Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 déc. 2025, n° 22/08515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 décembre 2022, N° F21/02109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08515 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVVG
S.A.R.L. [23]
S.E.L.A.R.L. [22] [N]
C/
[F]
Association [24] [Localité 14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Décembre 2022
RG : F 21/02109
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
[23]
RCS DE [Localité 19] N° SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
SELARLU [N] représentée par Me [C] [N], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [23]
[Adresse 17] [Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[R] [F]
née le 04 Octobre 1964 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
[9] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] (la salariée) a été engagée le 18 septembre 2001 par la SARL [23] (la société), exerçant sous l’enseigne [18], par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicienne sur cuir polyvalente, à temps partiel à hauteur de 26 heures hebdomadaires, puis 30 heures à compter du 1er juillet 2003.
A compter du 1er septembre 2009, son temps de travail a été aménagé à temps complet.
La société applique les dispositions de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir.
A compter du 23 juin 2014 et jusqu’au 12 avril 2018, la salariée a été placée en chômage partiel.
A compter du 12 avril 2018, la salariée bénéficiait d’un congé sans solde, renouvelé mensuellement jusqu’au 12 février 2021.
Le 22 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société et a nommé Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 mars 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 avril 2021 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 27 avril 2021, la société lui a notifié son licenciement pour faute lourde, lui reprochant :
' Vous auriez dû prendre votre poste de mécanicienne cuir polyvalente lundi 15 février 2021, or vous ne vous êtes pas présentée ce jour, ni dans les jours qui ont suivi.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu ces faits, et indiqué que vous auriez souhaité une nouvelle reconduction de votre congé sans solde.
Ce faisant vous n’avez pas respecté la procédure, de sorte que je considère que vous avez abandonné votre poste, et prononce en conséquence votre licenciement pour faute lourde.'
Le 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la SARL [23] et a nommé la SELARLU [N], représentée par Me [C] [N], commissaire à l’exécution de ce plan.
Le 27 août 2021, Mme [F], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL [23] un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la délivrance du bulletin de paie du mois de janvier 2021.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 17 septembre 2021 par la SARL [23] et par l’Unédic et signé le 20 septembre 2021 par la SELARLU [N].
La Société [16] et la SELARLU [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan se sont opposées aux demandes de la salariée.
L’Unédic, délégation [12] [Localité 15] a conclu à sa mise hors de cause à titre principal et à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la salariée.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que le licenciement pour faute lourde notifié le 27 avril 2021 par la Société [16], à Mme [F] sans l’assistance de l’administrateur judiciaire nommé le 22 juillet 2020, est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamné la Société [16] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
1 367,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
136,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2 222,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
222,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4 745,04 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
8 000 euros bruts à titre d’indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail,
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculé sur la moyenne des salaires bruts des douze derniers à temps partiel de mai 2017 à mai 2018, soit 1 111,25 euros,
ordonné la délivrance du bulletin de paie du mois de janvier 2021,
ordonné la mise hors de cause de l’Unédic délégation [12] [Localité 15],
condamné la Société [16] à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa demande reconventionnelle,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
condamné la Société [16] aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
dit que les frais d’exécution forcée seront entièrement à la charge du débiteur.
Selon déclaration électronique de leur avocat remise au greffe de la cour le 19 décembre 2022, la SARL [23] et la SELARLU [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société, ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui leur a été notifié respectivement le 14 décembre et le 15 décembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute lourde notifié le 27 avril 2021 par la société [16] à Mme [F] sans l’assistance de l’administrateur judiciaire nommé le 22 juillet 2020, est sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Société [16] à payer à Mme [F] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 22 février 2023, la SARL [23] et la SELARLU [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société, demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
Et statuant à nouveau,
juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave,
débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement, juger que le licenciement de Mme [F] repose a minima sur une cause réelle et sérieuse,
débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner Mme [F] à payer à la SARL [23] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [F] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 mai 2023, Mme [F] demande à la cour de :
débouter la Société [16] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a ordonné la délivrance du bulletin de paie du mois de janvier 2021 et a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu’il a limité le montant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts alloués à ce titre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
fixer son salaire à 1.875,40 euros,
condamner la Société [16] à lui verser les sommes suivantes :
2.308,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
230,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3.750,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
375,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
8.856,04 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
