Infirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 juin 2024, n° 22/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 juin 2024
N° RG 22/01522 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3JB
— DA- Arrêt n° 275
[F]-[X] [I], [C] [I] / S.A.S.U. IMMO 63, S.A.R.L. IMMO STREAM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/02816
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F]-[X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
et
Mme [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.S.U. IMMO 63
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
S.A.R.L. IMMO STREAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Maître Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par jugement du 16 février 2017 le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la SARL FEU et la SASU IMMO 63 conjointement adjudicataires pour 26 000 EUR d’un immeuble sis à [Localité 11] « cadastré section AN nº [Cadastre 6], section AN nº [Cadastre 5] et le lot nº 5 conformément au règlement de copropriété » établi par un notaire le 20 novembre 1990 et publié.
Se plaignant de voies de fait de la part des adjudicataires, Mme [F]-[X] [I] et Mme [C] [I] ont fait assigner la SARL FEU et la SASU IMMO 63 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les 27 et 28 juillet 2020.
Par ordonnance du 12 janvier 2021 le juge de la mise en état a déclaré les demandes de Mesdames [I] irrecevables. Infirmant partiellement cette décision, la cour d’appel de Riom, par arrêt du 14 septembre 2021, a déclaré recevables les demandes de levée des verrous et d’indemnisation présentées par Mesdames [F]-[X] et [C] [I].
Par ordonnance du 9 février 2022 le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par Mesdames [F]-[X] et [C] [I].
À l’issue des débats, par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mesdames [F]-[X] et [C] [I] de leur demande de levée des verrous situés sur la porte du hall ouvrant le bâtiment en fond de cour, atelier, AN [Cadastre 7], et appartenant à Madame [F]-[X] [I] ; porte desservant également le cabinet de Madame [C] [I],
DÉBOUTE Mesdames [F]-[X] et [C] [I] de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE solidairement Mesdames [F]-[X] et [C] [I] aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Xavier BARGE,
CONDAMNE solidairement Mesdames [F]-[X] et [C] [I] à verser aux sociétés IMMO-STREAM et IMMO 63 ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a notamment écrit :
En l’espèce, Mesdames [F]-[X] et [C] [I] affirment que les défenderesses, qui se sont portées acquéreurs du fonds AN [Cadastre 6], ont verrouillé à tort la porte d’entrée d’un hall donnant sur une cour et leur permettant d’accéder à leur bien (pièce 18, photographie de l’ouverture condamnée). Le hall d’entrée n’aurait pas fait l’objet d’une adjudication au profit des sociétés IMMO 63 et FEU (aux droits de laquelle vient la société IMMO-STREAM).
Il résulte néanmoins du jugement précité rendu le 16 février 2017 que la totalité de l’immeuble cadastré AN [Cadastre 6] sis à [Localité 11] a été adjugée (pièce 8). Ce bâtiment comprend nécessairement le hall d’entrée, situé au droit de la cuisine qui en fait également partie. L’arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom le rappelle : « ainsi que l’a constaté le premier juge, la cuisine litigieuse est mentionnée sur le descriptif de la maison vendue sur adjudication » (page 5).
Outre cette disposition des lieux (hall d’entrée situé sous la cuisine), le jugement d’adjudication et les documents se rapportant à la situation des lieux (cadastre, pièce 6-3) ou à l’origine de propriété (donation consentie à Monsieur [L] [I], pièce 4) ne mentionnent aucun agencement particulier des droits réels de chacun en application duquel le hall (au rez-de-chaussée) serait rattaché à un fonds et la cuisine (juste au-dessus, au premier étage) à un autre.
Il doit donc être considéré que le hall d’entrée dont les demanderesses déplorent le verrouillage appartient aux sociétés IMMO-STREAM et IMMO 63. L’impossibilité ou la difficulté d’accès au bâtiment occupé par Mesdames [F]-[X] et [C] [I] ne peuvent être reprochées aux défenderesses. Celles-ci se sont contentées d’acquérir un immeuble possédant un agencement spécifique, sans en modifier les environs ou la distribution. Il leur est loisible de restreindre l’accès des tiers à cet immeuble sans méconnaître les articles 544 et 545 du code civil spécifiquement invoqués par la partie adverse.
