Infirmation partielle 14 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 mars 2023, n° 20/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARCHITECTURE ET SANTE, SA SMA SA, S.A.S. CITINEA c/ S.A.S. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Mars 2023
N° RG 20/01375 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GR2C
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Octobre 2020
Appelantes
S.A.R.L. ARCHITECTURE ET SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. CITINEA, dont le siège social est situé [Adresse 8]
SA SMA SA, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [T] [M]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats plaidants au barreau de LYON
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Michel PAUTRAT, dont le siège social est situé 1[Adresse 15]Y
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Association FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL [Adresse 1]), dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A.R.L. ATELIER SANITAIRE CHAUFFAGE CUISINE – AS2C, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 26 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2022
Date de mise à disposition : 14 mars 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [V] [G] est propriétaire depuis mars 1994 d’un appartement au 3ème et dernier étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12].
M. [T] [M] est propriétaire depuis le 27 décembre 2007 de l’appartement situé juste en dessous au 2ème étage.
L’Association foncière urbaine libre [Adresse 1] (ci-après 1'AFUL), créée en 2007, est constituée de divers copropriétaires du même immeuble ayant pour objet de faire procéder à la réhabilitation de 24 logements du bâtiment.
Le logement de M. [M] était concerné par cette opération alors que le logement de Mme [G] ainsi que celui situé également au 3ème étage et appartenant à Mme [U] n’étaient pas concernés.
Par ordonnance de référé en date du 5 août 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a désigné M. [H] [X] dans le cadre d’une expertise avant travaux. L’expert a remis son rapport le 5 novembre 2008.
Des travaux de rénovation ont ainsi été réalisés sur l’immeuble à compter de la fin d’année 2009.
Sont notamment intervenus à la construction :
— l’AFUL, en qualité de maître d’ouvrage,
— la société Interligne, en qualité de maître d’ouvrage délégué,
— la société Architecture et santé (Architecture), en qualité de maître d''uvre, avec mission complète suivant contrat en date du 12 décembre 2007,
— la société GTM Bâtiment et génie civil [Localité 14] (GTM) aux droits de laquelle vient la société Citinea, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société SMA, venant aux droits de la société Sagena,
— la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas construction (société Veritas) chargée d’une mission de contrôle technique.
La réception des travaux est intervenue le 31 août 2011 entre le maître d’ouvrage délégué Interligne, la société GTM et la société Architecture.
Au cours du printemps 2010, le plancher de l’appartement de Mme [G] s’est affaissé.
Le 8 juillet 2011, l’appartement de Mme [G] a également subi un dégât des eaux provoquant l’effondrement du plafond de l’appartement de M. [M] et causant d’importants dégâts au sein de l’appartement de ce dernier.
Ce dégât des eaux est survenu à la suite de l’intervention, le 7 juillet 2011, de la société AS2C, sous-traitante de l’entreprise GTM, qui a mis en place de nouveaux compteurs d’eau dans tous les appartements, dont ceux du 3ème étage, ce à la demande de [Localité 12] Métropole.
Mme [G] a pris contact avec son assurance qui a donné mission à la société Eurexo de constater l’étendue des désordres, laquelle s’est déplacée et a rédigé plusieurs rapports notamment les 20 décembre 2011 et le 20 janvier 2012.
Par ordonnance en date du 12 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi à la requête de Mme [G], a ordonné une expertise confiée à M. [X], expert judiciaire, au contradictoire de la société GTM et son assureur la société Sagena, la société Interligne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le cabinet Pautras, la société Atelier sanitaire chauffage et cuisine entreprise (AS2C).
Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à la requête de l’AFUL, à la société Veritas, à la société Architecte et à la société Axa.
A la requête de la société GTM et de son assureur Sagena, suivant ordonnance en date du 10 juin 2014, le juge des référés a étendu, les opérations à Me [E] ès qualités de liquidateur de la société Chauffage Climatisation Sanitaire Electricité Dauphinoise (CCSEG) et à la société Axa.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2015.
Par acte du 20 novembre 2015, Mme [G] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Chambéry en réparation de ses préjudices :
— la société Citinea venant aux droits de GTM et son assureur la société SMA venant aux droits de Sagena,
— la société Architecture
— l’AFUL
— le bureau Veritas
La société Bureau Veritas construction est intervenue volontairement dans cette instance.
La société Architecture a appelé en cause la société AS2C suivant acte d’huissier en date du 21 décembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement dans la procédure initiée par Mme [G].
De son côté, par actes en date du 8 avril 2016, des 1er, 3, 7, 8, et 17 juin 2016, des 19, 20, 22 juillet 2016, M. [M] a fait assigner 1'AFUL, la société Architecture, la société GTM, la société SMA venant aux droits de la société Sagena.
Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction des différentes instances,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction aux côtés de la société Bureau Veritas,
— dit que l’AFUL avait la capacité d’ester en justice,
— dit que ses demandes étaient en conséquence recevables.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
— constaté l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas,
Sur le trouble anormal de voisinage subi par Mme [V] [G] au titre de l’affaissement de son plancher,
— dit que Mme [V] [G] a subi un trouble anormal de voisinage,
— dit que la responsabilité de l’AFUL, de la société Citinea, de la société Architecture, de la société Bureau Veritas construction est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— dit que la société SMA doit sa garantie,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— dit que le préjudice matériel de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à l’affaissement de son plancher est fixé à la somme de 45 661,67 euros HT,
— dit que le préjudice immatériel de Mme [G], occasionné par les désordres relatifs à l’affaissement de son plancher est fixé à la somme de 79 734,94 euros,
— condamné in solidum l’AFUL, la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau Veritas construction à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l’effondrement de son plancher, la somme de 45 661,67 euros HT au titre de son préjudice matériel et la somme de 79 734,94 euros au titre de son préjudice immatériel,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Citinea : 33,33 %
— la société Bureau veritas construction : 33,33 %
— la société Architecture : 33,33 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société SMA, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur le dommage subi par M. [T] [M] relatif au dégât des eaux du mois de juillet 2011,
— dit que l’action engagée par M. [T] [M] n’est pas prescrite,
— dit que l’action engagée par la société Architecture à l’encontre de la société AS2C est prescrite,
— déclaré l’AFUL responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— déclaré la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau Veritas construction responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamné l’AFUL à remettre en état l’appartement de M. [T] [M] tel qu’il devait être livré au mois de juin 2011,
— débouté M. [T] [M] de sa demande d’exécution forcée en nature formulée à l’encontre de la société Citinea, la SA SMA, Bureau Veritas construction et la société Architecture,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— dit que le préjudice immatériel de M. [T] [M] occasionné par les désordres relatifs à l’effondrement de son plafond s’élève à la somme de 65'835 euros,
— condamné la SA SMA à garantir son assuré,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montant sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum l’AFUL, la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau veritas construction à payer à M.'[T] [M] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 65'835'euros,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Citinea : 73,33 %
— la société Architecture : 13,33 %
— la société Bureau veritas construction : 13,33 %,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société SMA, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— déclaré la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau Veritas construction responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires occasionné par les désordres relatifs à l’effondrement du plancher de Mme [G] s’élève à la somme de 4 303,85'euros TTC,
— condamné la société SMA à garantir son assuré,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation de ces désordres la somme de 4 303,85'euros,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Citinea : 33,33 %
— la société Architecture : 33,33 %
— la société Bureau Veritas construction : 33,33 %,
— condamné dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société SMA, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les comptes entre les parties,
— condamné in solidum la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau veritas construction à payer à l’AFUL la somme de 7 520,54'euros TTC au titre des sommes dont elle a fait l’avance, en deniers ou quittance,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Citinea : 33,33 %
— la société Architecture : 33,33 %
— la société Bureau veritas construction : 33,33 %,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société SMA, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— condamné l’AFUL à payer à la société Architecture la somme de 16'880'euros TTC en deniers ou quittance, au titre de la facture impayée n°7 du 29 juillet 2011,
— débouté la société Citinea de sa demande de compensation,
Sur les demandes accessoires,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 mai 2015 jusqu’à la date du jugement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau Veritas construction à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— dit que les dépens ne comprennent pas les frais ni les dépens de l’instance de référé,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau veritas construction et l’AFUL à payer la somme de 10'000 euros à Mme [G],
— condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et l’AFUL à payer la somme de 10'000 euros à M. [T] [M],
— condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau veritas construction à payer la somme de 10'000 euros à l’AFUL,
— condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau veritas construction à payer la somme de 3'000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
— la société Citinea : 33,33 %
— la société Architecture : 33,33 %
— la société Bureau Veritas construction : 33,33 %,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au Greffe en date du 20 novembre 2020, la société Architecture a interjeté appel de la décision, en intimant l’ensemble des parties. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/1375.
Par déclaration au Greffe du même jour, la société Citinea et la SA SMA ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déclaré responsables des désordres affectant les logements de M. [V] [G] et de M. [T] [M], intimant l’ensemble des parties. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/1377.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 1er juillet 2022 sous le numéro 20/1375.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2022.
