Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 sept. 2025, n° 23/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 7 avril 2023, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02771 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/00064
APPELANT
Monsieur [G] [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, signifié à personne morale le 12 juin 2023
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [D] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ROULIMETAL venant aux droits de la SELAFA MJA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] a été engagé par la société Roulimétal, ayant pour activité la fabrication de boîtes aux lettres collectives, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, en qualité de directeur de production, statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 26 mai 2021.
Par lettre recommandée du 9 juin 2021, M. [K] s’est vu notifier un avertissement pour des faits survenus le 26 mai 2021.
Par avis du 16 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a dispensé l’entreprise de son obligation de recherche de reclassement.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation
judiciaire de la société Roulimétal et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R], ès qualités de mandataire liquidateur.
Par lettre du 23 décembre 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 janvier 2022.
Par lettre du 4 janvier 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le 28 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau.
Le 7 décembre 2022, M. [K] a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud’hommes saisi a :
— dit le licenciement ' fondé en licenciement pour inaptitude non professionnelle',
— débouté le demandeur de ses demandes au titre du licenciement et du préavis,
— condamné la SELAFA MJA à verser à M. [K] la somme de 5 931,73 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— condamné la SELAFA MJA à verser à M. [K] la somme de 3 638,58 euros au titre de rappel de salaire du 17 décembre 2021 au 4 janvier 2022 et à 363,56 euros au titre des congés payés correspondants,
— débouté M. [K] du rappel de la prime de treizième mois,
— condamné la SELAFA MJA à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de la remise des documents de fin de contrat,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement,
— débouté M. [K] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 9 juin 2021,
— condamné la SELAFA MJA à verser la somme de 7 310,64 euros pour reliquat des indemnités de prévoyance,
— ordonné la remise des documents corrigés selon les termes du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SELAFA MJA à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELAFA MJA aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel du jugement les 18 et 19 avril 2023.
Ces déclarations d’appel ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 20 juin 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a ordonné le remplacement de la SELAFA MJA en la personne de Me [R] par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R], à effet au 1er juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
in limine litis
— juger recevable son appel interjeté tant à l’endroit du liquidateur judiciaire de la société Roulimétal, désormais la société Asteren, qu’à l’endroit de l’AGS,
— débouter la société ASTEREN, prise en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Roulimétal, venant aux droits de la SELAFA MJA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir juger que la procédure est indivisible et irrecevable l’appel interjeté par M. [K],
à titre subsidiaire
— ordonner toute mise en cause utile de l’AGS-CGEA IDF EST ou de l’AGS-CGEA de [Localité 7], dont la présence paraît nécessaire à la solution du litige par la cour en vertu des dispositions de l’article 332 du code de procédure civile,
y faisant droit
— infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau du 7 avril 2023, en ce qu’il a débouté M. [K] :
— de sa demande principale de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en un licenciement nul, et, par voie de conséquence, de voir fixer au passif de la liquidation les créances ci-après :
— 17 875 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 35 590,38 euros de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire,
— 35 590,38 euros au titre du préavis égal à six mois de salaire, outre 3 559 euros de congés payés y afférents,
— 2 750 euros bruts au titre du rappel de la prime de treizième mois,
— 15 000 euros de dommages et intérêts distincts du fait des circonstances vexatoires entourant le licenciement,
— l’annulation de l’avertissement notifié à M. [K] le 9 juin 2021 et 5 000 euros de dommages et intérêts subséquents,
— limité la fixation au passif de la liquidation des créances au titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat à 2 000 euros au lieu des 10 000 euros sollicités ainsi que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros au lieu des 3 000 euros sollicités,
— et à titre subsidiaire, si l’origine professionnelle de l’inaptitude n’était pas retenue, en ce qu’il a été débouté de sa demande de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, de l’ensemble des mêmes demandes que ci-dessus, à l’exception de celle
relative à l’indemnité spéciale de licenciement,
— et dans tous les cas, en ce que le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi corrigée selon les termes de la décision à intervenir ainsi que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,
— et dire que l’AGS CGEA devra garantir des créances susvisées,
statuant à nouveau
à titre principal
— requalifier le licenciement pour inaptitude de M. [K] en un licenciement nul,
— fixer au passif de la liquidation les créances ci-après :
