Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 24/06165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 6 septembre 2024, N° 24/0091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06165 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYMM
AFFAIRE :
S.A.R.L. AZEDYS G 20
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE
(EPFIF )
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 24/0091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AZEDYS G20
N° Siret : 538 782 947 (RCS Pontoise)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 229 – N° du dossier 0923/24
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF )
N° Siret : 495 120 008 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1900979 – Représentant : Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P014, substitué par Me Florian WAZIERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 novembre 2018, l’Établissement Public Foncier d’Île de France ( EPFIF) a donné congé sans offre de renouvellement du bail commercial portant sur divers locaux à usage commercial situés à [Localité 3] (95) qui le liait à la société Azedys G20.
Saisi par la société Azedys G20 d’une contestation de ce congé, le tribunal judiciaire de [Localité 6], par jugement du 26 février 2023, a :
condamné l’Établissement Public Foncier d’Île de France ( EPFIF) à payer à la société Azedys la somme de 679 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
dit que l’indemnité pour frais de licenciement sera remboursée sur justificatifs des sommes réellement engagées,
fixé à la somme de 73 000 euros hors taxes et hors charges par an, l’indemnité d’occupation due par la société Azedys, à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la libération des locaux,
condamné l’Établissement Public Foncier d’Île de France ( EPFIF) à payer à la société Azedys la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Considérant que l’Établissement Public Foncier d’Île de France ( EPFIF) n’avait pas réglé l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, et que lui restait due une somme au titre des sommes versées à son personnel lors de la cessation des contrats de travail, ainsi que des intérêts et des frais, la société Azedys G 20 l’a assigné le 26 janvier 2024, ainsi que le président de la communauté d’agglomération de [Localité 5]-[Localité 6], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 6], auquel elle a demandé, notamment, de :
condamner l’EPFIF à lui verser les sommes suivantes ( à actualiser) :
96 731,16 euros au titre d’indemnités pour frais de licenciement du personnel,
12 514,72 euros correspondant aux intérêts échus au 29 septembre 2023,
7 767,17 euros au titre des dépens au 29 septembre 2023,
780,93 euros au titre des frais de procédure au 29 septembre 2023,
338,24 euros correspondant aux frais de recouvrement selon l’article A444-31 du code de commerce,
ordonner à la Communauté d’Agglomération de [Localité 5] [Localité 6] de procéder à la communication de l’état des lieux sortant effectué par l’huissier de justice le 15 avril 2023,
dire et juger que l’EPFIF sera condamné à verser la somme de 15 000 euros par jour de retard et que cette astreinte sera appliquée à partir de la date de la décision à intervenir.
Par jugement rendu 6 septembre 2024, réputé contradictoire en l’absence du président de la communauté d’agglomération de [Localité 5]-[Localité 6], le juge de l’exécution a :
constaté que l’Établissement Public Foncier d’Île de France s’est acquitté des causes du jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 6] en principal, intérêts et frais justifiés, pour partie avant et pour partie après l’assignation ;
débouté la société Azedys G20 de ses demandes relatives à un paiement supplémentaire et en fixation d’une astreinte ;
déclaré sans objet la demande en communication de l’état des lieux de sortie ;
condamné l’Établissement Public Foncier d’Île de France aux dépens de la présente instance ; condamné l’Établissement Public Foncier d’Île de France à payer à la société Azedys G20 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 23 septembre 2024, la société Azedys G20 a relevé appel de cette décision, en le limitant à certains chefs du dispositif, et en intimant uniquement l’Établissement Public Foncier d’Île de France.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties, en vain.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mars 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2025.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Azedys G20, appelante, demande à la cour de :
confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] (sic) le 6 septembre 2024 en ce qu’il constate que l’Établissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) s’est acquitté partiellement des causes du jugement rendu le 27 février 2023 pour partie avant et pour partie après les assignations du 17 juillet 2023 et du 26 janvier 2024 à hauteur de 40 000 euros,
infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 en ce qu’il déboute la SARL Azedys G20 de ses demande relatives à un paiement supplémentaire portant sur le remboursement des dépenses engagées pour licencier ses salariés, les intérêts et frais justifiés découlant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6], le 27 février 2023 ; déboute la demande (sic) de la SARL Azedys visant la condamnation de l’EPFIF à lui verser des sommes portant sur les dépenses engagées lors de sa fermeture forcée au mépris du jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6], le 27 février 2023,
Statuer de nouveau de la manière suivante :
condamner l’EPFIF au versement de la somme totale de 98 687,19 euros à la société Azedys répartie de la manière suivante :
63 116 euros, la somme ayant pour origine son éviction du 29 novembre 19 (sic), au titre des frais de licenciement des salariés comprenant outre l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, les indemnités de préavis et de congés payés (103 116 euros au titre de frais pour licenciement des salariés – 40 184,81 euros, somme payée le 23 avril 24),
23 605 euros au titre des remboursements effectués par la SARL Azedys à l’URSSAF (période de préavis allant du 15 avril au 16 juin 2023),
2 089,27 euros correspondant aux intérêts échus sur la somme impayée (117 691,66 euros ) du 27 février 2023 au 12 décembre 2024,
9 876,92 euros au titre de dépens 17 juillet 2023 (7767,17 euros) (sic),
dire et juger que l’EPFIF sera condamné à verser la somme de 15 000 euros par jour de retard et que cette astreinte sera appliquée à partir de la date de la décision à intervenir,
condamner l’EPFIF à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 [du code de procédure civile ] et aux entiers dépens,
constater que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Établissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), intimé, demande à la cour de :
confirmer intégralement le jugement du 6 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 6],
En conséquence,
débouter la société Azedys de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société Azedys au paiement d’une somme de 3 000 euros [au titre] de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Azedys aux entiers dépens.
A l’audience, la cour a sollicité, par voie de note en délibéré, les observations des parties sur l’étendue de la dévolution opérée par la déclaration d’appel de la société Azedys G20, celle-ci ne mentionnant pas au nombre des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués celui qui la déboute de sa demande en fixation d’une astreinte, et aucune demande d’infirmation de ce chef de jugement ne figurant dans le dispositif de ses premières – et dernières – conclusions, ainsi que sur les conséquences susceptibles d’en être tirées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la dévolution résultant de l’appel et de la saisine de la cour
En réponse à la demande d’observation de la cour, par note en délibéré transmise le 11 avril 2025, l’EPFIF fait valoir, en premier lieu, que la société Azedys a limité l’étendue de sa déclaration d’appel le 23 septembre 2024 et n’a pas critiqué le rejet de sa demande d’astreinte, en sorte que le rejet de la demande d’astreinte est définitif. En second lieu, il rappelle que, selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile et la jurisprudence, la partie qui entend voir la cour infirmer le chef d’une décision l’ayant déboutée d’une demande, et, statuant à nouveau, accueillir celle-ci, doit former une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel, et relève que si dans ses conclusions d’appelante la société Azedys a bien sollicité sa condamnation au paiement d’une astreinte de 15 000 euros par jour de retard elle n’a toutefois pas demandé à la cour d’infirmer le jugement sur ce point. En sorte que la cour n’est pas saisie de la demande de condamnation à son encontre au paiement d’une astreinte de 15 000 euros.
L’appelante, dans sa note en délibéré transmise le 12 avril 2025, souligne qu’elle a dans ses conclusions déposées le 19 novembre 2024, et comme l’autorise l’article 915-2 du code de procédure civile issu du décret du 29 novembre 2023 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, complété son dispositif en insérant la demande de 'dire et juger que l’EPFIF sera condamné à verser la somme de 15 000 euros par jour de retard et que cette astreinte sera appliquée à partir de la date de la décision à intervenir'. Ainsi, les conclusions par elle déposées intègrent tous les chefs du dispositif du jugement critiqués, notamment le paiement d’une astreinte de 15 000 euros.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 901 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité.
Selon ce dernier texte, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Enfin, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Comme mentionné dans l’exposé du litige, le juge de l’exécution a expressément débouté la société Azedys G20 de sa demande en fixation d’une astreinte.