Prétentions des parties
Par conclusions d’appelante récapitulatives en date du 18 mai 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Architecture demande à la cour de :
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 (anciens) du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er octobre 2020 en ce qu’il a :
— dit que la société SMA doit sa garantie,
— débouté M. [M] de sa demande d’exécution forcée en nature à l’encontre de la société Architecture,
— condamné l’AFUL à payer à la société Architecture la somme de 16'880 euros TTC,
Pour le reste,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er octobre 2020,
Statuant à nouveau,
Sur la procédure engagée par Mme [G],
Vu l’article 544 du code civil
Vu le rapport d’expertise
— constater que l’expert ne conclut à aucun moment que les travaux de réhabilitation de l’immeuble [Adresse 1] ont causé l’affaissement de l’appartement [G],
— dire et juger que l’affaissement de l’appartement de Mme [G] n’a pas été causé par les travaux de réhabilitation de l’immeuble [Adresse 1],
— dire et juger que l’affaissement est dû à une résistance insuffisante de l’appui de poutre vétuste dans le mur de façade,
— dire et juger que le trouble anormal subi par Mme [G] n’est pas en lien avec les travaux réalisés,
Par conséquent,
— rejeter les demandes de Mme [G] à l’encontre de la société Architecture,
— dire et juger que la mission confiée à M. [B] [P] aux droits duquel vient la société Architecture ne comprenait pas de mission DIAG,
— dire et juger qu’il n’entrait pas dans la mission de l’architecte de procéder à des sondages destructifs sur la structure du bâtiment,
— dire et juger que les travaux de réhabilitation ne concernaient pas l’appartement de Mme [G],
— dire et juger qu’aucun mur porteur n’a été démoli ni aucun poids supplémentaire rajouté au droit de l’affaissement de l’appartement [G],
Par conséquent,
— rejeter toutes les demandes de Mme [G] à l’encontre de la société Architecture,
S’agissant du préjudice matériel,
— rejeter la demande de Mme [G] au titre de la mise en conformité du bâtiment,
— dire et juger que la demande au titre du préjudice locatif n’est étayée par aucune pièce probante,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que les charges locatives et la taxe sur les ordures ménagères étaient réellement des charges récupérables,
— dire et juger que l’absence de location permet à Mme'[G] de réaliser l’économie des dépenses d’entretien qu’elle n’a pas à réaliser en l’absence de locataire,
— dire et juger qu’un abattement doit également être réalisé au titre du risque de vacance et du risque d’impayé,
— dire et juger qu’un abattement de 30% doit être effectué sur la demande de Mme [G] au titre de son préjudice locatif,
Concernant la demande de remboursement des frais avancés par l’AFUL,
— dire et juger que s’agissant de travaux réalisés sur des parties communes, il s’agit d’une dépense prise en charge par la copropriété,
— débouter l’AFUL de sa demande à ce titre à l’encontre de la société Architecture,
Concernant l’action récursoire de la société Architecture,
Si par impossible la cour devait estimer que la responsabilité de la société Architecture est engagée et qu’elle devait prononcer la moindre condamnation à son encontre,
— dire et juger que la société Architecture serait recevable et bien fondée à se voir relevée et garantie sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil (1382 ancien) par la société GTM, par la société Veritas et sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances par la société SMA anciennement dénommée Sagena au regard des fautes commises par elles et révélées par le rapport d’expertise de M. [X],
— rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Sur la demande de paiement de la facture de la société Architecture et santé,
— condamner l’AFUL à payer à la société Architecture et santé la somme de 16 000 euros HT soit 16 880 euros TTC au titre de la facture restée impayée intitulée note n°7 du 29 juillet 2011 outre intérêts contractuels à hauteur d’une fois et demi le taux légal à compter de la date à laquelle aurait dû intervenir le règlement de la facture, tel qu’il est mentionné sur les notes d’honoraires émises par M. [B] [P],
Concernant la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
Sur la procédure engagée par M. [M],
Vu l’article 1240 nouveau du code civil,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de M. [X],
— constater que les demandes formées par M. [M] sont prescrites,
— rejeter les demandes de M. [M],
Subsidiairement,
— dire et juger que les désordres constatés dans l’appartement de M. [M] sont sans lien avec les travaux de réhabilitation de l’immeuble,
— dire et juger que l’expert [X] a considéré que le dégât des eaux survenu le 8 juillet 2011 était à l’origine de l’effondrement du plafond,
— dire et juger que la responsabilité de la société Architecture ne saurait être retenue dans la survenue du dégât des eaux,
— constater que l’expert ne conclut à aucun moment que les travaux de réhabilitation de l’immeuble [Adresse 1] ont causé l’effondrement du plafond dans l’appartement [M],
— dire et juger que la mission confiée à M. [B] [P] aux droits duquel vient la société Architecture ne comprenait pas de mission DIAG,
— dire et juger qu’il n’entrait pas dans la mission de l’architecte de procéder à des sondages destructifs sur la structure du bâtiment,
— dire et juger qu’aucun mur porteur n’a été démoli ni aucun poids supplémentaire rajouté au droit de l’affaissement de l’appartement [M],
— dire et juger que la responsabilité de la société Architecture ne saurait être retenue,
— débouter M. [M] de ses demandes à l’encontre de la société Architecture,,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Architecture sera déclarée recevable et bien fondée à se voir relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil (1382 ancien) par la société Citinea venant aux droits de la société GTM, par la société Bureau veritas et par la société AS2C dont les responsabilités ont été soulignées par l’expert judiciaire dans son rapport ; la société SMA SA sera condamnée à relever et garantir son assurée la société Citinea venant aux droits de GTM,
— constater que la demande formée par la société Architecture à l’encontre de la société AS2C n’est pas prescrite,
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat de l’architecte,
— débouter M. [M] de sa demande de condamnation in solidum,
S’agissant des préjudices,
— constater que M. [M] n’en démontre pas l’existence,
— dire et juger que l’architecte ne saurait être condamné à une obligation de faire,
— dire et juger qu’il appartient à l’AFUL de procéder aux travaux,
— dire et juger que M. [M] ne démontre pas avoir eu la volonté de mettre l’appartement en location,
— dire et juger que M. [M] ne démontre pas le montant du loyer qu’il allègue,
— dire et juger que le préjudice dont M. [M] se prévaut est une simple perte de chance,
— dire et juger que doivent être déduites les économies corrélatives à l’absence de location,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G], M. [M] ou qui mieux le devra à payer à la société Architecture la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la selarl MLB avocats ' Me Marie-Luce Balme, avocate, sur sa seule affirmation de droit.
Par conclusions d’appelant n°3 en date du 19 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Citinea et la SA SMA demandent à la cour de :
Vu les articles 367 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles 544, 1240 et 1348 et suivants du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu le rapport d’expertise de M. [X],
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Citinea venant aux droits de GTM et de la société SMA à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas,
— débouté Mme [V] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dit que l’action engagée par la sociétéArchitecture et santé à l’encontre de la sociétéAS2C est prescrite,
— déclaré l’AFUL, responsable au titre du dommage subi par M. [T] [M] sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamné l’AFUL à remettre en état l’appartement de M. [T] [M] tel qu’il devait être livré au mois de juin 2011,
— débouté M. [T] [M] de sa demande d’exécution forcée en nature formulée à l’encontre de la société Citinea, la SA SMA, Bureau veritas construction et la société Architecture,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné l’AFUL à payer à la société Architecture la somme de 16'880 euros TTC en deniers ou quittance, au titre de la facture impayée n°7 du 29 juillet 2011,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Pour le reste,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er octobre 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Citinea venant aux droits de GTM Bâtiment et génie civil [Localité 14] et les désordres allégués,
— dire et juger que ni Mme [G] ni M. [M] ne rapportent la preuve d’une faute de la Citinea venant aux droits de GTM l’exercice de sa mission à l’origine des désordres allégués,
— rejeter les demandes formées contre les concluantes,
— rejeter les demandes de Mme [G] qui ne justifie pas de leur montant, la mise en conformité de l’appartement s’analysant en un enrichissement sans cause,
— juger que les demandes de M. [M] sont prescrites,
A titre subsidiaire,
— juger que la demande de Mme [G] au titre de la réparation de son préjudice matériel sera limitée au coût de la réparation de son appartement à l’identique,
— constater que la société Citinea venant aux droits de GTM a préfinancé la somme de 7 520'euros TTC dans le cadre de la réalisation des mesures d’urgence,
— juger que cette somme sera déduite de la somme allouée à Mme [G] au titre de la réparation de son préjudice matériel limité au coût de la réparation de son appartement à l’identique,
— constater que Mme [G] ne justifie pas des montants allégués au titre de la perte de loyer sur la période allant d’octobre 2015 à septembre 2017 soit 24 mois à 603 euros soit 14'472'euros, ainsi qu’au titre des charges locatives arrêtées au 31 décembre 2016 soit 1877'euros,
— dire et juger que la demande de Mme [G] au titre de son préjudice locatif sera limitée à la somme de 40 469 euros,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que Citinea venant aux droits de GTM est intervenue en qualité d’entreprise générale n’avait pas la qualité de maître d''uvre d’exécution chargée de surveiller le chantier,
— juger que les demandes de M. [M] ne sont pas fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
— rejeter les demandes indemnitaires de M. [M],
— rejeter la demande de condamnation in solidum à l’encontre de Citinea et de la société SMA avec les autres défenderesses,
A titre plus subsidiaire,
— condamner solidairement la société Architecture et santé, la société Bureau veritas construction, la société AS2C et l’AFUL à relever et garantir la société Citinea venant aux droits de GTM et son assureur la SMA SA de toutes condamnations en principal, intérêts frais et dépens,
— rejeter purement et simplement la demande reconventionnelle de l’AFUL de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui régler la somme de 7 520,54 euros dans le cadre de la réalisation des mesures d’urgence,
— juger que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’une faute de la société Citinea dans l’exercice de sa mission à l’origine des désordres allégués,
— rejeter les demandes formées contre les concluantes, par le syndicat des copropriétaires ou subsidiairement réduire cette demande à la somme de 2 200 euros TTC,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [G] et M. [M] ou qui mieux le devra à payer à la société Citinea et à son assureur la société SMA la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance distraits pour ceux d’appel au profit de la selurl Bollonjeon, avocat associé, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Bureau Veritas a formé un appel incident en ce que le jugement déféré l’a déclarée responsable des désordres affectant les logements de Mme [G] et de M. [M].
