Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 janv. 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ SOCIETE [ 19 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 25/43
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00946 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAYI
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 20]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [V] [B], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SOCIETE [19]
[19]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant et par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas [19] (ci-après la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après « l’URSSAF d’Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 169 744 euros, notifié par lettre d’observations du 15 juillet 2019.
La société a formulé ses observations par courrier du 13 août 2019.
Par courrier du 24 septembre 2019, l’URSSAF d’Alsace a maintenu le redressement.
Une mise en demeure du 11 octobre 2019 a été notifiée par l’URSSAF d’Alsace à la société pour un montant total de 184 642 euros (169 744 euros de cotisations, 14 898 euros de majorations de retard).
Par courrier du 10 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace.
Par requête du 20 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 7 septembre 2020, notifiée par courrier du 21 septembre 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.
Par jugement du 18 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [19],
— annulé la mise en demeure du 11 octobre 2019,
— condamné l’URSSAF d’Alsace à rembourser la somme de 169 744 euros à la société [19],
— condamné l’URSSAF d’Alsace aux dépens,
— condamné l’URSSAF d’Alsace à payer la somme de 2 000 euros à la société [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la lettre d’observations, à laquelle renvoie la mise en demeure, est rédigée en termes trop généraux et qu’elle manque de précision, de sorte que si la société connaît la cause générale du redressement, elle est dans l’incapacité de vérifier que l’URSSAF a appliqué la cause du redressement aux bonnes périodes.
Les premiers juges ont retenu que l’URSSAF n’a pas mis l’employeur dans la possibilité de vérifier la légalité de son redressement sur les périodes concernées et donc sur le montant exigé au titre des frais de petit déplacement.
L’URSSAF d’Alsace a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions du 30 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par l’URSSAF d’Alsace,
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— entériner la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2020,
— valider la mise en demeure du 11 octobre 2019 pour la somme de 184 642 euros, soit 169 744 euros en cotisations et 14 898 euros en majorations de retard,
— valider l’ensemble des redressements contestés, soit les points n° 1 et 3 de la lettre d’observations,
— rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée,
Statuant sur la demande reconventionnelle,
— condamner la société [19] à régler à l’URSSAF d’Alsace la somme de 169 744 euros en cotisations,
— condamner la société [19] à rembourser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 2 000 euros réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement de première instance,
— débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer les incohérences relevées par la société concernant les salariés [L], [H], [Z], [N] et [E] :
— inviter l’URSSAF à recalculer le redressement sur le point n° 1 de la lettre d’observations.
L’URSSAF fait valoir que les premiers juges ont violé les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale en annulant l’intégralité des chefs de redressement sur le motif de l’irrégularité tirée du manque de précision du seul chef de redressement n° 1 relatif aux frais de petits déplacements.
L’appelante soutient que la mise en demeure permet à la société de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
S’agissant de la lettre d’observations, l’URSSAF indique qu’elle est suffisamment précise conformément à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation et que les erreurs reprochées par la société et les cotisations redressées, s’agissant du chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités de petit déplacement, sont parfaitement expliquées par l’inspecteur.
L’URSSAF précise que la lettre d’observations, indépendamment de ses annexes, permet à la société de connaître la cause et l’étendue de son obligation, l’annexe intitulée « frais de repas non justifiés » représentant seulement une explication supplémentaire des calculs opérés par l’inspecteur.
L’appelante ajoute que les incohérences relevées par la société dans le fichier annexé à la lettre d’observations ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’ensemble du chef de redressement, mais seulement à minorer la base du redressement.
Sur le fond, l’URSSAF explique que l’inspecteur a réintégré dans l’assiette des cotisations, les frais de repas alloués à partir du 4ème mois aux salariés consultants dans le cadre de missions chez un même client ainsi que les frais de repas alloués dès le 1er jour aux salariés exerçant leur mission au sein des locaux de la société.
Elle indique que la société n’est pas fondée à se prévaloir d’un accord tacite résultant d’un précédent contrôle dans la mesure où il n’est pas démontré que l’inspecteur avait effectivement vérifié la pratique litigieuse à cette occasion. L’URSSAF ajoute que de nouvelles dispositions ont été diffusées par la circulaire ACOSS 2015-00034 du 6 juillet 2015 postérieurement au contrôle de 2010-2011, ce qui exclut tout accord tacite.
