Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
4ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLZ ETRANGER :
X se disant M. [Z] [F] [D] [X]
né le 28 avril 1979 à [Localité 3] (République du Congo)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 17 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 04 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [F] [D] [X] interjeté par courriel le 19 février 2025 à 18h08, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [Z] [F] [D] [X], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Déborah PONSEELE et M. [Z] [F] [D] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [F] [D] [X], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [Z] [F] [D] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
M. [D] [X] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une 4ème prolongation ; en particulier, il soutient qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public qui serait intervenue au cours des 15 derniers jours.
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, M. [D] [X] n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Par ailleurs, il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il pourrait relever doit intervenir à bref délai.
Ainsi, seule l’urgence absolue, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ou la menace pour l’ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires. Cette menace doit s’être maintenue au cours de la prolongation exceptionnelle.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l’espèce, M. [D] [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 17 mars 2023, qu’il n’a pas exécuté volontairement alors que le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté ; il est démuni de passeport et représente une menace pour l’ordre public en ce que M. [D] [X] a été condamné le 10 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Angers à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commises le 21 mai 2020, puis le 22 avril 2021 sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant les 4 et 5 décembre 2019 et enfin, il a été placé en garde à vue le 4 décembre 2024 pour être entendu sur des faits de violences à l’encontre de son fils âgé de 14 ans, avec une incapacité totale de travail supérieur à huit jours notamment en commettant des violences physiques (gifles, coups de pieds, poings, étranglement) et des violences psychologiques en l’insultant, le rabaissant et le menaçant, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Reims le 22/04/2025.
Il résulte de ces éléments, qu’il convient de faire droit à la requête du préfet de la Marne en prolongation de la rétention de M. [D] [X] pour une période de 15 jours sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [Z] [F] [D] [X] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités de la République du Congo ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants ;
— que des liaisons aériennes existent entre la France et la République du Congo, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de l’intéressé vers ce pays serait matériellement impossible.
Le moyen invoqué par M. [Z] [F] [D] [X] est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [F] [D] [X]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 février 2025 à 11h05 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 février 2025 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLZ
M. [Z] [F] [D] [X] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 20 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [F] [D] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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