Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 août 2025, n° 25/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Le PREFET DE LA GIRONDE, MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/02369
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt neuf Août deux mille vingt cinq
N° RG 25/02369 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHMX
Décision déférée ordonnance rendue le 27 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [J] [U] [X]
né le 17 Février 1992 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]
Comparant et assisté de Maître Okah atenga CRESCENCE [Localité 7] FRANCE
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent (préciser si mémoire transmis)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [J] [U] [X] est né le 17 février 1992 à [Localité 5] (Sénégal), il est de nationalité sénégalaise, il indique être arrivé sur le territoire français en 2012.
M. [X] s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’un an par la préfecture de Gironde le 4 février 2023, décision qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 22 août 2025, notifiée le 23 août à 8h53, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 août 2025, réceptionnée le 26 août 2025 à 11h01 et enregistrée par le greffe le 26 août 2025 à 11h30, M. [X] né a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de contester la régularité de cette décision de placement en rétention administrative.
Selon requête en date du 25 août 2025, reçue le 25 août à 14h23 et enregistrée le 26 août à 11h30, l’autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Selon ordonnance du 27 août 2025, notifiée à M. [X] à 11h45, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction du dossier n° RG 25/01126 au dossier n° RG 25/01125
— déclaré recevable la requête de M. [X] en contestation de placement en rétention
— rejeté la requête de M. [X] né en contestation du placement en rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Gironde
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens
Selon déclaration d’appel motivée formée le 28 août 2025 à 11h39, M. [X], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite « l’annulation » de l’ordonnance aux motifs, d’une part, qu’il bénéficie de garanties sérieuses de représentation et qu’il n’existe en conséquence aucun risque de fuite et, d’autre part, qui n’est pas justifié de diligences pour obtenir son éloignement et que les perspectives d’éloignement sont réduites.
Le préfet de Gironde n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas adressé d’observations à la cour.
A l’audience, le conseil de M. [X] a été entendu en ses observations.
M. [X] a également été entendu en ses explications.
Sur ce :
L’article L.743-13 CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
S’il est constant que M. [X], qui disposait d’un titre de séjour valable en France jusqu’en 2021, a pu, par le passé, ne pas respecter une précédente assignation à résidence, force est de constater que :
— il fournit à l’audience des explications relatives à la distance entre son domicile et le lieu de pointage qui avait été désigné et à ses difficultés de transport qui peuvent expliquer le non-respect de cette obligation
— M. [X] dispose d’attaches sérieuses en France puisqu’il est père d’un enfant aujourd’hui âgé de 8 ans sur lequel il exerce l’autorité parentale et pourvoit à l’entretien dans la mesure de ses capacités financières, ce dont il justifie
— il s’est vu délivrer par le passé plusieurs titres de séjour, ce dont il résulte que l’autorité administrative dispose nécessairement d’éléments d’identification certains concernant son identité (identité qui ne fait pas débat dans la présente procédure le concernant)
— il produit une attestation d’hébergement chez un ami, M. [N] [P], domicilié [Adresse 2] à [Localité 4]
— il souhaite former une demande de titre de séjour en l’état d’éléments nouveaux, ce qui ne constitue nullement un risque de fuite mais plutôt une garantie qu’il respectera l’assignation à résidence dans la perspective que sa demande de nouveau titre de séjour puisse être examinée dans les conditions les plus favorables pour lui.
Dans ces conditions, il convient de relever que le placement en rétention de l’intéressé n’est pas l’unique moyen de prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de faire droit, au regard des circonstances exceptionnelles ci-dessus rappelées, à la demande d’assignation à résidence de l’intéressé dans les conditions rappelées au dispositif du présent arrêt.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du juge du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 août 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Statuant à nouveau
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [X] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification de son placement en rétention à l’adresse suivante : chez M. [N] [P], domicilié [Adresse 3].
DISONS que pendant la durée de l’assignation, M. [X] sera astreint à résider dans le lieu fixé précédemment et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 4], [Adresse 1], service territorialement compétent au regard du lieu d’assignation.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
LA GIRONDE.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Août deux mille vingt cinq à ……………………..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Xavier GADRAT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Août 2025
Monsieur [J] [U] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Okah atenga CRESCENCE [Localité 7] FRANCE, par mail,
Monsieur le Préfet de LA GIRONDE, par mail
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