L’appelante fait valoir que les salariés consultants qui occupent des postes fixes au sein des entreprises clientes ne se trouvent pas en situation de déplacement professionnel et ne peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations. Elle précise que l’Acoss a mis en place une tolérance selon laquelle l’entreprise cliente n’est pas considérée comme le lieu de travail habituel pour les missions inférieures à trois mois, de sorte qu’il convient de réintégrer dans l’assiette de cotisations des frais de repas alloués à compter du 1er jour du 4ème mois aux salariés en mission chez un même client.
Concernant les salariés en mission dans les locaux de la société, l’URSSAF soutient que ces salariés ne se trouvent pas en situation de déplacement et qu’il n’est pas démontré qu’ils sont exposés à des organisations particulières de travail les contraignant à se restaurer sur leur lieu de travail.
Sur le chef de redressement afférent aux indemnités de grands déplacements, l’URSSAF explique que l’inspecteur a considéré que l’allocation systématique d’un forfait séjour de 82 euros par jour travaillé à un consultant exerçant au sein d’une société cliente située en Allemagne reviendrait à lui octroyer un forfait non justifié avec 5 forfaits séjours dans le cas d’une semaine de 5 jours alors qu’il ne passe sur place que 4 nuits.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter l’URSSAF d’Alsace de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF d’Alsace à verser 3 000 euros à la société [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF d’Alsace aux entiers dépens.
La société fait valoir que la mise en demeure renvoie aux « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 15 juillet 2019 » et que l’annexe « frais de repas non justifiés » à laquelle renvoie la lettre d’observations pour justifier le montant du redressement opéré au titre des petits déplacements est parfaitement incompréhensible, le cotisant étant dans l’impossibilité de vérifier si les informations contenues dans cette annexe sont correctes. Elle indique que les informations retranscrites par l’URSSAF d’Alsace dans ses propres tableaux, annexés à la lettre d’observations, ne sont pas fiables voire sont erronées de sorte que l’employeur n’est pas en état de pouvoir s’assurer du bien-fondé du redressement entrepris dans la mesure où seuls les chiffrages figurant dans les annexes permettent de vérifier l’exactitude des bases prises en compte pour calculer le montant du redressement.
A titre subsidiaire, l''intimée soutient que le chef de redressement afférent aux indemnités de petits déplacements, d’un montant de 182 209 euros, doit être annulé dans la mesure où les calculs effectués par l’inspecteur du recouvrement sont approximatifs et erronés et qu’elle a été placée dans l’impossibilité de vérifier si les informations contenues dans la lettre d’observations et les montants du redressement sont corrects.
Elle se prévaut de l’existence d’un accord tacite puisqu’elle a fait l’objet d’un contrôle pour la période de 2010 et 2011 qui n’avait donné lieu à aucune observation de la part de l’URSSAF alors que la pratique de l’entreprise examinée à l’époque était exactement similaire à celle ayant donné lieu au redressement litigieux. Elle ajoute que la lettre circulaire Acoss de juillet 2015 ne lui est pas opposable, étant dépourvue de toute portée normative, de sorte que l’URSSAF ne saurait s’en prévaloir pour contester l’existence d’un accord tacite.
Sur le fond, la société soutient que ses salariés sont contraints de se déplacer quotidiennement chez ses clients pour effectuer des missions dans des lieux éloignés de leurs domiciles, de sorte qu’ils se trouvent en situation de petit déplacement. Elle précise que les salariés en mission chez un même client sont amenés à prester sur des projets différents, en fonction des demandes de la clientèle, et qu’il ne s’agit pas d’une mission donnée mais des missions successives sur des projets distincts.
L’intimée indique également qu’elle indemnise les frais de repas et de séjour engagés par les salariés qui se retrouvent ponctuellement affectés à un établissement de la société entre deux missions chez un client (salariés en « inter-projets ») et que ces salariés sont en situation de déplacement professionnel puisqu’ils ne peuvent rentrer chez eux à l’heure du déjeuner.
Sur le chef de redressement afférent aux indemnités de grand déplacement, d’un montant de 1 030 euros, la société explique qu’un salarié envoyé en mission en Allemagne est en situation de grand déplacement et perçoit une indemnité forfaitaire de 82 euros par jour de travail. Elle indique que les sommes versées au salarié au titre d’une semaine de grand déplacement sont inférieures aux limites d’exonération légales, dès lors qu’une indemnité de grand déplacement pour une mission en Allemagne est réputée utilisée conformément à son objet et donc déductible de l’assiette des cotisations dans la limite de 164 euros par jour selon l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de la mise en demeure :
Il résulte de l’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.189).
