Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 novembre 2024, N° F23/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 46
du 29/01/2026
N° RG 24/01937
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSVS
FM
Formule exécutoire le :
29/01/26
à :
— PONTON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section commerce (n° F 23/00419)
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000574 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER- MERCIER- PONTON- BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER:
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [I] [J], épouse [H], a été embauchée par la société [6] le 10 décembre 2021.
Mme [I] [J], épouse [H], indique qu’aucun contrat de travail écrit n’a alors été établi, alors que la société [5], qui vient aux droits de la société [6], soutient qu’un contrat daté du 9 décembre 2021 a été établi par l’employeur mais que Mme [I] [J], épouse [H], a refusé de le signer, malgré une relance du 26 janvier 2022.
Suite à la perte du marché, la société [5] a établi des documents de fin de contrat datés du 30 septembre 2022 dans la perspective du transfert du contrat au bénéfice de la société [7].
Ce transfert n’a toutefois pas eu lieu.
Mme [I] [J], épouse [H], soutient qu’elle a alors été privée de travail en raison de la défaillance fautive de la société [5].
Cette dernière fait quant à elle valoir que Mme [I] [J], épouse [H], ne s’est plus présentée sur son lieu de travail, ce qui a justifié son licenciement pour faute grave le 2 janvier 2023, en raison de ses absences injustifiées.
Mme [I] [J], épouse [H], a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 15 novembre 2024, le conseil a :
— Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [I] [J], épouse [H], en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— Condamné la société [5] à payer à Mme [I] [J], épouse [H], les sommes de :
. 10.207,76 euros à titre de rappel de salaires,
. 1.202,77 au titre des congés payés y afférents,
. 2.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 352,32 euros d’indemnité de licenciement,
. 1.691,12 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté Mme [I] [J], épouse [H], de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du Contrat;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du travail;
— Débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle;
— Dit que les dépens seront à la charge de la société [5].
La société [5] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 31 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de :
— JUGER la société [5] recevable et bien fondée en son appel ;
— JUGER Mme [I] [J], épouse [H], recevable et mal fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [I] [J], épouse [H], en contrat de travail à temps complet ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à Mme [I] [J], épouse [H], les sommes de 10.207,76 euros et 1.020,77 euros de rappel de salaires ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de travail a été rompu par la faute de l’employeur le 30 septembre 2022 ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à Mme [I] [J], épouse [H], une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
STATUANT de nouveau,
— JUGER que sa demande de requalification est infondée ;
— JUGER que le contrat de travail n’a pas été rompu le 30 septembre 2022 ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la COUR devait considérer que le contrat a été rompu à la date du 30 septembre 2022, allouer des sommes dans de plus justes proportions compte tenu du salaire de référence et de l’ancienneté de la salariée en jugeant qu’elle ne justifie d’aucun préjudice par ailleurs ;
— A titre infiniment subsidiaire et par voie de conséquence, condamner Mme [I] [J], épouse [H], à rembourser à la société [5] les salaires qui lui ont été versées après cette date soit la somme de 386,57 euros brut pour le mois d’octobre 2022 ; la somme de 96,67 euros brut pour le mois de novembre 2022 et celle de 86, 98 euros brut en janvier 2023.
— JUGER que son licenciement pour faute est fondé ;
— DEBOUTER Mme [I] [J], épouse [H], de toute demande financière et /ou indemnitaire y afférente ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] [J], épouse [H], de sa demande indemnitaire en l’absence de prétendue exécution déloyale du contrat par l’employeur ;
— DEBOUTER Mme [I] [J], épouse [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
— CONDAMNER Mme [I] [J], épouse [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de Maître Pascal GUILLAUME.
Par des conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, Mme [I] [J], épouse [H], demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER la société [5] recevable mais mal fondée en l’ensemble de son appel,
— L’en DEBOUTER,
— DIRE ET JUGER Mme [I] [J], épouse [H], recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [I] [J], épouse [H], en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
. Condamné la société [5] à payer à Mme [I] [J], épouse [H], les sommes de :
10 207,76 € à titre de rappels de salaire,
1 020,77 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
2 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
352,32 € au titre de l’indemnité de licenciement,
1 691,12 € au titre de l’indemnité de préavis,
500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle,
Dit que les dépens seront à la charge de la société [5],
— L’INFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces seules limites et y ajoutant,
— CONDAMNER la société [5] à verser à Mme [I] [J], épouse [H], la somme de 169,11 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— CONDAMNER la société [5] à verser à Mme [I] [J], épouse [H], la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— DEBOUTER la société [5] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la société [5] à verser à la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de requalification:
Mme [I] [J], épouse [H], demande la requalification à temps plein du contrat de travail, en l’absence de contrat écrit lors de son embauche le 10 décembre 2021 par la société [6]. Elle indique que la société [5] lui a transmis en septembre 2022 un contrat antidaté au 9 décembre 2021 en lui demandant de le signer, ce qu’elle a refusé de faire car les heures de travail indiquées ne correspondaient pas à la pratique en cours.
