Confirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 16 juin 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 25/1829
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU seize Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01643 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGA7
Décision déférée ordonnance rendue le 14 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT
M. PREFET DES [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparant, représenté par Madame [B] [T]
INTIMES :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, ayant communiqué un avis écrit
ORDONNANCE :
— contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [Y] [G] né le 13 décembre 1984 à [Localité 5] (KOSOVO), de nationalité Serbe, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans par décision du 9 juin 2025 prise par le préfet des [Localité 4] qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 9 juin 2025 prise par le préfet des [Localité 4], il a été placé en rétention administrative.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 juin 2025 reçue le 12/06/2025 à 16h41 et enregistrée le 13 juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt sixjours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 14 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 4],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [G] irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [G],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application des articles L 742-10 du CESEDA.
La décision a été notifiée à M. [Y] [G] et au représentant du préfet le 14 juin 2025 à 14 heures.
Par déclaration d’appel reçue le 15 juin 2025 à 11h34, le préfet des [Localité 4] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir l’incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité de la mesure administrative d’éloignement et partant pour déclarer la décision de placement en rétention dépourvue de base légale étant précisé que le retenu a porté devant le tribunal administratif la contestation de la première mesure. Il soutient que l’arrêté du 9 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire a bien été signé par l’autorité compétente mais que ce n’est que par l’effet d’une erreur matérielle que le retenu s’est vu notifier la version non signée de l’acte qui lui a cependant ensuite été transmis. Sur le fond, il souligne le risque de fuite et de soustraction à la mesure alors qu’il présente une menace grave et actuelle pour la sécurité et l’ordre public et le fait qu’il ne présente aucun document attestant de son identité et de sa nationalité réelles.
M. [Y] [G] convoqué à sa dernière adresse connue à l’audience de ce jour est absent.
Il est représenté par son conseil qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet des [Localité 4], représenté par Mme [T] [B], a fait valoir ses observations tendant à l’infirmation de la décision.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
Pour rejeter la requête de M. le préfet des [Localité 4], le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé était dépourvu de base légale alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet des [Localité 4] le 9 juin 2025 notifié à M. [Y] [G] le même jour n’est pas signé par l’autorité préfectorale.
S’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, il appartient au juge judiciaire de vérifier l’existence des actes servant de base à la décision et l’apposition d’une signature, ne serait-ce qu’électronique, sur un acte administratif est une condition de son existence.
Au cas présent, il est constant que l’arrêté n° 2025 – 310 portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de M. [Y] [G] dans la version qui lui a été notifiée n’est pas signé par le préfet.
Il sert de fondement à son placement en rétention édicté par arrêté du même jour.
Il n’est dès lors pas établi, malgré la production le 12 juin 2025, dans le cadre de la requête en prolongation d’un arrêté signé, que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale et se trouve fondée sur une décision d’éloignement.
Il en résulte que l’ordonnance déférée sera confirmée sans qu’il n’y ait lieu à examiner les autres moyens soulevés par la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil et à la préfecture des [Localité 4].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 16 Juin 2025
Monsieur PREFET DES [Localité 4], par mail
Maître LEPLAT, par mail,
Monsieur [G], par LRAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Sms ·
- Immatriculation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Période d'essai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Incendie ·
- Contrats ·
- Sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Coefficient ·
- Surveillance
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Dégât des eaux ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Réhabilitation ·
- Bois ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Bonne foi ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Établissement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Document ·
- Licenciement ·
- Confidentiel ·
- Faute grave ·
- Ordinateur ·
- Comptable ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Exécution ·
- Fond ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Amende civile ·
- Resistance abusive ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Courriel ·
- Interdiction ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Faute ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tracteur ·
- Procès verbal ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Matériel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges
- Demandes et recours relatifs à la discipline des experts ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Consignation ·
- Honoraires ·
- Rémunération ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Accedit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.