La mise en demeure qui, se rapportant à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû en principal et en majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-17.802).
En l’espèce, la mise en demeure du 11 octobre 2019 produite aux débats mentionne :
— le motif de mise en recouvrement (Contrôle – Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 15/07/19 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale),
— la nature des cotisations (régime général),
— la période de référence (les années 2016, 2017 et 2018),
— les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour chaque année avec un total de 184 462 euros (169 744 euros de cotisations et contributions et 14 898 euros de majorations de retard).
A la lumière de ce qui précède, la cour retient que les mentions précises et complètes de la mise en demeure permettaient à la société, par renvoi à la lettre d’observations datée du 15 juillet 2019, qu’elle avait reçue et qui lui avait permis de présenter ses observations aux inspecteurs du recouvrement en obtenant de leur part une réponse motivée le 24 septembre 2019, de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
C’est à tort que les premiers juges ont annulé la mise en demeure en raison de l’imprécision de la lettre d’observations qui est, en tout état de cause, une cause de nullité du chef de redressement concerné par l’imprécision et non de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 11 octobre 2019.
Sur l’annulation du chef de redressement résultant de l’imprécision de la lettre d’observations :
L’article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ».
Les exigences de l’article R 243-59 se rapportant au contenu de la lettre d’observations sont satisfaites dès lors qu’il est constaté que les erreurs reprochées à l’employeur sont explicitées, que les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués sont mentionnées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ont été précisées, de sorte que l’employeur connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés sans qu’il y ait lieu de joindre aux observations un état nominatif par salarié.
En l’espèce, la contestation de la société porte sur le chef de redressement relatif aux indemnités de petits déplacements, d’un montant total de 182 209 euros, soit 43 364 euros au titre de l’année 2016, 74 020 euros au titre de l’année 2017 et 64 825 euros au titre de l’année 2018.
La lettre d’observations vise les textes applicables en matière de remboursement de frais professionnels, rappelle les conditions d’exclusion des indemnités de petit déplacement de l’assiette des cotisations et contributions sociales, la jurisprudence de la Cour de cassation lorsque les salariés sont en mission en sein d’un établissement de l’entreprise cliente (intérimaires ou consultants) ainsi que la tolérance ministérielle admettant que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois, de sorte que les indemnités de repas versées les trois premiers mois de la mission donnent lieu à exonération de cotisations et contributions sociales.
La lettre d’observations contient également les constatations de l’inspecteur du recouvrement qui relève que l’employeur verse à l’ensemble de ses consultants, hors situation de grand déplacement, une indemnité forfaitaire repas de 8 euros par jour travaillé qu’il exonère de cotisations sociales.
Après analyse des fiches de mission des consultants fournis par l’employeur, l’inspecteur indique que certains consultants cumulent plusieurs ordres de mission chez un même client dont la durée cumulée et ininterrompue dépasse souvent le délai de la tolérance ministérielle de 3 mois et que l’employeur ne démontre pas qu’ils sont exposés à des frais supplémentaires de repas.
Il a également relevé que certains salariés exercent parfois une partie de leur mission au sein des locaux de la société [19].
La lettre d’observations mentionne, au vu des constatations opérées, que les frais de repas alloués à partir du 4ème mois dans le cadre de mission chez un même client ou dès le 1er jour au sein des locaux de l’employeur font l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et que le détail des calculs individualisés est produit en annexe « frais de repas non justifiés ».
Le montant des sommes réintégrées (bases brutes régularisées), les taux appliqués et les cotisations redressées sont détaillés, année par année.
Il résulte de ces éléments que la société a pu avoir une connaissance exacte des erreurs qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases du redressement envisagé à son encontre, et que la lettre d’observations satisfait aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Les erreurs et approximations alléguées des calculs individualisés figurant dans l’annexe relèvent de l’examen au fond du chef de redressement et ne saurait conduire à l’annulation du chef de redressement.
Par conséquent, le moyen soulevé par la société sera écarté.
