Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 févr. 2026, n° 24/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2024, N° F21/01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNUH
AFFAIRE :
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
C/
Me [F] [I] – Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [F][I]
Madame Madame [L] [N] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/01332
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de
la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
APPELANTE
****************
Me [I] [F] (SELARL SELARL [F][I]) – Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [F][I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [F][I] prise en la personne de Maître [F] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] (Ex banque [2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
Madame Madame [L] [N] [V]
née le 25 Février 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [L] [N] [V] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au salle 6 juin 2021, en qualité de directrice des ventes retail, cadre niveau K, par la société anonyme [3], devenue [1] (ci-après [1]), laquelle a pour activité l’exploitation de bureaux de change et le transfert de fonds, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la banque.
Il sera précisé que la société [2] est une société de change britannique dont le siège social se situe à [Localité 6]. Le groupe s’est développé par la création de plusieurs filiales dans le monde et notamment la société de droit français [3] (devenue [1]).
Le 1er mars 2014, par avenant au contrat de travail, Mme [N] [V] était nommée directrice générale.
Le 14 octobre 2017, Mme [N] [V] était nommée directrice générale déléguée.
Par un jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société [1]. Ce même jugement a désigné la Selarl [4], mission confiée à Maître [H] [A] en qualité d’administrateur judiciaire.
A l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le président du conseil d’administration était M. [B] [M] et la directrice générale était Mme [G] [C].
Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] sans poursuite d’activité, mis fin à la mission de la Selarl [4], prise en la personne de Maître [H] [A] et a désigné la Selarl [I], prise en la personne de Maître [F] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1].
Le 18 décembre 2020, Mme [N] [V] a été licenciée énonçant un motif économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
1. Par jugement en date du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] (ex [3]) :
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 57 099 708 €
Siège social : [Adresse 4]
Activité : changeur manuel sous la marque [2]
RCS [N° SIREN/SIRET 1]
Ce même jugement a désigné la Selarl [4], mission confiée à Maître [H] [A], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et m’a nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Les difficultés rencontrées par la société à l’origine de l’ouverture de cette procédure résultent notamment des facteurs suivants:
survenance d’une cyberattaque le 31 décembre 2019 qui a désorganisé l’activité et limité les possibilités d’exercer une activité normale pendant environ 2 mois ;
l’arrêt de l’activité et la fermeture des agences liées à la crise sanitaire.
La recherche de partenaires en vue d’un adossement, a été engagée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a abouti au dépôt d’une lettre d’intention de [5] le 22 juillet 2020, puis d’une offre le 27 juillet 2020. Cette offre n’a pu être mise en 'uvre compte tenu du montant du passif.
Par conséquent, aucun reclassement interne n’est envisageable.
3. Le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) vous est proposé conformément aux dispositions légales.
A cet effet, les documents relatifs au dispositif du CSP sont joints à la présente, à savoir :
— le document d’information sur le CSP ;
— le bulletin d’acceptation du CSP ;
— la demande d’allocation de sécurisation professionnelle.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours, courant à compter du 23 décembre 2020 pour accepter ou refuser le bénéfice du CSP. Votre délai de réflexion expire donc le 12 janvier 2021. Le défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré comme un refus de votre part de bénéficier du CSP.
Je vous précise qu’il vous appartient préalablement de vérifier que vous remplissez les conditions d’adhésion au CSP.
En cas d’acceptation du CSP, vous devez adresser, dans le délai de 21 jours susvisé, votre dossier comprenant notamment le bulletin d’acceptation ci-joint document complété, accompagné de la demande d’allocation spécifique de reclassement ci-jointe, signée par vos soins, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire, une copie de votre carte d’identité (ou titre en tenant lieu) et de votre carte d’assurance maladie.
Je vous remercie, à cet égard, de bien vouloir adresser votre dossier dans le délai de 21 jours susvisé au [6] à l’adresse suivante :
[6]
[Adresse 5]
4. Dans l’hypothèse où vous accepteriez le CSP, je vous informe que :
— votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 12 janvier 2021 ;
— sera versée au pôle emploi compétent pour financer votre adhésion, si vous avez plus d’un an d’ancienneté, une somme égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de 3 mois ;
Si vous avez moins d’un an d’ancienneté, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis qui vous serait dû vous sera versé. Toutefois, le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle que vous percevrez sera du même montant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
— en application de l’article L. 1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au CSP. ['] »
Par courrier du 12 mars 2021, Maître [F] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] a adressé un courrier à Mme [N] [V], lui réclamant la restitution de la somme de 16 740,32 euros correspondant aux salaires versés à cette dernière sur la période des mois d’août 2020 et de décembre 2020, indiquant que par courrier du 3 février 2021, l’AGS contestait sa qualité de salariée.