Par conclusions d’intimée en date du 11 mai 2021, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Bureau veritas construction demande à la cour de :
Statuant sur les appels interjetés par Citinea et les architectes,
Statuant sur l’appel formé par l’exposante qui demande la réformation de la décision de première instance dans son ensemble,
— réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
Vu l’assignation principale régularisée par Mme [G],
Vu l’assignation introduite par M. [M],
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 mai 2015,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu la jonction des procédures,
— donner acte à la société Bureau veritas construction de son intervention volontaire aux droits de la société Bureau veritas,
— dire, en application de l’article 2224 du code civil, l’action de M. [M] prescrite, un délai de plus de 5 ans s’étant écoulé entre la survenance de l’effondrement et l’assignation délivrée par ce dernier,
— rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Bureau Veritas, alors que la démonstration du lien de causalité existant entre les désordres et les prestations dévolues à cet intervenant n’est pas établie, pas plus que les fautes qu’il aurait commises,
— dire que quelles que soient les parties qui exercent une action à l’encontre de la société Bureau veritas, il est nécessaire de démontrer les fautes commises par celui-ci en lien direct avec la mission qui lui était dévolue,
— constater que ni Mme [G], ni M. [M] ne visent les missions dévolues à l’exposante pour justifier leurs recours et que le tribunal a cru devoir se substituer à cette carence alors qu’il n’a pas analysé les moyens développés par l’exposante,
— dès lors, rejeter leurs demandes et infirmer de ce fait le jugement entrepris,
— constater que l’exercice de la mission dévolue au contrôleur technique nécessitait la communication des pièces réclamées par cet intervenant, notamment un état des lieux,
— dire que cette prestation ne lui incombait pas, conformément à l’article 2.2 des modalités spéciales de la convention de contrôle technique, et que ce constat ne lui a pas été adressé,
— dire de ce fait que le contrôleur technique, contrairement à l’avis exprimé par l’expert, n’a pu émettre aucune observation sur la structure des planchers sauf sur l’état visuel apparent de celle-ci,
— dire que dans le cadre du référé préventif, même l’expert n’a pu formuler aucun avis particulier sur les déficiences aujourd’hui constatées, sa mission portant également sur un examen visuel et qu’aucun état des lieux ne lui avait été fourni,
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause de Bureau veritas dont les fautes ne sont pas établis au regard de la limite de ses missions,
— condamner in solidum la société Architecture, maître d''uvre, l’entreprise GTM, son assureur Sagena à relever et garantir l’exposante de toute condamnation au regard des fautes commises par ceux-ci en lien avec les désordres et réformer le jugement qui a cru attribuer à Bureau veritas une part équivalente à celle octroyée aux autres parties condamnées,
— condamner Mme [G] et M. [M] ou tout succombant à payer à l’exposante la somme de 5 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont recouvrement par Me Cochet-Barbuat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux d’appel.
Par conclusions en réponse n°3 en date du 19 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [T] [M] demande à la cour de :
Statuant ce que de droit sur la recevabilité des appels des société Citinea venant aux droits de GTM, de la société SMA venant aux droits de Sagena et de la société Architecture à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 1er octobre 2020,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil
Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise de M. [X] du 20 mai 2015,
— confirmer en son principe la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de la société Citinea, de la société SMA et de la société Architecture,
— rejeter les demandes de la société Bureau veritas,
— déclarer l’AFUL, la société Citinea et son assureur Sagena, ainsi que Bureau Veritas et la société Architecture responsables in solidum des dommages causés dans l’appartement de M. [M],
— dire que le préjudice immatériel de M.[M] occasionné par les désordres relatifs à l’effondrement de son plafond s’élève à la somme de 73'150 euros,
— condamner la société SMA à garantir son assuré,
— dire que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamner in solidum l’AFUL la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau veritas à payer à M. [M] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 73'150'euros,
— dire que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Citinea : 73,33 %
— la société Architecture : 13,33 %
— la société Bureau veritas construction : 13,33 %,
— condamner in solidum l’AFUL, la société GTM et son assureur Sagena, ainsi que Bureau veritas et la société Architecture à verser à M. [M] la somme de 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’AFUL, la société GTM et son assureur Sagena, ainsi que Bureau veritas et la société Architecture aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Dumoulin-Adam par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] a formé un appel incident en ce que le jugement déféré a limité la condamnation de l’AFUL, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau veritas construction et la société Architecture au paiement de la somme de 45 661,67 euros au titre de son préjudice matériel, et de la somme de 79 734,94 euros au titre de son préjudice immatériel.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme'[V] [G] demande à la cour de :
Sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires,
Vu l’article 544 du code civil,
Subsidiairement vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport d’expertise de M. [X] en date du 20 mai 2015,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er octobre 2020 en ce qu’il a déclaré responsable l’Association foncière urbaine libre (AFUL), la société GTM et son assureur la Sagena ainsi que la société Bureau veritas et la société Architecture in solidum des dommages causés dans l’appartement de Mme'[G],
— pour le surplus, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— condamner l’AFUL, la société GTM et son assureur la Sagena ainsi que la société Bureau veritas et la société Architecture à payer à Mme [G] la somme de 50 756,64 euros TTC au titre de la réparation des dommages matériels touchant l’appartement avec indexation en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence à prendre en compte étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et avec intérêts au taux légal à compter de la date du rapport de M. [X],
— condamner les mêmes à payer à Mme [G] la somme à parfaire de 98 779,94 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 31 décembre 2022, à l’exception des charges locatives arrêtées au mois de décembre 2021, cette dernière devant être réactualisée à la date de réalisation effective des travaux permettant de remédier aux désordres subis dans l’appartement dans Mme [G],
— condamner l’AFUL, la société GTM et son assureur la Sagena ainsi que la société Bureau veritas et la société Architecture in solidum à payer à Mme [G] la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance ainsi que les dépens de référé outre les frais d’expertise judiciaire avec distraction pour les premiers au profit de la SCP Le Ray Guido Bellina par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé n°2 en date du 2 juin 2021, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 20/01375, et RG 20/01377, la première ayant été initiée par la société Architecture, et la seconde par la société Citinea,
— confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
— dire et juger recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic,
— condamner in solidum ou qui mieux le devra la société Architecture santé, la société SMA, la société Citinea et la société Bureau Veritas construction, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] :
— la somme de 4 303,85 euros TTC au titre de son préjudice,
— la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens.
L’AFUL et la société AS2C n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en appel, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d’autre part, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I – Sur l’action engagée par Mme [G] fondée sur les troubles anormaux du voisinage
Le cadre juridique
Les dommages causés à un voisin, lorsqu’ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Ainsi le principe selon lequel 'nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage’ ne se réfère ni à l’article 544 du code civil, ni à l’article 1382 ancien du même code devenu 1240.
Sur ces bases, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée de plein droit à raison des dommages imputables à des constructeurs intervenant pour son compte, qu’il s’agisse de dommages causés à des tiers ou des dommages causés aux immeubles contigus.
S’agissant des constructeurs, leur responsabilité peut être engagée sur ce fondement à la condition qu’il existe une relation de cause directe entre la mission qui leur a été confiée et le trouble dénoncé. (8 novembre 2018 pourvoi n° 17-24.333; 13 décembre 2018 pourvoi n° 17-18.657).
Par ailleurs, dans les rapports entre locateurs d’ouvrage tenus envers le maître de l’ouvrage, la charge finale de la condamnation et de la contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives et en l’absence de faute identifiée, à parts égales entre les coobligés. (3e Civ 26 avril 2006 n° 05-10.100, 3e Civ. 20 décembre 2006 n° 05-10.855)
A ' Sur les désordres et leurs causes
1. Le constat des dommages et leur ampleur
L’expert s’est rendu à six reprises sur les lieux, les 11 septembre 2012, 28 mars 2013, 22 octobre 2013, 30 septembre 2014, 2 février et 11 février 2015, dernière réunion au cours de laquelle des sondages ont été réalisés.
C’est ainsi qu’il a constaté au fur et à mesure des visites une aggravation des désordres qu’il a précisément pointés et qui l’ont conduit à demander un renforcement du plancher haut (sol de Mme [G]) en urgence par la mise en 'uvre de profilés métalliques sous la poutre bois existante ainsi que le renforcement des trois premières solives près de la façade par l’ajout de trois nouvelles solives entre celles existantes.
Ses constatations lors de la visite du 2 février 2015 ont été les suivantes, étant précisé que figurent en italiques les nouveaux désordres depuis le rapport d’expertise préventive effectuée le 5 novembre 2008 et qu’il est mentionné les aggravations survenues en cours d’expertise :
WC
Fissure verticale angle Sud-Ouest
1 carrelage cassé au seuil
Espace entre le sol et la façade de 1 cm environ. (L’espace était de 5 mm environ lors du premier accédit du 11 septembre 2012)
Salle de bains
Fissures en escalier du mur sous la poutre bois (aggravation)
Fissure en plafond des plaques BA13 autour de la trappe d’accès aux combles
Fissure du rampant près de la façade à gauche
Couloir
Fissure sur le mur droit sur toute la hauteur inclinée vers le bas (mastiquée et réapparue)
Dans le placard, fissure derrière le compteur gaz
Espace entre le sol et la plinthe de 3 cm environ (aggravation de 1,5 cm depuis le 28 mars 2013)
3 carrelages fissurés du côté de la salle de bains perpendiculaire à la façade
8 carrelages fissurés devant la porte
Dormant de la porte du couloir désorganisé avec éclat de plâtre
Désafleur de 3 mm de carrelage au droit de la poutre bois renforcée
Espace de 1,5 cm (horizontal) entre le carrelage et la plinthe du mur Est (côté cour)
Cuisine
14 carrelages fissurés au lieu de 10
Espace de 2cm entre le carrelage et le mur
Fissure en plafond côté Nord
Affaissement de 2,5 cm du linteau de la porte sur le couloir (non présent lors de la visite du 11 septembre 2012)
Séjour
Fissure en plafond du chien assis
Auréole sur le lambris près de la poutre bois
2 carrelages fissurés
«'Frisure'» de la tapisserie à gauche en entrant
Couloir vers le séjour
Fissure du mur à gauche du linteau
12 carrelages fissurés au lieu de 2
Espace de 2 mm entre carrelage et pierre de seuil du séjour
Chambre 1
Fissure cloison plafond vers entrée et en retour perpendiculaire à la précédente
Auréole en plafond près de la poutre bois
Espace entre mur et poutre BA
Microfissure en plafond près de la poutre bois
Chambre enfant
Fissure en plafond parallèle à la fenêtre et au niveau de celle-ci
Fissure en plafond parallèle et perpendiculaire à la façade entre la poutre bois et la porte d’entrée.