Sur le chef de redressement frais professionnels non justifiés ' indemnités de petit déplacement ' ETT et SSII (point 1 de la lettre d’observations) :
Sur l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF :
Selon l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il en résulte que l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF nécessite que :
— le contrôle porte sur la même entreprise,
— le contrôle n’a donné lieu à aucune observation,
— l’inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique en question,
— les circonstances de droit ou de fait au regard desquelles elle a été examinée sont inchangées.
Ces conditions sont cumulatives et la charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à celui qui l’invoque. Il est en outre constant que l’accord tacite suppose que les pratiques litigieuses aient été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de la part de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société justifie, par la production d’une lettre d’observations du 24 janvier 2013, avoir fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Il est constant que la lettre d’observations du 24 janvier 2013 ne comporte aucun redressement au titre des indemnités de petit déplacement et que les inspecteurs de l’URSSAF ont eu accès aux notes de frais de l’année 2011 qui figurent dans la liste des documents consultés.
Cependant, il n’est pas démontré que l’URSSAF, en toute connaissance de cause, avait accepté la pratique litigieuse, le seul examen des notes de frais ne pouvant constituer la preuve exigée (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.546).
La société ne saurait donc arguer d’une acceptation tacite et le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale sera rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement :
Selon les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations, à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, précise que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3° de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
Au regard de ces textes, il est admis qu’un salarié n’est pas en situation de déplacement quand son contrat de travail fixe comme lieu d’emploi l’entreprise cliente ou lorsqu’il résulte des circonstances de fait qu’un site extérieur à l’entreprise est devenu son lieu de travail habituel.
En effet, lorsque le travail du salarié s’accomplit en dehors des locaux de l’entreprise qui l’emploie pendant toute la durée de la mission, ce salarié ne peut plus être considéré en situation de déplacement professionnel puisqu’il occupe un poste sédentaire dans l’entreprise cliente qui l’accueille et qu’il n’a d’autre lieu de travail que celui de cette entreprise où il exerce ses fonctions.
Pour la prise en charge des frais de repas, l’employeur dispose d’une option :
— soit il n’entend pas recourir à la formule du titre restaurant, bien qu’il en ait la possibilité, et, dans ce cas, la participation patronale versée prenant en charge une dépense personnelle du salarié doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations ;
— soit il n’a pas la possibilité de recourir à la formule des titres restaurant et, dans ce cas, la différence entre le montant de la participation patronale et celui de la fraction exonérée dans le cadre de la réglementation des titres restaurant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par exception à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, la circulaire ACOSS N°2015-0000034 du 06 juillet 2015 relative aux frais de déplacement des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (ETT) et des salariés en mission des sociétés de service en ingénierie informatique (SSII) a précisé que «il y a lieu d’admettre que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois. Par conséquent , les indemnités de repas versées durant les trois premiers mois de la mission , auprès de la même entreprise cliente, donnent lieu à exonération de cotisations et contributions sociales ; au-delà de cette durée de trois mois , c’est seulement si la mission du salarié intérimaire implique des déplacements professionnels que les repas pris hors des locaux de l’entreprise cliente constituent des dépenses supplémentaires dont l’indemnisation peut être exemptée de l’assiette de cotisations sur la base de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ; la durée de trois mois équivaut à 55 jours de travail réalisés en continu ».
En l’espèce, la société est spécialisée dans l’ingénierie et l’informatique.
Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a relevé qu’à l’exception des services supports, ses salariés sont des consultants dont la majeure partie est mise à disposition d’entreprises clientes et exerce leurs missions au sein de leurs locaux.
Il a constaté que l’employeur versait à l’ensemble des consultants, hors situations de grand déplacement, une indemnité forfaitaire repas de 8 euros par jour travaillé exonérée de cotisations sociales.
Après analyse des pièces produites par l’employeur, l’inspecteur a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les frais de repas alloués à compter du 1er jour du 4ème mois pour les salariés en mission chez un même client et dès le 1er jour pour les salariés exerçant leur mission dans les locaux de la société [19].
— Concernant les salariés en mission chez un client :
Pour contester les constatations de l’inspecteur du recouvrement, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, la société fait valoir que ses salariés en mission se trouvaient en situation de petit déplacement dans la mesure où ils étaient empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail et était contraint de prendre leur repas hors des locaux de l’entreprise.