Le 8 juin 2021, Mme [N] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander la reconnaissance de sa qualité de salariée et de fixer, au passif de la société, le solde de tout compte, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 14 février 2024, et notifié le 4 mars 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déclare irrecevable les demandes de Mme [N] [V] formées à l’encontre de la Selarl [I] prise en la personne de Me [I]
Fixe le salaire de référence à 12 734 euros bruts
Fixe le montant des créances de Mme [N] [V] au passif de la société changeur [7] placée depuis le 2 décembre 2020 en liquidation judiciaire ès qualités par la Selarl [I] prise en la personne de Maître [I], liquidateur, aux sommes suivantes :
-12 734 euros de rappel de salaire
-2 106,42 euros d’indemnité compensatrice sur le reliquat de la réduction du temps de travail
-311,63 euros d’indemnité compensatrice de droits à réduction du temps de travail
-12 696,22 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
-51 952,57 euros d’indemnité compensatrice de compte épargne-temps
-10 387,82 euros d’indemnité compensatrice de congés payés en cours
-61 152,24 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
Dit que le jugement à intervenir est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France ouest, dans la limite de sa garantie financière, et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées
Ordonne à la Selarl [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme changeur [7] de remettre à Mme [N] [V] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision
Déboute la Selarl [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] et l’UNEDIC délégation AGS IDF Ouest de leurs demandes reconventionnelles
Condamne le liquidateur ès qualités aux dépens de la présente instance
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles
Rejette la demande d’exécution provisoire
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 mars 2024, l’AGS CGEA Ile de France Ouest a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, le 12 novembre 2024, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
À titre principal
Juger que Mme [N] [V] n’a pas la qualité de salariée de la société [1]
En conséquence
Débouter Mme [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
À titre subsidiaire
Juger que Mme [N] [V] ne pouvait cumuler son contrat de travail avec les mandats sociaux au sein de [1] et du groupe [2]
En conséquence
Juger que le contrat de travail a été suspendu à compter de la nomination de Mme [N] [V] en qualité de directeur général, de sorte qu’elle ne justifierait d’un emploi salarié que pour la période allant du 6 juin 2011 au 3 mars 2014
Juger que Mme [N] [V] n’exerçait plus ses fonctions sous la subordination de la société à compter de mars 2014
En conséquence
Débouter Mme [N] [V] de toute demande de fixation à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1] à compter de mars 2014
En conséquence
Limiter les fixations au passif de la société [1] aux créances suivantes :
À titre principal, pour un salaire de 6 833,33 euros :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 8 541,66 euros
Indemnité de préavis : 20 499,99 euros bruts
Congés payés afférents : 2 049,99 euros bruts
À titre subsidiaire, pour un salaire de 12 734 euros :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 15 917,50 euros
Indemnité de préavis : 38 202 euros bruts
Congés payés afférents : 3 820,2 euros bruts
Débouter Mme [N] [V] de toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
En tout état de cause
Mettre hors de cause l’AGS au titre de la demande d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile
Juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail
Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
À titre reconventionnel
Condamner Mme [N] [V] à rembourser à l’AGS les avances indûment perçues, soit la somme de 21 218,37 euros
Condamner Mme [N] [V] à verser à l’AGS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [N] [V] aux éventuels dépens.
Selon ses dernières conclusions, transmises au greffe, le 2 décembre 2024, Mme [N] [V] demande à la cour de :
Déclarer l’AGS mal fondée en son appel
Déclarer la Selarl [I] mal fondée en son appel incident
Débouter l’AGS et la Selarl [I] de l’intégralité de leurs demandes
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé le salaire de référence à 12 734 euros bruts
— Fixé le montant des créances de Mme [N] [V] au passif de la société anonyme changeur [7] placée depuis le 2 décembre 2020 en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl [I] prise en la personne de Maître [I], liquidateur, ès qualités, aux sommes suivantes :
12 734 euros de rappel de salaire
2 106,42 euros d’indemnité compensatrice sur le reliquat de réduction du temps de travail
311,63 euros d’indemnité compensatrice de droits à réduction du temps de travail
12 696,22 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
51 952,57 euros d’indemnité compensatrice de compte épargne-temps
10 387,82 euros d’indemnité compensatrice de congés payés en cours
61 152,24 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
Dit que le jugement à intervenir est opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie financière, et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées
Ordonné à la Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à Mme [N] [V] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision
Débouté la Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], et l’AGS CGEA Ile de France Ouest de leurs demandes reconventionnelles
Condamné le liquidateur, ès qualités, aux dépens de la présente instance
Déclarer recevable et bien fondé Mme [N] [V] en son appel incident du jugement rendu le 14 février 2024 par le conseil des prud’hommes de Nanterre
Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande d’article 700