— 17 875 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 35 590,38 euros de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire,
— 35 590,38 euros au titre du préavis égal à six mois de salaire, outre 3 559 euros de congés payés y afférents,
— 2 750 euros bruts au titre du rappel de la prime de treizième mois,
— 10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— 15 000 euros de dommages et intérêts distincts du fait des circonstances vexatoires entourant le licenciement,
— l’annulation de l’avertissement notifié à M. [K] le 9 juin 2021 et 5 000 euros de dommages et intérêts subséquents,
et à titre subsidiaire, si l’origine professionnelle de l’inaptitude n’était pas retenue,
— requalifier le licenciement pour inaptitude de M. [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements de l’employeur, notamment à son obligation de sécurité et de résultat,
— fixer au passif de la liquidation les créances ci-après :
— 35 590,38 euros de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire,
— 35 590,38 euros au titre du préavis égal à six mois de salaire, outre 3 559 euros de congés payés y afférents,
— 2 750 euros bruts au titre du rappel de la prime de treizième mois,
— 10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— 15 000 euros de dommages et intérêts distincts du fait des circonstances vexatoires entourant le licenciement,
— l’annulation de l’avertissement notifié à M. [K] le 9 juin 2021 et 5 000 euros de dommages et intérêts subséquents,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS qui devront garantir le paiement de toutes sommes allouées dans les conditions et limites de la garantie,
— condamner la société Roulimétal, dument représentée, à une indemnité de 3 000 euros en première instance, outre 3 000 euros complémentaires en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2023, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [R] ès qualités de liquidateur de la société Roulimétal, demande à la cour de :
in limine litis
— juger que les déclarations d’appel des 18 et 19 avril 2023 de M. [K] ne visent pas les chefs du jugement critiqués,
— juger que les déclarations d’appel des 18 et 19 avril 2023 de M. [K] sont privées de tout effet dévolutif,
— juger que la cour d’appel n’est pas saisie par les déclarations d’appel de M. [K], et par suite, n’est saisie d’aucune demande,
— dire n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [K],
in limine litis
— juger que la présente procédure prud’homale est indivisible,
— juger que M. [K] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau du 7 avril 2023, sans intimer l’AGS CGEA, ès qualités, qui était partie à la procédure devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau,
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [K],
dans tous les cas
— confirmer le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Fontainebleau du 7 avril 2023 en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [K] est d’origine non professionnelle,
* débouté M. [K] de sa demande de nullité du licenciement,
* jugé que le CSE n’avait pas à être consulté,
* jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle en raison de l’absence de tout reclassement revêt une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Fontainebleau en ce qu’il a :
*condamné la SELAFA MJA au versement de la somme de 5 931,73 euros au titre d’une d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* condamné la SELAFA MJA au versement de la somme de 7 310,64 euros au titre d’un reliquat d’indemnité de prévoyance,
* condamné la SELAFA MJA au versement de la somme de 2 000 euros au titre de la remise de documents de fin de contrat,
en conséquence
— constater que le mandataire s’en remet à justice quant aux sommes sollicitées par M. [K] au titre du rappel de salaires du 17 décembre 2011 au 4 janvier 2012,
— débouter M. [K] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
dans tous les cas
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement attrait en la cause par acte signifié à personne morale le 12 juin 2023, l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est n’ a pas constitué avocat. Par courrier du 9 mai 2023, il a confirmé n’être ni présent, ni représenté en la cause.
Par ailleurs, M. [K] a présenté une requête aux fins de rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau relativement au CGEA concerné par la procédure, à savoir le CGEA d’Ile-de-France Est et non celui de Chalon-sur-Saône.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 16 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
La procédure RG n° 2400385 correspondant à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [K] doit être jointe à la présente procédure, étant unie avec elle par un lien de connexité manifeste, le tout étant poursuivi sous le numéro initial ( RG n° 2302771).
Sur l’effet dévolutif de l’appel:
La SELARL ASTEREN demande de constater l’absence d’effet dévolutif des déclarations d’appel de M. [K] qui ne comportent aucune critique du jugement et qui sollicitent seulement l’infirmation des chefs de demande rejetés, en énumérant les demandes formulées devant le conseil de prud’hommes. Elle sollicite que la cour dise n’y avoir lieu à statuer.
M. [K] souligne la régularité de son appel, ayant récapitulé non seulement le débouté de sa demande principale et des demandes en résultant, ne s’étant pas cantonné à une simple énumération de l’énoncé des demandes formulées devant les premiers juges. Il souligne que le mandataire a multiplié les fins de non-recevoir à son encontre pour faire échec à son appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'l 'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement, sauf nouvelle déclaration
d’appel dans le délai imparti.
