Infirmation partielle 3 février 2021
Cassation 30 août 2023
Infirmation 27 novembre 2024
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 27 nov. 2024, n° 23/15916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15916 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 août 2023, N° 2014046002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/15916 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJOX
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 30 août 2023 (pourvoi N°B 22-20.076 prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 3 février 2021 par le pôle 5 – chambre 4 de la cour d’appel de Paris (RG N° 19/03895) sur appel du jugement en date du 11 février 2019 rendu par le tribunal de commerce de Paris (RG N° 2014046002)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A.R.L. GOLD CASH MARKET 38, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de d’Antibes sous le numéro 531 462 752
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Eric Demun de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de Grasse, toque : 33
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
S.A.S. COMPTOIR NATIONAL DE L’OR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 522 966 241
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. GOLD TRADE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 799 919 345
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Morgane Grévellec, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
Assistées de Me Stéphan Feschet de l’EURL ARCY AVOCAT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
M. Gilles Buffet, conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la composition de la cour conformément à l’art. R312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 26 mars et 8 juillet 2011, la société Comptoir National de l’Or, qui développe sous la marque éponyme un réseau spécialisé dans le rachat de l’or, a signé trois contrats de franchise avec la société Gold Cash Market 38, laquelle exploite des boutiques d’achat et de vente d’or respectivement à [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 9]. Chacun des actes (intitulés « contrat boutique ») contient une clause d’une exclusivité territoriale couvrant le département ou le magasin est implanté (soit respectivement l’Isère, la Savoie et la Drome).
Les contrats comportent en outre, en leur article 16 intitulé « non-concurrence », la clause suivante :
« Pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée de un an à compter de sa date de cessation pour quelque cause que ce soit, le cessionnaire s’engage expressément à ne pas poursuivre une activité concurrente à celle du concédant, portant sur la vente ou l’achat de métaux précieux dans le territoire, sous quelque forme que ce soit, et notamment, en qualité d’entrepreneur individuel, mandataire social, associé, salarié, prestataire de services ou membres d’un réseau concurrent.
Le concessionnaire s’interdit en outre de développer pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée d’une année à compter de sa date de cessation pour quelque cause que ce soit, un site internet concurrent du site internet du concédant.
A ce titre, le cessionnaire s’engage expressément pendant la durée du présent contrat à utiliser exclusivement les services du site internet du concédant et à ne pas recourir à un site internet concurrent ou à son propre site internet.
Le concessionnaire reconnait que toute violation des dispositions prévues au présent article est susceptible de causer un préjudice considérable au concédant. A ce titre, toute violation par le concessionnaire desdites dispositions, donnera lieu au paiement immédiat et de plein droit d’ne indemnité au bénéfice du concédant qui ne saurait être inférieure à 200 000 euros ».
Soutenant en substance que certaines clauses du contrat, dont la clause précitée, étaient constitutives d’un déséquilibre significatif, au sens des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, et reprochant à sa co-contractante le non-respect du principe d’exclusivité territoriale, la société Gold Cash Market 38 (ci-après GCM) a, le 31 juillet 2014, assigné la société Comptoir National de l’Or (ci-après CNDO) en réparation de son préjudice.
La société Gold Trade est intervenue volontairement à l’instance au soutien des intérêts de CNO.
Au cours de l’année 2016, les contrats liant les parties ont pris fin. Les relations se sont poursuivies dans un contexte de pourparlers en cours.
La négociation n’ayant pas abouti, la mention des boutiques de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 9] ont été retirés le 16 janvier 2017 des pages d’accueil du site internet de CNDO, les clients étant dirigés vers des boutiques nouvellement franchisées ou invités à se fournir directement en ligne.