28.131,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la délivrance du bulletin de paie de janvier 2021 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la Société [16] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société [16] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
juger que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière,
condamner la Société [16] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [23] et la SELARLU [N] ont signifié leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions et pièces à l’Unédic, délégation [10] [Localité 15], selon acte délivré à personne le 20 février 2023 et mentionnant que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s’exposerait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire
L’appelant a fait signifier à l’Unédic [11] [Localité 15], qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel, le jugement, les conclusions d’appel par acte de commissaire de justice du 20 février 2023 délivré à personne habilitée qui mentionne que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s’exposerait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 juin 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la cause du licenciement
Pour contester le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse, la SELARLU [N] et la Société [16] soutiennent que :
contrairement à ce qu’a considéré le conseil de prud’homme, en cas de redressement judiciaire, le licenciement pour motif personnel constitue un acte de gestion courante ; dès lors le mandataire judiciaire n’avait pas à ratifier la procédure de licenciement, d’autant plus que le tribunal de commerce de Lyon, dans sa décision du 22 juillet 2020, ne lui a pas confié cette mission et que la SELARLU [N] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire et non d’administrateur judiciaire ;
à chaque demande de renouvellement de son congé sans solde, un accord écrit préalable de la société était donné à la salariée ; or, à l’échéance du dernier renouvellement de son congé, le 12 février 2021, la salariée n’a formulé aucune demande de renouvellement ; elle aurait dû, par conséquent, se présenter sur son lieu de travail à compter du lundi 15 février 2021, ce qu’elle n’a pas fait, causant un préjudice à la société qui s’est retrouvée sans salariée alors qu’elle connaissait une période économique difficile ;
ce n’est qu’à compter du 25 février 2021 que la salariée s’est manifestée auprès de la société ; malgré l’absence de réponse et d’accord de la société, la salariée ne s’est pas présentée à son poste et a renouvelé son congé sans solde ; la société n’a jamais eu connaissance du courriel du 12 février 2021 dont la salariée se prévaut, qu’elle ne produit pas aux débats et relève d’un faux créé a posteriori.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la salariée ne justifie pas de son préjudice, lequel est injustifié car elle occupait un autre emploi dans le cadre de ses différents congés sans solde.
La salariée sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que :
elle s’en rapporte à justice sur le motif retenu par le conseil de prud’homme, précisant qu’elle n’avait pas soutenu en première instance l’irrégularité du licenciement en raison de l’absence de ratification des actes de procédure disciplinaire par le mandataire judiciaire ;
elle a adressé à la société plusieurs courriels à compter du 12 février 2021 et un courrier recommandé le 9 mars 2021 pour obtenir des informations quant aux modalités de reprise (date, lieu, en activité partielle ou non') et rappeler sa qualité de salarié ; elle conteste tout faux mais relève l’existence d’une erreur d’adresse mail liée à un tiret du 8 au lieu d’un tiret du 6 ; la société n’a pas répondu à ses correspondances malgré ses relances, ne manifestant pas sa volonté de vouloir lui fournir du travail ;
la société ne disposait plus d’atelier depuis le 31 août 2020 pour la faire travailler ; elle n’avait aucun travail à lui fournir et n’en avait pas l’intention, puisqu’elle sous-traite depuis la résiliation du bail son activité ; dès lors, cette dernière n’a subi aucun préjudice ;
les circonstances de son licenciement témoignent de la mauvaise foi de la société et de son opportunisme puisque celle-ci a rompu son contrat de travail à moindre frais en période de difficultés économiques.
Ainsi, elle estime qu’au regard de ses nombreuses relances et l’inertie délibérée de la société, elle n’a commis aucun abandon de poste, ni de faute, a fortiori grave ou lourde. Elle soutient avoir subi un préjudice compte tenu de la perte illégitime de son emploi et des conditions abusives dans lesquelles celle-ci est survenue.
***
1- Sur le pouvoir du dirigeant de la Société [16] de licencier
Pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’homme a considéré que l’administrateur judiciaire n’avait pas ratifié par une approbation non équivoque le licenciement opéré par le dirigeant de la société sans son assistance.
En l’occurrence, seul un mandataire judiciaire avait été désigné par le tribunal de commerce lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans les pouvoirs duquel ne rentrent pas l’assistance ou l’administration de l’entreprise.
Il s’ensuit que le gérant avait le pouvoir de procéder au licenciement de la salariée, et que c’est à tort que le conseil de prud’homme a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré en raison du défaut de pouvoir du gérant.
2- Sur les motifs du licenciement
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute lourde requiert de la part du salarié l’intention de nuire vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, il est certain que la salariée n’a pas repris son poste le 15 février 2021 à l’issue du dernier accord des parties pour qu’elle bénéficie d’un congé sans solde dont le terme était fixé au 12 février 2021.
La salariée qui prétend avoir demandé à son employeur de prolonger son congé sans solde jusqu’au 27 février 2021, pour reprendre le 1er mars 2021, produit un courriel daté du 12 février 2021 en sa pièce 11, intitulé 'Congé sans solde’ sur lequel figure le sigle de '[21]'. Néanmoins, contrairement à tous les autres courriels qu’elle produit, il ne mentionne pas en fin de message : ' envoyé depuis l’application myMail pour Endroit'. Par ailleurs, elle ne le vise aucunement au sein de son courrier du 8 mars 2021, au sein duquel elle ne fait état que des messages des 25, 26 février et 2 mars 2021). Il s’ensuit que ce courriel ne présente aucune valeur probante de la réalité de la demande de prolongation du congé sans solde le jour de son expiration le 12 février 2021.