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge :
— Il s’agit de dommages matériels occasionnés à la structure de l’appartement dont Mme [G] est propriétaire, qui affectent de nombreuses pièces de l’appartement.
— Par leur nombre, leur nature et leur ampleur, les dommages évolutifs subis par cet appartement, qui le rendent inhabitable car dangereux pour la sécurité des personnes, excèdent à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant de l’origine des dommages, l’expert, après calcul des charges appliquées à la poutre du plancher, a conclu que :
— Les charges appliquées à la poutre représentaient 2,6 fois la contrainte admissible.
— La poutre était nettement insuffisante et il était nécessaire de la renforcer.
— La déformée (flèche) était hors norme ce que confirmait les fissures dans les cloisons et le carrelage : Les flèches dans le sens sud-ouest étaient de l’ordre de 3 cm et celle dans le sens sud-nord de 4,5 cm.
S’agissant de l’affaissement du plancher au cours des travaux de rénovation, il a précisé que la déformation importante de celui-ci était due à une flexion consécutive à :
— une charge complémentaire apportée au plancher (qui sert de plafond au 2ème étage) par entre autres la pose de plaques de plâtres au 2ème étage,
— une résistance insuffisante du plancher existant avant la réhabilitation et du fait de la présence au 3ème étage d’une cloison entre cuisine et salle de bain (en briques) qui n’existe pas aux 2ème et 3ème étages au niveau de la poutre bois.
S’agissant de l’aggravation des fissures dans le couloir, constatées au cours de l’expertise, il a précisé que cette dernière avait pour cause :
— d’une part, un appui fragile de la poutre bois dans le mur dans la mesure où le bois de calage est en très mauvais état ce qui a provoqué un affaissement de cet appui constaté au niveau du mur de façade.
— d’autre part, trois solives en mauvais état près de la façade, à la suite de dégâts des eaux anciens sans relation avec les dégâts des eaux signalés en 2009 et 2011.
De son côté, le cabinet Eurexo expert mandaté par la société Filia Maif, assureur de Mme [G], a fait les observations suivantes qui rejoignent celles de l’expert judiciaire :
« Une expertise avant travaux a été réalisée par M. [X] suite à l’ordonnance du 5 août 2008 du tribunal de grande instance de Chambéry. Ces désordres n’apparaissaient pas dans ce rapport.
Ces désordres sont caractéristiques d’un affaissement de plancher. Les planchers bois sont de type bois avec un remplissage marin(…) (ndr : mélange de terre et de sable déposé sur une épaisseur de 20 à 30 cm sur le plafond d’un appartement et recouvert par le plancher de l’appartement du dessus qui servait d’isolant phonique dans les vieux bâtiments)
(…)La déformation de la structure porteuse a également été accentuée par les nombreuses vibrations engendrées en cours de chantier.
Le rapport de TEC études du 11 novembre 2011 relève un sous-dimensionnement du plancher compte tenu de la réalisation d’une chape de 10 cm dans l’appartement de Mme [G].
Cette chape n’a pas été réalisée par Mme [G]. Elle est donc antérieure à son achat de l’appartement en 1990. Durant plus de 20 ans, aucun désordre ne s’est déclaré du fait de cette surcharge complémentaire. » (pièce n° 2 [G])
2. Sur le lien de causalité entre les désordres et les travaux
Il n’est pas contestable que, si la poutre bois porteuse du plancher de Mme [G] avait un appui fragile dans le mur de façade avec un bois de calage en mauvais état, et que trois solives étaient en très mauvais état près de la façade à la suite de dégâts des eaux anciens, ce sont bien les importants travaux de réhabilitation de cet immeuble vétuste, qui sont à l’origine de l’affaissement du plancher de Mme [G] compte tenu :
Des nombreuses vibrations engendrées par les travaux, sur des planchers bois flexibles et fragiles (p 47 du rapport)
De la pose de plaques de plâtres en sous face du plancher de Mme [G], constituant le plafond du 2ème étage, qui ont aggravé la charge de ce plancher.
Par ailleurs, les opérations d’expertise ont mis en exergue l’existence de dégâts des eaux durant le chantier avec notamment un dégât des eaux survenu début 2009 causé par une rupture de canalisation de l’appartement situé au 2ème étage qui a été inondé comme celui du 1er étage et du rez de chaussée ce qui a conduit l’expert judiciaire à faire l’observation suivante :
« A notre avis compte tenu de l’état du plancher entre les 2ème et 3ème étages il est possible que plusieurs fuites se soient produites au cours du chantier, ce qui est confirmé par le dire de Me Balme du 24 octobre 2013, avec un dégât des eaux début 2009.'»
Il a par ailleurs relevé que l’accumulation d’eau dans le marin à la suite des dégâts des eaux dont a été victime le bâtiment, entrainait une surcharge.
Reprenant l’argumentation qu’elles ont développée lors des opérations d’expertise aux termes de nombreux dires, argumentation à laquelle l’expert a très précisément répondu dans son rapport, les sociétés Architecture et Citinea soutiennent que les travaux n’ont en aucun cas provoqué les désordres affectant l’appartement de Mme [G] et imputent ces derniers à l’existence d’une chape sous carrelage posé sur le plancher de son appartement entrainant une surcharge pour la poutre de bois.
Or, ainsi que l’expert l’a indiqué :
— Le faux plafond qui a été posé dans l’appartement de M. [M] et qui est fixé sur la poutre et les solives servant de support au plancher de Mme [G], apporte une charge supplémentaire au plancher, qui même si elle est inférieure à 20kg/m2 ne peut être négligée pour la résistance du plancher et sa déformation.
— L’appartement [G] a été acheté en 1990, loué depuis plusieurs années et n’a subi aucune modification, ni travaux sans que des dommages soient apparus dans celui-ci. M. [O] a occupé l’appartement depuis octobre 2000 jusqu’au 15 avril 2010. La « surcharge excessive » ne peut être imputée au carrelage inchangé depuis des décennies.
— La surcharge due au carrelage ne peut être retenue pour l’origine ou l’aggravation des dommages dans l’appartement [G] et la chape n’est pas à l’origine de l’affaissement du plancher au moment des travaux de réhabilitation de l’immeuble.
Dès lors, c’est à juste titre que l’expert, suivi en cela par le premier juge, a retenu l’existence d’un lien de causalité entre les travaux effectués et les désordres survenus dans l’appartement de Mme [G].
3. Sur l’imputabilité des désordres
Ainsi que l’a relevé l’expert et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il existe bien un lien direct entre l’activité des sociétés Architecture, Citinea et Veritas et la survenue des désordres.
En effet, l’expert judiciaire, dans son rapport, a distingué les désordres relevant de la vétusté de l’appui de la poutre sur le mur de façade et des trois solives ayant engendré des fissures dans le couloir de Mme [G] et le fléchissement de la poutre bois en ces termes :
« Origine des dommages
a) nous avons retenu que l’origine du fléchissement de la poutre bois trouvait son origine dans une absence d’analyse de la structure (sondages) avant tous travaux surtout compte tenu de l’importance de la réhabilitation envisagée, investigation habituelle que nous avons précisée en cours d’expertise.
b) par contre l’aggravation notable en 2014 des fissures dans le couloir de Mme [G] due à une faiblesse de l’appui de la poutre bois aurait été difficilement décelable sans des investigations très lourdes qui généralement ne sont pas effectuées.
De ce qui précède autant l’investigation a) relève de la responsabilité des constructeurs bien qu’il s’agisse d’un défaut des existants, autant l’investigation b) ne relève à notre avis, que de la vétusté du bâtiment.
De plus ce n’est pas parce que l’appartement de Mme [G] n’était pas concerné par la réhabilitation, qu’il ne convenait pas de procéder à 3 ou 4 sondages sur l’ensemble du bâtiment et sur une partie commune entre les 2ème et 3ème étages.
Compte tenu du faible coût des sondages à effectuer et même si certains renforts auraient dû être effectués, on peut estimer à environ 30 000 euros au maximum le coût de ces prestations, ce qui est bien peu pour une opération estimée à 2 200 000 euros HT.»
Ainsi, l’expert met en exergue l’absence de constatations et de sondages préalablement aux travaux de réhabilitation aux fins de vérifier la solidité de la structure du bâtiment et l’absence de mise en 'uvre de mesures de confortement préventives qui ont, du fait des travaux, engendré l’affaissement de la poutre.
L’expert a mentionné à ce sujet :
« La réhabilitation de l’immeuble et entre autre, l’appartement situé au 2ème étage auraient dû faire l’objet de sondages du plancher haut après dépose du plafond avant tout travaux au niveau de l’étude technique.
Il s’agit d’une partie commune qui relève de la copropriété.