CGM a poursuivi son activité sous la marque La Maison française de l’Or.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit l’intervention volontaire de la société Gold Trade recevable ;
— Débouté la société Comptoir National de l’Or, la société Gold Trade et la société Gold Cash Market 38 de leurs demandes d’expertise avant dire droit ;
— Dit que la clause d’exclusivité contenue au contrat boutique ne constitue pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
— Dit que les conditions de prix acceptés par GCM à l’occasion de la signature du contrat boutique ne constituent pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
— Dit que les conditions dans lesquelles CNDO a entendu concéder une exclusivité territoriale limitée au seul développement de boutiques physiques sur le territoire concédé à GCM, ne constitue pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
— Dit que les conditions dans lesquelles CNDO a entendu concéder l’usage de sa marque et se réserver les actions en contrefaçon ne constitue pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
— Dit que la clause de non-concurrence est licite et ne constitue pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
— Dit que le contrat boutique liant CNDO à GCM ne créé par de déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
— Dit que la responsabilité de CNDO n’est pas engagée ;
— Débouté la société Gold Cash Market 38 de l’intégralité des demandes indemnitaires du chef d’un déséquilibre significatif ;
— Débouté la société Gold Cash Market 38 de ses demandes au titre d’un défaut d’information précontractuelle ;
— Dit que la société Gold Cash Market 38 ne rapporte pas la preuve que la société Comptoir National de l’Or aurait contrevenu à ses obligations contractuelles en matière d’investissements promotionnels et publicitaires ;
— Condamné la société Comptoir National de l’Or à verser à la société Gold Cash Market 38 la somme de 9 165 euros ;
— Débouté la société Comptoir National de l’Or et la société Gold Trade de leurs de demandes de condamnation de GCM à titre prévisionnel ;
— Condamné la société Gold Cash Market 38 à verser à la société Comptoir National de l’Or la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
— Prononcé d’office la compensation financière ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire avec constitution par la société Comptoir National de l’Or à hauteur de 400 000 euros d’une garantie partielle chez une banque établie en France, en vue de couvrir partiellement l’exigibilité et le remboursement éventuel des condamnations se rapportant aux dommages et intérêts, outre les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes.
Par arrêt du 3 février 2021, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il dit la clause de non-concurrence licite et condamné la société Gold Cash Market 38 à verser à la société Comptoir National de l’Or la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que les clauses de non-concurrence post-contractuelles figurant à l’article 16 des contrats de franchise signés entre les parties sont réputées non écrites ;
— Débouté la société Comptoir National de l’Or de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
— Partagé par moitié les dépens d’appel entre la société Gold Cash Market 38 et la société Comptoir National de l’Or ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— Rejeté toute autre demande.
A la suite du pourvoi formé par les sociétés Comptoir National de l’Or et Gold Trade, par arrêt du 6 septembre 2023 pourvoi N° 22-20.076 la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu le 3 février 2021 au motif que pour réputer non écrite les clauses de non-concurrence post-contractuelles et rejeter la demande de la société CNDO en paiement de dommages et intérêts au titre de leur violation, l’arrêt a retenu que ces clauses, d’une durée d’une année, étaient en cours lors de l’entrée en vigueur, le 6 août 2016, de l’article L. 341-2 du code de commerce et en déduit que ce texte était, dès lors, applicable au litige, alors qu’il résulte de l’article 2 du code civil que, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, la validité des contrats reste régie par la loi sous l’empire de laquelle ils ont été conclus.
L’arrêt est annulé mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il dit que les clauses de non-concurrence post-contractuelles figurant à l’article 16 des contrats de franchise signés entre les parties sont réputées non écrites, déboute la société Comptoir National de l’Or de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2023, la société Gold Cash Market a saisi la Cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 novembre 2023, la société Gold Cash Market 38 demande à la Cour de :
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après arrêt de la Cour de cassation en date du 30 août 2023, cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 février 2021 sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de paris en date du lundi 11 février 2019,
Réformer le jugement querellé en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
— « Dit que la clause de non-concurrence est licite et ne constitue pas un déséquilibre significatif au sens de l’article l 446-2 1 2° du code de commerce » ;
— « Condamné SARL Gold Cash Market 38 à verser à la SAS à associé unique comptoir national de l’or la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence » ;
Statuant à nouveau :
Vu l’article 101 al.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu les articles 4 et 5 du règlement d’exemption n°33/2010 (UE),
Vu l’article 5 du règlement CE 2790/1999,
Vu la jurisprudence,
— Juger nul et/ou non-écrit l’article 16 des contrats de boutique contenant la clause de non-concurrence, et débouter CNDO de sa demande indemnitaire afférente ;
— Débouter CNDO de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence post contractuelle sur le fondement de la réglementation européenne applicable à la date de la conclusion des contrats puisque datée de 1999, et 2010 ;
— Condamner le Comptoir National de l’Or à indemniser la société Gold Cash Market 38 de ses frais de procédure à hauteur de 10 000 euros en application des prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 décembre 2023, les sociétés Comptoir national de l’or et Gold Trade demandent à la Cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
— Juger prescrites toutes demandes de nullité au titre de l’absence de savoir-faire,
— Juger, en toutes hypothèses, que les clauses de non-concurrence post-contractuelles sont limitées dans le temps, l’espace et leur objet et qu’elles sont nécessaire à la sauvegarde du savoir-faire de la société Comptoir national de l’or,
— Juger que la société Gold Cash Market 38 a violé les dispositions relatives aux clauses de non-concurrence contractuelle,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Gold Cash Market 38 au titre des clauses de non-concurrence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gold Cash Market 38 à payer à la société Comptoir National de l’Or la somme de 600 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des clauses de non-concurrence,
— Condamner la société Gold Cash Market 38 à payer à la société comptoir national de l’or de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la nullité de la clause de non-concurrence
Moyen des parties,
La société GCM soutient qu’au regard des dispositions de l’article 101 du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce prohibant, notamment, les ententes verticales, les clauses de non-concurrence insérées en l’espèce aux contrats de franchise sont nulles en ce qu’elles sont disproportionnées au regard des intérêts légitimes du franchiseur.
