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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 18 janv. 2024, n° 23/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/01248 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IY5E
du 18/01/2024
[G]
C/ [I]
S.A.R.L. CITYA PERI
Société SYND COPRO [Adresse 9]
S.C.I. AMAGA (COPRO [Adresse 9])
[E]
[G]
ORDONNANCE
Ce jour,
DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant
S.A.R.L. CITYA PERI
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
Société SYND COPRO [Adresse 9]
CHEZ CITYA PERI
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Geoffrey PITON, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. AMAGA (COPRO [Adresse 9])
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 14 Décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le président du tribunal judiciaire de NIMES a taxé les honoraires de M. [Y] [I], expert, à la somme de 5 270,64 euros, autorisé la régie à verser la somme de 3 000 euros à l’expert et ordonné le versement à l’expert d’une somme complémentaire de 2 270,64 euros par M. [O] [G].
Ladite ordonnance a été notifiée à M. [O] [G] le 17 mars 2023.
M. [O] [G], à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé en date du 4 avril 2023 et reçu le 12 avril 2023 à la cour.
M. [O] [G] expose que M. [Y] [I], expert, a été désigné par ordonnance de référé du 9 juin 2021, pour procéder à une expertise judiciaire dans le cadre d’un référé préventif en prévision de la réalisation de travaux de construction importants, que le 22 juin 2021 il a procédé au dépôt de la consignation de la somme de 3 000 euros, qu’un premier accédit a été organisé sur les lieux le 8 septembre 2021, que l’expert a rendu son rapport en l’état le 11 octobre 2022 et lui a présenté sa facture d’honoraires d’un montant de 5 270,64 euros.
Il expose que M. [Y] [I] n’a sollicité aucune demande de consignation complémentaire, que l’expert n’a jamais abordé le montant de ses honoraires avec les parties. Il met en exergue que la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté les manquements de l’expert à la mission d’expertise qui lui a été confiée, à savoir qu’il n’a pas respecté la mission qui était la sienne, qu’il n’a pas été diligent et qu’il n’a pas su estimer le montant prévisible de ses honoraires.
Considérant que le montant de la consignation initiale doit constituer la rémunération définitive de l’expert, il demande au premier président de réformer l’ordonnance de taxe rendue le 21 février 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions et de fixer la rémunération de l’expert [Y] [I] à la somme de 3000 euros correspondant au montant de la consignation initiale, d’ores et déjà perçue par l’expert.
En réponse, et par ses dernières écritures reçues le 28 novembre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, l’expert M. [Y] [I], expose qu’il s’est avancé sous la charpente à chacun de ses déplacements sur les lieux et en accord avec les parties, a laissé M. [M] prendre les photos afin qu’il puisse les interpréter, que la visite des lieux n’a pas pu être organisée dans le délai de deux mois et que le travail d’appropriation du projet était inutile puisque le projet a été abandonné dans un second temps par M. [G].
Il ajoute par ailleurs qu’il a été dans l’impossibilité de fixer un montant définitif de ses honoraires puisque l’expertise a subi plusieurs vicissitudes imprévisibles, à savoir :
— la décision d’abandon par M. [G] du projet cité dans l’ordonnance de référé qui faisait l’objet d’un permis de construire délivré en mai 2020 au profit d’un projet inconnu,
— l’arrêté de péril par la Mairie de [Localité 6],
— les difficultés financières de la copropriété qui ont retardé la vérification par le calcul des planchers hauts du rez-de-chaussée,
— et un nouvel accédit alors que le pré-rapport n°1 avait déjà été émis avec les observations faites par Me [Z],
Il considère en tout état de cause qu’il n’a pu informer les parties de ses honoraires dans les deux mois qui ont suivi sa saisine compte tenu de la date de fixation du 1er accédit d’une part, et des aléas imprévisibles susmentionnés, d’autre part. Il explique que pour annoncer sa rémunération définitive dans les deux mois, il faut nécessairement qu’il ait pu avancer sur le dossier et en ai eu une connaissance suffisante, la visite des lieux et l’appropriation du projet étant primordiales.
Il précise enfin que sa note d’honoraires est le résultat notamment :
— du temps strictement passé à l’expertise dans un contexte dans lequel le projet porté par le demandeur est abandonné dès la première discussion technique au profit d’un 2ème projet établi à la hâte et défini par un croquis et 2 esquisses d’architecte,
— du temps passé à répondre aux diverses sollicitations qui lui ont été répercutées, et des échanges avec la mairie pour gérer l’état de danger imminent et la nécessité d’évacuer les locataires,
— des préconisations pour les futurs travaux concernant le plancher de l’appartement de M. [G], père,
— des avis sur certains devis obtenus auprès des entreprises,
— et du délai dans la transmission des résultats du calcul de structure pour cause de problèmes financiers de la copropriété.
Il conclut que M. [G] ne peut se prévaloir de ce délai de deux mois puisqu’il est à l’origine des incertitudes qui ont perturbé le déroulement de l’expertise judiciaire et empêché la fixation d’un coût définitif, et qu’en tout état de cause, sa demande d’honoraires est parfaitement justifiée par le détail de ses prestations réalisées, qui ont suivi les changements du projet et le différé imposé par les problèmes financiers de la copropriété.