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande d’astreinte
Statuant à nouveau :
— Fixer au passif de la société anonyme changeur [7] placée depuis le 2 décembre 2020 en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl [I] prise en la personne de Maître [F] [I], liquidateur ès qualités, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à la Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à Mme [N] [V] les documents de fin de contrat conformes à décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Selon ses dernières conclusions, transmises au greffe le 2 septembre 2024, la Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] demande à la cour de :
Recevoir Maître [F] [I], ès qualités, en ses observations et l’y déclarer recevable et bien fondé
— À titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes de condamnation de la Selarl [I] à verser la somme de 25 000 euros à titre indemnitaire ainsi que de la somme de 151 340,90 euros au titre de son solde de tout compte, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, irrecevables en application des dispositions des articles L622-21 et L625-5 du code de commerce
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [N] [V] a cumulé un contrat de travail et un mandat social et a fixé au passif de la société [1] les sommes de
12 734,00 euros de rappel de salaire
2 106,42 euros d’indemnité compensatrice sur le reliquat de réduction du temps de travail
31 1,63 euros d’indemnité compensatrice de droits à réduction du temps de travail
12 696,22 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
51 952,57 euros d’indemnité compensatrice de compte épargne-temps
10 387,82 euros d’indemnité compensatrice de congés payés en cours
61 152,24 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
Statuant à nouveau, juger que le contrat de travail dont se prévaut Mme [N] [V] est fictif et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— A titre subsidiaire
Juger le contrat suspendu à compter du 22 mars 2014
Fixer au passif de la société [1] les sommes de :
8 541,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement
20 499,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qui serait affectée au financement du contrat de sécurisation professionnelle au bénéfice de France travail
Juger la décision à intervenir opposable à l’AGS au titre de sa garantie
Débouter Mme [N] [V] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
— En toutes hypothèses
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Selarl [I], ès qualités, de sa demande reconventionnelle
Statuant à nouveau, condamner Mme [N] [V] à rembourser à la Selarl [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société changeur [7], la somme de 64 181 euros à titre de remboursement des salaires perçus dans le cadre de la procédure collective, au titre de l’indu
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Selarl [I], ès qualités, de sa demande au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau, condamner Mme [N] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, conformément aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aussi, les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 14 février 2024, déclarant irrecevables les demandes de Madame [L] [N] [V] formées à l’encontre de la Selarl [I], prise en la personne de Maître [F] [I] – dispositions non contestées par cette dernière – ne sont pas soumises à l’examen de la Cour et présentent, dés lors, un caractère définitif.
I- sur la demande au titre du rappel de salaire :
Il ressort des dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail que :
'Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter'.
Le contrat de travail est traditionnellement défini comme le contrat par lequel une personne physique (le salarié) s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale (l’employeur) en échange d’une rémunération.
Le contrat de travail se distingue, du contrat de mandat, selon lequel une des parties (dénommée le « mandant ») transfère à une autre (dénommée le « mandataire ») le pouvoir de la représenter en vue d’accomplir, à sa place et pour son compte, une prestation déterminée (à savoir un fait ou un acte juridique), dont les conditions d’accomplissement sont, selon les cas, soit fixées par le mandant, soit laissées à l’appréciation du mandataire.
Si la situation du salarié peut être comparée à celle du mandataire, dans la mesure où il exécute, comme ce dernier, un travail rémunéré pour le compte d’autrui, elle ne saurait pour autant lui être assimilée, car le mandataire représente les intérêts du mandant et agit pour le compte de celui-ci de manière indépendante, en disposant d’une grande latitude quant au choix des moyens pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Au contraire, le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail exclut, par hypothèse, toute indépendance dans l’exécution de la prestation de travail du salarié et, notamment, en ce qui concerne le choix des moyens nécessaires à la réalisation de celle-ci.
Toutefois, la qualité de mandataire social n’est pas incompatible avec celle de salarié au sein de la même société, en ce sens qu’un mandataire social peut, en sus de ses fonctions de mandataire, exercer des fonctions salariées pour le compte de la même société.
Pour qu’un tel cumul soit autorisé, l’intéressé doit exercer des fonctions techniques, qui doivent être non seulement réelles et subordonnées, mais aussi nettement distinctes des fonctions qu’il exerce au titre de son mandat social et, selon les cas, antérieures à sa désignation en qualité de mandataire.
De plus, il doit percevoir, en contrepartie de l’exercice de ses fonctions techniques, une rémunération distincte de celle qui lui est versée, le cas échéant, en contrepartie de l’exercice de ce mandat (soc. 14 mai 1998, n° 96-40.693 ; soc. 14 mai 1998, n°97-40.650).
