Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 février 2024, N° 11-23-281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4R
AFFAIRE :
[L] [V]
[C]
[S] [C]
…
C/
[21] DU LANGUEDOC …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-281
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
APPELANTS – comparants en personne
****************
[21] DU LANGUEDOC
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Société [14]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Société [18]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [19]
Chez [28]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société [29]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. [20] – [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Société [25]
Chez [20] [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A. [16]
Chez [23] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2022, M. et Mme [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 novembre 2022.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 24 janvier 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 70 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 442 euros.
Statuant sur le recours de des époux [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 73 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d’un montant maximum de 832,18 euros, et des versements le 15 de chaque mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 février 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 21 février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [C] qui comparaissent en personne, demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu’ils évaluent à la somme maximale de 200 euros par mois.
Ils expliquent que Mme [C] est en arrêt maladie depuis mi-octobre 2024, qu’il s’agit d’un arrêt maladie longue durée, qu’elle ne pourra pas reprendre son activité antérieure et doit envisager une reconversion, qu’en l’état, elle perçoit des indemnités journalières de la CPAM, que M. [C] est salarié de [24], qu’il se rend au travail en transports en commun, qu’ils ont deux enfants âgés de 12 et 17 ans, qu’ils sont locataires, que Mme [C] doit consulter un psychologue deux fois par mois dont le coût de 130 euros pour deux séances n’est pas pris en charge par la sécurité sociale, qu’ils ont été contraints de déménager en juillet 2024 ayant fait l’objet d’une expulsion, que ce déménagement a engendré des frais importants, que dans ces conditions et compte tenu de leurs revenus, ils n’ont pas été en mesure de respecter le plan imposé par le premier juge, que de surcroît, ils ne peuvent régler les mensualités avant le 22 de chaque mois, qu’ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La [21] du Languedoc ([21]) est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— prononcer la caducité des mesures imposées par le jugement dont appel,
— dire que depuis le 15 juin 2024, la [21] du Languedoc est parfaitement en droit de reprendre les poursuites à l’encontre des époux [C],
— subsidiairement, confirmer le jugement dont appel,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que le jugement a été notifié aux appelants le 13 février 2024, qu’ils devaient s’acquitter des mensualités le 15 du mois suivant la notification soit à compter du 15 mars 2024, que le jugement prévoit également qu’à défaut de paiement, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après une mise en demeure restée sans effet, que ce jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit et que le sursis à exécution n’a pas été sollicité par les débiteurs, qu’en l’absence de tout paiement, la [21] du Languedoc a adressé à M. et Mme [C] une mise en demeure par lettre recommandée du 15 mai 2024 dont ils ont accusé réception, qu’ainsi, les mesures sont caduques depuis le 15 juin 2024, que sur le fond, il n’est pas établi que les ressources et charges des époux [C] auraient été mal appréciées par le premier juge.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de faire observer que, dans son dispositif, le jugement dont appel a prévu qu’ 'à défaut de respect d’une seule de ses échéances à son terme, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront reprendre les poursuites individuelles un mois après réception d’une mise en demeure.'
Il ressort des pièces produites aux débats que la [21] du Languedoc a adressé une mise en demeure à M. et Mme [C] d’avoir à respecter les modalités du plan, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mai 2024 dont ils ont accusé réception le 25 mai 2024, à peine de caducité du plan dans le mois de sa présentation.
En conséquence, il y a lieu de constater que le non respect des mesures déférées à la cour a provoqué leur caducité le 25 juin 2024 ce qui rend sans objet le présent appel.
Il convient de rappeler qu’il est toujours loisible aux débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission si leur situation le justifie.
Compte tenu de la nature du contentieux, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’est pas inéquitable de laisser à la [21] du Languedoc la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l’appel de M. [S] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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