Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/05435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 2 avril 2024, N° 23/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SCHIAVO NETTOYAGES DEVENUE LA SOCIÉTÉ MADA c/ S.A.R.L. SDI MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/112
N° RG 24/05435 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6F5
S.A.R.L. SCHIAVO NETTOYAGES DEVENUE LA SOCIÉTÉ MADA,
C/
S.A.R.L. SDI MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me POLITANO
Me TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 02 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00971.
APPELANTE
S.A.R.L. SCHIAVO NETTOYAGES devenue la société MADA,
immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 397 598 095 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. SDI MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Elodie PELLEQUER de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 12 octobre 2022 signifié à la Sarl SDI Méditerranée le 9 novembre suivant, celle-ci a été condamnée notamment à faire libérer les fonds séquestrés entre les mains de la Carpa au bénéfice de la société Schiavo Nettoyage devenue la société Mada, soit la somme de 30 000 euros au titre de la cession d’un fond de commerce en date du 3 juillet 2017 et à payer à ladite société la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive à libérer ces fonds.
La société SDI Méditerranée a relevé appel de cette décision.
Par assignation du 14 février 2023 la Sarl Mada a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon à l’effet d’assortir la condamnation de la société SDI Méditerranée à libérer les fonds séquestrés, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner cette société au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre frais irrépétibles, demandes auxquelles s’est opposée la défenderesse.
En cours de procédure la libération des fonds séquestrés est intervenue mais la société Mada a maintenu sa demande indemnitaire.
Par jugement du 2 avril 2024 le juge de l’exécution :
' a rejeté cette demande de dommages et intérêts ;
' condamné la société Mada au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi le premier juge énonce en ses motifs qu’aucun abus ne aurait être caractérisé de la part de la défenderesse du seul fait que la libération du séquestre ne soit intervenue qu’après l’épuisement du recours auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en -Provence.
Cette décision a été notifiée aux parties par les soins du greffe suivant lettres recommandées datées du 11 avril 2024 dont la société Mada a accusé réception a une date qui n’est toutefois pas mentionnée sur l’avis postal. Elle a relevé appel dudit jugement par déclaration du 25 avril 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 28 mai 2024 l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel :
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater que sa demande de condamnation sous astreinte de la société SDI Méditerranée à faire libérer les fonds séquestrés était parfaitement justifiée au vu du comportement et du délai d’exécution,
En conséquence,
— condamner la société SDI Méditerranée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir pour l’essentiel que la motivation du premier juge va à l’encontre du principe même de l’article 514 du code de procédure civile et que le débiteur est protégé par les dispositions de l’article L.110-10 du code des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle que le jugement du tribunal de commerce est assorti de l’exécution provisoire et que la société SDI Méditerranée détient les fonds depuis plus de 5 ans, ce qui justifiait son action tendant à assortir la condamnation prononcée par cette décision d’une astreinte, la saisine du premier président n’ayant aucun impact sur la procédure dans la mesure où ce dernier apprécie uniquement si les conditions prévues à l’article 514 -3 du code de procédure civile s’appliquent.
Elle relève qu’il a fallu 8 mois pour obtenir l’exécution de la décision de première instance et qualifie d’impensable sa condamnation au paiement de frais irrépétibles uniquement du fait de la saisine du juge de l’exécution.
Par écritures en réponse notifiées le 2 juillet 2024 la société SDI Méditerranée demande à la cour de :
— débouter la société Mada de l’ensemble de ses demandes,
Et partant,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner la société Mada compte tenu de l’appel dilatoire ou abusif, à une amende civile d’un montant de 3 000 euros en application de l’article 559 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour son appel abusif et dilatoire avec intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2024, date de la déclaration d’appel ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après rappel des termes de l’acte de cession du fonds de commerce signé entre les parties le 3 juillet 2017, notamment de la clause de garantie comportant séquestre de la somme de 30 000 euros, et de la procédure engagée au mois de décembre 2020 par la société Mada devant le tribunal de commerce qui a rendu son jugement le 12 octobre 2022, elle indique avoir interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2002 et que dans le cadre de cet appel la société Mada a diligenté un incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile. Parallèlement elle a saisi le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire et subsidiairement à l’effet d’être autorisée à séquestrer le montant des condamnations. C’est à l’issue de l’ordonnance de référé du 5 mai 2023 qui a rejeté ces demandes qu’elle a sollicité le déblocage des fonds séquestrés.
Elle souligne que sans attendre la décision du premier président, la société Mada a mis en oeuvre une saisie-attribution qui a fait l’objet de contestation, puis elle a saisi le juge de l’exécution aux fins de prononcé d’une astreinte.
Elle estime que l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 12 octobre 2022 et sa saisine du premier président ne peuvent être constitutif d’un abus et qu’aucune pièce n’est versée pour justifier du préjudice allégué.
Elle soutient qu’à l’inverse la société Mada fait preuve d’abus dans le cadre du présent appel voué à l’échec et elle demande réparation du préjudice moral occasionné par cette procédure inutile et dilatoire. Elle signale que la partie adverse n’a pas réglé les frais irrépétibles mis à sa charge par le juge de l’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge ne peut être critiqué en ce qu’il a rappelé que la demande présentée par la société Mada aux fins de constater que sa demande de condamnation sous astreinte était parfaitement justifiée au vu du comportement et du délai d’exécution, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen au soutien d’une prétention qu’elle a d’ailleurs abandonnée en l’état de la libération des fonds intervenue en cours de procédure ;
Et il n’y a pas lieu pour la cour de répondre à cette demande de constat présentée à nouveau en cause d’appel.
Au fond, le juge de l’exécution tient de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire ;
La résistance abusive visée par ce texte est une résistance à l’exécution d’un titre exécutoire, ce qui exclut toute appréciation du comportement antérieur du débiteur qui en l’espèce a d’ailleurs été sanctionné par jugement du tribunal de commerce condamnant la société SDI Méditerranée à payer à la société Mada la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance à libérer les fonds séquestrés ;
Il est constant que cette décision a été signifiée à la société SDI Méditerranée le 9 novembre 2022 et que la libération des fonds n’est intervenue que courant mai 2023 après rejet par le premier président de cette cour de la demande de suspension de l’exécution provisoire dudit jugement ;
La mauvaise foi de la société SDI Méditerranée dans l’exécution tardive du jugement de condamnation exécutoire de droit par provision dont elle a relevé appel, est toutefois insuffisamment caractérisée et le préjudice allégué réclamé à hauteur de la somme de 10 000 euros n’est aucunement justifié ;
Le jugement qui a rejeté cette demande sera en conséquence confirmé ;
Sur les demandes de l’intimée fondées sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile :
Ce texte dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ;
Selon une jurisprudence constante le droit d’interjeter ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits ; que tel n’est pas le cas en l’espèce et le caractère infondé d’une prétention reprise en appel ne suffit pas à faire dégénérer en abus l’exercice de cette voie de recours ;
Il n’y a pas lieu en conséquence à amende civile et la société SDI Méditerranée sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Sa décision sera toutefois infirmée en ce qu’elle condamne la société Mada au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’équité ne commande pas de faire application en faveur de la société SDI Méditerranée, qui a tardé à s’exécuter, et qui sera déboutée de ce chef de demande ;
Il en sera de même à hauteur de cour.
L’appelante qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a condamné la Sarl Mada à payer à la société SDI Méditerranée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé ;
DÉBOUTE la société SDI Méditerranée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société SDI Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Mada aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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