Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 sept. 2023, n° 21/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 22 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/04439 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I54P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 22 Octobre 2021
APPELANTE :
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors que Mme [G] [J] avait été engagée par la société Adrexo en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée à temps plein modulé pour la période du 17 juillet 2020 au 17 janvier 2021, le contrat a été rompu le 21 juillet 2020 par Mme [J], soit durant la période d’essai de 30 jours prévue au contrat.
Par requête du 18 novembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [J], l’a condamnée à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté cette dernière de ses autres demandes et condamné Mme [J] aux éventuels dépens et frais d’exécution du présent jugement.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2021.
Par conclusions remises le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] demande à la cour d’infirmer en tous points le jugement et, statuant à nouveau, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la fraude aux aides d’Etat et condamner, pour les causes sus énoncées, la société Adrexo au paiement des sommes suivantes :
travail dissimulé / fraude aux subventions : 9 234 euros,
rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée / dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur : 7 695 euros,
dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 1 500 euros,
dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat : 1 500 euros,
dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de sortie : 1 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— condamner la société Adrexo au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Adrexo de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt.
Par conclusions remises le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Adrexo demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’une amende civile, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— statuant à nouveau et y ajoutant, condamner Mme [J] au paiement d’une amende civile laissée à la libre appréciation de la juridiction, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 539 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé/fraude aux subventions
Mme [J] fait valoir qu’en même temps qu’elle a signé un contrat à durée déterminée, la société Adrexo lui a fait régulariser un contrat de professionnalisation en lui transmettant un planning de pure forme alternant entreprise et formation, sachant parfaitement qu’il ne lui serait dispensé aucune formation comme en témoignent un sms d’un manager de la société qu’elle produit aux débats mais aussi l’absence de toute justification d’une quelconque formation ou encore l’absence de toute réponse aux sollicitations de l’inspection du travail.
Aussi, invoquant l’article L. 8221-5 du code du travail et considérant que ce faux contrat de professionnalisation, ayant pour seul objet de percevoir les aides de l’Etat, doit être assimilé à du travail dissimulé, elle réclame l’indemnité forfaitaire de six mois prévue en ce cas.
La société Adrexo relève que le contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité était parfaitement justifié au regard de la période de confinement qui a précédé ce contrat, lequel s’inscrivait dans le cadre des contrats aidés comme cela était précisé dans l’offre d’emploi publiée, sachant que Mme [J] a signé les deux contrats le même jour contrairement à ce qu’elle indiquait en première instance, qu’il n’est toujours pas produit aux débats un quelconque procès-verbal d’obstacle dressé par l’inspection du travail puisqu’il n’y en a pas eu et qu’enfin, le sms invoqué n’a aucune valeur probante dès lors qu’on ne sait de qui il émane ou à qui il a été adressé.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [J] a régularisé avec la société Adrexo un contrat à durée déterminée à temps plein modulé en qualité de chauffeur livreur pour accroissement temporaire d’activité en même temps qu’elle a signé un contrat de professionnalisation accompagné d’un protocole individuel de formation.
Alors qu’il était prévu une formation pour les journées des 17, 18 et 21 juillet, la société Adrexo ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir la réalité d’une formation.
La société Adrexo est en conséquence défaillante à établir qu’elle aurait offert à Mme [J] une formation, corollaire indispensable au contrat de professionnalisation.
Néanmoins, et alors que la seule insuffisance de la formation dispensée n’est pas en soi constitutif d’une fraude aux subventions, les pièces produites par Mme [J], même couplées à ce manquement, ne permettent pas davantage de la caractériser dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer de manière fiable quelles sont les personnes ayant procédé à l’échange de sms produit aux débats aux termes duquel l’un des deux interlocuteurs assure que le planning de formation est purement théorique.
Quant au mail de l’inspectrice du travail de décembre 2021 faisant état de ce que la société Adrexo n’a toujours pas envoyé les documents sollicités suite à la visite organisée en son sein le 9 septembre 2021, il n’est pas plus probant dans la mesure où il n’est d’une part, pas précisé les documents réclamés et d’autre part, pas produit d’éléments postérieurs à ce mail alors même qu’il y était indiqué qu’elle relançait la société Adrexo.
Il n’est ainsi pas établi par Mme [J] que la société Adrexo aurait conclu avec elle un contrat de professionnalisation en fraude aux aides de l’Etat.
En tout état de cause, et alors que ni cette fraude, ni la question de l’effectivité de la formation apportée à un salarié engagé en contrat de professionnalisation qui a pour sanction la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de droit commun, ne constituent le travail dissimulé tel que défini par l’article L. 8221-5 précité, il convient de débouter Mme [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
Mme [J] soutient qu’elle effectuait des journées de plus de dix heures avec parfois une centaine de livraisons par jour, et ce, sans disposer des papiers administratifs réguliers pour le véhicule conduit et en étant prévenue la veille, ce qui n’offrait pas de possibilité d’organisation.
La société Adrexo relève que Mme [J] se contente de verser un sms aux termes duquel il lui est indiqué le nombre de colis à livrer, ce qui ne signifie nullement qu’elle devait les livrer le jour-même, sachant que le récapitulatif d’activité des mois de juillet démontre le strict respect des dispositions relatives à la modulation du temps de travail.
