Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2025, N° 23/07306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/04888 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL2F
AFFAIRE :
S.A.S. [N] CONSEIL
C/
S.A.S. CGS CONSEIL
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
N° chambre : 1
N° RG : 23/07306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
SOCIETE [N] CONSEIL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576850
Plaidant : Me David LUSTMAN de la SELAS PEYRE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040 -
****************
INTIMES :
S.A.S. CGS CONSEIL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024395 -
Plaidant : Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, , avocat au barreau de PARIS – vestiaire : P 0133
S.A. MMA IARD
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024395 -
Plaidant : Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, , avocat au barreau de PARIS – vestiaire : P 0133
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2016, la société [N] Conseil, dirigée par M. [N], a confié à la société CGS Conseil la tenue de sa comptabilité pour l’exercice 2016 ainsi que l’établissement de ses comptes annuels et déclarations sociales et fiscales.
La société [N] Conseil a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, qui a donné lieu à une proposition de rectification.
Le 8 septembre 2023, la société [N] Conseil a assigné en responsabilité et garantie les sociétés CGS Conseil et Mutuelles du Mans Associés (la société MMA lARD), devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 16 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré la société [N] Conseil irrecevable en son action introduite à l’encontre des sociétés CGS Conseil et MMA lard ;
— débouté la société [N] Conseil de sa demande de jonction ;
— condamné la société [N] Conseil à payer aux sociétés CGS Conseil et MMA lard la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [N] Conseil aux dépens, dont distraction au profit de Me Laveme en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2025, la société [N] Conseil a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 février 2026, la société [N] Conseil demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée rendue le 16 juin 2025 par le juge de la mise en état en ce qu’elle a :
Déclaré la société [N] Conseil irrecevable en son action introduite à l’encontre des sociétés CGS Conseil et MMA Iard Condamné la société [N] Conseil à payer aux sociétés CGS Conseil et MMA Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société [N] Conseil aux dépens dont distraction au profit de Me Laverne en application de l’article 699 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— déclarer recevables les demandes de la société [N] Conseil à l’encontre de la société CGS Conseil et de la société MMA Iard ;
— débouter la société CGS Conseil et la société MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions tendant à voir déclarer irrecevable la société [N] Conseil en son action introduite contre les sociétés CGS Conseil et MMA Iard ;
— condamner les sociétés CGS Conseil et MMA Iard à verser à la société [N] Conseil une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 13 février 2026, les sociétés CGS Conseil et MMA IARD demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société [N] à payer 5 000 euros aux sociétés CGS Conseil et MMA Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [N] Conseil aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action de la société [N] Conseil à l’encontre de la société CGS Conseil
Pour déclarer irrecevable la société [N] Conseil en son action à l’encontre des sociétés CGS Conseil et MMA IARD, le juge de la mise en état a retenu que la clause insérée dans la lettre de mission conclue avec la société [N] Conseil qui prévoit le recours à l’arbitrage du Conseil régional des experts-comptables d’Ile-de-France, constitue une clause de conciliation préalable à la saisine du juge dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en justice ; que cette clause s’impose tant à la société CGS conseil qu’à la société [N] Conseil; que cette dernière ne démontre ni n’allègue avoir mis en 'uvre la clause litigieuse.
La société [N] Conseil soutient que la clause de conciliation préalable contenue dans la lettre de mission contient une contradiction intrinsèque devant conduire à son inapplicabilité et ce faisant à la déclarer recevable en son action. Elle prétend que le recours préalable avant toute procédure juridique à un arbitrage du Conseil régional des experts-comptables d’Ile de France est incompatible avec la possible saisine d’une juridiction. Elle fait observer que la décision d’un arbitre équivaut à une décision juridictionnelle qui termine un litige et que la clause ne vise pas un avis d’un arbitre.
Les sociétés CGS Conseil et MMA IARD soutiennent à l’inverse que la clause est applicable. Elles expliquent que la cour n’est pas liée par le terme « arbitrage » et qu’elle ne saurait en déduire qu’il s’agit d’une clause compromissoire.
Elles soulignent que la clause doit être interprétée dans le sens qui lui donne un effet ; que l’interprétation proposée par l’appelante conduirait à la vider de tout effet ; qu’il ne peut s’agir d’une clause compromissoire car la saisine de l’Ordre des experts-comptables est un préalable obligatoire ; que l’Ordre des experts-comptables n’est pas un arbitre au sens des articles 1442 du code de procédure civile et 2059 à 2061 du code civil et que s’il s’agissait d’un arbitre, il n’aurait été stipulé que sa saisine doit intervenir avant toute procédure juridique.
Réponse de la cour
L’article 1157 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
Selon l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, " [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. "
L’article 1442 de ce code dispose :
La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage.
La Cour de cassation contrôle la qualification des clauses compromissoires et de conciliation préalable (par exemple, 1re civ., 20 juin 2006, n° 03-16.640, publié).
Elle a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu qu’une clause prévoyant uniquement une consultation des parties en vue de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l’arbitrage n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non-respect, invoqué par le défendeur, entraîne l’irrecevabilité de la demande (1re Civ., 6 février 2007, n° 05-17.573, publié).
Elle a considéré qu’une cour d’appel a retenu, à bon droit, que le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre d’une clause qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, ainsi libellée « pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction », constituait une fin de non-recevoir (3e Civ., 19 mai 2016, n° 15-14.464, publié).
