Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 févr. 2022, n° 21/05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 8 juillet 2021, N° 21/01412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 21/05035 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UV3M
AFFAIRE :
B Y
C/
Société AS « G H »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 21/01412
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.02.2022
à :
Me E F avocat au barreau de PARIS
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92130 Issy-Les-Moulineaux
Représentant : Me E F, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1285
APPELANT
****************
Société AS « G H »
Immatriculée sous le numéro 40003072918
Société de droit letton, prise en la personne de son liquidateur, M. D X, désigné par une décision du tribunal d’instance de la ville de Riga du 12 septembre 2019
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21328 – Représentant :Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122, substitué par Me Anzhela TOROSYAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit letton AS « G H », représentée par son liquidateur judiciaire, M. X, poursuit le recouvrement de sa créance contre les membres d’un consortium d’investisseurs menés par M. K L Z, dont M Y faisait partie, en fondant son action sur des actes de prêts individuels accordés aux investisseurs et leur garantie du prêt accordé à M Z. L’action en paiement destinée à l’obtention de son titre exécutoire est engagée devant le tribunal de Riga.
Dans ce cadre, M X es qualités a fait pratiquer le 4 décembre 2020 entre les mains de la banque postale, une saisie conservatoire pour garantie de la somme de 187 875,70 € au préjudice de M B Y, dûment autorisée par ordonnance du juge de l’arrondissement de Vidzemes de la ville de Riga en Lettonie du 23 octobre 2020. Cette saisie est fructueuse à hauteur de 37 319,72 €.
La saisie a été dénoncée le 14 décembre 2020.
Statuant sur la contestation de cette mesure conservatoire, le juge de l’exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, a :
débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;• condamné M. Y aux dépens ;•
• condamné M. Y à verser à la société de droit letton AS « G H » la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l’exécution provisoire est de droit.•
Le 31 juillet 2021 M. Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
dire l’appel recevable ;• réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :•
• ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de la décision du 23 octobre 2020 du tribunal de Riga ; rejeter toutes les demandes de la société en liquidation AS « G H » :•
• condamner la société en liquidation AS « G H » à payer la somme de 200 euros en réparation du préjudice à M. Y ;
• condamner la société en liquidation AS « G H » à payer à M. Y la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société en liquidation AS « G H » aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions M. Y fait valoir :
• qu’en présence d’une créance servant de fondement aux saisies conservatoires de 187 875,70 €, l’avocat inscrit au barreau de Paris l’ayant représenté en première instance au tribunal de Nanterre pouvait valablement former appel devant la cour d’appel de Versailles.
Sur l’absence de notification préalable :
• qu’en violation du point 33 du préambule du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et de l’article 42 de ce règlement, la décision étrangère n’a pas été signifiée au destinataire domicilié en France, préalablement à son exécution en France ;
• que le certificat établi par la juridiction en application de l’article 53 et la preuve de la signification ou de la notification sont deux documents distincts, exigés cumulativement, et que le certificat ne suffit donc pas à faire la preuve de la signification de la décision ; qu’à défaut de cette preuve, la mainlevée des saisies s’impose.
Subsidiairement sur la non-reconnaissance du jugement letton en France :
• que la France a indiqué la compétence du juge de l’exécution pour connaitre des contestations des mesures d’exécution fondées sur une décision rendue dans l’union Européenne ;
• qu’en l’espèce, le jugement letton ne renferme aucune motivation quant au principe de la supposée dette de M. Y, ni n’évoque l’accord de remboursement de la somme de 18 668 euros entre la banque et M. Y le 27 juillet 2020 ;
• qu’une décision non-motivée, de surcroît non-contradictoire, est jugée contraire à l’ordre public international français (ex : 1ère Civ., 28 novembre 2006, n°04-19.031 ; 1ère Civ., 22 octobre 2008, n° 06-15.577) de sorte qu’en application de l’article 45 du Règlement, sa reconnaissance doit être refusée.
Sur l’absence de principe de créance et de risque de non-recouvrement :
• que M. Y ne conteste pas son obligation de rembourser le prêt de 18 668 euros et qu’il a d’ailleurs conclu un accord de remboursement le 27 juillet 2020 ; qu’il n’y a aucun risque de recouvrement pour cette créance non contestée puisque les comptes de M. Y sont créditeurs de près de 38 000 euros.