Le maître d''uvre, les entreprises, le bureau de contrôle auraient dû exiger de la part du maître l’ouvrage ces investigations. »
A cet égard, il sera relevé que chacun des intervenants (architecte, bureau de contrôle, et entreprise générale) avait nécessairement conscience de l’état de vétusté et de fragilité de l’immeuble.
Il résulte en effet, du rapport initial de la société Veritas en date du 28 janvier 2010 que les renforcements suivants étaient prévus, renforcements sur lesquels le contrôleur technique avait donné un avis favorable :
« Couverture, nature et résistance du support de couverture : logement duplex 4ème étage : Renforcement de la charpente existante par profils métalliques.
Création de trémies pour passage de gaines : découpe des planchers bois, avec l’observation suivante du contrôleur : Si découpe de chevrons, un chevêtre de reprise d’effort sera à réaliser, voir lot charpente.
Percement de baies : étaiement, blindage des ouvertures avec fer de reprise de charge
Consolidation de coursive : Par scellement d’acier haute adhérence avec mortier sans retrait.
Façade rue du château : blindage et étaiement des ouvertures aux niveaux supérieurs et avoisinants.'»
Par ailleurs, il résulte des productions, que le fléchissement de la poutre, qui existait antérieurement aux travaux de réhabilitation mais dans une moindre mesure, est nécessairement devenu apparent lors de la dépose des carreaux en PVC du faux plafond existant dans l’appartement de M. [M], qui était utilisé en bureaux (planche photographique, pièce n°1 société Architecture), pour le remplacer par un faux-plafond en plaques de plâtre sur profilés métalliques.
En effet, il convient de se référer au rapport structurel sur plancher bois du 11 novembre 2011, effectué par le bureauTec études à la demande de l’Aful qui mentionne :
« L’entreprise présente sur site avec nous a procédé à une dépose partielle du plafond et nous avons pu constater une flèche du sommier porteur assez importante, sommier qui en tout état de cause avait déjà fléchi avant les travaux effectués par l’entreprise. Celle-ci a réglé les niveaux du faux plafond par des entretoises et ainsi pu mettre de niveau le plafond.» (souligné par le rédacteur)
Ainsi, lorsque la société Citinea a déposé le faux-plafond d’origine, le fléchissement de la poutre, qui existait déjà, a été mis au jour de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer des sondages destructifs pour procéder, comme l’a fait le bureau Tec études, aux calculs permettant de vérifier la solidité du plancher haut ainsi que la capacité du sommier à supporter le poids d’un faux plafond en plaques de plâtre.
Ce bureau d’études a d’ailleurs préconisé le renfort du sommier en lui intégrant des profilés métalliques de type HEA pour reprendre le trop de charges que le sommier ne pouvait plus supporter mais également permettre de caler correctement les solives sur celui-ci en les supportant par le dessous.
L’expert judiciaire, avec l’accord des parties a utilisé ce rapport, en le complétant par ses propres calculs (prise en compte de la cloison porteuse du 3ème étage).
3.1 La société Architecture
La société Architecture fait valoir qu’elle ne s’était pas vue confier une mission de diagnostic, en produisant un modèle type de contrat d’architecte relatif aux travaux sur existant, alors que ce document a été édité en janvier 2014, soit sept ans après la signature du contrat conclu avec l’AFUL, et qu’en tout état de cause l’architecte chargé d’une mission complète prévoyant des travaux importants de rénovation d’un bâtiment ancien, est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et qu’à ce titre il aurait dû préconiser des sondages concernant les planchers.
Ainsi que l’a relevé l’expert, «'la mission de l’architecte doit inclure dans le cadre de réhabilitation :
«'l’analyse des ouvrages : l’architecte analyse les caractéristiques structurelles et techniques… et s’assure de la conformité des équipements techniques aux normes et règlements en vigueur.
L’architecte procède à l’examen de tous les éléments à prendre en compte lors de phase de conception et notamment '. les structures des planchers délimitant les propriétés voisines'».( p 49 rapport).
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, l’architecte a nécessairement eu connaissance du fléchissement de la poutre lors de la dépose du faux plafond et aurait dû alerter le maître de l’ouvrage de la découverte d’une faiblesse de la structure du plancher haut du 3ème étage afin que ce dernier fasse procéder à une étude technique en vue d’y remédier avant la poursuite des travaux.
3.2 La société Veritas
La société Veritas avait quant à elle, quatre missions :
— une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables,
— une mission LE relative à la solidité des existants,
— une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’exploitation,
— une mission AV relative à la stabilité des avoisinants.
Le contrat prévoyait que le contrôleur technique intervenait sur les phases suivantes :
Phase 1 : contrôle des documents de conception destinés à la consultation des entreprises, conduisant à la rédaction d’un rapport initial de contrôle technique
Phase 2 : contrôle des documents d’exécution
Phase 3 : contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements
Phase 4 : examen avant réception.
Il était précisé dans le contrat que la mission LE relative à la solidité des existants constituait le complément de la mission LP pour les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation, réhabilitation ou transformation.
Il était indiqué : «'Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission LE sont ceux qui découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipements neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l’ouvrage.'»
L’article 3.6 des conditions générales du contrat prévoyait que la mission du contrôleur ne portait pas dans le cas des opérations de rénovation ou de réhabilitation sur les ouvrages et éléments d’équipement existant avant la réalisation des travaux et non modifiés par ceux-ci ni sur les parties de la construction non comprises dans le volume des travaux.
Or, en l’espèce les travaux portaient notamment sur le plafond du 2ème étage lequel fait corps avec le plancher du 3ème étage, de sorte que ce plafond/ plancher qui constituait une partie commune de la copropriété de l’immeuble faisait bien partie de la mission du contrôleur technique.
Par ailleurs, l’article 3.7 des conditions générales stipulait que : «'sur chantier, l’examen des ouvrages et éléments d’équipement est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif.'»
Tout d’abord force est de constater que la société Veritas ne produit devant la cour que le contrat la liant au maître de l’ouvrage avec les différentes missions et son rapport initial de contrôle technique.
Il n’est produit ni ses avis sur les documents d’exécution qu’elle avait transmis à l’expert et qui ne sont pas annexés au rapport, ni les comptes rendus des contrôles qu’elle devait exercer sur chantier, ni son rapport final.
Or, s’agissant des planchers le contrôleur technique, dans son rapport initial, a donné un avis favorable aux dispositions prévues soit : «'charges d’exploitation'», en précisant que l’affectation des locaux était identique à l’existant, et qu’il n’y avait donc pas de modification des charges d’exploitation sur les planchers.
Cette erreur d’appréciation est en lien avec le trouble du voisinage occasionné et elle ne saurait s’exonérer en faisant valoir que le maître de l’ouvrage ne lui a pas remis un état des lieux.
Confrontée à des travaux dans un bâtiment très ancien, elle aurait dû demander au maître de l’ouvrage de réaliser les études techniques nécessaires, étant précisé que contrairement à ce qu’elle soutient le contrôleur technique est tenu d’un devoir de conseil.
3.3 La société Citinea
Contrairement à ce que soutient cette entreprise générale dans ses conclusions, elle a constaté lors de la dépose du faux-plafond d’origine que la poutre présentait un fléchissement.
Elle a néanmoins procédé à la mise en 'uvre d’un nouveau plafond en plaques de plâtre, dont elle a dû adapter la pose en fonction de ce fléchissement sans se préoccuper de la nécessité d’investigations techniques en vue de vérifier l’état et la résistance de l’existant, ce alors qu’elle aurait dû solliciter du maître d''uvre d’exécution et du maître de l’ouvrage la réalisation d’une étude technique préalable qui, contrairement à ce qu’elle soutient, pouvait s’effectuer sans sondages destructifs et depuis l’appartement de M. [M] lorsqu’elle a déposé le faux plafond initial.
A cet égard, il sera relevé que la société Tec études missionnée par l’Aful a réalisé cette étude depuis cet appartement sans sondage destructif.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’Aful, la société Citinea, la société Architecture et la société Veritas responsables des dommages subis par Mme [G].
4. Sur la garantie de la société SMA
La société SMA assureur de la société Citinea ne contestant pas sa garantie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [G] fondée à se prévaloir de l’action directe visée à l’article L 124-3 du code des assurances, en précisant que les garanties devaient s’appliquer dans les termes et limites de la police souscrite.
B- Sur les préjudices
1- sur le coût des réparations
L’expert a retenu que les réparations consistaient à :
— renforcer le plancher haut du 2ème étage par la mise en 'uvre de profilés métalliques sous la poutre bois existante,
— renforcer les trois premières solives, près de la façade, en très mauvais état par l’ajout de trois nouvelles solives existantes
— mettre en 'uvre les liaisons entre les profilés métalliques HEA 240 et le mur de façade avec des scellements dans ceux-ci, de sorte que cet ensemble formera un chaînage liaisonnant efficacement les deux façades est et ouest.
Le tout en distinguant les réparations liées aux travaux réalisés lors de la réhabilitation de l’immeuble et celles liées à la vétusté de la structure de l’immeuble.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a :
— Retenu la somme de 37 587,20 euros HT représentant le coût de la réparation à l’identique,
— Exclu les travaux complémentaires relevant de la vétusté du plancher à savoir la somme de 7 300 euros HT, ainsi que ceux correspondant à une amélioration de l’ouvrage soit 2 614,16 euros HT pour lesquels, en tout état de cause, Mme [G] n’a formulé aucune demande,
— Retenu en application du principe de la réparation intégrale, le coût de la mise en conformité de l’appartement représentant 8 074,47 euros HT, dans la mesure où les entreprises doivent travailler dans les règles de l’art, ce qui implique une mise en conformité et dans la mesure où cette dernière n’est que la conséquence des dommages subis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’Aful, et les sociétés Architecture, Citinea avec son assureur SMA, ainsi que la société Veritas à payer à Mme [G] la somme de 45 661,67 euros HT, rappelant que l’Aful et la société GTM (Citinea) avaient préfinancé, au titre des mesures d’urgence, chacune, une somme de 6 838,85 euros HT soit 7 520,54 euros TTC.
