Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 déc. 2025, n° 25/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/02475 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGI7
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille du 24 Février 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Vilogia prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, numéro de siret 457 509 347 00094
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gras Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [O] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03804 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03803 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Chafi Shalk, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
PRESIDENT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18/12/2025
***
Le 9 mai 2025, M. [E] [L] et son épouse Mme [O] [K] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé en date du 24 février 2025, à laquelle il y lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, et suivant laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a rejeté leur demande d’expertise judiciaire, et les a condamnés aux dépens.
La SA d’HLM Vilogia a constitué avocat le 27 mai 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 6 et 19 juin 2025, la SA d’HLM Vilogia soulevait la tardiveté de l’appel interjeté, l’ordonnance ayant été signifiée le 11 avril 2025, demandait de déclarer l’appel irrecevable et de condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, M. et Mme [L] demandent au président de la chambre de :
constater qu’ils se désistent de leur appel initié le 9 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 24 février 2025,
laisser à la charge de Vilogia la charge des frais irrépétibles et des entiers frais et dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Vilogia demande au président de la chambre de :
constater le désistement de M. et Mme [L] leur appel formé le 9 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 24 février 2025,
condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers frais et dépens de l’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 juillet 2025, M. et Mme [L] demandent au président de la chambre de constater leur désistement de l’appel formé le 9 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 24 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, Vilogia demande au président de prendre acte du désistement de M. et Mme [L].
En conséquence, il convient de constater que M. et Mme [L] se désistent de leur appel.
M. et Mme [L] seront in solidum condamnés à supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [E] [L] et Mme [O] [K] de leur appel formé le 9 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 24 février 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/858 et rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille,
Condamnons in solidum M. [E] [L] et Mme [O] [K] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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