Sur la base des mêmes principes que ceux précédemment évoqués, la jurisprudence affirme que, lorsqu’un salarié est désigné en qualité de mandataire social dans le but de poursuivre précisément les fonctions techniques qu’il exerçait jusqu’alors, au sein de la même société, au titre de son contrat de travail, ce contrat dont il est titulaire reste valable, mais son exécution se trouve suspendue pendant la durée de son mandat, à moins que l’intéressé n’ait manifesté expressément sa volonté de le rompre (soc. 8 déc. 2004, n° 02-45.682). En effet, dans ce cas, il convient de considérer que, du fait de sa désignation en qualité de mandataire social, l’intéressé cesse d’être placé, pour l’exécution de ses fonctions techniques antérieures, dans un état de subordination à l’égard de la société qui l’employait (soc. 25 janv. 2006, n° 03-47.604). Il en résulte que le contrat de travail du salarié, devenu mandataire social et qui a été suspendu pendant la durée de son mandat, ne peut retrouver ses effets qu’à l’expiration de ce mandat à moins qu’il n’ait été résilié entretemps, ou de manière concomitante à l’échéance du mandat social, laquelle échéance peut intervenir pour quelque cause légale que ce soit.
Par exception à la situation précédente, le contrat de travail du salarié n’est pas suspendu lorsqu’il a été expressément convenu, entre le dirigeant social ou le ou les associés majoritaires de l’entreprise, d’une part, et le salarié devenu mandataire social, d’autre part, le maintien, pendant l’exercice de son mandat, de tout ou partie des obligations découlant de son contrat de travail antérieur (soc. 31 mai 2006, n° 04-43.075) à propos d’un accord qui maintenait à une salariée son mandat de gérante minoritaire «assimilée salariée du point de vue fiscal et social».
Toutefois, les juges du fond ne sont pas liés par les qualifications données par les parties à leurs conventions et il leur appartient d’apprécier, en toutes hypothèses, les éléments de fait qui leur sont soumis et, le cas échéant, de leur restituer leur véritable qualification juridique.
***
Pour retenir l’existence d’un cumul du mandat social avec le contrat de travail de Mme [N] [V], le conseil des prud’hommes a notamment relevé que : 'l’avenant [à son contrat de travail] prévoit des activités similaires à celles exercées précédemment, une évolution de son périmètre d’intervention et une nouvelle mission relative aux activités annexes. L’absence de remplacement de la salariée dans ses fonctions antérieures constitue un indice de poursuite du contrat de travail. Sa signature électronique précise qu’elle est directrice générale déléguée en charge du retail (…) La directrice des ressources humaines atteste que Madame [N] [V] était salariée de la société et qu’à ce titre, à l’instar de tous les salariés de la société, ses demandes de congés étaient validées par M. [Q] (…) M. [Q] témoigne que Madame [N] [V] était sous son autorité hiérarchique et lui rendait des comptes, précisant qu’elle a été nommée directrice générale en 2014 puis, directrice générale déléguée en 2017 pour assister le directeur général, précisant que ses fonctions administratives sont venues en sus de ses fonctions commerciales. Elle disposait d’une signature bancaire limitée impliquant toujours une contresignature. Son bulletin de salaire porte la mention 'salariée'. Il convient de relever qu’une rémunération spécifique est prévue au titre du mandat social pour la somme de 500 euros par an. Le caractère particulièrement faible de cette somme ne remet pas en cause la réalité d’une rémunération distincte (…)'.
Mme [N] [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un lien de subordination faisant état de l’existence d’un contrat de travail écrit et distinct de son mandat social, de la limitation de ses pouvoirs (représentation et signature notamment), d’une absence d’indépendance, eu égard à la validation de ses congés payés, et à l’existence de comptes-rendus d’activités qu’elle devait fournir de manière hebdomadaire.
Me [I], és qualitès de mandataire liquidateur et l’AGS exposent que les dirigeants, associés ou non, ont la qualité de mandataires sociaux et ne bénéficient pas, à ce titre, de la législation du travail sauf à établir qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail remplissant les conditions cumulatives suivantes :
un emploi effectif : exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social ;
donnant lieu à une rémunération distincte ;
et l’existence d’un lien de subordination vis à vis de la société.
Les parties opposent ainsi la fictivité du contrat de travail de Mme [N] [V] laquelle n’aurait pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles résultant du mandat social, outre l’absence de lien de subordination.
1.1. Sur la demande principale relative à la qualité de salariée de Mme [N] [V] :
S’agissant des fonctions de Mme [N] [V] et du lien de subordination :
Mme [N] [V] affirme qu’elle a continué à assumer des fonctions de directrice des ventes retail, distinctes des mandats sociaux qu’elle s’est vue confier en 2014 puis, en 2017 exposant que, pour que la banque [2] puisse conserver son agrément bancaire, elle devait obligatoirement désigner deux personnes résidant en France, conformément aux dispositions de l’article L.511-13 du code monétaire et financier.