Par conséquent, la demande de levée des verrous formée par Mesdames [F]-[X] et [C] [I] doit être rejetée. De même, et comme démontré supra, les sociétés IMMO-STREAM et IMMO 63, qui se sont contentées d’exercer leur propre droit de propriété dans un périmètre adéquat, ne peuvent être tenues responsables des dommages allégués par les demanderesses. Les prétentions relatives aux préjudices moral, de jouissance et économique sont rejetées.
***
Mme [F]-[X] [I] et Mme [C] [I] ont fait appel de cette décision contre la SASU IMMO 63 et la SARL IMMO STREAM, celle-ci venant aux droits de la SARL FEU, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : APPEL LIMITÉ : L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – débouté Mesdames [F]-[X] et [C] [I] de leur demande de levée des verrous situés sur la porte du hall ouvrant le bâtiment en fond de cour, atelier, AN [Cadastre 7], et appartenant à Madame [F]-[X] [I] ; porte desservant également le cabinet de Madame [C] [I] – débouté Mesdames [F]-[X] et [C] [I] de leurs demandes indemnitaires – condamné solidairement Mesdames [F]-[X] et [C] [I] aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Xavier BARGE – condamné solidairement Mesdames [F]-[X] et [C] [I] à verser aux sociétés IMMO-STREAM et IMMO 63 ensemble la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans leurs conclusions ensuite du 19 octobre 2022 Mesdames [F]-[X] et [C] [I] demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 544, 545 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 8 juin 2022, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
RÉFORMER la décision rendue par le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 8 juin 2022 en ce qu’il a retenu :
— débouté Mesdames [F]-[X] et [C] [I] de leur demande de levée des verrous situés sur la porte du hall ouvrant le bâtiment en fond de cour ; atelier, AN [Cadastre 7], et appartenant à Madame [F]-[X] [I] ; porte desservant également le cabinet de Madame [C] [I]
— débouté Mesdames [F]-[X] et [C] [I] de leurs demandes indemnitaires
— condamné solidairement Mesdames [F]-[X] et [C] [I] aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Xavier BARGE
— condamné solidairement Mesdames [F]-[X] et [C] [I] à verser aux sociétés IMMO-STREAM et IMMO 63 ensemble la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER de nouveau comme suit :
ORDONNER judiciairement la levée des verrous situés sur la porte du hall d’entrée qui ouvre le bâtiment en fond de cour, AN [Cadastre 7], propriété de Madame [F] [X] [I], porte desservant la propriété de Madame [F]-[X] [I], le cabinet de Madame [C] [I], et le jardin situé sur la parcelle AN [Cadastre 5], sous astreinte d’un montant de 200 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
DIRE que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
CONSTATER que Madame [F]-[X] [I] et Madame [C] [I] ont subi pendant maintenant 4 ans, un préjudice moral, économique et de jouissance, important du fait :
— du refus d’accès au jardin parcelle AN nº [Cadastre 5] dont la propriété celle de Madame [F] [X] [I] à l’exception d’une bande de terre longeant le mur et permettant l’accès des propriétaires du bâtiment AN [Cadastre 6] par la [Adresse 10],
— de la fermeture de l’atelier (lot AN [Cadastre 7]) en rez-de-chaussée, Madame [C] [I] avait installé son cabinet de nutritionniste
— de la tentative maladroite et frauduleuse par laquelle les marchands de biens, propriétaires du lot AN [Cadastre 6] ont tenté de spolier de son bien et de ses droits l’appelante en essayant de vendre une partie de sa propriété en même temps que le jardin à des tiers,
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la SARL IMMO-STREAM et la SASU IMMO 63 à verser la somme de 80.000 € au titre d’indemnisation à Madame [F] [X] [I], pour son préjudice moral et son préjudice de jouissance (20.000 € par année d’enclavement).
CONDAMNER in solidum la SARL IMMO STREAM et la SASU IMMO 63 à verser la somme de 20 000 € au titre de l’indemnisation pour préjudice économique à Madame [C] [I], pour la perte d’exploitation et la perte de son chiffre d’affaire, concernant son cabinet de nutritionniste (5.000 € par année).
