Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 11 févr. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/433
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU onze Février deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00355 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCWD
Décision déférée ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [T] [N] [V]
né le 07 Avril 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[T] [V] a déclaré être arrivé irrégulièrement sur le territoire français courant octobre 2024.
Le 4 novembre 2024, le préfet de la Charente a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour. Il a été assigné à résidence par arrêté du 4 novembre 2024 pour une période de 45 jours.
Par décision en date du 3 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 6 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 5 février 2025, [T] [V] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 7 février 2025, notifiée à [T] [V] à 12h35, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction du dossier RG 25/00187 au dossier RG25/00188 – N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVXU, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de [T] [V] en contestation de placement en rétention
— rejeté la requête de [T] [V] en contestation de placement en rétention ,
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente .
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [T] [V] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [T] [V] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [T] [V] reçue le 10 février 2025 à 10h56 ; [T] [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [T] [V] fait valoir l’absence de diligence durant sa détention qui aurait éviter un second enferment et son éloignement directement à sa levée d’écrou.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [T] [V] a soutenu ces mêmes moyens.
La préfecture de la Charente par observations écrites fait valoir que le comportement de [T] [V] constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il ne peut être assigné à résidence faute de document de voyange en cours de validité, de résidence effectice et de ressources légales sur le territoire nationale, d’intention d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français et de démarches réalisées en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement; que sa vie privée et familiale ne s’oppose pas à la mesure d’éloignement ; qu’il n’établit pas qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine et que son état de santé ne constitue pas un obstacle à un placement en rétention administrative. Elle soutient avoir sollicité un routing en faveur de [T] [V] en date du 4 février 2025 pour un vol à compter du 20 février 2025 dans l’attente du laissez-passer consulaire. Elle relève que le courrier en langue espagnole produit n’est pas traduit. Il précise qu’il émane d’un centre social et indique qu’il s’est rendu à un rendez-vous le 18 octobre 2024 à l’association Arrats à [Localité 1]. Elle ajoute qu’il ne jusitfie d’aucun titre de séjour pouvant permettre une réadmission en Espagne.
[T] [V] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [T] [V] :
Il résulte de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps srtictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exécuter toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir accompli aucune diligence avant le placement en rétention de [T] [V].
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que [T] [V] a été convoqué par les autorités consulraires le 7 décembre 2024 pour une audition consulaire le 12 décembre 2024; qu’une demande de laissez-passé a été sollicitée le 16 janvier 2025 ; qu’une demande de routing a été faite le 4 février 2025 soit le jour du placement en rétention de [T] [V].
S’agissant du document que [T] [V] déclare être l’acceptation de l’Espagne de le réadmettre, ce document est en langue espagnol et non traduit. La Cour n’est donc pas en mesure de pouvoir en déterminer le contenu en l’état.
Dès lors, l’administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de l’étranger dès le placement en rétention
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 11 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [T] [N] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente, par mail
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