Il sollicite en conséquence le juste règlement de ses honoraires à hauteur de 5 270,64 euros TTC conformément à la facture détaillée du 10 octobre 2022.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA les 20 novembre et 14 décembre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, M. [S] [G] expose que :
M. [I] n’a pas respecté la mission confiée par le tribunal judiciaire de NIMES, ni les dispositions du code de procédure civile qui s’imposent à lui,
l’expert judiciaire n’a pas fait part de l’estimation du coût de l’expertise aux parties, ni de la nécessité d’une consignation complémentaire et que celui-ci n’a sollicité aucune demande de consignation complémentaire, étant précisé que la loi prévoit que l’expert doit aviser le juge sans délai si la consignation initiale est insuffisante.
l’expert a communiqué tardivement ses conclusions et pièces au mépris des dispositions de l’article 280 du code de procédure civile
Il considère donc que la demande de réformation de l’ordonnance de fixation de la rémunération de M. [I] du 21 février 2023, tendant à accorder une somme complémentaire est justifiée.
Il sollicite en conséquence du premier président, au visa de l’article 280 du code, de:
donner acte à M. [S] [G] qu’il s’en rapporte à Justice sur la demande de réformation de l’ordonnance de fixation de la rémunération de M. [I] du 21 février 2023 formulée par M. [O] [G],
rejeter toutes demandes qui serait formulées à l’encontre de M. [S] [G].
condamner M [Y] [I] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 décembre 2023, la SARL CITY APERI et le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 9] à [Localité 6], prise en la personne de son syndic, CITY APERI, reprenant l’argumentation développée par M. [O] [G] concluent à la réformation de l’ordonnance de taxe et à la fixation de la rémunération de l’expert M. [Y] [I] à la somme maximum de 3 000 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 octobre 2023, renvoyée au 14 décembre 2023.
A cette audience, les parties ont développé leurs conclusions écrites.
M. [E] [X] et la SCI AMAGA n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Au terme de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Il résulte de l’article 724 du même code que le délai de recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’une mesure d’expertise court, à l’égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours formé le 4 avril 2023, reçu au greffe de la cour le 12 avril 2023 à l’encontre de l’ordonnance de taxe notifiée le 17 mars 2023 sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la taxation des honoraires de l’expert
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l’article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 09 juin 2021 rendue par le juge des référés de NIMES à la demande de M. [O] [G] dans le cadre d’un référé-préventif avant tout démarrage de travaux, M. [Y] [I] a été désigné en qualité d’expert, avec la mission habituelle en pareille circonstance, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert étant fixée à 3 000 euros à la charge de M. [O] [G].
L’ordonnance précisait que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquerait le montant de sa rémunération prévisible afin que soit ordonnée éventuellement une provision complémentaire dans les deux conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituerait la rémunération définitive de l’expert, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport était de quatre mois.
Les opérations d’expertise ont connu divers avatars liés notamment à l’évolution du projet de M. [G] et à des contraintes administratives, l’expert [I] s’étant cependant rendu sur place et ayant procédé à diverses mesures.
L’expert a rendu son rapport en l’état à la demande des parties et présenté son état de frais d’honoraires le 17 octobre 2022. M. [O] [G] a formulé des observations devant le juge taxateur faisant grief à l’expert de ne pas avoir sollicité de consignation complémentaire alors que le mémoire d’honoraires s’élevait à 5 270,64 euros pour une consignation limitée à 3 000 euros.
Par ordonnance de fixation de rémunération en date du 14 février 2023, le juge taxateur a relevé qu’il pouvait être fait grief à l’expert de ne pas avoir sollicité de consignation complémentaire dès qu’il ait eu connaissance que le montant de la consignation initiale de 3 000 euros ne permettrait pas de couvrir ses frais et sa rémunération, laquelle était sollicitée à hauteur de 5 270,64 euros.
Il relève que l’expert aurait dû être plus diligent en s’assurant de faire provisionner une somme suffisante pour couvrir ses frais.
Pour autant, le juge taxateur a cependant accepté le mémoire de l’expert à hauteur de 5 270,64 euros.
La taxation de l’expert doit être fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l’article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
Il sera en premier lieu relevé que l’expert ne s’est pas conformé au dispositif de l’ordonnance le désignant, lequel prévoyait que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquerait le montant de sa rémunération prévisible afin que soit ordonnée éventuellement une provision complémentaire dans les deux conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituerait la rémunération définitive de l’expert, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport était de quatre mois.
En outre, le rapport a été rendu en l’état au-delà du délai fixé par l’ordonnance, ce dont il ne peut être totalement fait grief à l’expert compte tenu des avatars survenus au cours des opérations d’expertise.
Enfin, en l’absence de production par l’expert ou par d’autres parties, d’un exemplaire du rapport le premier président ne dispose d’aucun moyen pour vérifier la qualité du travail de l’expert et sa complétude au regard de la mission qui lui était initialement fixée.
La rémunération de l’expert sera en conséquence limitée à la somme de 3 000 euros correspondant à la consignation d’ores et déjà perçue par l’expert.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas lieu à trouver application dans le présent dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours de M. [O] [G] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 21 février 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire de NIMES a taxé les honoraires de M. [Y] [I], expert, à la somme de 5 270,64 euros, autorisé la régie à verser la somme de 3 000 euros à l’expert et ordonné le versement à l’expert d’une somme complémentaire de 2 270,64 euros par M. [O] [G],
Taxons à la somme de 3 000 euros la rémunération de M. [Y] [I], expert, et autorisons la régie à verser cette somme à l’expert,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives de ce chef,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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