2 – sur le préjudice locatif
Il résulte des éléments produits que l’appartement de Mme [G] a été loué à M. et Mme [O] à compter du 4 octobre 2000 moyennant un loyer annuel de 34 200 FRF (5 213,75 euros), payable mensuellement, révisable chaque année au 4 octobre, outre charges annuelles d’un montant estimé à 1 800 FRF (274,40 euros), le bail précisant que le preneur règlerait la taxe d’ordures ménagères qui lui serait facturée, une fois par an en plus des charges.(bail figurant à l’annexe 6.2 du rapport d’expertise).
M [O] a ainsi été locataire de cet appartement du mois d’octobre 2000 au mois d’avril 2010, soit durant presque 10 ans.
Il résulte du congé qu’il a donné par courrier recommandé avec AR du 11 février 2010, qu’il a quitté les lieux du fait «'des conditions de vie plus que difficiles depuis des mois'».
Au regard de la durée de cette location et des raisons du départ du locataire, en lien avec les nuisances provoquées par les travaux de réhabilitation, c’est à juste titre que le premier juge, constatant au surplus qu’il n’était pas démontré que des impayés de loyers aient existé, n’a pas analysé ce préjudice comme constituant une perte de chance et n’a appliqué aucun abattement sur le montant du préjudice locatif subi par Mme [G].
Il sera ajouté que l’appartement est situé en plein centre ville de [Localité 12] dans un quartier prisé et que Mme [G] ne rencontrera aucune difficulté pour le relouer lorsque les travaux seront achevés.
Par ailleurs, c’est également à bon droit que le premier juge a intégré au montant du préjudice les charges locatives entre l’année 2010 et l’année 2017 ainsi que la taxe sur les ordures ménagères, dont tous les justificatifs sont produits, dans la mesure où ces sommes auraient normalement dû être acquittées par le locataire.
Il sera ajouté que le bail et les justificatifs de paiement des loyers (relevés bancaires de Mme [G]) ainsi que ceux afférents aux charges locatives et à la taxe d’ordures ménagères ont été produits dans le cadre des opérations d’expertise.
L’expert a chiffré ainsi le préjudice relatif à la perte de loyers, précisant que ce montant devait être actualisé à la date de décision du tribunal :
Loyer du 15 avril 2010 au 1er octobre 2010 3 118 euros
Loyer du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 6 960 euros
Loyer du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 7 080 euros
Loyer du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 7 236 euros
Loyer du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 14 472 euros
Total 38 866 euros
Charges locatives du 15/10/2010 au 31/12/2013 1 152 euros
Taxes d’ordures ménagères de 2010 à 2013 451 euros
Total 40 469 euros
Le premier juge a actualisé les montants en se fondant sur les justificatifs fournis par Mme [G].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’Aful, la société Architecture, la société Citinea et SMA son assureur, la société Veritas aux sommes suivantes :
— 75 046 euros au titre de la perte de loyers entre le 15 avril 2010 et le 1er octobre 2020,
— 3 645,94 euros au titre des charges locatives entre l’année 2010 et l’année 2017,
— 1 043 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères entre 2010 et 2017
Soit une somme totale de 79 734,94 euros.
Devant la cour Mme [G] actualise sa demande et fournit les justificatifs afférents (pièces 13 à 21), étant précisé que le montant du loyer mensuel de 603 euros, n’est que la résultante de l’indexation du loyer prévue au bail, indexation qui, au demeurant, n’a plus été appliquée par Mme [G] après le 30 septembre 2013 (annexe 15.1 du rapport d’expertise).
— Les pertes locatives représentent ainsi pour la période allant du 1er octobre 2020 à fin décembre 2022 une somme de 16 281 euros (27 mois x 603 euros).
— Les charges locatives sur la période allant de l’exercice 2018 au 31 décembre 2021 représentent la somme de 2 531 euros (614,24 + 677,62 + 726,36 + 512,78).
— Les taxes sur les ordures ménagères pour les années 2018, 2019 représentent la somme de 233 euros. (115 + 118).
Il y a donc lieu d’actualiser le préjudice résultant de la perte locative depuis le jugement déféré à la somme de 19 045 euros que les sociétés Aful, Citinea et SMA, Veritas et Architecture seront condamnées in solidum à payer.
C – Sur la contribution à la dette de réparation
1. sur la répartition des responsabilités
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge :
Les dommages résultent d’une mauvaise appréciation de l’état des lieux existant avant travaux et d’une absence de diagnostic.
Si l’Aful, en sa qualité de maître de l’ouvrage, est responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage subi par Mme [G], pour autant aucune faute ne peut lui être reprochée, dans la mesure où elle a pris le soin de s’entourer d’un maître d''uvre, d’un maître d’ouvrage délégué, d’un bureau de contrôle technique, et d’une entreprise générale.
Elle était dès lors fondée en son action récursoire formée devant le tribunal et visant à être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La faute des sociétés Architecture, Veritas et Citinea, qui n’ont pas recommandé la réalisation d’un étude technique préalable aux travaux, est caractérisée.
Au regard des fautes respectives, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité s’établissant ainsi:
— société Architecte 40%
— société Citnea 40%
— société Veritas 20%
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, il y a lieu de confirmer la décision en ce que ces sociétés, dans leurs recours entre elles, ont été condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité indiquée.
2. Sur la condamnation in solidum de la société Architecture avec les sociétés Veritas et Citinea et SMA
Chacune des fautes commises ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers la victime de celui-ci.
La société Architecture se prévaut en vain d’une clause de non solidarité alors que :
— Le contrat qu’elle a signé avec l’Aful ne contient aucune clause en ce sens.
— Elle s’appuie sur un contrat type émis par l’ordre des architectes en 2014, soit sept ans après la signature du contrat régissant les rapports entre les parties, contrat type qui n’est ni paraphé, ni signé par les parties et pour cause '
Le jugement, qui a retenu que la société Architecture ne pouvait se prévaloir d’aucune clause d’exclusion de solidarité, sera confirmé.
II- sur l’action engagée par M. [M]
Ce dernier fonde son action sur la responsabilité contractuelle de l’Aful dont il est membre et sur la responsabilité délictuelle des locateurs d’ouvrage.
1. Sur les fins de non-recevoir tirées de l’existence d’une prescription
1.1. Sur l’action délictuelle de M. [M] dirigée à l’encontre des sociétés Architecture, Citinea, Veritas
Les sociétés Architecture, Citinea, et Veritas soulèvent la prescription de l’action en responsabilité engagée par M. [M] au motif que ce dernier a saisi le tribunal postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, délai ayant couru à compter du dégât des eaux en date du 8 juillet 2011.
Pour s’opposer à cette fin de non recevoir, M. [M] fait valoir qu’il leur a fait délivrer des assignations en juin 2016, soit antérieurement à l’expiration du délai quinquennal, assignations qui, bien que n’ayant pas été mises au rôle, ont interrompu la prescription.
Il fait encore valoir que le tribunal a retenu à juste titre que rien n’établissait qu’il ait eu connaissance du sinistre avant fin juillet 2011 et que les assignations qu’il a fait de nouveau délivrer au cours du mois de juillet 2016 ont interrompu la prescription, soulignant le fait qu’il habite dans la banlieue parisienne et que l’achat de ce bien constituait un investissement locatif.
Sur l’interruption de la prescription par la délivrance d’assignations non enrôlées.
Selon l’article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
L’article 757 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits, énonce que :
«'Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu’une convention de procédure participative ne soit conclue avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire.
A défaut de remise, requête est présentée au président en vue de faire constater la caducité.'»
Il résulte d’un avis de la cour de cassation du 4 mai 2010 (n° 10-00.002, avis n°2) que 'Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe'.
Ainsi, une assignation ne peut introduire l’instance à sa date que si elle a été placée ultérieurement au greffe, que ce soit à la diligence du demandeur ou du défendeur, de sorte qu’une assignation non placée du tout, reste au mieux une banale mise en demeure qui ne peut pas engendrer une instance.
Une assignation non enrôlée devient caduque et ne peut donc interrompre la prescription.
En l’espèce, M. [M] a fait assigner, sous la constitution d’un avocat lyonnais, suivant actes en dates des 3, 6, 8, 14 et 16 juin 2016, l’Aful ainsi que les sociétés Veritas, Architecture, GTM et son assureur Sagena, devant le tribunal de grande instance de Chambéry, assignations qui n’ont pas été mises au rôle.
Elles n’ont donc pu interrompre la prescription.
Sur les assignations délivrées postérieurement
Selon l’article 2224 du code civil, «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'»
L’article 122 du code de procédure civile énonce : «'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
Il est constant qu’il incombe à celui qui invoque la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une prescription d’en justifier.
En l’espèce, de nouvelles assignations ont été délivrées à la requête de M. [M] aux mêmes sociétés suivant actes en date des 19, 20, 22 juillet et 8 août 2016, devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Citinea et SMA, Architecture, et Veritas, le point de départ de la prescription se situe non pas au jour du dégât des eaux mais au jour où M. [M] a connu les faits lui permettant d’exercer son recours contre les responsables des désordres affectant son appartement.
Or, si un courrier daté du 18 juillet 2011, émanant de la société Interligne, assistant à la maîtrise d’ouvrage, lui a été adressé par lettre simple, pour l’aviser qu’un important dégât des eaux affectait son appartement, ni la date d’envoi de ce courrier, ni sa date de réception ne sont connues.
