Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2024, N° 22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00632
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEBI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00160)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 05 février 2024
APPELANTE :
SAS [10], (anciennement dénomée [12]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [D] est salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2010 en qualité de chauffeur poids lourds manutentionnaire auprès de la société [12], devenue la SAS [11].
Le 27 mars 2021, il a sollicité auprès de la [6], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une épicondylite gauche, sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 février 2021 par le Docteur [K].
Lors du colloque médico-administratif en date du 1er juillet 2021, le médecin conseil a estimé nécessaire de saisir un [9] en raison du délai de prise en charge dépassé.
Suite à l’avis favorable du [9] de la région AURA en date du 4 octobre 2021, la [6] a notifié à la société [12], par courrier en date du 15 octobre 2021, la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée, objet du certificat médical initial du 19 février 2021, au titre de la législation professionnelle.
Le 17 janvier 2022, la société [12] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la [5] le 1er avril 2022.
La société [12] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 5 février 2024, la société [12] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 mai 2025, la [5] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [12] devenue la SAS [10] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par déposées le 12 juin 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] [D] le 27 mars 2021,
— condamner la [7] aux dépens.
La SAS [10] soutient que la [5] ne l’a informée, avant la transmission du dossier au [9], ni du délai de 30 jours au cours duquel elle pouvait consulter le dossier, le compléter et émettre des observations, ni du délai de 10 jours pendant lequel elle pouvait consulter le dossier et émettre des observations. Elle indique qu’elle n’a pas plus eu connaissances des dates de début et de fin pour ces deux périodes de consultation.
Enfin, elle estime que l’absence de transmission de l’avis du [9] ne lui a pas permis de vérifier si la procédure auprès de lui et son avis étaient conformes aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu’il importe peu que le courrier l’informant de ces différents éléments soit revenu à la caisse primaire d’assurance maladie ' destinataire inconnu à cet adresse , l’obligation pesant sur la caisse lui apparaissant comme une obligation de résultat.
De plus, elle souligne que la caisse reconnaît elle-même dans un courrier du 26 juillet 2021 qu’elle n’a pas communiqué à l’employeur les délais de consultation des pièces médicales, ce qui montre à nouveau les atteintes au principe du contradictoire.
La [6] par ses conclusions d’intimée déposées le 27 mai 2025 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société [12] aux dépens.
La [6] explique que par courrier du 26 juillet 2021 elle a informé l’employeur du calendrier de procédure mis en place à la suite de la transmission de la demande de maladie professionnelle au [9]. Elle soutient que le délai a nécessairement commencé à la date de l’envoi du courrier de saisine du [9], afin que le délai de 40 jours soit identique pour chacune des parties et pour respecter le principe du contradictoire qui suppose que chaque partie doit avoir accès à un dossier complet et identique.
De plus, elle relève que le courrier du 26 juillet 2021 a été envoyé à la dernière adresse connue de l’employeur, cette adresse étant systématiquement utilisée par celui-ci dans sa correspondance avec la caisse.
Par ailleurs, en ce qui concerne la transmission de l’avis du [9], elle souligne qu’aucun texte n’impose celle-ci avec la décision de prise en charge de la maladie et que la société [12] ne peut exiger la transmission de cet avis à ce stade.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose:
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis .
2. La SAS [10] fait valoir que ces dispositions imposent à la caisse de l’informer de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la date de cette transmission, ce qui a été fait en l’espèce.
En effet par un courrier du 26 juillet 2021 ayant pour objet ' transmission d’une demande de maladie professionnelle au [9] (pièce 10 de la caisse), la [6] a écrit à l’appelante en ces termes :
' Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (épicondylite gauche) concernant votre salarié [O] [D].
Cette maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([9]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle 18 juillet 2025.
Cette formulation au présent implique nécessairement que cette transmission au comité s’effectue sans délai le jour même puisque, de surcroît, la suite de ce courrier informe l’employeur des dates des délais de consultation de 30 et 10 jours, lesquelles dépendent de cette saisine.
3. En outre, le courrier précité a en effet indiqué à la SAS [10], conformément aux dispositions de l’article R 461-10 reproduites précédemment, les dates d’enrichissement et de consultation du dossier:
' Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 21 juin 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 2 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces .
Il ressort des dispositions précitées de l’article R 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [9], soit le 26 juillet 2021, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n°s 23-11.391 et 23-11.392).
4. Par ailleurs, la caisse justifie avoir adressé ce courrier à l’adresse habituelle de l’entreprise qui lui est, toutefois, revenu ' destinataire inconnu à l’adresse alors même que le courrier l’informant de la déclaration d’une maladie professionnelle daté du 6 avril 2021 avait été réceptionné sans difficulté à la même adresse (pièce 3 de la caisse). La SAS [10] n’invoque d’ailleurs pas une erreur de la caisse sur le libellé de son adresse postale.
Dès lors, la caisse, en ayant notifié le courrier informant l’employeur de la transmission du dossier à un [9], et en lui indiquant les différentes étapes du calendrier, à la dernière adresse connue de celui-ci, a parfaitement respecté le contradictoire.
5. De plus, il résulte de l’avis du [9] que celui-ci a pris connaissance, notamment du rapport circonstancié de l’employeur, ce qui signifie que malgré cette difficulté d’adressage, la SAS [11] a parfaitement pu transmettre ses observations au comité.
Aucun non-respect des dispositions de l’article R 461-10 n’est donc établi par l’appelante et le moyen sera écarté.
6. Par ailleurs, la SAS [10] reproche à la caisse de ne pas avoir joint à la décision de prise en charge, l’avis du [9]. Aucun texte n’exige, cependant cette transmission, l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale prévoyant uniquement la notification immédiate de la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de la maladie conforme à cet avis.
Au cas d’espèce, l’avis motivé du [9] est daté du 4 octobre 2021 et ce dernier, après avoir établi un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’est déclaré favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée le 16 février 2021 (pièce 11 de la caisse). Les échanges historisés produits par la caisse montrent que cette dernière a eu connaissance de l’avis le 11 octobre 2021 (pièce 12 de la caisse), la notification de reconnaissance de la maladie ayant eu lieu le 15 octobre 2021, soit dans un délai extrêmement court après réception de l’avis du comité.
6. La SAS [10] n’ayant pas élevé d’autre moyen, notamment de fond, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00160 rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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