Cependant, comme indiqué précédemment, lorsque le travail du salarié s’accomplit en dehors des locaux de l’entreprise qui l’emploie, ce salarié ne peut plus être considéré en situation de déplacement professionnel pendant toute la durée de sa mission.
La société soutient également que certains salariés accomplissent des missions successives sur des projets distincts chez un même client.
Cependant, un salarié ne peut être considéré en situation de déplacement professionnel dès lors qu’il occupe un poste sédentaire dans une entreprise cliente, qui est alors devenue son lieu de travail habituel, et le fait qu’il soit amené à travailler sur des projets différents au cours de sa mission chez un même client est sans incidence dès lors que son lieu de travail reste inchangé.
Pour le surplus, la cour relève que l’annexe à la lettre d’observations, intitulée « frais de repas non justifiés » mentionne pour chaque consultant concerné, les dates de début et de fin de la mission, l’adresse d’intervention, la référence du projet, le nom du client et le montant net des indemnités de repas année par année (2016, 2017 et 2018).
L’employeur conteste les informations contenues dans cette annexe s’agissant des salariés suivants :
— M. [R] [L] :
Il résulte des informations contenues dans l’annexe que l’inspecteur a retenu de façon erronée une mission effectuée du 27 février 2016 au 30 septembre 2018 chez le client [12] alors que les extractions fournies par l’employeur font état d’une mission effectuée du 27 février 2016 au 25 octobre 2017 chez [8], puis du 25 octobre 2017 au 30 septembre 2018 chez [12].
L’URSSAF d’Alsace devra donc recalculer le redressement sur la base des informations contenues dans les extractions fournies l’employeur concernant M. [L].
— Mme [A] [H] :
Il résulte des informations contenues dans l’annexe que l’inspecteur a retenu une mission effectuée du 9 mars 2016 au 31 août 2017 chez [18].
Les extractions fournies par l’employeur font état d’une mission effectuée aux mêmes dates chez le client [18].
Le fait que Mme [H] ait travaillé sur différents projets est sans incidence dès lors qu’elle travaillait pour le compte du même client.
En revanche, il est établi que son lieu d’intervention a été modifié au cours de sa mission, d’abord à [Localité 10] puis à [Localité 7], de sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’elle occupait un poste sédentaire dans la même entreprise cliente.
L’URSSAF d’Alsace devra donc recalculer le redressement sur la base des informations contenues dans les extractions fournies l’employeur concernant Mme [H].
— M. [K] [Z] :
Il résulte des informations contenues dans l’annexe que l’inspecteur a retenu une mission effectuée du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 chez [14].
Cependant, les extractions fournies par l’employeur font état de plusieurs missions effectuées chez différents clients ([9], [14], [4]) durant la période, d’une interruption de mission entre le 1er mai 2016 et le 1er juillet 2016 et de lieux d’intervention distincts ([Localité 16], [Localité 15], [Localité 17]).
L’URSSAF d’Alsace devra donc recalculer le redressement sur la base des informations contenues dans les extractions fournies l’employeur concernant M. [Z].
— M. [D] [N] :
Il résulte des informations contenues dans l’annexe que l’inspecteur a retenu une mission effectuée au cours de l’année 2016 chez [3] à [Localité 11].
Cependant, les extractions fournies par l’employeur font état de plusieurs missions effectuées chez différents clients ([3] et [13]) durant la période et de lieux d’intervention distincts ([Localité 11] et [Localité 21]).
L’URSSAF d’Alsace devra donc recalculer le redressement sur la base des informations contenues dans les extractions fournies l’employeur concernant M. [N].
— M. [X] [E] :
Il résulte des informations contenues dans l’annexe que l’inspecteur a retenu une mission effectuée du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 chez [8].
La société indique que le montant à redresser figure à tort dans la colonne « montant repas 2016 ».
Cependant, dès lors que l’accomplissement de la mission du salarié chez le client aux dates retenues par l’inspecteur n’est pas contesté, la cour considère que la mention du montant du redressement dans la colonne 2016 ou lieu de la colonne 2018 relève de la simple erreur matérielle.
La contestation soulevée n’apparaît pas fondée.
Au vu de ce qui précède, l’URSSAF d’Alsace devra recalculer le redressement sur la base des informations contenues dans les extractions fournies l’employeur concernant M. [L], Mme [H], M. [Z] et M. [N].