En l’espèce, les déclarations d’appel de M. [K] sont ainsi formulées:
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués du conseil de prud’hommes de Fontainebleau en date du 7 avril 2023 en ce qu’il a : – débouté M. [K] de sa demande principale de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en un licenciement nul, et par voie de conséquence, de voir fixer au passif de la liquidation les créances ci- après : 17'875 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 35'590,38 € de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire, 35'590,38 € au titre du préavis égal à six mois de salaire, outre 3 559 € de congés payés afférents, 2 750 € bruts au titre du rappel de prime de 13e mois, 15'000 € euros de dommages et intérêts du fait des circonstances vexatoires entourant le licenciement ; l’annulation de l’avertissement notifié à M. [K] le 9 juin 2021 et 5000 € de dommages subséquents ; ' limité la fixation au passif de la liquidation des créances au titre des dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat à 2 000 € au lieu des 10'000 € sollicités ainsi que l’indemnité au titre de l’article 700 à 1 500 € au lieu de 3 000 € sollicités ; ' et à titre subsidiaire, si l’origine professionnelle de l’inaptitude n’était pas retenue, en ce qu’il a été débouté de sa demande de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence, de l’ensemble des mêmes demandes que ci-dessus, à l’exception de celles relatives à l’indemnité spéciale de licenciement. ' Et dans tous les cas, en ce que le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi corrigée selon les termes de la décision à intervenir ainsi que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte; ' et dire que l’AGS CGEA devra garantir les créances susvisées.'
Il est manifeste que visant et critiquant expressément les chefs de jugement ayant débouté le salarié de ses demandes, elles ont eu un effet dévolutif.
Il y a donc lieu de dire que la cour est saisie des demandes formulées par M. [K].
Sur la recevabilité de l’appel:
Le mandataire liquidateur fait valoir que dans sa première déclaration d’appel, M. [K] n’a mentionné que la SELAFA MJA comme partie intimée et qu’il en a été de même dans sa seconde déclaration d’appel, le CGEA n’y figurant pas comme partie intimée. Il considère qu’en l’état du caractère indivisible de la procédure, les assignations en intervention forcée a posteriori du CGEA d’ Ile-de-France Est et du CGEA de [Localité 8] n’ont pu régulariser l’acte d’appel dans la mesure où l’Assurance Garantie des Salaires (AGS) était intervenue en première instance et qu’elle devait donc être mentionnée en qualité d’intimée. En l’absence de déclaration d’appel rectificative, il demande que l’appel soit déclaré irrecevable.
M. [K] soutient au contraire avoir bien visé l’AGS dans ses déclarations d’appel et l’ avoir ensuite assignée en intervention forcée, la procédure étant donc régulière. Il rappelle que le jugement de première instance est affecté d’une erreur matérielle quant au CGEA concerné par la procédure, à savoir celui d’Ile-de-France Est, alors que cette décision mentionne le CGEA de [Localité 8]. Il fait état de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant son appel recevable.
La question de la recevabilité des appels de M. [K] a été tranchée par ordonnance du 23 avril 2024 du conseiller de la mise en état qui a déclaré ce recours ( les deux déclrations ayant été jointes) recevable tant à l’encontre de la SELARL ASTEREN ès qualités de mandataire liquidateur de la société Roulimétal que de l’AGS.
Cette ordonnance n’ayant pas été déférée à la cour a autorité de chose jugée.
Le moyen soutenu par le mandataire liquidateur doit donc être rejeté.
Sur l’annulation de l’avertissement:
M. [K] sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié consécutivement à la dénaturation de propos rapportés vraisemblablement par M. [P] à l’employeur qui cautionnait tous ses dires et agissements. Il relève que cet avertissement constitue la seule sanction figurant à son dossier disciplinaire en plus de cinq ans d’ancienneté et se trouve injustifié. Il réclame son annulation et la somme de 5 000 € en réparation.
Le mandataire liquidateur soutient que cette sanction disciplinaire était justifiée au vu de l’emportement du demandeur vis-à-vis de son employeur, de son comportement excessif et inadapté à la suite d’une altercation verbale. Il conclut au rejet des demandes.
En cas de contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, l’annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement du 9 juin 2021 reproche à M. [K] de s’être abstenu, le 26 mai précédent, alors qu’une collaboratrice avait soutenu par téléphone à un tiers que les sociétés Roulimétal et Visorex, la première pourtant filiale de la seconde, n’avaient strictement rien à voir l’une avec l’autre, de déterminer qui avait pu tenir ces propos, de n’avoir pas rappelé à ladite collaboratrice le caractère contre-productif d’un tel message et de s’être emporté en hurlant qu’il en avait ' marre de se faire « engueuler » avant de dévaler l’escalier pour rentrer’ chez lui, comportement jugé ' totalement excessif', ' inadapté à la situation’ et non acceptable.
