution provisoire.
Condamner Monsieur [P] à verser à la Société la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement reproche à M. [P] :
— de s’être envoyé par courrier électronique un grand nombre de documents confidentiels issus de dossiers clients depuis son adresse e-mail professionnelle vers son adresse e-mail personnelle sur la période allant d’août 2017 à mai 2019, incluant des relevés de comptes bancaires, des photocopies de carte d’identité, des bulletins de paie et des avis d’imposition des clients ou de prospects de Younited,
— de s’être envoyé de la même manière des versions modifiées et annotées à la main de ces mêmes documents ainsi que la politique interne de Younited relative à l’octroi de crédit,
— que des documents annotés par ses soins, modifiés et falsifiés ont été utilisés à l’appui de demandes de prêts frauduleuses, dont certaines ont été ensuite utilisées, ainsi dans les demandes de prêt concenant Monsieur [B] et Monsieur [M].
La lettre indique que ces agissements constituent une violation de la clause de secret professionnel du contrat de travail, du code de déontologie de la société, notamment du devoir de confidentialité, du règlement intérieur de la société.
— d’avoir permis la validation, ou même validé, des demandes de crédit sur la base de documents falsifiés.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Le contrat de travail de M. [P] comporte un article 11 'Clause de secret professionnel’ : 'Le salarié considérera comme strictement confidentielles, et s’interdit de divulguer ou communiquer à des tiers, toutes informations relatives à la Société, à son activité, à son architecture technique et aux logiciels lui appartenant dont il aura eu connaissance dans le cadre de ses fonctions et, à plus forte raison, il s’interdit d’en faire emploi, pour son compte personnel ou pour le compte de tiers.
La clause de secret professionnel susvisée s’applique également à toutes informations relatives aux clients de la Société. Le présent engagement est contracté par le Salarié pour toute la durée du présent contrat et continuera de s’appliquer après sa cessation.'
La société Younited verse aux débats un rapport d’analyse informatique qui a été effectué par l’entité EY entre le mois de mai 2019 et le 23 juillet 2019, date du rapport final. Le document mentionne que des informations ont été communiquées à l’employeur dès la fin du mois de mai.
Ce rapport indique qu’une alerte interne liée à une opération de crédit est à l’origine de l’enquête, dont il résulte que M. [P] s’est adressé de nombreux mails de son adresse professionnelle vers une adresse non professionnelle auxquels étaient joints des fichiers. L’ordinateur portable de M. [P] comportait un dossier '[J]' dans lequel étaient enregistrées de nombreuses pièces justificatives de la situation financière de clients, dont plusieurs ont été adressés sur sa messagerie personnelle.
L’ordinateur a utilisé l’identifiant 'cenjalbert’ le 29 mai 2019 pour un dossier '[J]' depuis le profil utilisateur de M. [P]. Le rapport précise que plusieurs comptes utilisateurs étaient configurés sur l’ordinateur.
Parmi les emails adressés à l’adresse non professionnelle comportant des fichiers correspondant aux justificatifs de clients, certains ont été adressés les 09, 23, 30 et 31 mai 2019. L’adresse du destinataire était '[Courriel 5]', dont il n’est pas discuté que c’est une adresse personnelle de M. [P].
Des similitudes entre plusieurs documents des clients de la société Younited ont été mises en évidence par le rapport d’enquête.
La société Younited produit un procès-verbal de constat d’huissier procédant à l’extraction d’informations de l’ordinateur portable de M. [P], ainsi qu’à la la restranscription de mails adressés depuis son adresse professionnelle vers l’adresse mail '[Courriel 5]' :
— le 25 février 2019 auquel est joint une fiche de paie de M. [V], le 26 février 2019 auquel est joint un relevé de compte de M. [B], le 26 mars 2019 auquel sont joints la copie de la carte d’identité, un bulletin de salaire, un relevé de compte et un avis d’impôt sur les revenus de M. [F].
M. [P] ne conteste pas les envois de mails depuis son adresse professionnelle vers son adresse personnelle et explique qu’il travaillait chez lui depuis de nombreuses années, sans disposer de matériel à cette fin de sorte qu’il devait utiliser son ordinateur personnel et que cela justifiait qu’il dispose de fichiers et documents professionnels. Il explique que l’employeur était au courant et l’y avait autorisé.
