Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 mai 2025, n° 23/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[F]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me Deffrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02894 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4Q
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 24 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 23/00171)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifiée à étude le 16 août 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2015, la SA Créatis a consenti à M. [N] [F] un crédit personnel de 77000 euros au taux d’intérêts de 7.30% l’an, remboursable en 144 mensualités, dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits.
Se prévalant d’impayés, la SA Créatis, a par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 18 juillet 2022, mis en demeure M. [N] [F] de lui régler les échéances impayées, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023, la SA Créatis a fait assigner M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 49.632,31 euros avec intérêts au taux de 7.30% à compter du 21 décembre 2022 et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la SA Créatis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M. [N] [F] à payer à la SA Créatis la somme de 7.302,70 euros au titre du solde du prêt,
— dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt,
— condamné M. [N] [F] à payer à la SA Créatis la somme de 300 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 30 juin 2023, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 septembre 2023, la SA Créatis conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels et demande à la cour de condamner M. [N] [F] à lui payer :
— la somme de 49.632,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 21 décembre 2022 au titre du solde du prêt,
— la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023 avec remise d’une copie de l’acte à l’étude.
Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 avec remise d’une copie de l’acte à l’étude.
M. [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que selon l’article R 311-5 du code de la consommation devenu R 312-10, le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible plusieurs informations au nombre desquelles se trouvent le montant, le nombre et la périodicité des échéances et que le montant de l’échéance s’entend de la somme totale devant être réglée et doit donc comprendre la prime d’assurance facultative lorsque l’emprunteur l’a souscrite alors qu’en l’espèce l’encadré visant à informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ne comporte que la mention du montant de la mensualité sans assurance facultative bien que M. [F] ait souscrite celle-ci.
Il a ainsi considéré que M. [F] n’avait pas été informé à la seule lecture de l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat et qu’en application de l’article L 311-48 devenu L 341-4 du code de la consommation, cette irrégularité justifiait la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La SA Créatis fait valoir qu’elle a informé M. [F] du montant mensuel de la prime d’assurance facultative ainsi que du montant de la mensualité assurance facultative comprise ; qu’il s’évince de la deuxième page du contrat un paragraphe intitulé « coût et adhésion à l’assurance facultative » signée par M. [F] que le futur emprunteur était pleinement informé du montant mensuel de la prime d’assurance facultative ainsi que du montant de la mensualité assurance facultative comprise.
Elle estime que l’emprunteur ne pouvait se méprendre sur le fait que la mensualité annoncée ne comportait pas le coût de l’assurance facultative et que les mensualités de l’assurance qui étaient précisées au pied de l’encadré venaient en plus.
Elle soutient en outre que l’article R 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige n’exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l’encadré prévu à l’article L 311-18 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et qu’ainsi aucune déchéance du droit aux intérêts ne pouvait intervenir.
Il résulte de l’article L 311-18 du code de la consommation en sa version applicable à l’espèce (devenu l’article L 312-28) et de l’article L 311-48 devenu l’article L 341-4 du même code que le contrat de prêt doit comporter en son début un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat et ce sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R 311-5 devenu l’article R 312-10 du code de la consommation qui fixe la liste des informations devant figurer dans l’encadré à l’exclusion de toute autre doivent être mentionnés :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
Lorsqu’il s’agit d’un crédit renouvelable au sens de l’article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : « Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée » ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article R 311-5 du code précité n’exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l’encadré prévu à l’article L 311-18 du même code.
De plus, il y a lieu de souligner que dans le contrat, il y a paragraphe intitulé « coût et adhésion à l’assurance facultative » qui a renseigné l’emprunteur sur le coût mensuel de l’assurance facultative puisqu’il y est écrit :
« montant mensuel de la prime d’assurance facultative : 67,38 euros
montant des mensualités avec assurance : 871,60 euros
montant des mensualités sans assurance : 804,22 euros ».
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel du prêt au motif que l’encadré de l’offre de crédit ne comportait pas de mention relative au montant de l’échéance incluant le coût de l’assurance facultative.
Sur la créance de la SA Créatis
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’étant encourue, au vu des pièces produites notamment le contrat et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte (le premier incident de paiement étant intervenu en décembre 2021), les décomptes et les mises en demeure, la créance de la SA Créatis s’établit comme suit :
Capital restant dû au 12 octobre 2022 37.435,33 euros
Echéances impayées 7.808,67 euros
Intérêts de retard et assurance échus 404,08 euros
Indemnité légale 3.398,06 euros
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [F] à payer à la SA Créatis la somme de 49.046,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30% sur la somme de 45.244 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 21 décembre 2022, date du dernier décompte.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef du quantum de la créance allouée à la SA Créatis.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] succombant il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a :
— déclaré la SA Créatis recevable en son action,
— condamné M. [N] [F] à payer à la SA Créatis la somme de 300 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [N] [F] à payer à la SA Créatis la somme de 49.046,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30% sur la somme de 45.244 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 21 décembre 2022, date du dernier décompte au titre du prêt consenti le 24 mars 2015.
Déboute la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [N] [F] aux dépens d’appel et autorise la Selarl Delahousse et associés, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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