Aucun élément n’est produit par le représentant de l’employeur au soutien de cette sanction, alors que le reproche fait à M. [K] de déterminer l’auteur desdits propos et de lui en faire le reproche suppose que soit établie la réalité de la discussion et ses prérogatives en la matière, ce qui n’est pas fait.
Par ailleurs, si M. [K] admet avoir quitté les lieux précipitamment à la suite de cette altercation, ce comportement isolé, dans les circonstances décrites, ne pouvait justifier un avertissement, lequel doit être annulé et valoir à l’intéressé la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement :
M. [K] soutient que le caractère professionnel de sa maladie retenu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles suffit à considérer que les manquements graves commis par l’employeur ont conduit à son inaptitude, laquelle est donc nécessairement d’origine professionnelle et qu’elle se trouve en lien, même partiel, avec son arrêt de travail, consécutif à son exposition à un risque d’épuisement professionnel, avéré, à ses conditions de travail dégradées et à une mise à l’écart effectuée à dessein, dans le cadre du potentiel rachat de l’entreprise par M. [P], nouveau directeur commercial. Il soutient qu’en tout état de cause, l’employeur a failli à son obligation de sécurité en ne s’inquiétant pas du travail démesuré auquel il était confronté dans ses missions de redressement économique de l’entreprise, de responsable de production mais aussi de responsable d’établissement, chargé des devis, des achats, de la sous-traitance, de la maintenance, des études, du recrutement et du service après-vente. Il soutient la nullité de son licenciement, la société – qui a manqué à son obligation de sécurité- ne pouvant ignorer le lien entre l’inaptitude et sa surcharge de travail.
À titre subsidiaire, il sollicite que son licenciement soit dit dénué de cause réelle et sérieuse, en l’absence de consultation du comité social et économique.
Le mandataire représentant la société Roulimétal soutient que l’inaptitude constatée par le médecin du travail n’est pas la conséquence d’une dégradation des conditions de travail de M. [K] et que le licenciement fondé sur son inaptitude d’origine non professionnelle – au vu de l’avis du médecin du travail, seul habilité à cette qualification – n’est entaché d’aucune nullité, d’autant que cet avis médical n’a pas été contesté par le salarié dans le délai imparti.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude:
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [K] a été licencié par courrier du 4 janvier 2022 par le mandataire liquidateur, représentant la société Roulimétal, pour inaptitude physique médicalement constatée.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité que M. [K] reproche à son employeur d’avoir violée, il résulte des pièces produites que :
— l’appelant occupait le poste de directeur de production mais était également responsable du site, était en charge des achats, des ressources humaines,
— à compter du redressement judiciaire de l’entreprise, il a géré l’implantation d’un nouvel atelier de fabrication en trois mois, a été en charge ensuite de la mise en place de mesures en vue de la continuation de l’activité dans le cadre de la pandémie de Covid-19,
— l’arrêt de travail a débuté le 26 mai 2021, à la suite d’une altercation à l’occasion de propos rapportés par M. [P] avec lequel des tensions étaient visibles,
— la fiche d’inaptitude établie le 5 novembre 2021 par le médecin du travail lors de la seconde visite médicale de reprise relève 'un état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi’ et ne vise aucun caractère professionnel à la maladie du salarié,
— la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] a eu lieu en décembre 2022, soit postérieurement à la rupture.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucun argument des avis d’arrêt de travail établis à compter du 26 mai 2021, lesquels ont été formalisés sur des documents portant, pour certains, et ne portant pas, pour d’autres, mention du caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où aucun élément ne permet de déterminer lesquels ont été adressés à l’employeur.
En tout état de cause, si le déménagement de l’atelier bois relevait effectivement du pouvoir de direction de la société Roulimétal, force est cependant de constater que cette dernière, régulièrement représentée, ne justifie d’aucune mesure permettant d’ alléger la charge de travail de M. [K], qui s’était progressivement accrue.
