Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 avril 2022, N° 19/00812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
C/
[B] [D]
C.C.C le 24/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPNO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 08 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00812
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [M] [Y] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être prorogée au 9 janvier 2025, 6 février 2025, 27 mars 2025 et 24 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 22 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or (la caisse) a supprimé la pension d’invalidité de catégorie dont bénéficiait Mme [D] , à compter du 1er novembre 2018, suite à l’avis du médecin-conseil de la caisse en date du 16 octobre 2018.
Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon devenu tribunal judiciaire de Dijon, d’une contestation de cette décision, lequel, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [S], a, par jugement du 8 avril 2022 :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision de la caisse en date du 22 novembre 2018,
— dit que Mme [D], à la date du 1er novembre 2018, doit continuer à prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie,
— dit que les dépens ainsi que les frais de consultation médicale seront supportés par la caisse,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° RG 22/00342, la caisse a relevé appel de cette décision.
L’affaire, radiée aux termes d’une ordonnance du 28 mars 2024 a été réinscrite à la demande de la caisse du 24 avril 2024, sous le n° RG 24/00518.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2024, elle demande d’infirmer le jugement déféré et de confirmer sa décision notifiée à Mme [D] le 22 novembre 2018 supprimant le bénéfice de la pension d’invalididté à compter du 1er novembre 2018 suite au constat d’une capacité de gain supérieur à 50 %, estimé par le médecin consil dans son avis du 16 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 août 2024 à la cour, Mme [D] demande de :
— confirmer le jugement déféré, statuant à nouveau,
— débouter la caisse de sa demande,
— la dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— constater que sa capacité de gain n’est pas supérieure à 50 %,
— annuler la décision de la caisse en date du 22 novembre 2018 en ce qu’elle a supprimée sa pension d’invalidité,
— ordonner à la caisse de régulariser sa pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2018,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R. 341-2 dispose : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1:
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
L’article L. 341-3 du même code précise : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L. 341-4 ajoute : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article L. 341-13 dispose par ailleurs : « La pension est, sous réserve des dispositions de l’article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé ».
L’article R. 341-16 du code de la sécurité sociale précise : « La suspension ou la suppression de la pension prévue à l’article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l’invalide pensionné devient supérieure à 50 %.'
En l’espèce, Mme [D] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er juin 2015.
La caisse a supprimé sa pension d’invalidité, après révision médicale, à compter du 1er novembre 2018 aux motifs d’une capacité de gains supérieurs à 50 %.
Les premiers juges ont retenu que l’état de santé de Mme [D] ne fait pas l’objet d’amélioration depuis la date initiale à laquelle une invalidité de première catégorie lui a été attribuée, que l’avis du docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal, et les éléments versés aux débats suffisent à remettre en cause l’avis du médecin conseil de la caisse qui l’a examiné le 16 octobre 2018 et qu’ainsi les pathologies présentées par Mme [D] sont de nature à la rendre incapable d’exercer une profession sur une durée supérieure à un mi-temps et donc d’avoir une capacité de gain supérieure à 50 % à compter du 1er novembre 2018.
La caisse critique les conclusions du rapport du docteur [S], en produisant l’avis de son médecin conseil, le docteur [J].
Ce dernier soutient, d’une part que le médecin consultant du tribunal a pris en compte l’invalidité de Mme [D] au jour de l’audience l’examen clinique ayant eu lieu le 4 mars 2022, alors qu’il aurait du tenir compte de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse du 16 octobre 2018, au moment de la révision médicale, et d’autre part que l’absence de traitement actif en cours, de séquelles autres que douloureuses et de limitation des amplitudes articulaires permettent de conclure que Mme [D] a récupéré plus de 50 % de sa capacité de travail.
La caisse souligne également que le médecin consultant et les premiers juges ont pris en compte des pathologies prises en charge au titre des maladies professionnelles, alors que ces pathologies ne peuvent être prise en considération une seconde fois dans l’évaluation de l’invalidité.
Le rapport médical d’évaluation du médecin conseil de la caisse, le docteur [J] établie le 6 décembre 2023 mentionne qu’il n’existe plus de séquelles (pathologies ostéo-articulaires des épaules et épicondylite du coude droit) autres que douloureuses et pas de limitation des amplitudes articulaires .Il conclut que Mme [D] a récupéré plus de 50 % de sa capacité de travail.
Il indique en réponse aux arguments de Mme [D] à hauteur d’appel, 'que l’examen clinique du 16 octobre 2018 montre à l’évidence une capacité de travail supérieure à 50 % ce qui justifie la suppression de l’invalidité à cette époque, sans présager de l’évolution clinique ultérieure.
L’examen clinique de l’expert à lieu à l’audience du 4 mars 2022 sans tenir compte de l’état en 2018. La maladie professionnelle a été consolidée sans séquelles indemnisables,confirmée par expertise du docteur [V] du 28 mars 2019.'
Lors de la consultation médicale effectuée le 4 mars 2022, à l’occasion de la comparution devant le tribunal, le médecin désigné par le tribunal le docteur [S], lequel a procédé à un examen de Mme [D] et a consulté les documents médicaux, indique que Mme [D] souffre de réactions douloureuses au niveau du coude droit, du poignet droit, des épaules et du cou mais sans limitation nette de mobilité ni resctriction articulaire.
Il conclut, que pour cette symptomatolgie uniquement fonctionnelle et douloureuse, l’incapacité de travail peut être proposée supérieure à 50 %.
La cour relève que le docteur [S] a constaté les mêmes séquelles liées aux maladies professionnelles déclarées et en partie indemnisées par la caisse à l’exception de la cervicalgie arthrosique,d’ une fatigabilité et des douleurs des membres supérieures sans restriction articulaire.
Dès lors, compte tenu des séquelles constatées distinctes de l’évaluation des conséquences de ses maladies professionnelles, et de l’absence d’amélioration de l’état de santé de Mme [D], cette dernière ne peut exercer une activité au-delà de 50 % de son temps, et il convient donc de maintenir sa pension d’invalidité de catégorie 1.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse supportera les dépens d’appel.
La demande de Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ,
Confirme le jugement du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D];
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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