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SARL IMMO STREAM et la SASU IMMO 63 de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme n’étant pas justifiées,
CONDAMNER in solidum la SARL IMMO STREAM et la SASU IMMO 63, à verser la somme de 5.000 € à Madame [F]-[X] [I] et Madame [C] [I], chacune, au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, de la présente procédure, dont le remboursement du constat d’huissier en date du 6 juillet 2020. »
***
En défense, dans des écritures communes du 27 juillet 2022 la SARL IMMO STREAM et la SASU IMMO 63 demandent ensemble à la cour de :
« Sur l’appel principal ;
Dire bien jugé, mal appelé.
CONFIRMER la décision rendue.
DEBOUTER Madame [F]-[X] [I] et Madame [C] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l’appel incident ;
INFIRMANT la décision rendue ;
CONDAMNER solidairement Madame [F]-[X] [I] et Madame [C] [I] à payer et porter à la société IMMO-STREAM et IMMO 63 les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER solidairement Madame [F]-[X] [I] et Madame [C] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Xavier BARGE, avocat, sur son affirmation de droit. »
***
Par ordonnance du 5 janvier 2023 le magistrat chargé de la mise en état a débouté Mesdames [I] de leur demande d’expertise.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 21 mars 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Au vu des pièces produites, la configuration matérielle des lieux peut être résumée comme suit. Sur la [Adresse 9] un large portail donne accès à une cour dépendant de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux consorts [I]. Autour de cette cour, schématiquement, les propriétés, notamment la partie en litige, se répartissent de la façon suivante : au fond et à gauche la parcelle [Cadastre 7] bâtie appartient aux consorts [I], tandis qu’à droite la parcelle [Cadastre 6] bâtie appartient à la SASU IMMO 63 et à la SARL IMMO STREAM. Il y a également des garages qui ne sont pas en litige.
Plus précisément, les nombreuses photographies et plans des lieux versés au dossier, permettent de constater qu’un petit immeuble bâti au fond de la cour, élevé sur un étage, appartient pour l’essentiel à la parcelle [Cadastre 7], sauf une cuisine qui se trouve à l’étage perpendiculairement au bâtiment [Cadastre 6] et dépend de celui-ci. En d’autres termes, cette cuisine appartenant à l’immeuble [Cadastre 6] est « insérée » à l’étage du bâtiment [Cadastre 7], au-dessus d’un hall d’entrée qui dessert à droite le bâtiment [Cadastre 6] et à gauche le bâtiment [Cadastre 7]. C’est cette curiosité architecturale qui forme l’objet du litige.
La question de la propriété de cette cuisine, qui avait été un temps en débat, a été tranchée par la présente cour dans son arrêt nº 21/165 du 14 septembre 2021, confirmant par substitution des motifs une décision de première instance déclarant irrecevable la contestation à ce titre de Mesdames [I]. Elle n’est donc plus discutée céans par les appelantes qui au contraire, sur les plans et photographies annotées qu’elles produisent au dossier, font figurer cette cuisine comme appartenant à la parcelle [Cadastre 6].
En réalité, Mesdames [I] se plaignent de ce qu’une porte donnant accès à leur propriété [Cadastre 7] au fond de la cour a été abusivement verrouillée par les acquéreurs de la parcelle [Cadastre 6]. Elles demandaient donc au tribunal d’ordonner la « levée des verrous » de cette porte, outre une indemnisation financière. La particularité de cette porte c’est qu’elle ouvre sur un hall d’entrée au-dessus duquel se trouve précisément la cuisine dépendant de la parcelle [Cadastre 6].
Le premier juge, considérant que le bâtiment adjugé aux intimées le 16 février 2017 « comprend nécessairement le hall d’entrée, situé au droit de la cuisine qui en fait également partie », en a tiré pour conclusion « que le hall d’entrée dont les demanderesses déplorent le verrouillage appartient aux sociétés IMMO-STREAM et IMMO 63 » (cf. motifs du jugement pages 3 et 4). En d’autres termes, si l’on comprend bien ses motifs, le premier juge a considéré que puisque la cuisine dépendant de la parcelle [Cadastre 6] était située au-dessus du hall d’entrée, ce hall d’entrée lui-même appartenait à la parcelle [Cadastre 6]. Et c’est pour cette raison qu’il a rejeté la demande de levée des verrous formée par Mesdames [I].