Par ailleurs, au vu de ce seul courrier, M. [M], qui habite dans la région parisienne, n’était bien évidemment pas en mesure d’exercer un quelconque recours faute de connaître l’origine du sinistre et les éventuels responsables, étant précisé qu’en juillet 2011, l’appartement de Mme [G] à l’origine du sinistre, était inoccupé depuis plus d’un an.
Ce n’est que fin 2011, à la suite d’une réunion d’expertise contradictoire qui s’est déroulée le 13 décembre 2011 sur place, en présence des différentes parties et des entreprises, que le cabinet Eurexo Sedexpert mandaté par la Maif, assureur de Mme [G], a établi un rapport en date du 20 décembre 2011, donnant un avis sur les causes du sinistre dégât des eaux.
Ce n’est donc qu’à compter de cette expertise que M. [M] a été en mesure d’exercer un recours contre les responsables présumés du sinistre.
Dès lors, les assignations ayant saisi le tribunal étant antérieures à décembre 2016, elles ont interrompu la prescription et la fin de non recevoir doit être rejetée.
1.2 Sur la prescription de l’action de la société Architecture à l’encontre de la société AS2C
Suivant acte du 21 décembre 2016, la société Architecture a exercé à l’encontre de la société AS2C une action récursoire en demandant en cas de condamnation à être relevée et garantie par cette dernière.
Pour déclarer son action prescrite, le premier juge a considéré que le délai de prescription avait commencé à courir au jour du dégât des eaux soit le 8 juillet 2011, et que l’action avait été engagée plus de cinq ans à compter de cette date.
Or, il est jugé que :
— Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
— Le délai de prescription commence nécessairement à courir au jour de l’assignation principale au fond du maître de l’ouvrage. En effet, d’une part, ce n’est qu’à ce stade que le maître de l’ouvrage formule ses demandes indemnitaires ou d’exécution en nature, à moins qu’il n’ait auparavant sollicité le versement d’une provision. D’autre part, le constructeur n’a, au sens de l’article 2224 du code civil, la connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’exercer ses recours qu’au jour où le maître de l’ouvrage recherche, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, sa responsabilité.
— Il connaît, par la délivrance de l’assignation au fond, les griefs invoqués, les fondements sur lesquels sa responsabilité est recherchée ainsi que les montants exacts qui lui sont réclamés. Enfin, l’assignation au fond, en ce qu’elle contient la réclamation indemnitaire du maître de l’ouvrage, correspond pour le constructeur à la date de manifestation de son dommage ' justifiant que le délai de prescription de ses actions récursoires soit fixé à cette même date. (Civ. 3e, 14 déc. 2022, n° 21-21.305).
Dès lors, l’action en garantie exercée par la société Architecte dans le délai de prescription quinquennal est parfaitement recevable et le jugement sera infirmé en ce sens.
2. Sur les désordres
Un dégât des eaux s’est produit dans la nuit du 8 juillet 2011 qui a suivi l’intervention de la société AS2C dans l’appartement de Mme [G], provoquant l’effondrement du plafond en plaques de plâtre du logement n°17 du dessous appartenant à M. [M] et souillant le sol de celui-ci.
Les constatations de l’expert judiciaire ont été les suivantes :
«'Logement n°17 situé au 2ème étage
Il est situé sous l’appartement de Mme [G].
Le plafond est effondré (plaques de plâtre) sur une surface de 3 m2 environ. L’ossature métallique des plaques BA est apparente ainsi que les gaines électriques
Des débris jonchent le sol.
Nous observons des plaques de plâtre fixées en sous-face du plancher sur les canisses.
Il existe une canalisation en cuivre alimentant l’appartement [G] dans le WC et une canalisation plomb abandonnée.'»
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la matérialité des désordres est établie.
3. Sur les responsabilités
M [M] agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de l’Aful et délictuelle à l’encontre des sociétés Veritas, Citinea et Architecture ce qui nécessite qu’il fasse la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.
3.1 Sur la responsabilité de l’Aful
En l’absence d’élément nouveau et de toute contestation de l’Aful qui en appel n’a pas constitué avocat, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que l’Aful, association ayant pour objet de restaurer l’immeuble situé [Adresse 1], et dont M. [M] est membre, avait manqué à son obligation de restauration, qu’elle était responsable des personnes qu’elle avait choisi de faire intervenir dans l’exécution du contrat, soit les locateurs d’ouvrage, et a retenu ainsi que sa responsabilité contractuelle était engagée à l’égard de son adhérent sur le fondement de l’article ancien 1147 du code civil.
3.2 Sur la responsabilité des sociétés Architecture, Citinea, Veritas et AS2C
Il convient au préalable de se référer au rapport du 20 décembre 2011 du cabinet Eurexo qui retrace le déroulement des faits ainsi :
«'L’appartement de Mme [G] se trouve au dernier étage d’un immeuble qui a connu une réhabilitation lourde. Tous les appartements ont été rénovés à l’exception de celui de Mme [G] et de M. [U] au 3ème étage.
Bien que ces appartements ne fassent pas l’objet des travaux, [Localité 12] Métropole a imposé la mise en place de nouveaux compteurs d’eau dans tous les appartements.
L’entreprise AS2C sous-traitante de l’entreprise GTM (Citinea) est intervenue le 7 juillet 2011 pour la mise en place d’une vanne et d’un support de compteur dans le sanitaire de l’appartement de Mme [G].
Le lendemain matin, des infiltrations d’eau importantes ont été constatées dans les appartements n°17 et n°10 situés au 2ème et 1er étage à l’aplomb de l’appartement.
L’entreprise AS2C a coupé l’eau le jour même. Elle a affirmé que la fuite se situait sur la canalisation d’eau de l’appartement.
Nous avons fait procéder à une recherche de fuite le 13 décembre 2011 par l’entreprise D Tech’fuite. Les différentes investigations ont mis en évidence l’absence de fuite.
La fuite d’eau provient vraisemblablement d’un défaut de serrage des raccords mis en place par l’entreprise AS2C. Celle-ci a effectué une fausse déclaration.'»
S’agissant des responsabilités résultant du dégât des eaux, l’expert a indiqué que la responsabilité de la société AS2C n’avait pas été prouvée, et que si elle était retenue, le dommage était à partager entre cette dernière et la société Citinea, entreprise générale.
En revanche, s’agissant de la prise en charge de la réparation du plafond du logement de M. [M], l’expert a pris en compte le fait que si le plafond s’était bien effondré suite au dégât des eaux du 8 juillet 2011, il était en tout état de cause nécessaire de le déposer et le reconstuire localement pour conforter la poutre bois dans le cadre des désordres affectant l’appartement de Mme [G].
C’est la raison pour laquelle il a considéré que le coût de la dépose et repose du plafond estimé à 6 665,86 euros HT soit 7 332,45 euros TTC devait être imputé pour 40% au désordre concernant l’affaissement du plancher.
C’est ainsi à tort que le premier juge a considéré que l’expert avait retenu que l’effondrement du plancher de Mme [G] était responsable à hauteur de 40% de l’effondrement du plafond de l’appartement de M. [M] et que le surplus du dégât des eaux était imputable pour partie à la société AS2C et pour partie à la société Citinea.
En effet, en aucun cas l’expert n’a considéré que les intervenants responsables du désordre relatif à l’appartement de Mme [G] étaient responsables à hauteur de 40% du dégât des eaux et il a été très clair dans son rapport en indiquant :'«En tout état de cause, c’est bien l’eau du dégât des eaux qui a fait effondrer le plafond et pas l’affaissement du plancher.'» (p 51 du rapport)
L’expert a simplement pris en compte le fait que la réparation des désordres affectant l’appartement de Mme [G] nécessitait aussi la dépose et repose du plafond de M. [M] pour ventiler entre les deux types de désordres qui n’ont pas les mêmes causes, le coût de réfection de ce plafond.
Il en résulte que ni la société Architecture, ni la société Veritas ne peuvent voir leur responsabilité engagée au titre de ce sinistre qui ne les concerne pas, de sorte que leurs demandes respectives tendant à être relevées et garanties mutuellement des condamnations ainsi que l’action récursoire de la société Architecture à l’encontre de la société ASEC sont sans objet.
S’agissant des responsabilités relatives au dégât des eaux, au regard de la concomitance de l’intervention de la société AS2C et du sinistre, de l’absence de tout dégât avant son intervention, de la réception des travaux de la société CCSED (lot plomberie) intervenue neuf jours auparavant sans réserve en relation avec le désordre, ainsi que de l’absence d’occupation de l’appartement, il y a lieu de retenir que le sinistre a bien pour origine l’intervention de la société AS2C qui était sous-traitante de la société Citinea.
Pour autant, M. [M], qui agit sur un plan quasi-délictuel à l’égard des locateurs d’ouvrage, ne forme aucune demande chiffrée à l’encontre de la société AS2C.
S’agissant de la société Citinea, qui a la qualité d’entreprise principale, et non pas celle de maître d''uvre d’exécution comme l’a retenu à tort le premier juge, si celle-ci est responsable de son sous-traitant à l’égard du maitre de l’ouvrage, en revanche en qualité d’entreprise principale, elle n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par ce dernier dont elle n’est pas le commettant. (Civ., 3 ème, 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-11.007).
Dès lors, les demandes de M. [M] dirigées à l’encontre de la société Citinea ne peuvent qu’être rejetées et les actions en garantie formées par cette dernière au titre de ce désordre sont sans objet.
4. Sur les préjudices de M. [M]
4.1 Sur le préjudice matériel
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a condamné l’Aful à remettre en état l’appartement de M. [M] tel qu’il devait être livré au mois de juin 2011, sans assortir cette obligation d’une astreinte, étant précisé que les travaux ont été manifestement réalisés depuis le jugement puisque M. [M] a mis son appartement en location.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4.2 Sur le préjudice immatériel
Il est avéré qu’à la suite du dégât des eaux survenu le 8 juillet 2011, alors que l’appartement devait être livré à M. [M], ce dernier est resté inhabitable dans l’attente des travaux de réfection résultant de ce sinistre.