Dans la déclaration d’appel de la société Azedys G20, les chefs de jugement critiqués par l’appel sont ainsi énumérés :
'Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6], le 6 septembre 2024 en ce qu’il constate que l’Établissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) s’est acquitté partiellement des causes du jugement rendu le 27 février 2023 en principal, intérêts et frais justifiés pour partie avant et pour partie après les assignations du 17 juillet 2023 et du 26 janvier 2024 ;
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 en ce qu’il :
Déboute la SARL Azedys G20 de ses demandes relatives à un paiement supplémentaire portant sur le remboursement des dépenses engagés pour licencier ses salariés, les intérêts et frais justifiés découlant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6], le 27 février 2023,
Déboute la demande de la SARL Azedys visant la condamnation de l’EPFIF à lui verser des sommes portant sur les dépenses engagées lors de sa fermeture forcée au mépris du jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6], le 27 février 2023,
Statuer de nouveau de la manière suivante :
Condamner l’EPFIF au versement des sommes suivantes à la société Azedys, société en cession d’activité à cause de la résiliation unilatérale du contrat par le bailleur (l’EPFIF) :
56 546,79 euros (96731,6 somme due avant avril 24) ' 40.184,81 euros, (somme payée le 23 avril 24) au titre d’indemnités pour frais engagés pour le licenciement du personnel exigé par l’EPFIF,
2089,27 euros correspondant aux intérêts échus sur la somme impayée (117 691,66 euros) du 27 février au 2023 au 12 décembre 2024,
9876,92 euros au titre de dépens 17 juillet 2023, du 26 (7767,17 euros) et du 6 septembre 2024 (2109,75 euros : article 700 et dépens),
Condamner l’EPFIF à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.'
La cour constate que ne figure donc pas, au nombre des chefs de jugement expressément critiqués, le débouté de la demande de fixation d’une astreinte.
Dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe le 25 novembre 2024, qui constituent ses uniques conclusions, dont les termes ont été exposés ci-dessus, l’appelante n’a pas non plus demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation d’astreinte.
En conséquence, l’effet dévolutif n’a pas opéré s’agissant du rejet de la demande de fixation d’astreinte décidé par le premier juge.
Le seul fait que l’appelante sollicite, dans le dispositif de ses écritures d’appel, la fixation de l’astreinte, ne suffit pas à opérer cette dévolution.
Par conséquent, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté la société Azedys G20 de sa demande de fixation d’astreinte.
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
Les pouvoirs du juge de l’exécution, et ceux de la cour statuant en appel de ses décisions, sont limités par les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge de l’exécution, qui n’est en principe compétent que si une mesure d’exécution forcée est en cause, l’est également, en vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civile d’exécution, pour assortir d’une astreinte la décision d’un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, ce qui se distingue, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, d’une mesure d’exécution forcée.
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé qu’il ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de condamner l’EPFIF au paiement de diverses sommes, a considéré qu’il était compétent pour déterminer quelles sommes étaient dues ou restaient dues par l’EPFIF à la société Azedys G20 en exécution des condamnations prononcées par le jugement du 27 février 2023, mais ce dans l’unique but de statuer sur la demande en fixation d’astreinte aux fins de contraindre le débiteur à s’exécuter envers son créancier.
La cour, pour les raisons ci-dessus exposées, n’est, à la différence du juge de l’exécution, saisie d’aucune demande de fixation d’astreinte, étant observé que l’appelante confirme implicitement dans sa note en délibéré que l’astreinte réclamée procède de l’infirmation du jugement sur ce point, et que précisément, ainsi qu’il l’a été relevé ci-dessus, il n’a pas été demandé à la cour d’infirmer ce chef de la décision.
Le surplus des demandes de la société Azedys G20 ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution, elles sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La condamnation de l’Établissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ne fait l’objet d’aucune demande d’infirmation, y compris de la part de l’intimé.
Les dépens de l’appel sont à la charge de la société Azedys G20 qui succombe, et qui sera également condamnée à régler à l’Établissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de l’effet dévolutif,
Constate que le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 6] est définitif en ce qu’il a débouté la société Azedys G20 de sa demande en fixation d’une astreinte,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la débouté la société Azedys G20 de ses demandes relatives à un paiement supplémentaire,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare la société Azedys G20 irrecevable en ses demandes en paiement de sommes supplémentaires en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6], le 27 février 2023 ;
Condamne la société Azedys G20 aux dépens de l’appel, et à régler à l’Établissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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