Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/05949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/05949
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VKKD
(Réf 1ère instance : 23/00028)
Mme [D] [Y]
C/
M. [N] [W] [H]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
[Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD,présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 mai 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [D] [F] [I] [Y]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
Domiciliée chez Monsieur et Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Georgina BOSSARD, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Lamia BADKOUF, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [N] [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUGIRON, société coopérative de crédit à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 777 665 720
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’orientation du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Débouté Mme [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes;
— Fixé le montant retenu pour la créance de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12] à l’encontre de monsieur [N] [H] et Mme [D] [Y] à la somme totale de 234.214,76€ en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 juin 2023, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel ;
— Ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 10] à [Localité 15],
— Dit que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 19 décembre 2023;
— Dit que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
— Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs;
— Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de lagendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis;
— Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code;
— Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du
prix;
— Dit que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile relativement au présent incident;
— Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date des13 et 26 septembre 2023, publiés au service de publicité foncière de [Localité 15] le18 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1er bureau, archivage provisoire S n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 octobre 2024, Mme [D] [Y] a interjeté appel du jugement suivant la procédure à jour fixe.
Le 07 novembre 2024, Mme [D] [Y] a adressé une requête au Premier Président de la cour d’appel de Rennes afin d’être autorisée à assigner M. [N] [H] et la Caisse de crédit mutuel de Chateaugiron conformément aux articles R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 919 et suivants du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2024, la présidente de chambre déléguée de la cour d’appel de Rennes a autorisé Mme [D] [Y] a assigné M. [N] [H] et la Caisse de crédit mutuel de Chateaugiron à l’audience de la première chambre civile de la cour le 12 mai 2025.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a adjugé à la société AVI 35 l’immeuble mis en vente situé [Adresse 18] à [Adresse 14]) au prix principal de 216.000€.
Par conclusions du 30 janvier 2025, Mme [D] [Y] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de constater son dessaisissement. Les assignations n’ont pas été délivrées aux intimés.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] a néanmoins constitué avocat le 22 novembre 2024 mais n’a pas conclu.
SUR CE,
1°/ Sur le désistement d’appel
Selon l’article 401 du Code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard duquel il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Conformément aux dispositions de l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le bien saisi a été vendu par adjudication. L’appel du jugement d’orientation est devenu sans objet.
Le désistement d’appel exprimé par Mme [Y] ne contient aucune réserve et il n’a été formé préalablement à ce désistement, ni appel incident ni aucune autre demande, les intimés n’ayant pas conclu.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de décerner acte aux parties du désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
2°/ Sur les dépens
Selon l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la Mme [D] [Y] de son désistement d’appel,
Constate que celui-ci est parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit les dépens d’appel seront supportés par Mme [D] [Y].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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