Il convient à ce stade de bien préciser l’objet du litige. En réalité, d’après le jugement (cf. page 2) Mesdames [I] demandaient au tribunal d’ordonner la levée des verrous sous astreinte. La question de la propriété du hall d’entrée ne faisait donc pas l’objet d’une demande formelle en première instance, pas plus d’ailleurs que maintenant devant la cour, puisque Mesdames [I] demandent simplement à celle-ci, dans le dispositif de leurs écritures, que la porte donnant accès à ce hall soit déverrouillée (outre des réparations financières). De leur côté la SARL IMMO STREAM et la SASU IMMO 63 sollicitent le débouté de Mesdames [I], mais n’argumentent nullement, ni ne réclament rien, concernant la question particulière de la propriété du hall d’entrée. Il y a lieu dès lors de constater que personne ne demande expressément à la cour de juger à qui appartient le hall.
Cependant, la question de la propriété du hall d’entrée est nécessairement liée à la demande de levée des verrous. Et d’ailleurs, dans leurs conclusions à la cour Mesdames [I] argumentent longuement sur ce point, soutenant être victimes d’une « voie de fait », c’est-à-dire d’une atteinte à leur propriété, et même d’une véritable « spoliation » de la part des adjudicataires de la parcelle [Cadastre 6] (cf. conclusions page 19). Pour leur défense, la SASU IMMO 63 et la SARL IMMO STREAM soutiennent au contraire que le hall d’entrée leur appartient de manière incontestable étant donné qu’ils sont propriétaires de la cuisine située à l’étage au-dessus (cf. conclusions page 6). Même si ces arguments et moyens ne sont pas repris sous forme de demandes dans les dispositifs des écritures des parties, ils sont inévitablement en débat.
Dès lors, la cour se penchera nécessairement sur la question de la propriété du hall d’entrée, dont dépend la possibilité ou non d’ordonner la levée des verrous de la porte d’accès à ce hall, mais elle ne la tranchera pas dans le dispositif de son arrêt, puisque cela ne lui est pas formellement demandé. La cour ne répond qu’aux seules demandes des parties qui sont formées et clairement exprimées dans le dispositif de leurs écritures.
Or le raisonnement du premier juge, consistant à dire que puisque la cuisine située à l’étage du bâtiment [Cadastre 7] appartient au bâtiment [Cadastre 6], le hall d’entrée situé sous cette cuisine appartient également au bâtiment [Cadastre 6] ' suivant le raisonnement classique selon lequel la propriété du dessus emporte la propriété du dessous ', ne s’applique évidemment pas à la situation présente où il s’agit de deux parcelles différentes qui sont simplement superposées. Ce raisonnement conduirait en effet à considérer que dans toute copropriété formée de lots disposés en étages, chaque lot supérieur serait automatiquement propriétaire du lot situé en dessous'
La propriété du hall d’entrée de l’immeuble [Cadastre 7] ne peut donc résulter que d’un acte juridique. Or le jugement d’adjudication renvoie pour la définition des biens uniquement aux références cadastrales et à un règlement de copropriété établi par notaire le 20 novembre 1990, où il n’est nullement question du hall d’entrée de la parcelle [Cadastre 7], puisque l’état descriptif de division reçu dans cet acte intéresse uniquement la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle la SASU IMMO 63 et la SARL IMMO STREAM ont acquis le lot nº 5. On constate par ailleurs que sur la description du bien mis en vente il est question concernant la parcelle [Cadastre 6] d’un ensemble immobilier constitué d’une maison sur deux étages comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un local chaufferie, une buanderie, un débarras, au premier étage une cuisine, etc. La mention d’une « entrée » est évidemment insuffisante pour caractériser la vente du hall qui permet d’accéder à la parcelle [Cadastre 7], ce d’autant moins qu’aucun arpentage ni délimitation des propriétés saisies n’a été réalisé préalablement à l’adjudication.