La société [5] répond qu’un contrat de travail a été établi le 9 décembre 2021, que Mme [I] [J], épouse [H], ne l’a pas retourné signé à l’employeur, que ce dernier lui a envoyé une relance le 26 janvier 2022, sans succès, que cette relance prouve que la salariée était en possession du contrat de travail en décembre 2021, que Mme [I] [J], épouse [H], a signé un avenant n° 2 au contrat de travail le 2 mai 2022 ce qui signifie qu’il y a eu un avenant n° 1 et par conséquent un contrat initial, que Mme [I] [J], épouse [H], ne peut donc pas soutenir qu’aucun contrat de travail n’a été établi avant le mois de septembre 2022, que la société [5] est donc de bonne foi, que Mme [I] [J], épouse [H], n’a jamais été à disposition de l’employeur, que celui-ci ne lui a jamais imposé un emploi du temps incompatible avec l’exercice d’une activité auprès d’autres employeurs ce que confirme l’examen des bulletins de salaire pour les mois de janvier à mai 2022, que la réalisation d’heures complémentaires n’a pas pour effet une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein contrairement à ce qu’a retenu le jugement, que contrairement à ce que soutient la salariée, les emplois du temps ne lui étaient pas imposés d’une semaine à l’autre et que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail.
Dans ce cadre, la cour relève que, indépendamment même de l’avenant du 2 mai 2022 sur lequel figure une signature dont Mme [I] [J], épouse [H], conteste qu’elle soit la sienne, il est constant qu’aucun contrat n’a été signé par Mme [I] [J], épouse [H], lors de l’embauche le 10 décembre 2021 et que la relation de travail a débuté alors que l’employeur avait nécessairement connaissance de cet état de fait.
Il y a lieu de rappeler que l’article L 3123-6 du code du travail dispose que « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit » et doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496).
En l’espèce, le contrat de travail, qui n’est pas écrit, est dès lors présumé à temps complet. Il appartient donc à l’employeur de renverser cette présomption.
Or, en premier lieu, la société [5] ne rapporte pas la preuve de la durée exacte convenue de travail mais se borne à procéder par des allégations générales en se référant notamment au contrat daté du 9 décembre 2021 qui n’a pourtant pas été signé et à la possibilité de modifier les horaires et de réaliser des heures complémentaires, sans toutefois fournir d’éléments probants établissant la durée du travail, alors que Mme [I] [J], épouse [H], indique que les horaires prévus par le contrat n’étaient pas respectés.
En second lieu, la société [5] ne fournit pas d’éléments probants conduisant à retenir que Mme [I] [J], épouse [H], ne devait pas se tenir à disposition, ce que la salariée conteste. La société [5] ne peut pas en effet utilement faire valoir que le fait que Mme [I] [J], épouse [H], ait accepté de faire des remplacements en janvier 2022, de faire des heures en plus en février 2022, de travailler quatre heures sur un créneau adjacent à son créneau habituel en mars 2022 et de faire des remplacements en avril et mai 2022 démontrerait qu’elle ne restait pas à disposition.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [I] [J], épouse [H], en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— Condamné la société [5] à payer à Mme [I] [J], épouse [H], les sommes de :
. 10.207,76 euros à titre de rappel de salaires,
. 1.202,77 au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail:
Il est constant que :
— la société [5] a établi des documents de fin de contrat le 30 septembre 2022 ;
— la société [5] a licencié Mme [I] [J], épouse [H], pour faute grave, pour absence injustifiée, par une lettre du 2 janvier 2023.
À ce sujet, la société [5] indique qu’elle a établi les documents de fin de contrat le 30 septembre 2022 dans la précipitation suite à la perte du marché dans le cadre duquel Mme [I] [J], épouse [H], travaillait, que le contrat de travail aurait dû être transféré au bénéfice de la société [7] mais que celle-ci a refusé le transfert, que les documents de fin de contrat n’avaient été établis que dans la perspective de ce transfert, que Mme [I] [J], épouse [H], est donc restée dans les effectifs de la société [5], qu’elle a perçu son salaire en octobre 2022 puis de novembre 2022 sans contrepartie puisqu’elle n’a pas repris son poste, que le licenciement a alors été prononcé précisément en raison de l’absence injustifiée de Mme [I] [J], épouse [H], et que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu que le contrat a été rompu le 30 septembre 2022. La société [5] en déduit que le licenciement intervenu le 2 janvier 2023 est fondé puisque Mme [I] [J], épouse [H], ne s’est pas présentée sur son lieu travail où il avait été affecté à compter du 10 novembre 2022, malgré les relances, et qu’elle s’est donc trouvée en absence injustifiée.