L’appelant ne produit pas d’élément démontrant que ses supérieurs aient eu connaissance de ces envois et auraient accepté ce comportement. Il verse aux débats plusieurs attestations de salariés qu’il a formés qui soulignent ses qualités humaines et professionnelles, mais aucun d’eux ne fait état de l’envoi de mails ou pièces professionnelles par M. [P] à son domicile, ni que ce comportement était connu et aurait été accepté par les responsables.
L’attestation d’une salariée, versée aux débats par l’intimée, indique que M. [P] disposait d’un ordinateur portable professionnel, ce que M. [P] reconnaît dans ses conclusions à partir de la fin de l’année 2018. Un autre salarié, administrateur du système informatique, atteste que les collaborateurs de la société disposaient d’accès sécurisés à leur messagerie et aux applicatifs professionnels, ce qui leur permettait d’accéder aux différents fichiers et documents de l’entreprise.
M. [P] souligne que la charte informatique et le règlement intérieur qui contiennent des dispositions sur l’usage des ordinateurs et de la messagerie professionnelle ont tous deux été signés le 09 juillet 2019 et sont ainsi postérieurs à la procédure de licenciement.
Cependant, comme le fait valoir l’intimée, le 1er mars 2019 M. [P] a émargé la réception par ses soins du code de déontologie de l’entreprise, ainsi que la prise de connaissance de son contenu. Ce document indique dans son article 2 'Les informations confidentielles communiquées par un client ou un partenaire commercial doivent être conservées dans un endroit (répertoire ou autre dispositif sécurisé) les protégeant de toute indiscrétion. Les documents confidentiels ne doivent jamais être conservées au domicile d’un collaborateur, ni dans un autre endroit non prévu dans le cadre des procédures.'
Le 13 décembre 2017 le responsable sécurité des systèmes d’information a adressé un mail à plusieurs collaborateurs de la société, parmi lesquels M. [P], dans lequel il leur est demandé d’appliquer les pratiques exposées dans les documents joints. La fiche 'poste de travail’ indique 'Mes données professionnelles ne sont pas sur mon ordinateur personnel.' La fiche 'gestion des données’ prévoit quant à elle 'Je n’envoie jamais de données client par e-mail. Les données clients représentent notre coeur de métier, les laisser sur des répertoires partagés, où les envoyer sans protection peut mener à leur divulgation.'
Il résulte de ces différents éléments que M. [P] ne pouvait ignorer l’interdiction qui était faite aux salariés de la société Younited de conserver à leur domicile des documents contenant des données confidentielles des clients de la société, ainsi que de les adresser par mail sur une adresse non professionnelle.
L’examen de l’ordinateur de l’appelant indique la réalisation d’une démarche destinée à une opération de crédit qui a été effectuée le 29 mai 2019 depuis la session d’ordinateur de M. [P], ce qui est insuffisant à démontrer que M. [P] a validé ou a tenté de valider des octrois de crédits.
Les similitudes entre les différents documents personnels des clients qui étaient présents sur l’ordinateur de M. [P], bulletins de paie ou relevés de compte, et les annotations manuscrites qui sont portées sur certains d’entre-eux, interrogent sérieusement sur la réalisation de falsifications, mais ne démontrent pas qu’elles ont été effectuées par l’appelant, ni leur utilisation dans le cadre d’octroi ou de tentatives d’octroi de crédits.
La réalité des griefs d’avoir validé des octrois de crédits, ou permis leur octroi, d’avoir fourni des documents falsifiés à l’appui de demandes de crédits n’est pas établie.
La société Younited prouve en revanche que M. [P] s’est adressé à plusieurs reprises sur son adresse mail personnelle, depuis son adresse mail professionnelle, des documents confidentiels de clients de la société et une note interne de son employeur en violation des clauses de son contrat de travail et des consignes spécifiques de l’employeur.
M. [P] ne justifie d’aucune raison légitime à ces envois. Il explique que cela servait à son activité de formateur en matière de prévention de la fraude, sans produire aucun élément en ce sens concernant les différents documents envoyés. Par ailleurs, il avait à sa disposition un ordinateur professionnel portable à compter de la fin de l’année 2018 ainsi que des accès informatiques sécurisés et disposait donc de moyens lui permettant d’accomplir ses tâches sans avoir à envoyer de document professionnel sur sa messagerie personnelle.