Elle fait valoir à cet effet que :
— ces clauses ne sont pas indispensables à la protection du savoir-faire du franchiseur, lequel consiste en une méthode dont il est établi par les pièces produites qu’elle est de faible technicité. La mise en 'uvre du savoir-faire passe de plus principalement à travers des logiciels en ligne, lesquels ne sont accessibles que par des interfaces spécifiques, de sorte qu’il ne peut plus en être fait usage à la cessation du contrat en raison d’un blocage des accès ;
— l’essence du « contrat boutique » consiste en la concession du droit d’exploitation de la marque, de l’obligation de procéder à la revente de l’or au franchiseur ou autres franchisés et de l’utilisation d’un livre de police Goldy censé permettre au franchiseur de contrôler les flux des produits, soit des obligations ayant pour objectif d’assurer une cohérence au sein du réseau en échange des redevances à verser à la société CNDO ;
— aucune information secrète et substantielle, non immédiatement accessible résultant de l’expérience du franchiseur ou encore conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel, n’a jamais été communiquée.
CGM soutient, ensuite, que le Règlement n° 2790/1999 prévoit qu’une clause de non-concurrence post-contractuelle relève de l’article 5, b) et est donc exclue du bénéfice de l’exemption automatique. Faisant observer que la jurisprudence qui constitue le cadre de référence en l’espèce est celle qui est antérieure à la loi du 6 aout 2015 dite loi Macron qui a instauré l’article L. 341-2 du code de commerce, elle ajoute qu’il ressort en substance de cette pratique décisionnelle bien établie que la clause de non concurrence n’est valable que si, notamment, elle est limitée aux locaux et terrains à partir desquels celui qui l’a souscrite a exercé ses activités pendant la durée du contrat et est indispensable à la protection du savoir-faire transféré. Or en l’espèce, la clause litigieuse s’étend à l’ensemble du territoire concédé et n’est ainsi pas limitée aux locaux où le franchisé exerçait son activité.
GCM soutient, enfin, que les intérêts légitimes du franchiseur ne peuvent pas être invoqués de bonne-foi puisque ce dernier s’est réservé dans le contrat de franchise le droit de prospecter et de vendre sur le territoire concédé via son site internet. Elle fait, en outre, observer, à titre accessoire, que les relations commerciales se sont poursuivies alors que les contrats n’avaient pas été reconduits et ce pendant plus de six mois, en raison de l’existence de pourparlers bien avancés. Elle en déduit que pendant cette période, CNDO considérait implicitement que la clause de non-concurrence n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, puisqu’elle-même participait à sa violation.
En réponse, les sociétés CNO et Gold Trade, au visa de l’article 1355 du code civil, considèrent que la cour d’appel n’ayant pas retenu, dans l’arrêt objet de la cassation, l’application du droit de l’Union européenne, l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’application du Règlement d’exemption n° 2010-330 invoqué par la société GCM. Elles ajoutent que l’article 101 du TFUE et son règlement d’exemption ne s’appliquent qu’aux accords entre entreprises et aux pratiques abusives qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres, étant rappelé qu’en l’espèce, l’avocat général près la Cour de cassation était d’avis que « le droit de l’Union ne pourrait s’appliquer que pour une clause exerçant une influence sur le commerce entre Etats membres, ce qui ne semble pas le cas » (pièce n°6).