Sur le préjudice :
• qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution la banque AS « G H » sera condamnée à indemniser le demandeur pour le préjudice causé par la facturation de la somme de 200 euros en frais de saisie.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 19 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société de droit letton AS « G H » intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
• prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par Me E F le 31 juillet 2021 ; constater en conséquence que la cour n’est saisie d’aucun appel.•
À titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 8 juillet 2021.•
En tout état de cause,
débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;•
• condamner M. Y aux entiers dépens sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile ;
• condamner M. Y à verser à G H la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société AS « G H » fait valoir :
• que l’appel du 31 juillet 2021 a été formé par le ministère avocat Maître F, inscrit au barreau de Paris ; que Maître F a bien représenté M. Y devant le juge de l’exécution de Nanterre, mais dans une matière où la représentation n’était pas obligatoire de sorte que l’exception à la règle de la multipostulation résultant de l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, n’est pas applicable ;
A titre subsidiaire sur les moyens de défense de M. Y :
• que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le règlement Bruxelles I bis exige simplement que la décision ayant été rendue ex-parte ait été « notifiée ou signifiée au défendeur », sans précision quant au lieu ou aux formalités de cette notification, ni référence aux formes et conditions de l’Etat requis ; qu’en l’espèce la notification a bien été faite au conseil local des défendeurs le 29 octobre 2020, comme en témoigne l’attestation délivrée par le juge de Riga;
• que l’article 42 du règlement Bruxelles I bis n’impose de fournir la preuve de la notification préalable qu’à « l’autorité compétente chargée de l’exécution », c’est-à-dire à l’huissier de justice ;
• que la simple lecture de l’ordonnance lettone permet de s’assurer que le juge étranger l’a motivée avec soin, et que dès lors elle n’est pas contraire à l’ordre public français pour défaut de motivation comme le soutient M. Y ;
• qu’en première instance M. Y avait expressément refusé de se prévaloir des questions de l’existence de la créance dans son principe et de menace sur le recouvrement ; que ces moyens aujourd’hui formés par l’appelant sont donc irrecevables ;
• qu’au surplus, l’article 52 du règlement Bruxelles I bis précise qu’aucune décision rendue dans un Etat membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’Etat membre requis ; or en l’espèce c’est précisément ce que demande M. Y en remettant en cause le bien-fondé de l’autorisation de faire pratiquer des mesures conservatoires ; qu’il ne peut donc être fait droit à sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 janvier 2022 et le prononcé de l’arrêt au 3 février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d’appel
L’instance a été introduite devant le juge de l’exécution de Nanterre le 15 janvier 2021, et respecte donc les règles de procédures issues de l’ordonnance du 18 septembre 2019 et du décret du 11 décembre 2019, desquelles il résulte en vertu des articles L121-4, R 121-5 et R121-6, que la procédure devant le juge de l’exécution est sans avocat obligatoire lorsque la demande a pour origine une créance de moins de 10 000 €.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce au vu du montant de la créance poursuivie, et Me F avocat au Barreau de Paris ayant régulièrement assuré la postulation devant le juge de l’exécution de Nanterre, il est habilité à poursuivre la postulation devant la cour d’appel de Versailles, conformément aux prévisions de l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Sur le caractère exécutoire en France de l’ordonnance du Tribunal de Riga
Le règlement (UE) de Bruxelles I bis n° 2015/2012 du 12 décembre 2012 a abrogé le règlement Bruxelles I à compter du 10 janvier 2015. Il en résulte un principe général de reconnaissance dans tous les Etats membres des décisions de justice émanant de l’un d’eux, sans qu’il ne soit plus nécessaire désormais, de recourir à une quelconque procédure, en particulier la déclaration constatant la force exécutoire dans l’Etat membre requis qui avait cours auparavant.
Il suffit à la partie qui entend invoquer dans un Etat Membre une décision rendue dans un autre Etat membre, d’être munie d’une copie de la décision réunissant les conditions de son authenticité, accompagnée du certificat prévu par l’article 53 du règlement, délivré par la juridiction d’origine.