Il est constant que la salariée a, par courriel du 25 février 2021, demandé à son employeur que, soutenant l’avoir informé le mois dernier qu’elle devrait réintégrer l’entreprise à partir du 1er mars 2021, de lui communiquer au plus vite les démarches à effectuer dès lors que la société n’avait plus de local de fabrication, se plaignant également de ne pas avoir reçu ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2021.
Par courriel du 26 février 2021, la salariée lui a envoyé un autre courriel, lui demandant de reporter sa période de congés sans solde jusqu’au 15 mars.
Or l’employeur a engagé la procédure de licenciement le 23 mars 21, à un moment où il avait connaissance des demandes de la salariée de pouvoir reprendre son poste sans qu’il ne lui ait répondu, alors même qu’il ressort tant des explications du représentant de la société devant le tribunal de commerce selon lesquelles, l’insalubrité des locaux loués ne permettait plus l’exploitation, que de l’attestation de Mme [E], employée de la Société [16] mentionnant qu’elle était au chômage partiel depuis le 31 août 2020 et qu’elle 'savait que la Société [16] avait fermé son atelier et rendu les clés du local qu’elle louait à cet effet le 31/08/2021" venant corroborer le besoin pour la salariée de savoir à quel endroit elle devait se présenter pour reprendre son emploi, ne lui a pas permis d’y procéder.
La salariée se tenait à la disposition de l’employeur à compter du 1er mars 2021 et ce n’est que par l’absence de réponse de ce dernier qu’elle n’a pas pu y procéder. Ce faisant, l’abandon de poste n’est pas imputable à la salariée et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
La salariée qui a interjeté appel incident sur le montant des indemnités accordées, soutient que le montant mensuel du salaire à retenir correspond à 1 875,40 euros, calculé sur le salaire qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait été mise en activité partielle et que c’est à tort que le conseil de prud’homme a fixé le salarié sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire réduits du fait de l’activité partielle.
La société et le commissaire à l’exécution du plan font valoir que Mme [F] ne justifie pas d’un préjudice et qu’elle occupait un autre emploi durant la période de congés sans solde.
1- Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, la salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Le salaire à prendre en considération est celui qu’elle percevait avant qu’elle soit mise en activité partielle par son employeur à compter du mois d’octobre 2016, soit le salaire de base de 1 875,40 euros par mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1.875,40 euros), de son âge au jour de son licenciement (56 ans), de son ancienneté à cette même date (19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que la salariée travaillait en intérim pendant la période de congés sans solde, s’agissant de la situation qu’elle invoquait pour reporter la date d’expiration de celui-ci, elle sera indemnisée de manière adéquate de la perte injustifiée de son emploi par la somme de 8 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En considération de l’absence de toute faute grave ou lourde et de son ancienneté de deux ans et plus, la salariée a droit à un préavis, d’une durée de deux mois en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 3 750,80 euros outre 375,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé sur les montants accordés sur ces chefs.
3- Sur l’indemnité de licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En considération de son ancienneté de plus de huit mois au jour de la rupture et de 19 ans et 9 mois à l’expiration du préavis, de la moyenne mensuelle de salaire de 1.875,40 euros, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement correspondant au montant qu’elle sollicite de 8.856,04 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant accordé sur ce chef.
4- Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
En considération du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et de l’absence de toute faute grave ou lourde, la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée, en sorte que la salariée a droit au salaire qui aurait dû lui être versé pendant la période du 23 mars au 27 avril 2021, soit la somme de 1.875,40 euros outre 187,54 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris sera limité en ce qu’il a limité le montant de ces indemnités.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant rappelé qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l’ouverture de la procédure collective.
Sur la remise du bulletin de salaire de janvier 2021
La salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui remettre son bulletin de paie du mois de janvier 2021, soutenant que la société n’a toujours pas transmis ledit bulletin de salaire malgré le caractère obligatoire de cette injonction, et demande à la cour d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
La société ne justifie pas avoir délivré un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2021 à la salariée.
La délivrance du bulletin de salaire pour le mois de janvier 2021 sera ordonnée, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir. Il sera ajouté à ce titre au jugement, confirmé sur l’obligation de remise du bulletin de salaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Société [16] succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la Société [16] aux dépens de première instance.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [F] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Société [16] à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l’appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à un même montant au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société [16] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
1 367,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
136,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2 222,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
222,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4 745,04 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la Société [16] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
3 750,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 375,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
8.856,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1.875,40 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 187,54 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Y AJOUTANT,
PRONONCE une astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à l’obligation pour la Société [16] de délivrer à Mme [F] un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2021 ;
CONDAMNE la Société [16] à verser à Mme [F] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant rappelé qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l’ouverture de la procédure collective ;
CONDAMNE la Société [16] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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