A ce titre elle justifie :
— d’un contrat de travail écrit et daté du 1er juin 2011 (soit antérieurement à son premier mandat social) en qualité de directrice des ventes retail (pièce n°1) précisant qu’elle aura en charge :
'le développement des opérations de bureaux de change en France et notamment le suivi des concessions et des appels d’offres
la définition des objectifs à moyen et long terme des opérations dont elle a la charge
la représentation de la société (promotion de l’image de la société dans divers évènements)
dans la mesure de ses compétences et de ses responsabilités, la contribution au succès global du groupe [2]
plus généralement Mme [L] [N] [V] aura pour mission d’accomplir l’ensemble des missions relevant de sa compétence et qui lui seront confiées
Mme [L] [N] [V] s’engage par ailleurs à accomplir l’ensemble des missions annexes ou accessoires à sa fonction. Elle s’engage en particulier à participer à l’ensemble des travaux, séminaires ou réunions organisées par d’autres sociétés du groupe chaque fois que sa présence est requise
Mme [L] [N] [V] rédigera un rapport mensuel d’activité et s’engage à transmettre tout détail de ses activités professionnelles sur simple demande’ ;
— d’un avenant en date du 1er mars 2014 en qualité de 'Directeur Général’ (pièce n°2), précisant qu’elle aura en charge :
'la direction des opérations des bureaux de change du groupe [2] en France
la direction des activités annexes aux opérations de bureaux de change du groupe [2] en France
le développement des opérations de bureaux de change en France
dans la mesure de ses compétences et de ses responsabilités, la contribution au succès global du groupe [2] ;
la représentation de la société (promotion de l’image de la société dans divers évènements’ ;
— de plusieurs exemplaires de sa signature électronique sur des courriels adressés par elle entre le 24 mai et le 24 décembre 2019 portant la mention 'directeur général délégué en charge de retail – trading director', Mme [N] [V] précisant à cet égard que le terme 'trading director’ signifie 'directeur des ventes’ (pièce n°22) ;
— de l’organigramme du groupe en 2019 (pièce n°34) dans lequel M. [Q] est présenté comme le supérieur de plusieurs 'td’ abréviation de 'trading director’ (dont Mme [N] [V] désignée comme 'td'), cette dernière précisant ne pas avoir été remplacée dans ses fonctions de directrice des ventes retail après avoir été nommée mandataire, aucun salarié n’ayant été recruté ou nommé à ce poste puisqu’elle continuait à assumer ces fonctions, élément qui n’est, par ailleurs, pas contesté par l’AGS et par la société [1] ;
— du procès-verbal d’approbation des comptes de la société en date du 30 novembre 2020, lequel montre – en comparaison avec la liste des autres administrateurs de la société [1] (M. [M], M. [J], M. [Q], M. [W])- que Mme [N] [V] est la seule identifiée comme étant 'salariée de [1]' (pièce n°36) ;
— d’une copie-écran du logiciel utilisé pour le dépôt et la validation des congés payés montrant la nécessité d’une approbation dans la colonne 'statut’ (pièce n°13), outre la production de l’attestation de Mme [R], directrice des ressources humaines, laquelle déclare : 'je confirme que Mme [L] [V], comme tous les salariés de la société, devait poser ses congés payés et RTT dans le logiciel de gestion des temps (workday). Ces demandes de congés étaient ensuite toutes, sans exception, validées par M. [O] [Q], seul à avoir l’habilitation en qualité de décideur’ (pièce n°17);
— de l’attestation de M. [Q], directeur Europe de la société [8], lequel confirme le maintien de Mme [N] [V] au poste de directrice des ventes retail et atteste d’un lien de subordination en ces termes : 'en tant que directrice des ventes retail France tu as eu pour mission principale de développer commercialement les opérations de bureaux de change en France puis en Belgique, sous ma responsabilité de directeur Europe (…) A ce titre nous avions de nombreux et réguliers échanges hebdomadaires, puis un compte-rendu mensuel sur tes activités me permettant de répercuter tes retours au siège de direction pour étudier les décisions stratégiques à prendre pour les marché français puis belge à te transmettre en retour pour mise en exécution de la stratégie (…) Tu as été désignée par le conseil d’administration, en tant que directeur général en 2014, puis directeur général délégué à compter de 2017 pour assister le directeur général. Ces fonctions administratives sont venues en sus de tes fonctions commerciales de directrice des ventes retail qui n’ont en rien été modifiées et n’impliquaient de ta part aucune prise de décision stratégique, d’augmentation de capital, d’investissement tant au niveau français qu’au niveau du groupe sous quelque forme que ce soit, qui étaient prises par l’actionnaire unique [9] en la personne de [10], par ailleurs Président du conseil d’administration de la Banque [2] jusqu’en mars 2020 (…)' (pièce n°21).
