Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 déc. 2021, n° 19/08390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1545
C/
Association SOLIHA METROPOLE NORD
VC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/08390 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSLY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 09 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Julie VITSE dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Association SOLIHA METROPOLE NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeM. P. : Monsieur B X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Marie DELAUTRE substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2021 devant Mme E F, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme E F, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 juillet 2014, M. B X, salarié de l’association SOLIHA METROPOLE NORD en qualité de cadre socio-éducatif, a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « souffrance liée à l’activité ». Le certificat médical initial du 29 juillet 2014 fait état de
« troubles anxio dépressifs consécutifs à des tensions au sein de son entreprise. Stress post-traumatique suite à une infraction dans son entreprise ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) Nord Pas-de-Calais Picardie s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. X a été considéré comme consolidé à la date du 26 août 2018, et, par décision du 4 septembre 2018 notifiée à l’assuré comme à l’employeur, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% à compter du 27 août 2018.
Saisi par l’employeur d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 9 septembre 2019, a :
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale,
- déclaré recevable la demande de l’association SOLIHA METROPOLE NORD,
- fixé à 10 % à compter du 27 août 2018 le taux d’incapacité permanente de M. X au titre de la maladie professionnelle pour « séquelles psychologiques indemnisables de maladie professionnelle hors tableau du 29 juillet 2014 chez un assuré âgé de 62 ans, cadre socio-éducatif »,
- condamné la CPAM de Lille-Douai aux dépens,
Par courrier recommandé expédié le 10 décembre 2019, la CPAM a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 18 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.l42-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur Y, expert près la cour d’appel d’Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 8 janvier 2021, et a conclu que le taux d’IPP s’établissait à 10 % à la date du 26 août 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2021.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 30 septembre 2021 soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 9 septembre 2019 et rétablir l’opposabilité du taux de 20% à l’égard de l’association SOLIHA METROPOLE NORD en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 29 juillet 2014 dont a été reconnu atteint M. X,
- rejeter toutes les demandes de l’association SOLIHA METROPOLE NORD en ce compris les demandes de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 17 septembre 2021 soutenues oralement, l’association SOLIHA METROPOLE NORD demande à la cour de :
- à titre reconventionnel, réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de M. X à 10 %, à compter du 27 août 2018,
- infirmer, ou à tout le moins, modifier la décision 4 septembre 2018 par la CPAM de Lille-Douai, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à M. X, et retenir le taux préconisé par M. le docteur Z, à savoir 8 %,
- condamner la CPAM de Lille-Douai à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Lille-Douai aux entiers frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité accident du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie et constatées à la date de consolidation sont prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
Il convient de rappeler que M. X avait dans un premier temps demandé la prise en charge d’un accident du travail suite à un cambriolage dans les locaux de l’association SOLIHA METROPOLE NORD le 3 mars 2014 et qu’après entretien avec l’agent enquêteur de la CPAM, il a renoncé à cette demande et sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle, les faits déclarés notamment d’insultes, de dénigrement, de harcèlement étant antérieurs au 3 mars 2014. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu après avis du CRRMP.
L’objet du présent litige est la seule contestation du taux d’IPP de sorte que le débat sur l’historique de la relation de travail, sur la question de la réalité du cambriolage et du harcèlement moral est inopérant.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu l’état séquellaire suivant : «' séquelles psychologiques indemnisables de MP hors tableau du 29/07/2014 chez un assuré âgé de 62 ans cadre socio-éducatif'». Il s’est basé sur le rapport d’un sapiteur, le professeur GOUDEMAND, psychiatre, du 4 juin 2018, indiquant que les séquelles psychologiques génèrent une incapacité permanente d’intensité moyenne (groupe III) avec un taux de 20%. Le jugement dont appel mentionne la retranscription dans le rapport du médecin conseil de deux paragraphes de l’avis du sapiteur qui s’appuie sur les seules déclarations de l’assuré et qui relate :
- un environnement professionnel hostile dont le salarié a souffert l’ayant conduit à un effondrement psychologique puis à un trouble anxio-dépressif,
- des symptômes résiduels de ces troubles qui sont responsables d’une incapacité professionnelle, de la perte relative des capacités relationnelles, du rétrécissement existentiel de l’existence, de la mauvaise tolérance à l’angoisse et de la perturbation de l’orientation personnelle.
Il résulte de l’avis du médecin consultant du tribunal de grande instance les éléments suivants :
«'il est observé que dans le certificat médical initial il est fait mention d’un stress post traumatique, ce qui est faux, Monsieur G X n’ayant pas vécu le fait du cambriolage ; que le médecin conseil de la caisse s’en tient à l’avis du psychiatre sans avoir examiné cliniquement le salarié ; que le psychiatre s’est fondé exclusivement sur les déclarations du salarié en faisant mention de symptômes résiduels qu’il n’a pas décrits ; qu’il n’est pas démontré un suivi psychiatrique ni de documents de traitement et de suivi ; que si le barème donne un minimum de taux de 20%, ce taux est très généreux et dans le cas d’espèce excessif ; un taux maximum de 10% apparaissant plus adapté'».
