Infirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06825 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMCH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2025, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [P]
né le 12 décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Raphaëlle Guibal, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus substituant le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 04 décembre 2025 soit jusqu’au 03 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 10h35, par M. [D] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi " aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Par contre, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement et cette exigence est donc exclusive des autres conditions.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Il n’existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l’éloignement.
En l’espèce, il ressort de pièces de la procédure que M. [F] [P] n’est connu que sous cette identité et avec la nationalité mauritanienne, conformément à son acte de naissance visé par le préfet dans sa saisine de l’Unité Centrale d’Identification du 20 juin 2025, laquelle a indiqué que la Mauritanie ne l’avait pas reconnu dès 2022. Un courriel des services des laissez-passer consulaires du 1er juillet 2025 indiquait à l’UCI que M. [F] [P] n’avait pas non plus était reconnu par les autorités consulaires sénégalaises depuis.
Si M. [F] [P] est dépourvu de document de voyage comme d’identité, il n’en résulte pas moins que dans le cadre de placements en rétention successifs et depuis le mois de juin 2025, les autorités mauritaniennes, sénégalaises, gambiennes, guinéennes et burkinabés ont été saisies indifféremment pour les trois dernières.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que la saisine des autorités mauritaniennes et sénégalaises étaient vaines dès cette époque et qu’il est sans incidence que dans le cadre d’un précédent placement en rétention, comme invoqué, l’intéressé ait refusé de se rendre en audition auprès des autorités sénégalaises qui ne l’avaient d’ores et déjà pas reconnu.
Les autorités consulaires gambiennes et guinéennes ayant d’ores et déjà indiqué ne pas reconnaître M. [F] [P] et dès lors qu’il n’existe aucun élément permettant de retenir que M. [F] [P] présente un lien un tant soit peu avéré avec le Burkina Faso, il ne peut qu’être retenu qu’il n’existe en réalité à ce stade pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Trouble ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Jugement
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Ville ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Ags ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Orge ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Attestation
- Investissement ·
- Garantie de passif ·
- Société générale ·
- Transaction ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Trésor public ·
- Électronique ·
- Trésor
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Cautionnement ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Assujettissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Stupéfiant ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Moyen de communication ·
- Audience
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance ·
- Créance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Établissement ·
- État d'urgence ·
- Réfaction ·
- Épidémie
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.