Mme [I] [J], épouse [H], répond que son contrat de travail devait être transféré, suite à la perte du marché, à la société [7], que la société [5] lui a remis en conséquence les documents de fin de contrat datés du 30 septembre 2022, que la relation de travail s’est donc terminée à cette date, que la société [7] lui a alors indiqué que le transfert du contrat de travail n’aurait pas lieu faute pour la société [5] de lui avoir communiqué l’ensemble des documents nécessaires, que l’absence de transfert du contrat de travail n’a pas remis en cause la rupture du contrat intervenue le 30 septembre 2022 aux torts de l’employeur, que la rupture doit donc être jugée abusive comme l’a retenu le jugement. À titre subsidiaire, Mme [I] [J], épouse [H], soutient que le licenciement du 2 janvier 2023 est sans cause réelle et sérieuse, que l’employeur invoque à tort une faute grave fondée sur une absence injustifiée, que compte tenu du harcèlement dont elle était l’objet, elle n’a pas souhaité se déplacer alors que le contrat avait été rompu le 30 septembre 2022, et que le licenciement n’avait pour but que de régulariser une situation caractérisant un manquement grave de l’employeur.
Dans ce cadre, la cour relève que la société [5] a effectivement établi les documents de fin de contrat le 30 septembre 2022 en vue, selon celle-ci, du transfert du contrat de travail de Mme [I] [J], épouse [H], à la société [7].
Ce transfert n’est pas intervenu en définitive, sans qu’il y ait lieu de déterminer pourquoi, et la société [5] indique sans être contestée que le salaire de Mme [I] [J], épouse [H], a été payé en octobre 2022 et novembre 2022. Par ailleurs, par une lettre datée du 7 novembre 2022 avec un accusé de réception daté du 10 novembre 2022, la société [5] a affecté Mme [I] [J], épouse [H], à compter du 10 novembre 2022 sur un nouveau site, en lui précisant ses horaires de travail.
Il y a lieu d’en déduire que malgré l’établissement des documents de fin de contrat, la relation de travail n’a pas pris fin, en l’absence de licenciement à cette époque.
La société [5] a mis la salariée en demeure de justifier de son absence par une lettre du 18 novembre 2022.
Mme [I] [J], épouse [H], indique elle-même qu’elle n’a pas repris le travail (conclusions p. 18).
L’absence de reprise du travail, alors que le contrat de travail n’était pas rompu, que la salariée avait reçu une nouvelle affectation ainsi qu’une mise en demeure de reprendre son poste, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat travail.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié, de sorte que les demandes formées à ce titre par la salariée sont rejetées.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Mme [I] [J], épouse [H], les sommes suivantes :
. 2.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 352,32 euros d’indemnité de licenciement,
. 1.691,12 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Par ailleurs, est rejetée la demande de Mme [I] [J], épouse [H], tendant à la condamnation de l’employeur à payer la somme de 169,11 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
Sur la demande pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [I] [J], épouse [H], demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de l’employeur à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle indique notamment que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, qu’elle n’a reçu pourtant aucune considération de son employeur, qu’elle était volontaire pour travailler, que l’employeur a voulu régulariser un contrat ne correspondant pas à la réalité, que le but de l’employeur était d’échapper à ses obligations, qu’elle a perdu son emploi, que l’employeur persiste dans sa mauvaise foi, et que son préjudice est caractérisé.
Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [J], épouse [H], de sa demande, dès lors qu’elle n’établit pas l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations, pas plus au demeurant que la réalité du préjudice qu’elle allègue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Mme [I] [J], épouse [H], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la société [5] à ce titre.
À hauteur d’appel, aucun motif pris de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes des parties formées sur ce fondement.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens.
Chaque partie conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [I] [J], épouse [H], en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— Condamné la société [5] à payer à Mme [I] [J], épouse [H], les sommes de :
. 10.207,76 euros à titre de rappel de salaires,
. 1.202,77 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [I] [J], épouse [H], tendant à la condamnation de la société [5] au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— rejeté la demande formée par la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Mme [I] [J], épouse [H], les sommes suivantes:
. 2.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 352,32 euros d’indemnité de licenciement,
. 1.691,12 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [I] [J], épouse [H] tendant à la condamnation de la société [5] à payer les sommes suivantes :
. 2.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 352,32 euros d’indemnité de licenciement,
. 1.691,12 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 169,11 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
Juge que chaque partie conserve ses dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
La Greffière Le Président
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