Le docteur Y, médecin consultant de la cour, indique in fine dans son avis du 8 janvier 2021 : « M. X a déclaré une maladie professionnelle hors tableau le 29/07/2014 pour troubles anxio-dépressifs et stress post traumatique en rapport avec son travail. Son état a été consolidé le 26/08/2018 avec un taux d’IPP de 20% pour séquelles psychologiques, sans plus d’informations. Une évaluation d’un sapiteur psychiatre a été citée par le médecin-conseil de la CPAM, mais non
retrouvée dans les documents transmis. Le taux d’IP a été ramené à 10% par le TGI après avis du médecin expert.
L’analyse de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 26/08/2018 de la maladie professionnelle du 29/07/2014 consistent en des troubles anxio-dépressifs sans prise en charge spécialisée. Pour de telles séquelles
, et dans le respect des critères du guide barème, le taux d’IPP médical est de maximum 10%'».
Le docteur Y relève qu’aucun traitement ou suivi spécialisé n’est noté dans le rapport du médecin conseil ; que l’avis sapiteur est cité mais non transmis ; qu’aucune description clinique n’est retrouvée.
La CPAM soutient que les séquelles d’un trouble anxio dépressif en lien avec l’activité professionnelle justifient un taux de 20% ; que le médecin conseil a réalisé un examen clinique ; qu’il existe un suivi psychiatrique, un traitement pour troubles du sommeil et manifestations anxieuses, dépression, et l’avis sapiteur. Elle en veut pour preuve les certificats médicaux de prolongation mentionnant la réalité d’un suivi pour troubles anxio dépressifs pendant la prise en charge, les feuilles de soins pour 2015 et 2016 et l’accord de prise en charge de soins post consolidation qui révèle que même 4 ans après avoir déclaré sa maladie , l’état de M. X justifie toujours des soins au titre de sa maladie reconnue d’origine professionnelle.
Elle ajoute que la pathologie a eu des répercussions sur la poursuite de l’activité professionnelle ; que l’assuré a en effet dans un premier temps repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ; qu’il a de nouveau été arrêté puis a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 19 juillet 2016 lequel a précisé que le travail était possible à un poste similaire dans un environnement différent avec les mêmes restrictions ; qu’une procédure de licenciement a été mise en oeuvre en l’absence de possibilité de reclassement.
La CPAM verse au dossier une attestation de son service médical du 14 janvier 2020 mentionnant : «'l’assuré a bien été convoqué au service médical de Lille le 17.04.2018. Les doléances recueillies lors de la convocation et les données de l’examen ont été transmises au Pr Goudemand. Le Pr. Goudemand ne s’est donc pas appuyé exclusivement sur les seules déclarations du salarié. Les symptômes résiduels sont bien décrits dans le rapport du Pr Goudemand'».
Toutefois, à supposer que l’examen clinique ait été réalisé par le médecin conseil, cette attestation ne permet pas de connaître les données cliniques nécessaires à la vérification du taux alloué tant par le médecin de l’employeur que par les médecins consultants désignés. Elle est en tout état de cause insuffisante pour contredire l’absence de description clinique observée par ces derniers pour critiquer le taux alloué.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation produits par la CPAM difficilement lisibles qui font état de «'stress post traumatique suite à un conflit au travail'» ou de «'syndrome anxio dépressif'», et pour celui du 18 août 2014, de «'troubles anxieux, éléments dépressifs, troubles du sommeil, ruminations anxieuses, mise en relation par le patient avec les tensions professionnelles'», ne permettent pas de palier l’absence de description de séquelles par le médecin sapiteur et le médecin conseil à la date de consolidation soit le 26 août 2018. De même, les récapitulatifs de soins et fournitures qui font état d’actes «'CNPsy+MPC+MCS'» à 4 reprises en 2015 et à 7 reprises en 2016, et la prise en charge d’un suivi psychiatrique en soins post consolidation s’ils tendent à établir l’existence d’un suivi psychiatrique, ne suffisent pas à justifier un taux de 20%.
L’avis du médecin consultant commis par la cour corrobore celui du médecin consultant désigné par le tribunal.
Au vu des éléments du dossier, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu un taux de 10% en indemnisation des séquelles de la maladie et considéré que le taux de 20% n’était pas justifié.
Enfin, la demande de l’employeur de fixation d’un taux de 8% sera rejetée dès lors que ce dernier reprend essentiellement les éléments des rapports des médecins consultants via son médecin conseil et souligne que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de M. X tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir retenu que l’association avait pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé physique et mentale et que SON licenciement pour inaptitude était intervenu le 9 novembre 2019 par l’autorité administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
La CPAM est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lille, pôle social, du 9 septembre 2019,
Condamne la CPAM de Lille Douai aux dépens.
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