En conséquence, la SASU IMMO 63 la SARL IMMO STREAM ne démontrent nullement avoir acquis par adjudication le 16 février 2017 le hall d’entrée de l’immeuble [Cadastre 7]. En réalité, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une entrée commune, dépendant de la parcelle [Cadastre 7], qui dessert à la fois la partie [Cadastre 7] à gauche et la partie [Cadastre 6] à droite, et qui donne également accès, au fond, à une cour constituant le lot nº 5 adjugé aux intimées (parcelle [Cadastre 5]). Il appartiendra aux parties, si elles le souhaitent, de passer toutes conventions utiles afin d’organiser l’usage de ce hall, mais quoi qu’il en soit, en l’état du dossier présenté à la cour, les adjudicataires ne peuvent en revendiquer la propriété exclusive ni en interdire l’accès à Mesdames [I].
Il convient donc maintenant de trancher les seules demandes qui sont formellement soumises à la cour, à savoir la levée des verrous et les réparations.
Les verrous posés sur la porte donnant accès au hall d’entrée de la parcelle [Cadastre 7] devront être levés, puisqu’aucune raison ni de fait ni de droit ne justifie qu’ils soient maintenus ; en réalité ils n’auraient jamais dû être posés. La cour ordonnera donc aux intimées de libérer cet accès. Il n’y a pas lieu à astreinte dans la mesure où en l’état aucune raison ne permet de douter de l’application immédiate de cette décision par la SASU IMMO 63 à la SARL IMMO STREAM.
Concernant les réparations, sur les photographies produites au dossier par Mesdames [I], ainsi que sur un constat qu’elles ont fait dresser par huissier le 6 juillet 2020, on voit aisément que la porte en question ouvre sur un vaste hall qui donne accès à droite au bâtiment [Cadastre 6] et à gauche au bâtiment [Cadastre 7]. Cette configuration matérielle parfaitement évidente ne pouvait être ignorée des acquéreurs du bâtiment [Cadastre 6] lors de leur visite des lieux. Dès lors, outre le fait que nul acte juridique d’aucune sorte ne leur confère la propriété de cette partie de la parcelle [Cadastre 7], il est manifeste qu’en verrouillant la porte d’accès à ce hall les adjudicataires ne pouvaient qu’avoir parfaitement conscience d’empêcher Mesdames [I] d’accéder à leur propre appartement en passant par la voie la plus commode, c’est-à-dire en empruntant la [Adresse 9] et en traversant la cour qui leur appartient puisque dépendant de la parcelle [Cadastre 7]. Ce faisant elles ont donc délibérément commis une voie de fait préjudiciable à Mesdames [I].
À la lumière de ce qui précède, il n’est pas contestable que l’attitude fautive de la SASU IMMO 63 et de la SARL IMMO STREAM a causé un préjudice moral et de jouissance Mesdames [I], dont elles leur devront réparation à hauteur de 6 000 EUR. Il n’y a pas lieu par contre à dommages-intérêts pour un préjudice économique qui n’est pas suffisamment démontré par les pièces produites.
5000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel).
La SASU IMMO 63 et la SARL IMMO STREAM supporteront les dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que les frais d’un constat d’huissier qui n’a pas été ordonné judiciairement n’entrent pas dans les dépens mais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, ordonne la levée des verrous situés sur la porte du hall d’entrée qui ouvre le bâtiment situé au fond de la cour cadastrée AN nº [Cadastre 7], aux frais de la SASU IMMO 63 et de la SARL IMMO STREAM (porte visible sur la photographie constituant la pièce nº 18 du dossier de Mesdames [I]) ;
Juge n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne in solidum la SASU IMMO 63 et la SARL IMMO STREAM à payer à Mesdames [F]-[X] et [C] [I] ensemble la somme unique de 6 000 EUR à titre dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la SASU IMMO 63 à la SARL IMMO STREAM à payer à Mesdames [F]-[X] et [C] [I] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU IMMO 63 et la SARL IMMO STREAM aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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