Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/01151
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE DU 9 Avril 2025
Dossier :
N° RG 24/01139
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2KO
Affaire :
Société AMP venant aux droits de BZ REPUBLIQUE, prise en la personne de son administrateur judiciaire, la Société PPAJ [C] [E]
SELARL [C] [E] (PPAJ)
C/
[A], [G] [O]
[N] [Y] épouse [O]
SELARL [W] [U] & [B] [U] [I]
[W] [U]
[X] [Z]
[J] [F] épouse [Z]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier,
En présence de Nathalène DENIS, greffière.
à l’audience des incidents du 5 Mars 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société AMP
venant aux droits de la société BZ REPUBLIQUE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 833 810 195, en redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son administrateur judiciaire, la société PPAJ SELARL [C] [E]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 510 191 497
[Adresse 2]
[Localité 9]
APPELANTE
SELARL [C] [E] (PPAJ)
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 510 191 497
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Maître Valérie GARMENDIA de KALIS Avocats, avocat au barreau de BAYONNE, et assistées de Maître Paul CANTON de l’ARC PARIS Avocats A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [A], [G] [O]
né le 16 janvier 1953 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [N] [Y] épouse [O]
née le 21 novembre 1964 aux [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Maître Emeline ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE, et assistés de Maître Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS
SELARL [W] [U] & [B] [U] [I]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 528 301 922
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître François PIAULT, Avocat au Barreau de PAU, et assistée de la SCP KUHN, avocats au Barreau de PARIS
Monsieur [X] [Z]
Né le 06/12/1988 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assigné
Madame [J] [F] épouse [Z]
Née le 14/04/1987 à [Localité 12] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée
INTIMES
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 12 février 2024 dans un litige opposant la société BZ Republique à Me [W] [U], M. [A] [O], Mme [N] [Y] épouse [O], M. [X] [Z], Mme [J] [F], la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I],
Vu la déclaration d’appel de la SAS AMP venant aux droits de la société BZ République, du 16 avril 2024, en intimant Me [W] [U], M. [A] [O], Mme [N] [Y] épouse [O], M. [X] [Z], Mme [J] [F], la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I],
Vu les conclusions d’incident de la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] du 11 octobre 2024 qui, au visa de l’article 14 du code de procédure civile sollicite de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [O],
Les conclusions d’incident de la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] du 17 janvier 2025 tendent à :
Vu l’Article 14 du Code de procédure Civile,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes des Consorts '[O]' contre la SELARL « [W] [U] & [B] [U] [I] »,
— condamner in solidum Monsieur [A] [G] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] à payer à la SELARL « [W] [U] & [B] [U] [I] » la somme de 1.500 euros au titre de l’Article 700 du Code deProcédure Civile,
— condamner in solidum Monsieur [A] [G] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] aux entiers dépens de l’incident.
Les conclusions de réponse à l’incident de Monsieur [A] [G] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] du 4 mars 2025 tendent à :
— donner acte aux consorts [O] de ce que les demandes sont formées à l’encontre de Maître [U] et non la SELARL [U],
— débouter la SELARL [W] [U] et [B] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2025 et a fait l’objet de deux renvois, pour être retenu à l’audience du 5 mars 2025.
SUR CE :
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il convient de relever que la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] déclare elle-même dans ses conclusions que le tribunal a, à tort et par erreur, retenu sa comparution devant le tribunal alors qu’elle n’avait pas été assignée et qu’elle n’était pas intervenue volontairement et qu’elle n’avait pas constitué avocat. Il appartenait donc à la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] de tirer toute conséquence de cette erreur en faisant une requête à cet effet ou d’en aviser la cour, une fois l’appel interjeté, dans des conclusions comportant la demande en rectification matérielle.
Dès lors que la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] a été mentionnée comme partie dans le placet du jugement et dans le dispositif du jugement, les autres parties ont été induites en erreur et notamment la SAS AMP qui a fait appel et qui l’a donc intimée, et les époux [O] qui ont formé des demandes contre elle en appel.
La demande d’irrecevabilité des demandes des consorts [O] est devenue sans objet dès lors que les époux [O] indiquent dans leurs dernières conclusions au fond ne plus former de demandes contre la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] et qu’ils sollicitent qu’il leur en soit donné acte. Le donné acte n’a aucune portée juridique mais il sera constaté que plus aucune demande n’est dirigée contre la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] par les époux [O].
L’équité ne commande pas d’allouer à la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire,
Constate que la demande d’irrecevabilité des demandes dirigées par M. [A] [O] et Mme [N] [Y] épouse [O] contre la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] est devenue sans objet, en l’absence de demandes à cet effet dans les conclusions des époux [O] du 8 janvier 2025,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande de la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I]
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’incident.
Fait à Pau, le 9 Avril 2025
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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