— Concernant les salariés exerçant leur mission dans les locaux de la société [19] :
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, le salarié est considéré en situation de petit déplacement lorsqu’il est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre ses repas. L’appréciation de la situation de petit déplacement se fait à partir du lieu habituel de travail.
Lorsque le travail du salarié consiste à effectuer des missions successives chez les clients de l’entreprise et qu’il n’effectue pas ou de manière très accessoire son activité professionnelle dans les locaux de l’employeur, on ne peut considérer ces locaux comme son lieu de travail habituel soit que l’on considère que les salariés sont très fréquemment soumis à des changements d’affectation et n’ont aucune certitude quant à la durée de leur mission, auquel cas ils n’ont pas de lieu de travail habituel, soit que l’on considère que les salariés sont détachés pour de longues périodes dans les sociétés clientes et que leur lieu de détachement devient, de fait et momentanément, leur lieu de travail habituel.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté dans la lettre d’observations que la majeure partie des consultants était mise à disposition de clients et exerçait leurs missions dans les locaux de ces derniers.
L’inspecteur a également relevé que certains salariés exercent parfois une partie de leur mission au sein des locaux de [19].
Cependant, il est constant que le travail des consultants de la société consiste principalement à effectuer des missions successives chez les clients de l’entreprise et que leur affectation dans les locaux de la société n’est que ponctuelle et accessoire.
Dès lors, on ne peut considérer ces locaux comme leur lieu de travail habituel.
La société démontre que les salariés [I] [O], [Y] [C], [U] [M] et [S] [J] sont empêchés de regagner leur domicile pour prendre leur repas lors de la pause déjeuner, compte tenu de la distance et la durée du trajet entre leur domicile et les locaux de la société.
Par conséquent, le redressement opéré sera annulé s’agissant des salariés exerçant ponctuellement leur mission au sein de locaux de la société.
Sur le chef de redressement frais professionnels ' limites d’exonération : grands déplacements (point 3 de la lettre d’observations) :
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l’article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
En application de l’article 5 de cet arrêté, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et est exposé à des frais supplémentaires de repas, logement et petit déjeuner.
En application de l’arrêté du 25 juillet 2005, le salarié est a priori empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;
— les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations des forfaits de séjours accordés à M. [K] [W] qui effectuait en 2017 ses missions au sein de la société [6] à [Localité 5] en Allemagne.
L’inspecteur a reconnu l’existence d’une situation de grand déplacement mais a considéré que l’octroi systématique d’indemnité forfaitaire de 82 euros par jour travaillé ne se justifiait pas dans la mesure où, dans le cas d’une semaine à 5 jours, le salarié se voit accorder 5 forfaits de 82 euros alors qu’il ne passe que 4 nuitées sur place, de sorte que le dernier jour ne devrait donner lieu qu’au remboursement forfaitaire du repas du midi (18,40 euros).
Cependant, dès lors que l’URSSAF reconnaît que le salarié était bien en situation de grand déplacement et qu’il avait travaillé les vendredis en restant à la disposition de l’employeur sur les lieux du déplacement, la cour considère qu’il était empêché de regagner son point de résidence au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, il convient d’annuler ce chef de redressement d’un montant de 1 030 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des dépens et infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF d’Alsace au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF d’Alsace sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la Sas [19] et condamné l’URSSAF d’Alsace aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la Sas [19] de sa demande de nullité de la mise en demeure,
ANNULE le chef de redressement frais professionnels non justifiés ' indemnités de petit déplacement ' ETT et SSII (point 1 de la lettre d’observations) en ce qui concerne les salariés ([I] [O], [Y] [C], [U] [M] et [S] [J]) qui exercent ponctuellement leur mission dans les locaux de la Sas [19],
ORDONNE à l’URSSAF d’Alsace de recalculer le redressement de cotisations opéré du chef de redressement n°1 (frais professionnels non justifiés ' indemnités de petit déplacement ' ETT et SSII) de la lettre d’observations du 15 juillet 2019 sur la base des informations contenues dans les extractions fournies par l’employeur concernant M. [R] [L], Mme [A] [H], M. [K] [Z] et M. [D] [N],
ANNULE le chef de redressement frais professionnels ' limites d’exonération : grands déplacements (point 3 de la lettre d’observations),
VALIDE le redressement opéré pour le surplus,
DEBOUTE la Sas [19] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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