C’est ainsi que le procès-verbal de réception du 31 août 2011 signé entre le maître de l’ouvrage, l’architecte et l’entreprise générale mentionne s’agissant des lots 10 et 17 (M. [M]): «'appartements impropres à destination suite dégât des eaux. Non habitables à ce jour'» (pièce 9 Citinea)
M [M], qui habite à [Localité 16] dans les Hauts de Seine, indique qu’il s’agissait pour lui d’un investissement locatif, et sollicite une indemnisation au titre de la perte de loyers subie avant que les travaux de remise en état ne soient effectués lesquels lui ont permis de mettre en location cet appartement.
Par une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a retenu que :
— L’impossibilité dans laquelle M. [M] s’était trouvé de louer son bien s’analysait en une perte de chance de louer.
— Pour autant cette perte de chance était très importante s’agissant d’un appartement de 48 m2 entièrement rénové situé en plein c’ur de [Localité 12] dans un quartier prisé.
— S’il était exact que M. [M] n’avait pas assigné l’ensemble des défendeurs avant 2016, ce dernier n’était pas tenu de minorer son préjudice, étant précisé que son action n’était pas prescrite.
Il sera ajouté que même si M. [M] n’était pas partie aux opérations d’expertise, il était bien évidemment intéressé par les conclusions de l’expert et pouvait difficilement engager une procédure au fond avant le dépôt du rapport, compte tenu de l’imbrication des désordres concernant son appartement et celui de Mme [G]. Or l’expert a déposé son rapport le 18 mai 2015.
Le jugement qui a retenu une perte de chance de 95% sera confirmé.
Devant la cour, M. [M] produit un bail, signé de manière dématérialisée, aux termes duquel il a donné en location meublée, à compter du 18 août 2020 pour une durée d’un an renouvelable, son appartement, situé au 2ème étage de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 12], à l’association Stade olympique chambérien hockey sur glace, avec autorisation pour le locataire de faire occuper les locaux par tout salarié de son entreprise. (Pièce 10 [M])
Le loyer a été fixé à la somme de 620 euros par mois outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros.
Le préjudice s’établit ainsi, étant précisé qu’il y a lieu de prendre en compte le seul montant du loyer, faute de justificatif produit quant au montant des charges locatives réglées par M. [M] sur la période allant d’août 2011 à août 2020 :
— 620 euros x 85 mois x 95% soit la somme de 50 065 euros que l’Aful sera condamnée à verser à M. [M] en réparation de son préjudice immatériel.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
III ' Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires a dû engager en urgence des travaux de consolidation suite à l’affaissement du plancher de Mme [G] en vue de sécuriser les lieux.
Ainsi que l’a relevé justement le premier juge, les sociétés Architecture, Veritas, Citinea et son assureur SMA, sont responsables solidairement des désordres causés à l’appartement de Mme [G], de sorte qu’elles sont tenues sous la même solidarité de payer au syndicat des copropriétaires les travaux que ce dernier a avancé pour le compte de qui il appartiendra, étant précisé que la société SMA qui ne conteste pas sa garantie, est tenue sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, dans les termes et limites de la police souscrite.
Aux termes de son rapport, l’expert a indiqué qu’il avait acté l’accord entre les parties de préfinancer pour le compte de qui il appartiendra les travaux relatifs aux mesures d’urgence.
S’agissant du syndicat des copropriétaires il a retenu que ce dernier avait avancé les sommes suivantes':
— La participation à la quote part relative au renforcement de la poutre bois au titre des mesures d’urgence, soit la somme de 2 200 euros TTC,
— La souscription d’une assurance dommages ouvrage auprès de AGR assurances le 19 janvier 2015, pour une somme de 2 103,85 euros TTC,
Soit un total de 4 303,85 euros TTC.
Le jugement qui a condamné in solidum les sociétés Architecture, Veritas, Citinea et SMA à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, sera confirmé.
Dans leurs rapports entre co-obligés, lesdites sociétés devront contribuer à la dette de réparation ainsi :
— société Architecture 40%
— société Citinea 40%
— société Veritas 20%
Lesdites sociétés et la SMA seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé.
IV ' Sur les comptes entre les parties
1. Les demandes de l’Aful
L’Aful demandait devant le premier juge la condamnation in solidum des sociétés Architecture, Veritas et Citinea avec la SMA, à lui payer la somme de 6 963,51 euros TTC en remboursement des travaux engagés au titre des travaux relatifs aux mesures d’urgence.
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que le premier juge a fait droit à la demande et rejeté la demande de compensation formée par la société Citinea.
Le jugement sera confirmé sur ces points étant précisé que la contribution à la dette entre les co-obligées sera la suivante, ces dernières avec la SMA devant être garanties des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé :
— société Architecture 40%
— société Citinea 40%
— société Veritas 20%
2. Les demandes de la société Architecture
Cette dernière réclamait la condamnation de l’Aful à lui payer la somme de 16 880 euros TTC au titre d’une facture n°7 du 29 juillet 2011, restée impayée, demande à laquelle le tribunal a fait droit.
En l’absence de constitution de l’Aful devant la cour, cette dernière est réputée s’être appropriée les motifs du jugement et accepter ce dernier de sorte qu’il ne peut qu’être confirmé sur ce point.
V ' Sur les mesures accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Architectures, Veritas, Citinea et son assureur, avec l’Aful à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seule l’Aful devant être condamnée au paiement de ladite somme.
L’équité commande de faire application en cause d’appel de ces dispositions au profit de Mme [G], M. [M] et du syndicat des copropriétaires.
Les sociétés Architecture, Veritas, Citinea et SMA sont tenues aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
1° Sur le trouble de voisinage subi par Mme [G] au titre de l’affaissement de son plancher
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le partage de responsabilité entre les sociétés Citinea, Architecture et santé, et Bureau veritas construction,
L’infirme sur ce seul point,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Architecture et santé 40%
— la société Citinea 40%
— la société Bureau Veritas construction 20%
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la SMA à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’Association foncière urbaine libre, la société Architecture et santé, la société Citinea et son assureur SMA, la société Bureau Veritas construction à payer à Mme [V] [G] la somme complémentaire de 19 045 euros en actualisation de son préjudice immatériel,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Architecture et santé 40%
— la société Citinea 40%
— la société Bureau Veritas construction 20%
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la SMA à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
2° Sur le dommage subi par M. [T] [M] relatif au dégât des eaux du 8 juillet 2011
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’action engagée par M. [T] [M] n’était pas prescrite,
— déclaré l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 1] responsable du préjudice subi par M. [T] [M] sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamné l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 1] à remettre en état l’appartement de M. [T] [M] tel qu’il devait être livré au mois de juin 2011,
— débouté M. [T] [M] de sa demande d’exécution forcée en nature formulée à l’encontre de la société Citinea, la société SMA, la société Bureau Veritas Construction, et la société Architecture et santé,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
L’infirme pour le surplus,
Déclare la société Architecture et santé recevable en son action récursoire à l’encontre de la société AS2C,
Constate que M. [T] [M] ne forme aucune demande à l’encontre de la société AS2C,
Déboute M. [T] [M] de ses demandes en réparation de son préjudice dirigées contre la société Citinea, la société SMA, la société Architecture et Santé, et la société Bureau Veritas construction,
Constate que l’action récursoire de la société Architecture et santé à l’encontre de la société AS2C est en conséquence sans objet,
Condamne l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 1] à payer à M. [T] [M] la somme de 50 065 euros en réparation de son préjudice immatériel.
3° Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le partage de responsabilité entre les sociétés Citinea, Architecture et santé, et Bureau veritas construction,
L’infirme sur ce seul point,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Architecture et santé 40%
— la société Citinea 40%
— la société Bureau Veritas construction 20%
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la SMA à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
4° Sur les comptes entre les parties
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le partage de responsabilité entre les sociétés Citinea, Architecture et santé, et Bureau veritas construction,
L’infirme sur ce seul point,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Architecture et santé 40%
— la société Citinea 40%
— la société Bureau Veritas construction 20%
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la SMA à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
5° Sur les demandes accessoires
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant l’indemnité procédurale allouée à M. [T] [M] et en ses dispositions concernant le partage de responsabilité entre les sociétés Citinea, Architecture et santé, et Bureau veritas construction,
L’infirme sur ces seuls points,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Architecture et santé 40%
— la société Citinea 40%
— la société Bureau Veritas construction 20%
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la SMA à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Condamne l’Association Foncière Urbaine Libre à payer à M. [T] [M] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne l’Association Foncière Urbaine Libre à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne in solidum la société Architecture et santé, la société Citinea et la société SMA, la société Bureau Veritas construction à payer à Mme [V] [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne in solidum la société Architecture et santé, la société Citinea et la société SMA, la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne in solidum la société Architecture et santé, la société Citinea et la société SMA, la société Bureau Veritas construction aux dépens exposés devant la cour,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Architecture et santé 40%
— la société Citinea 40%
— la société Bureau Veritas construction 20%
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la SMA à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Admet les parties qui ont en fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 mars 2023
à
la SELARL MLB AVOCATS
Me Christelle PERILLAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 14 mars 2023
à
la SELARL MLB AVOCATS
Me Christelle PERILLAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Crèche ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Travail de nuit ·
- Demande ·
- Durée ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Coefficient
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Radiation du rôle
- Désistement ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Côte ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Réduction de peine ·
- Acquittement ·
- Pandémie ·
- Matériel ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Bonne foi ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Établissement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Document ·
- Licenciement ·
- Confidentiel ·
- Faute grave ·
- Ordinateur ·
- Comptable ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.