— de 27 courriels que Mme [N] [V] a adressé à M. [Q] afin d’effectuer un compte-rendu hebdomadaire de ses tâches entre le 24 mai 2019 et le 24 décembre 2019, la lecture de ces échanges démontrant que cette dernière précisait notamment dans un 'weekly planner’ ses activités professionnelles de manière quotidienne en précisant son lieu de travail, le type de tâches réalisées et les objectifs ultérieurement visés (pièce n°22) ;
— de l’attestation, Mme [R], directrice des ressources humaines qui indique que : ' en tant que directrice des ressources humaines depuis octobre 2018 de la société [3], je confirme par la présente que Mme [L] [V] avait deux rôles distincts de salariée en tant que directrice des ventes retail et exerçait un mandat social de directrice générale déléguée (…) Par ailleurs, à mon arrivée dans l’entreprise, j’avais interrogé M. [O] [Q] concernant le mandat distinct de directeur général déléguée de Mme [V] en plus de son emploi de salarié. J’atteste qu’il m’avait été indiqué que ce mandat était très accessoire et ne lui conférait aucun pouvoir à proprement parler, sauf celui d’être secrétaire aux assemblées du conseil d’administration’ (pièce n°17) ;
— d’un courrier du commissaire aux comptes en date du 16 mars 2020 confirmant que ses interlocuteurs sont Mme [G] [C], directrice générale et M. [Z] [S], directeur financier (pièce n°20), corroborant l’organigramme de la société qui mentionne exclusivement, Mme [C] et M. [S] comme représentants de la société (pièce n°26).
Face à ces éléments, le mandataire judiciaire et l’AGS opposent la fictivité du contrat de travail de Mme [N] [V] et affirment que :
— Mme [N] [V] apparaît sur le Kbis de la société [1] en qualité de directeur général délégué et administrateur de la société (pièce n°1 extrait Kbis de la société [3] du 25 août 2020) ;
— Mme [N] [V] a participé activement à la représentation de la société dans le cadre de la procédure collective (pièce n°11 jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2021 relatif au redressement judiciaire de la société [2] Paris -lequel mentionne Mme [N] comme représentante de la société);
— Mme [N] [V] a été nommée directeur général et administrateur de la société [3] de février 2014 à février 2018 (pièce n°2 à 6 AGS : extraits Bodacc de la société [3] du 8 avril 2014 , 17 mars 2015, 8 janvier 2016, 8 mars 2017, 18 février 2018) ;
— l’attestation de Mme [C] (pièce n°35 de Mme [N] [V]) précise que 'comme précisé de nombreuses fois sur le papier nous sommes deux dirigeantes de [1], [L] [V] en charge de l’intégralité de l’activité de [2], alors que j’étais en charge de l’activité de [11] (dans les faits les décisions pour l’activité [2] étaient prises par [2] [Localité 6], et les décisions pour [11] étaient prises par [12]' ;
— Mme [N] [V] exerçait une mission de représentation élargie de la société comme le précise l’avenant du 1er mars 2014 (pièce n°2 de Mme [N] [V]) ;
Toutefois, il sera observé que :
— la mention de l’identité de Mme [N] [V] sur l’extrait Kbis de la société en qualité de mandataire social, n’exclut pas que celle-ci puisse être liée par un contrat de travail subordonné si elle exerce des fonctions distinctes ;
— Mme [N] [V] ne détient aucune participation dans le capital de la société, élément non contesté;
— les éléments précédemment rappelés démontrent que Mme [N] [V] a été engagée comme directrice des ventes salariée, antérieurement à son mandat social, à compter de 2011, et qu’elle a continué à exercer ses mêmes fonctions en 2014, eu égard à la comparaison de ses missions ressortant du contrat de travail du 1er juin 2011 (pièce n°1 de Mme [N] [V]) et de ses missions ressortant de l’avenant du 1er mars 2014 (pièce n°2 de Mme [N] [V]), lesquelles sont similaires et compte-tenu des comptes-rendus réguliers effectués sur ses missions, outre l’absence de remplacement sur les fonctions de directrice des ventes, autant d’indices qui témoignent de l’existence d’un statut de salariée;
— Mme [N] [V] démontre encore que les décisions étaient prises par la société [2] à [Localité 6] (notamment souscription d’un contrat d’assurance pour les dommages liés à une cyber-attaque signée par la direction à [Localité 6] et non pas par Mme [N] [V] en pièce 37, et attestation susvisée de Mme [C] directrice générale, indiquant que 'dans les faits les décisions pour l’activité [2] étaient prises par [2] [Localité 6]' en pièce n°35) ;
— contrairement aux affirmations de l’AGS faisant état d’un pouvoir de représentation élargi, Mme [N] [V] justifie qu’elle disposait d’un pouvoir de représentation de la société limité en ce que l’avenant du 1er mars 2014 à son contrat de travail précise notamment qu’elle a en charge : ' la représentation de la société (promotion de l’image de la société dans divers événements)' (pièce n°2 de la salariée), étant observé que Mme [N] [V] justifie du fait qu’elle n’était pas en mesure de signer seule un virement ou un chèque, le processus mis en oeuvre impliquant nécessairement une double signature comme le démontre le carton de signature fourni par la banque de [13], lequel recense les spécimens de signature des différentes personnes habilitées à signer au nombre de sept et précise que 'toutes les personnes signeront conjointement’ (pièce n°33 de la salariée) ;
— Mme [N] [V] justifie également que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (pièce n°11 de l’AGS) mentionne que la société était représentée par Mme [G] [C], directrice générale 'comparante et assistée', de telle sorte que Mme [N] [V] ne s’est pas présentée seule à l’audience, étant directrice générale déléguée.
