Confirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 21/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05040 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG20/74
APPELANTE :
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [W] en vertu d’un pouvoir général en date du 18/04/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre , et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 09 avril 2019 et elle a bénéficié du versement d’indemnités journalières maladie à compter de cette date et jusqu’au 16 janvier 2020.
Elle déclarait une maladie professionnelle au titre des maladies professionnelles 57 et 98 suivant certificat médical initial établi le 22 juillet 2019.
Le 27 novembre 2019, la [5] ([6]) a notifié à Mme [M] la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie ainsi que sa prise en charge en procédant au règlement des sommes pouvant lui être dues.
Par lettre du 27 janvier 2020, la [6] a notifié à Mme [M] un indu d’un montant de 7 970,34 euros au motif suivant : « Lors de la régularisation de vos indemnités journalières en maladie professionnelle, le système n’a pas retenu l’avance qui vous avait déjà été versée en maladie ».
Mme [M] a saisi la commission de recours amiable ([8]) en contestation de cette décision le 19 février 2020, laquelle a rejeté sa demande suivant décision du 17 mars 2019.
Le 24 avril 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
— Déclare bien-fondé l’indu réclamé par la [7] à Mme [D] [M] ;
— Condamne Mme [D] [M] à verser à la [7] la somme de 7 509,79 euros au titre de l’indu ;
— Déboute Mme [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
— Rejette les autres demandes des parties ;
— Condamne Mme [D] [M] aux entiers dépens de l’instance lesquels devront être pris en charge par l’État à hauteur de 90%.
Le 04 août 2021 Mme [M] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 12 juillet 2021.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de Mme [M], dispensé de comparaître, sollicite à la cour de :
— Dire son appel recevable ;
— Confirmer la faute de la [6] commise dans la gestion de son dossier d’indemnité journalière ;
— Réformer la décision de première instance qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et dire que cette faute, même involontaire, a aggravé sa situation et lui a causé préjudice ;
Dans ces conditions,
— Réformer la décision de première instance et ordonner la compensation en application de la jurisprudence constante de la haute cour le préjudice qu’elle a subi par le montant intégral de l’indu notifié du fait de l’erreur de l’organisme ;
— Condamner la [6] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, soutenant ses écritures, la représentante de la [6], munie d’un pouvoir de représentation demande à la cour de :
— Confirmer la décision attaquée ;
— Condamner Mme [D] [M] à verser à la [5] la somme de 7 509,79 euros au titre de l’indu ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter Mme [D] [M] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [D] [M] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’indu :
Mme [M] fait grief à la [6] d’avoir commis une erreur informatique grossière en ce que le liquidateur de ses prestations devait effectuer une manipulation, pour effectuer la retenue des indemnités journalières déjà payées au titre de la maladie, du montant total des indemnités journalières payées derechef au titre de la législation professionnelle.
Elle considère que la [6] peut être rendue responsable de la faute qu’elle a commise et dont il est résulté un dommage pour elle-même consistant en l’aggravation de sa situation déjà précaire et qui justifie que celui-ci soit réparé par compensation avec le montant de l’indu réclamé.
La [6] fait valoir que les prestations qui ont été versées à tort peuvent en application des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale faire l’objet d’une action en récupération, qu’elles aient été indûment versées à la suite d’erreurs ou qu’elles aient été versées à la suite de fraudes, de déclarations erronées ou tardives dans les changements de situation et une caisse de sécurité sociale ne peut être privée du droit qu’elle tient de la loi de demander la restitution des prestations versées à tort.
Le fait que l’appelante soutienne que la faute reconnue de la caisse aurait eu pour effet d’aggraver sa situation précaire afin d’obtenir des dommages-intérêts, sans prouver la réalité de ses propos, n’est pas de nature à la dispenser de s’acquitter de sa dette en procédant au besoin par règlements échelonnés ni de justifier d’une demande de réparation alors que l’erreur d’un organisme n’est pas en soi créatrice de droit.
Elle relève que depuis le 5 août 2021 la situation de Mme [M] a changé puisqu’elle n’est plus en arrêt maladie et qu’il ne peut donc être fait grief à la caisse d’avoir aggravé sa situation.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré ; il peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.
Selon l’ancien article 1235 du code civil, devenu 1302 du même code, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il appartient à la [6] qui invoque le versement d’un indu d’en apporter la preuve.
En l’espèce il n’est pas discuté par Mme [M] qu’elle a perçu un indu de 7 509,79 euros résultant d’une double indemnisation en raison d’un arrêt de travail initial en date du 09 avril 2019 et qui lui a permis de bénéficier du versement d’indemnités journalières maladie à compter de cette date et jusqu’au 16 janvier 2020 alors qu’en raison de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée suivant un certificat médical initial établi le 22 juillet 2019 la [6] qui reconnaissait l’origine professionnelle de sa maladie, procédait également au règlement des sommes résultant du caractère professionnel de la maladie contractée.
Il ressort des décomptes des écritures de la [6] que pour la période du 9 avril 2019 au 16 janvier 2020 alors qu’il était dû à Mme [M] la somme de 13 923,84 € elle percevait la somme de 21 894,18 €, soit un différentiel de 7970,34 € en trop-perçu au bénéfice de l’assurée.
Il en résulte en conséquence que l’indu d’un montant dorénavant arrêté à la somme de 7509,79 euros est établi.
Sur la faute de la caisse :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La mise en 'uvre de la responsabilité suppose la preuve d’une faute commise par l’organisme de sécurité sociale, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la faute est reconnue par la caisse.
Pour autant, l’erreur commise par la caisse, à l’origine de l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mme [M] fait valoir la précarité de sa situation personnelle qui aurait été aggravée par la faute de la [6] et verse aux débats les justificatifs de ses ressources du 1er janvier au 18 juillet 2021 ainsi que de celles de son conjoint du 1er janvier au 31 mai et précise que l’indu en cause représente un peu moins de 5 mois de ses revenus et 3.3 mois des revenus du couple ce qui caractérise son préjudice économique
La cour relève qu’aucune autre pièce n’est versée aux débats afin d’établir l’aggravation de la précarité excipée ni même actualisée à la date de l’audience laquelle précarité ne peut résulter de la seule comparaison entre les revenus du couple et le montant de l’indu.
Il s’ensuit que les seuls éléments produits par l’appelante ne sont pas de nature à établir l’aggravation de la précarité de sa situation personnelle ni de nature à établir que l’indu notifié lui a occasionné un préjudice de sorte que les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Mme [M] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appe et elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2021 ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [M] aux dépens d’appel ;
— Déboute Mme [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Radiation du rôle
- Désistement ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Côte ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Réduction de peine ·
- Acquittement ·
- Pandémie ·
- Matériel ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Crèche ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Travail de nuit ·
- Demande ·
- Durée ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Bonne foi ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Établissement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Document ·
- Licenciement ·
- Confidentiel ·
- Faute grave ·
- Ordinateur ·
- Comptable ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Sms ·
- Immatriculation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Période d'essai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Incendie ·
- Contrats ·
- Sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Coefficient ·
- Surveillance
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Dégât des eaux ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Réhabilitation ·
- Bois ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.