Seule demeure exigée, la notification préalable au défendeur des décisions ordonnant des mesures provisoires ou conservatoires non contradictoires.
Il résulte ainsi de l’article 42 du règlement en son point 2 la disposition suivante :
Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que: i) la juridiction est compétente pour connaître du fond, ii) la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine;
c) lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.
En l’espèce, le liquidateur de la société AS « G H » produit le certificat conforme à l’article 53 précité, ainsi que l’attestation séparée du Juge Kraveca de la cour de Viszeme à Riga, selon laquelle la décision a été notifiée par la voie electronique au conseil de M A dans la procédure au fond, le 29 octobre 2020. Il convient en effet de retenir que la mesure conservatoire contestée prend place dans la procédure de recouvrement de créance engagée par le liquidateur de la société AS « G H » contre tous les membres du consortium d’investisseurs dont fait partie M Y, que l’action au fond est engagée, ainsi que l’a constaté le juge saisi de la mesure conservatoire, et que les mesures conservatoires obtenues dans le cadre de cette procédure ont pour objet de ménager des garanties au créancier pour sauvegarder le recouvrement de sa créance une fois celle-ci constatée par un titre exécutoire.
Or, l’intimée a pris soin de justifier du contenu du code de procédure civile Letton et en particulier de l’article 56 suivant lequel la notification à une personne ne résidant pas en Lettonie mais qui dispose d’un représentant constitué dans le cadre d’une procédure judiciaire, se fait à ce dernier selon la procédure normale, à savoir, que les jugements rendus par les tribunaux sont valablement notifiés par voie postale, électronique, ou remis en main propre. L’objet de l’attestation du juge est de certifier que l’ordonnance non contradictoire ayant autorisé les mesures conservatoires, a valablement été notifiée au conseil de M Y dans le cadre de la procédure au fond destinée à obtenir le titre exécutoire en vertu duquel la mesure conservatoire pourra être convertie en saisie.
Il n’y a aucune raison sérieuse de remettre en cause la représentation de M Y par avocat dans la procédure au fond, à savoir Me I J qualifiée par le juge de 'représentante autorisée des défendeurs', ni la validité selon le droit processuel applicable, de la notification de la décision d’autorisation de mesures conservatoires à cette dernière par la voie electronique.
Les conditions posées par le règlement (UE) de Bruxelles I bis ont donc en l’espèce été respectées.
Sur la demande de refus de reconnaissance de l’ordonnance du 23 octobre 2020
Le règlement Bruxelles I bis a prévu en ses articles 45 et 46, le maintien d’une possibilité d’un contrôle juridictionnel de la décision étrangère permettant de refuser la reconnaissance et l’exécution de cette décision pour le cas où elle serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis, ou si ayant été rendue par défaut, elle n’aurait pas été préalablement notifiée au défendeur.
La condition de notification préalable ayant été établie, seule une exception de contrariété manifeste à l’ordre public international de la France pourrait justifier le refus de reconnaissance de la décision étrangère.
Après avoir revendiqué la protection du code de la consommation français devant le premier juge, l’appelant oppose un défaut de motivation de la décision. Or, l’ordonnance du 23 octobre 2020 est parfaitement motivée au visa de l’article 140 du Code de procédure civile (Letton) et des critères posés par la jurisprudence dans cet Etat membre, tant sur 'la probabilité que le recours soit satisfait', le juge ayant relevé que chacun des débiteurs a signé individuellement un contrat de prêt et que le prêt n°03587 consenti à K L Z le 24 juillet 2019 a reçu la garantie de remboursement des autres, que sur 'le risque raisonnable que dans le cas d’un jugement favorable pour le requérant, son exécution soit compromise ou rendue impossible', soit en vertu de critères très proches de ceux du droit français pour justifier de la légitimité de mesures conservatoires à savoir le principe de créance et le péril sur le recouvrement .
M Y ne justifie d’aucune violation manifeste de l’ordre public français. Le fait qu’il se reconnaisse débiteur de la somme réclamée en remboursement de son propre prêt est indifférent à la solution du litige.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M Y supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M B Y à payer à la société AS « G H » représentée par son liquidateur la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M B Y aux dépens d’appel.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 du 11 novembre 2015
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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