Il sera également observé que durant la période de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a sollicité une prise en charge des salaires de Mme [N] [V] auprès de l’AGS, ce qui était initialement accepté, cette dernière percevant ainsi de la part de l’AGS une somme de 16 740, 32 euros en règlement de deux salaires (août 2020 et décembre 2020 – pièce n°11).
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] [V] démontre l’existence de fonctions distinctes de son mandat social en qualité de salariée, exercées de manière effective et témoignant d’un lien de subordination, l’AGS et le mandataire liquidateur échouant à démontrer le caractère fictif du contrat de travail établi.
Sur la rémunération :
Le mandataire liquidateur et l’AGS opposent :
— que la rémunération de Mme [N] [V] en qualité de mandataire social à hauteur de 500 euros par an apparaît faible, cette dernière ayant de surcroît reconnu qu’elle ne lui avait pas été versée de manière effective ;
— que la rémunération de Mme [N] [V] en qualité de salariée est supérieure aux montants minimaux prévus par la convention collective de la banque (extrait des barèmes de la convention collective de la Banque en pièce n°8) ;
— deux arrêts rendus le 13 mai 2014 par la Cour d’appel de Versailles (pôle 4, chambre 3 : RG22/00126; RG22/00128) dans lesquels les associés de sociétés se prévalaient de contrats de travail jugés apparents).
Cependant, Mme [N] [V] justifie par la production du procès-verbal d’assemblée générale du conseil d’administration de la société en date du 28 février 2014 (pièce n°23) que la résolution n°5 précise que 'le conseil rappelle que Madame [L] [V] est titulaire d’un contrat de travail avec la société par laquelle elle a été engagée à compter du 6 juin 2011. S’agissant de la rémunération du mandat de directeur général de Madame [L] [V] le conseil décide de lui allouer une rémunération mensuelle brute d’un montant de 500 euros pour l’exercice de son mandat pour l’année 2015" (pièce n°24).
S’agissant du montant de la rémunération, Mme [N] [V] produit des éléments comparatifs démontrant que la société avait pour habitude de rémunérer les mandats sociaux de cette manière, et fournit notamment les bulletins de paye de M. [T], titulaire à la fois d’un contrat de travail en qualité de responsable financier, et d’un mandat social de directeur général délégué, lequel était rémunéré 5 800 euros par mois pour ses fonctions de responsable financier et 420 euros pour son mandat social (pièce n°25).
Par ailleurs, les bulletins de paye de Mme [N] [V] mentionnent que cette dernière :
— percevait un salaire de 12 500 euros bruts par mois pour ses fonctions de directrice des ventes retail ;
— disposait d’une classification de cadre niveau K ;
— disposait d’un compteur des congés payés ;
— cotisait à l’assurance chômage ainsi qu’à l'[14] ([14]).
A contrario, elle produit les bulletins de paye de Mme [G] [C], directrice générale (pièce n°14) lesquels mentionnent 'mandat social', ne comportent aucune classification, ne précisent pas le compteur des congés payés et ne comportent aucune cotisation à l’assurance chômage, ou à l'[14].
Il ressort encore de l’attestation de Mme [R], directrice des ressources humaines que 'Mme [L] [V] bénéficiait également comme tous les salariés de tickets restaurant, de la mutuelle d’entreprise, des bons cadeaux du CSE, des participations et de sa retraite complémentaire (comme tous les cadres J et K). En revanche, j’atteste que la mandataire sociale de l’entité banque [2] avait une rémunération fixée annuellement par l’assemblée générale du conseil d’administration. Elle n’avait aucun jour de RTT, ni de congés payés et la liberté de prendre des jours de repos à sa convenance. En outre, elle n’avait pas le bénéfice des tickets restaurants, ni de la participation etc …' (Pièce n°17).