De la même manière, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu’ayant constaté que l’article 6 de la convention de prestation de services prévoyait qu'« en cas de litige, les parties s’engagent à trouver un accord amiable avec l’arbitrage de la FEDIMAG. A défaut d’accord amiable, compétence est attribuée au tribunal de commerce (…) nonobstant la pluralité des parties », la cour d’appel en a exactement déduit qu’il instituait une procédure de conciliation préalable. " (Com., 30 mai 2018, n° 16-26.403, 16-27.691, publié).
La clause litigieuse insérée dans la lettre de mission du 13 septembre est ainsi libellée :
« Notre mission s’inscrit dans un cadre intitulé » procédures convenues « régie par les dispositions de l’ordre des experts-comptables selon la répartition des tâches jointe, tout litige pouvant survenir à l’occasion de la conduite de cette mission doit avant toute procédure juridique être soumise à l’arbitrage du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Ile-de-France. »
La clause litigieuse ne saurait être comprise comme une clause compromissoire soumettant le litige à la décision d’un tiers puisqu’elle vise à obtenir l’avis d’un tiers dans le but de favoriser une solution amiable.
L’ordre des experts-comptables d’Ile de France n’est pas un arbitre.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que, nonobstant l’emploi du terme « arbitrage », celle-ci était une clause de conciliation préalable dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande.
En effet, l’interprétation de l’appelante aboutirait à priver d’effet la clause, les parties s’étant mis d’accord sur le principe d’une conciliation.
— Sur la recevabilité de l’action de la société [N] Conseil à l’encontre de la société MMA IARD
La société [N] Conseil soutient que la société MMA IARD ne peut invoquer à son profit la lettre de mission et notamment la clause de conciliation préalable alors qu’elle est tiers à ce contrat ; que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances au titre de l’action directe ; que cette action est une action autonome non soumise à la conciliation préalable.
Répondant à l’assureur qui soutient que l’irrecevabilité d’une action à l’égard de l’assuré, entraîne l’irrecevabilité de l’action à l’égard de l’assureur, la société [N] Conseil fait valoir que l’assureur confond les effets d’une ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir avec les effets d’un jugement sur le fond ; que ce n’est que si la responsabilité de l’assuré est rejetée au fond que celle de son assureur est rejetée ; que l’irrecevabilité de l’action dirigée contre l’assuré ne préjuge en rien de son bien-fondé ; que l’argument selon lequel l’ordonnance entreprise a autorité de la chose jugée est sans portée dès lors que cette ordonnance est déférée à la cour ; que l’ordonnance n’a en tout cas aucune autorité de la chose jugée sur le fond mais seulement sur la recevabilité.
Les intimées contestent la recevabilité de l’action dirigée contre l’assureur. Elles soutiennent que l’action directe est fondée sur le droit à réparation contre le responsable ; qu’elle ne subsiste que si l’action contre l’assuré n’est pas déclarée irrecevable ; notamment lorsque l’assuré n’est pas mis en cause ; que dans ce cas, disposant d’un droit d’agir contre l’assuré, ce droit vient fonder l’action directe contre l’assureur ; qu’à l’inverse, l’action directe est dépourvue de fondement lorsque l’action du demandeur contre l’assuré est déclarée irrecevable.
Elles soutiennent en outre que l’ordonnance entreprise a autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile ; que le juge de la mise en état a constaté que la société [N] Conseil n’avait aucun droit d’agir contre la société CGS Conseil de sorte qu’elle n’en détient pas non plus à l’encontre de l’assureur.
Elles contestent l’analyse de l’appelante et estime que la recevabilité d’une action à l’encontre de l’assureur est liée à celle exercée contre l’assuré.
Elle ajoute que les solutions des arrêts de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rendus les 18 décembre 2013, 10 novembre 2016 et 11 mai 2022 ne doivent pas être suivies car elles sont contraires à la jurisprudence des autres chambres selon lesquelles l’action directe contre l’assureur trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice.
Elle termine en souligne qu’adopter la thèse inverse aboutirait à des situations absurdes où l’assureur condamné ne pourrait pas opposer à son assuré la franchise et devrait alors la supporter.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il résulte de ce texte que l’action directe de la victime trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l’accident dont l’assuré est responsable (par exemple : 1re Civ., 22 juillet 1986, n° 85-10.255, publié). L’action directe de la victime ne peut donc être mise en 'uvre que si l’assuré est responsable du dommage dont la réparation est demandée. Ainsi, un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci (2e Civ., 4 novembre 2010, n° 09-69.780).
La troisième chambre de la Cour de cassation a censuré pour violation de l’article L. 124-3 du code des assurances une cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’action de victimes contre l’assureur en retenant « que la saisine préalable, par les maîtres de l’ouvrage, du conseil de l’ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l’architecte n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par eux contre l’assureur de celui-ci. » (3e Civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.449, publié).
Et se fondant sur l’autonomie de l’action directe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que l’irrecevabilité de l’action en garantie exercée par l’assuré contre l’assureur n’a pas, en soi, pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de l’action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance (2e Civ., 3 mai 2018, n° 16-24.099, 16-25.476, publié).
L’action directe de la société [N] Conseil étant une action autonome de l’action exercée par la société [N] Conseil contre l’assuré, la société CGS Conseil, c’est à tort que le juge de la mise en état l’a déclarée irrecevable. Compte tenu de cette autonomie, l’irrecevabilité de l’action de la société [N] Conseil contre son expert-comptable n’est pas un obstacle à l’exercice d’une action en responsabilité de la société [N] Conseil contre l’assureur de l’expert-comptable.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré la société [N] Conseil irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant en partie, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré la société [N] Conseil irrecevable en son action dirigée contre la société MMA IARD ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déclare la société [N] Conseil recevable en son action à l’encontre de la société MMA IARD ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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