Elles soutiennent, ensuite, qu’à l’époque de la conclusion des contrats, les clauses de non-concurrence litigieuses étaient conformes aux textes et à la jurisprudence alors applicables. Elles citent, en ce sens, l’arrêt Pronuptia rendu par la CJCE le 28 janvier 1986 (aff. 161/84) qui a validé les clauses restrictives de concurrence jugées nécessaires et a notamment considéré que dans le cadre d’un contrat de franchise, ces clauses sont indispensables pour prévenir le risque que le savoir-faire du franchiseur profite ne serait-ce qu’indirectement à des concurrents et qu’il en va ainsi de l’interdiction faite au franchisé d’ouvrir pendant la durée du contrat ou pendant une période raisonnable après l’expiration de celui-ci un magasin ayant un objet identique ou similaire dans une zone où il pourrait entrer en concurrence avec un des membres du réseau. Elles estiment que la clause litigieuse est ainsi parfaitement valable dès lors qu’elle est limitée aux activités concurrentielles, à une durée d’un an à compter de l’expiration du contrat et au territoire sur lequel le contrat a été exécuté. Elles font par ailleurs observer que cette clause, contrairement à d’autres, n’a pas été particulièrement discutée lors de la conclusion des contrats. Elles soutiennent enfin qu’alors que la société GCM avait demandé une extension de sa zone d’exclusivité, elle argue désormais de sa trop grande importance pour invoquer la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle. Elles rappellent, à ce titre, les principes de bonne foi et de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire lui-même au préjudice d’un tiers et en déduisent que les demandes de l’appelante doivent, en tout état de cause, être rejetées sur ces fondements.
S’agissant du caractère proportionné de la clause de non-concurrence, elles font valoir que l’objet même du contrat est l’exploitation d’un savoir-faire et qu’ainsi la clause est nécessairement parfaitement causée. Elles relatent, pièces à l’appui, avoir mis à la disposition de la société GCM une stratégie de marketing sur internet, des méthodes commerciales et des normes de vente dans le souci du maintien d’une image de marque unitaire et homogène du réseau. Elles estiment que le savoir-faire transmis implique une certaine technicité puisqu’il faut savoir jauger avant d’acheter, acheter au bon prix et organiser la confiance lors de la fonte par des prestataires sélectionnés. Elles expliquent, sur ce dernier point, que traditionnellement lorsqu’un professionnel vend un lot de métal précieux directement à un fondeur, ce dernier est en position de force et annonce des résultats imposés au professionnel sans possibilité de contestation mais que dans le cadre de la franchise, CNDO se positionne comme un intermédiaire essentiel entre le professionnel et le fondeur, instaurant une transparence et une vérifiabilité inédites. Il s’ensuit que les fonds de commerce de GCM ont été créés ab initio, grâce au savoir-faire concédé. Elles ajoutent, au visa des articles 1304 et 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce, que dans l’hypothèse où il serait considéré qu’est alléguée une absence de savoir-faire, il doit être retenu que ce point est soulevé pour la première fois par la société GCM par conclusions du 14 mai 2019, soit plus de cinq ans après la signature des contrats, et que la prescription peut en conséquence être opposée.
Elles font enfin valoir que le fait par un franchiseur d’exploiter un site internet ne le prive nullement du droit d’invoquer une clause de non-concurrence post-contractuelle et indiquent ne pas saisir en quoi le fait d’avoir tenté de négocier pendant 6 mois après l’expiration es contrats viendrait rendre nulle la clause de non-concurrence.
Réponse de la Cour,
Les clauses de non-concurrence post-contractuelles, auxquelles sont assimilées les clauses qui ont pour effet de restreindre la liberté du franchisé, à l’instar des clauses de non-réaffiliation, peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise dans la mesure où elles permettent d’assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu’aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d’exercice de l’activité.
La clause de non-concurrence doit cependant restée proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit.
Une clause de non-concurrence, en ce qu’elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier (quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone concernée) et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité et le lieu qu’elle vise. Elle doit de surcroît, au regard de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte qui est apportée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, être proportionnée. Elle ne doit donc pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts du débiteur, outrepassant la nécessaire protection du savoir-faire du créancier.
La Cour retient, en premier lieu, qu’il n’est pas démontré que la clause figurant à l’article 16 des contrats signés les 26 mars et 8 juillet 2021 figure dans tous les contrats boutique Comptoir National de l’Or, et qu’elle est susceptible d’affecter la totalité du territoire français, partie substantielle du marché de l’Union européenne.
Pour autant, la non-application du Règlement n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 relatif à l’exemption de certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, tels que les accords de distribution ou de franchise, ne change pas les critères d’appréciation de la clause en droit national, qui sont identiques à ceux du Règlement, lequel fournit un guide d’analyse utile.