Par ailleurs, le prestataire en charge des bulletins de paye ([15]) précise dans une attestation en pièce n°18, qu’aucun changement n’a eu lieu dans la rémunération de Mme [N] [V] de 2011 à 2021, précisant que Mme [N] [V] 'a toujours cotisé aux AGS. A notre connaissance, il n’y a pas eu de changement de contrat de travail au niveau salarial et la codification sur la paie de Mme [N] [V] est bien en rapport avec un contrat salarié et non un mandat social'.
Dans ces conditions, la salariée justifie de rémunérations distinctes, la circonstance tenant au fait que Mme [N] [V] n’a pas perçu de manière effective la rémunération prévue au titre de ses mandats sociaux, n’est pas de nature à exclure la qualité de salariée et la réalité de son lien de subordination.
Enfin, il sera relevé que les arrêts susvisés portent sur des faits dans lesquels les salariés qui disposaient d’un mandat social étaient également associés de la société, situation qui diffère de celle soumise au cas d’espèce à l’examen de la cour.
Ce faisant, Mme [N] [V] démontre l’existence d’une rémunération distincte pour son travail salarié et pour l’exécution de son mandat social.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] [V] justifie avoir réalisé des fonctions techniques distinctes, le maintien d’un lien de subordination et l’existence d’une rémunération distincte, de telle sorte qu’il y a lieu de débouter l’AGS et le mandataire judiciaire de leurs demandes tendant à contester la qualité de salariée de Mme [N] [V] et ce, par voie de confirmation du jugement entrepris.
1.2. Sur la demande subsidiaire relative à la suspension du contrat de travail :
L’AGS et le mandataire judiciaire demandent, à titre subsidiaire, la neutralisation de la période pendant laquelle Mme [N] [V] a détenu des mandats sociaux afin de ne retenir que la période couverte exclusivement par son contrat de travail, du 6 juin 2011 au 3 mars 2014, soit sur une période de 2 ans et 10 mois et, par voie de conséquence, la réduction des indemnités prononcées en première instance, au motif :
— de sa nomination à des postes de mandataires sociaux à partir du 3 mars 2014 qui ont été exercés de manière effective, cette dernière prenant ses directives auprès de la société mère [2] et non plus de la société [1] (ex Banque [2]) ;
— et de l’absence de lien de subordination puisque Mme [N] [V] a travaillé après le 3 mars 2014, sur le secteur France et Belgique, alors que son contrat de travail initial mentionnait, exclusivement, le secteur France et Italie.
Toutefois, il a été établi que Mme [N] [V] justifiait du maintien de son activité salariée, distincte de ses mandats sociaux, et témoignait d’un lien de subordination en rendant compte régulièrement à M. [Q], directeur commercial de la société de droit hollandais, [8].
La circonstance tenant au fait que la salariée était susceptible de recevoir des instructions d’une société mère ou d’une autre filiale du groupe n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination avec la filiale employeur, étant observé qu’au cas d’espèce, la société employeur de Mme [N] [V] est une société anonyme disposant d’une direction collégiale.
Enfin, le changement de secteur d’activité (France et Italie en lieu et place de France et Belgique) ne peut à lui seul, être considéré comme un argument de nature à exclure l’existence d’un lien de subordination.
La demande de neutralisation de la période pendant laquelle Mme [N] [V] a détenu des mandats sociaux sera rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes.
II- Sur les demandes reconventionnelles de remboursement formulées par l’AGS et la Selarl [I]:
L’AGS sollicite le remboursement d’une somme de 21 218, 37 euros en cause d’appel, correspondant à une avance effectuée dans le cadre des opérations de redressement judiciaire de la société [1] au titre des salaires dus du 1er août au 22 décembre 2020 (pièce n°7 AGS : fiche de renseignement AGS), sommes qui s’avèrent indues selon l’AGS.
La Selarl [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] sollicite le remboursement de la somme de 64 181 euros au titre des salaires versés dans le cadre du redressement judiciaire d’août à décembre 2020.
Toutefois, ces demandes étant exclusivement fondées sur l’impossibilité pour Mme [N] [V] de revendiquer la qualité de salariée, et eu égard aux développements précédents établissant la réalité de l’activité salariée de Mme [N] [V], il y a lieu de débouter l’AGS et la Selarl [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, de leurs demandes reconventionnelles, la cour procédant par voie de confirmation du jugement entrepris.
III- Sur les autres demandes :
— Sur la demande d’astreinte :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] [V] de sa demande d’astreinte, laquelle n’a pas lieu d’être compte-tenu de l’ouverture de la procédure collective.
— Sur l’article 700 du code de procédure pénale :
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [V] étant déboutée de sa demande formulée à ce titre.
— Sur les dépens :
Il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle qu’en application des articles L.622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest ;
Dit que le CGEA en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.32 53-6, L 32 53- 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Anonyme [1].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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