Il n’est justifié en outre d’aucun contrôle de ladite charge de travail de M. [K], soumis pourtant à une convention de forfait-jours, ni de son équilibre avec sa vie personnelle dans le cadre de l’accroissement de ses tâches, impactées au surplus par la pandémie en 2020 et les mesures urgentes à prendre dans l’intérêt de l’entreprise, et ce, alors que l’employeur ne pouvait ignorer son implication professionnelle importante, qu’il n’a ni contestée, ni critiquée, comme le montre d’ailleurs l’enquête diligentée par la CPAM après le licenciement, contenant les données transmises par l’employeur sur la nature des fonctions de l’appelant et leur accroissement.
Par conséquent, nonobstant l’absence de visa du caractère professionnel de la maladie de M. [K] dans l’avis d’inaptitude, l’accroissement de ses tâches et leur lourdeur sur la durée, les contraintes subies dans ses fonctions, les dissensions connues avec le directeur commercial et les circonstances de son départ de l’entreprise le 26 mai 2021, date du début de la suspension du contrat de travail, conduisent à retenir que l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle consécutive à une maladie professionnelle, survenue par le fait et à l’occasion du travail, à savoir un syndrome anxio-dépressif reconnu comme tel a posteriori.
En outre, compte tenu de l’épuisement et du stress réactionnel du salarié, décrits par les certificats médicaux et par les témoignages produits aux débats, le représentant de l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement, eu égard également aux éléments alors en sa possession, et notamment le courrier du 7 décembre 2021 du salarié, explicite à ce sujet puisqu’il indique 'la société Roulimétal est censée me licencier pour inaptitude professionnelle avant le 16/12/2021 faute de quoi mon salaire devra être repris à partir du 17/12/2021' et 'je suis en arrêt depuis le 26 mai 2021 pour burn-out, j’ai effectué ma première visite chez le médecin du travail le 2 novembre 2021 pour une reprise, cette visite s’est soldée par une inaptitude. Une deuxième visite du travail en date du 16/11/2021 a validé l’inaptitude professionnelle avec la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». J’espère que les éléments comptables pour rédiger mon solde de tout compte pour un licenciement pour inaptitude professionnelle vous ont été transmis'.
Etant d’origine professionnelle, l’inaptitude de M. [K] devait lui valoir l’application des dispositions de article L. 1226-14 du code du travail.
Sur la nullité du licenciement:
Alors qu’un licenciement pour inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non nul, il y a lieu d’analyser si la rupture de l’espèce est nulle, comme l’invoque le salarié sur le fondement d’une surcharge de travail non corrigée, mais aussi de sa mise à l’écart, de son éviction des réunions, de son discrédit et d’un avertissement ayant dégradé ses conditions de travail et conduit à son inaptitude, éléments pouvant être constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
A l’appui d’un harcèlement moral, M. [K] justifie notamment de son contrat de travail listant ses attrributions, d’attestations de membres du personnel faisant état de la prise en charge par lui d’autres prérogatives dans divers domaines extérieurs à la production, d’un changement de situation à l’arrivée de M. [P], nouveau directeur commercial et potentiel acquéreur de l’entreprise, de divergences de vue sensibles entre eux, voire avec M. [O], gérant de l’entreprise, ( cf les attestations de membres du personnel produites et le procès-verbal de la réunion du CSE du 25 janvier 2021 posant la question suivante 'qui gère Roulimétal, car nous avons l’impression que [G] est mis de côté depuis quelques mois ' Ambiance a changé’ ), ainsi que d’un avertissement qui a été notifié au salarié le 9 juin 2021, jugé injustifié.
M. [K] présente par conséquent des éléments de fait relatifs à une surcharge de travail, à des tensions manifestes, à sa mise à l’écart, à une réduction d’une part de son autonomie de décision, à une sanction disciplinaire notifiée en cours de suspension du contrat de travail et non légitime, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions critiquées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le représentant de la société Roulimétal se prévaut de leur incidence économique (déménagement dans un local plus petit) et de la situation difficile de l’entreprise, en redressement judiciaire et bénéficiaire d’un plan de continuation.
Cependant, outre le fait que l’aspect économique de ses choix n’est nullement documenté, les explications données par le représentant de l’employeur ne justifient en rien la mise à l’écart de M. [K], laquelle n’est pas objectivement contestée, les nouvelles contraintes du déménagement qui lui ont été imposées, ni l’avertissement ayant suivi l’altercation du 25 mai 2021, ayant entaché le passé disciplinaire jusque-là vierge du salarié et jeté un discrédit certain sur sa position par rapport à celle de M. [P].
L’employeur ne justifie donc pas ses décisions comme étrangères à tout harcèlement moral.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle, intervenu dans ce cadre, est donc nul.