Ces manquements sont démontrés.
La gravité des manquements de M. [P], établis par l’employeur, rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ils justifiaient ainsi son licenciement pour faute grave.
M. [P] doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [P] forme une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi. Il explique dans ses conclusions 'avoir subi un préjudice moral important causé par une rupture intervenue dans des circonstances vexatoires et particulièrement humiliante. Dès son retour de congés, M. [P] a été convoqué et mis à pied sans élément probant caractérisant une prétendue faute. Dans ses conditions, il a été placé en arrêt maladie pour un choc émotionnel. L’attitude de l’employeur vis-à-vis d’un salarié modèle et exemplaire a été vécue comme particulièrement humiliante pour le requérant, au demeurant très affaiblie par le choc moral subi.'
La seule mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement ne constitue pas une faute de l’employeur. Aucun comportement fautif de la société Younited à son égard dans les circonstances de la rupture n’est démontré par l’appelant.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le versement des bons de souscription
M. [P] forme une demande au titre des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, ci-après BSPCE, expliquant que le refus par l’employeur de versement de ces bons est abusif dès lors que son licenciement est infondé.
Le règlement des BSPCE 2018-1 a été arrêté par décision du directoire de la société en date du 10 juillet 2018, après décision de l’assemblée générale du 27 juin 2018. Il prévoit une possibilité de versement de la moitié des bons à l’échéance de deux années révolues, soit au 10 juillet 2020, et de l’autre moitié après une troisième année, versement qui est conditionné à la qualité de salarié de la société au moment de la libération des droits. La cessation des fonctions entraîne automatiquement la caducité des droits.
M. [P] a été licencié le 21 juin 2019 pour une faute grave, qui est retenue comme telle par la juridiction.
M. [P] n’étant plus salarié de la société au moment du versement des droits, pour un licenciement qui était fondé, sa demande au titre des BSPCE doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail prévoit un temps de travail mensuel de 169 h, avec une rémunération couvrant spécifiquement les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de cette durée.
M. [P] expose qu’il accomplissait des journées de travail à son domicile, un à deux samedis par mois, en plus du temps de travail prévu par son contrat ; il retient un samedi par mois sur la période de juin 2016 à avril 2019, à hauteur de 8 heures de travail.
La société Younited explique que les heures supplémentaires accomplies étaient celles prévues par le contrat de travail et que lorsque la réalisation d’heures supplémentaires dépassant ce volume était exceptionnellement nécessaire elles ont été rémunérées au salarié.
L’employeur ne produit pas d’élément permettant de vérifier les horaires de travail de son salarié. La société Younited ne produit que les bulletins de paie de M. [P] qui portent mention des heures supplémentaires dites structurelles et, à de très nombreuses reprises, d’autres heures supplémentaires qui sont spécifiquement désignées et payées en plus des heures structurelles. Les bulletins de paie précisent les jours travaillés par le salarié, ou non, ainsi que le temps de travail retenu. Les éléments versés aux débats par l’intimée remettent en cause, sur certaines périodes de l’année, le temps de travail revendiqué par M. [P] comme étant des heures supplémentaires.
Il résulte des éléments produits par l’une et l’autre des parties que des heures supplémentaires autres que celles qui ont déjà été rémunérées par l’employeur ont été accomplies par l’appelant, dans une moindre mesure que celles demandées.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable, à la somme de 2 015 euros, la société Younited devant dès lors être condamnée à payer à M. [P] cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 201,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [P] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [P] qui succombe au principal supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés par le conseil de l’intimée avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sera condamné à verser à la société Younited la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel. Il n’y a pas lieu à infirmer la décision du conseil de prud’hommes pour ce chef de jugement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du dispositif de ses conclusions M. [P] demande à la cour d''Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.'
Cette demande est sans objet.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Younited à payer à M. [P] la somme de 2 015 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 201,50 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Younited aux dépens de la procédure en appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Younited,
Condamne M. [P] à payer à la société Younited la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Règlement (CEE) 201/81 du 27 janvier 1981 fixant les prélèvements applicables à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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