A l’appui de sa demande, Mme [J] produit son courrier de rupture de période d’essai aux termes duquel elle en explique les raisons, à savoir n’avoir toujours pas obtenu son livret individuel de contrôle, ni des documents à jour sur le véhicule de location Europcar n° [Immatriculation 6].
Elle verse également aux débats un certificat provisoire d’immatriculation pour ce véhicule, et ce pour la période du 25 septembre 2019 au 24 septembre 2020, un autre pour un véhicule [Immatriculation 7] couvrant la période du 18 octobre 2019 au 9 juin 2020, deux échanges de SMS relatifs à des livraisons, l’un faisant état de 180 colis à charger dont 32 urgents et le second 149 colis dont 23 urgents et en dessous de chacune de ces informations apparaît un nom de lieu de livraison avec respectivement les dates des 21 et 28 juillet 2020 et enfin des feuillets quotidiens d’activité de Mme [F], autre salariée de la société Adrexo, pour une période allant du 25 au 30 juillet, lesquels mentionnent le véhicule [Immatriculation 7].
Il convient d’ores et déjà de relever qu’un certain nombre de pièces ne sont aucunement lié à l’activité de Mme [J] qui a quitté son emploi le 21 juillet après sa prise de poste, soit avant même d’avoir dû livrer les 180 colis dont rien ne permet d’affirmer qu’ils devaient tous être livrés sur la journée du 21 juillet.
Au-delà de ce constat, outre que les relevés d’activité ne concernent pas Mme [J], pas plus que le certificat relatif au véhicule [Immatriculation 7] ou le sms relatif à l’activité du 28 juillet, en tout état de cause les relevés ainsi produits permettent de s’assurer qu’aucun dépassement des durées quotidiennes d’activité n’était nécessaire pour assurer les livraisons, la seule feuille faisant état d’une durée journalière de plus de 10 heures étant erronée pour comprendre le temps de pause dans le calcul.
Enfin, il apparaît que le certificat d’immatriculation provisoire relatif au véhicule que devait conduire Mme [J] tel qu’il ressort de son propre courrier de rupture, couvrait la période sur laquelle elle a travaillé.
Aussi, à défaut de tout manquement, et en tout état de cause, de préjudice établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail mais aussi pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [J] soutient avoir mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à raison des manquements précédemment cités et réclame en conséquence des dommages et intérêts à hauteur des salaires qu’elle aurait perçus jusqu’au terme de son contrat, précisant qu’il importe peu qu’il s’agisse ou non d’une période d’essai.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur. Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de justifier de manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d’acte s’analyse en une démission.
En l’espèce, Mme [J] a mis fin à la période d’essai en ces termes : 'Ayant signé un contrat dans votre établissement en tant que chauffeur livreur colis en contrat à durée déterminée modulé et contrat de professionnalisation le 17 juillet 2020, située à [Adresse 4]. Ayant mes permis poids lourd, j’ai constaté le mardi 21 juillet 2020 au matin 8h30 ne toujours pas avoir eu mon carnet individuel de contrôle et n’avoir aucun documents à jours et sur le véhicule de location Europcar n° [Immatriculation 6]. De ce faite, j’ai prévenue mon chef [Y] n’ayant pas eu de réponse favorable pour partir en toute sécurité, j’ai décidé de mettre fin à ma période d’essaie en accord commun.'
Dès lors que Mme [J] faisait valoir un certain nombre de griefs à l’égard de la société Adrexo pour expliquer son départ, peu important que cette rupture soit intervenue durant la période d’essai, elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture.
Néanmoins, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été confié à Mme [J] un véhicule ne bénéficiant pas de documents à jour, seul grief évoqué dans la lettre de rupture, et qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’un autre différend antérieur ou contemporain à la prise d’acte de la rupture pour la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il doit être constaté qu’il n’ait pas produit le moindre courrier antérieurement à cette rupture relativement soit à une charge de travail trop importante, soit à une absence de formation, le premier courrier de contestation étant intervenu un mois plus tard le 25 août 2020 par le biais de son conseil.
En tout état de cause, à supposer que ce courrier du conseil de Mme [J] démontre l’existence d’un différend contemporain à la rupture, il ne peut qu’être relevé que le manquement relatif aux durées maximales du travail n’a pas été retenu et qu’il y ait formellement indiqué que sa cliente dispose d’une forte expérience dans le domaine d’activité d’Adrexo et qu’elle n’a nullement besoin d’être formée, ce qui permet de s’assurer, au vu des dires mêmes de Mme [J], qu’il ne s’agit pas d’un manquement suffisamment grave pouvant justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de sortie
Alors que la société Adrexo a établi les documents de sortie de Mme [J] le 21 août 2020, soit un mois après la fin du contrat de travail, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une remise tardive, étant en tout état de cause relevé que Mme [J] n’explicite, ni a fortiori ne justifie, son préjudice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile
Alors qu’une action en justice ne peut donner lieu à réparation que lorsqu’elle dégénère en abus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard de la défaillance de la société Adrexo dans la délivrance d’une formation, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de même qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [J] à une amende civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [J] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L’équité commande néanmoins de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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