Tenant compte, au moment de la rupture, de l’âge du salarié (né en 1971 ), de son ancienneté ( remontant au 6 juin 2016), de son salaire moyen mensuel brut (soit 5 931,73 €), des justificatifs de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée, correspondant à 6 mois de salaire pour ce licenciement nul.
Par ailleurs, en l’état du caractère professionnel de l’inaptitude, il y a lieu d’accueillir la demande au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail à hauteur de 17 795,19 euros, cette indemnité étant calculée au regard de l’indemnité légale de préavis et non de l’ indemnité conventionnelle de préavis.
En outre, elle n’ouvre pas droit à congés payés et n’empruntant pas son régime à l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle l’article L.1226-12 du code du travail la compare, elle ne saurait valoir au salarié de rappel de treizième mois.
En ce qui concerne l’indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu d’accueillir la demande à hauteur de la somme réclamée, contestée en son principe seulement.
Enfin, le liquidateur demande l’infirmation du jugement le condamnant au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, invoquant le délai contraint dans lequel la rupture devait être notifiée et l’absence de préjudice du salarié qui, de ce fait, a pu être pris en charge par l’AGS.
Il n’est pas contesté que le licenciement de l’espèce est intervenu dès le lendemain de l’entretien préalable.
Alors que les arguments développés par le mandataire sont pertinents, au vu des pièces produites, et que le licenciement a été qualifié de nul, excluant ainsi l’application de l’article L. 1235-2 du code du travail, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Destinataire de ses documents de fin de contrat deux mois après la notification de son licenciement, M. [K], qui justifie de son préjudice en termes de précarité et manque de revenus pendant cette durée, doit voir sa demande d’indemnisation accueillie à hauteur de 2 000 €, le mandataire liquidateur n’apportant aucun élément pour légitimer le délai ainsi pris, qui est excessif.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Sur le caractère vexatoire du licenciement et le préjudice moral:
Invoquant au soutien de sa demande des faits d’isolement et de rétrogradation mais aussi la rapidité de mise en oeuvre de son licenciement, le salarié doit être débouté de sa demande sur ce dernier fondement, le mandataire liquidateur ayant l’obligation d’agir dans un délai contraint et la preuve de circonstances vexatoires entourant le licenciement n’étant pas rapportée.
En revanche, il doit être fait droit à la demande de réparation du préjudice moral de l’appelant, discrédité et mis à l’écart avant la suspension de son contrat de travail, à hauteur de 3 000 euros, en l’état des pièces produites à ce sujet.
Sur le rappel de salaire:
Le mandataire liquidateur s’en remet à justice au sujet du rappel de salaire qui a été accordé en première instance à M. [K] sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail, admettant n’avoir pas été en situation de licencier l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude.
Dans la mesure où le salarié ne demande pas la confirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de dire que la cour n’est pas saisie d’une demande à ce titre.
Sur le reliquat d’indemnités de prévoyance:
Le mandataire liquidateur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a octroyé au salarié un reliquat d’indemnités de prévoyance à hauteur de 8 444,13 € , à défaut pour l’appelant de produire des éléments recevables à l’appui de sa demande.
Toutefois, la teneur du jugement de première instance montre que M. [K] a justifié qu’il bénéficiait d’une indemnité de prévoyance au-delà de 90 jours d’absence pour arrêt de travail, que le montant des indemnités qu’il devait percevoir s’élevait à 15'138,80 € et qu’il n’ a perçu en novembre 2021 que la somme totale de 7 828,16 €, portant le reliquat dû à ce titre à 7 310,64 euros, comme indiqué dans le jugement déféré, lequel doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- CGEA d’Ile-de-France Est, étant précisé que le jugement du conseil de prud’hommes qui a mentionné la présence à l’instance du CGEA de Chalon-sur-Saône doit être réformé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de la société Roulimétal devra les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l’appel,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 2400385 à la présente,
CONSTATE l’effet dévolutif de l’appel de M. [K],
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la recevabilité de l’appel,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la prime de treizième mois, à la remise tardive des documents de fin de contrat, au reliquat d’indemnités de prévoyance, aux conditions vexatoires du licenciement, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 9 juin 2021,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. [K],
FIXE au passif de la société Roulimétal les créances de M. [G] [K] à hauteur de:
— 500 € de dommages-intérêts au titre de l’avertissement,
— 3 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— 17 795,19 € à titre d’indemnité compensatrice,
— 17 875 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 35 590,38 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Roulimétal a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Est,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Roulimétal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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