La Cour considère en second lieu que la clause de non-concurrence litigieuse, par son étendue géographique ' l’ensemble du département dans lequel le franchisé a implanté sa boutique- est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur et porte une restriction excessive à la liberté d’exercice de l’activité d’achat et de vente d’or, une interdiction d’exercer cette activité dans un périmètre beaucoup plus restreint s’avérant au cas présent suffisante pour éviter tout risque de concurrence entre les enseignes ayant une activité identique ou similaire aux magasins en franchise.
Il est relevé, en complément, qu’il est constant, d’une part, que l’objet des contrats a consisté en l’espèce, aux termes de l’article 2, en la concession du droit exclusif d’exploiter le magasin sous enseigne sur le territoire (à savoir un département), en conséquence de quoi, en application de l’alinéa 2 de cet article « le concédant s’interdi(sait), pendant toute la durée des présentes, de consentir, à tout tiers, le droit d’exploiter un magasin sous l’enseigne dans le territoire », et d’autre part, que l’article 16 instaurant une clause de non concurrence post-contractuelle retient le même périmètre soit le territoire concédé.
Cependant, ces deux dispositions, qui ont un objet différent, ne constituent en aucune façon le support nécessaire l’une de l’autre. Il s’ensuit que la circonstance que la zone d’exclusivité territoriale concédée ait pu, au cours des négociations antérieures au contrat, être augmentée ainsi que le souhaitait le franchisé, est dépourvu de portée dans l’appréciation de la clause de non-concurrence post-contractuelle, la validité de celle-ci dépendant d’une mise en balance des intérêts du créancier et du débiteur et non du périmètre au sein duquel le contrat a été exécuté.
La Cour observe, enfin, que l’existence établie du savoir-faire du Comptoir national de l’Or (lequel, ainsi qu’il ressort du manuel du savoir-faire objet de sa pièce n°26 porte notamment sur l’expertise des métaux précieux, la relation client-concessionnaire, la relation concessionnaire-concédant, les conditions applicables à la vente de produits boursables du concédant au concessionnaire, le développement de l’activité, les aspects réglementaires, la sécurité, l’espace intérieur et l’identité visuelle ; l’utilisation du logiciel Goldy) ne suffit pas à rendre la clause de non concurrence post-contractuelle licite au regard du périmètre territorial étendu qui a été retenu, le franchiseur ne démontrant pas en quoi ce savoir-faire nécessite une protection à l’échelle du département.
La portée géographique trop large de la clause constitue ainsi, par elle-même, une restriction injustifiée de concurrence.
La Cour retient, en conséquence, que la clause de non-concurrence post-contractuelle figurant à l’article 16 des contrats de franchise conclus les 26 mars et 8 juillet 2011 outrepasse la protection des intérêts légitimes du franchiseur et porte une atteinte excessive à la liberté du franchisé.
Cette clause est annulée dans chacun des trois contrats litigieux. Par suite CNDO est débouté de sa demande de dommages-et-intérêts fondée sur la violation de ces dispositions.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
2. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, les sociétés CNDO et Gold Trade, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens d’appel, qui comprennent ceux de l’instance ayant abouti à l’arrêt cassé (en ce sens, 2ème Civ., 19 novembre 2008, n° 07-20.281), ainsi qu’à payer à la société GCM la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de cassation partielle n° 22-20.076 de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation du 6 septembre 2023,
Infirme, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les clauses de non-concurrence post-contractuelles figurant à l’article 16 des contrats de franchise signées entre les parties sont réputées non écrites,
Déboute la société Comptoir national de l’Or de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
Rejette les demandes des sociétés Comptoir national de l’Or et Gold Trade au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum les sociétés Comptoir national de l’Or et Gold Trade à verser à la société Gold cash market 38 la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Versement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Clôture ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Incident ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Police ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Immigration ·
- Étranger
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Acompte ·
- Référé ·
- Créance ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Fonds de commerce ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Paiement des loyers ·
- Clôture ·
- Défaut de paiement ·
- Papier ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Corse ·
- Liberté ·
- Validité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conserverie ·
- Carolines ·
- Exonérations ·
- Notaire ·
- Administration fiscale ·
- Droit de vote ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Mutation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Partage ·
- Nationalité française ·
- Scierie ·
- Donations ·
- Successions ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Décès
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Orange ·
- Consignation ·
- Antilles françaises ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Dépôt ·
- Caraïbes ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Aide à domicile ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.