Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 nov. 2023, n° 21/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00449 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV7V
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 05 Février 2021
RG n° 18/03284
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. BLAVAIT MENUISERIES
N° SIRET : 532 030 392
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Ayant un projet d’extension de leur maison d’habitation située à [Localité 3], M. [U] [W] et Mme [R] [Z] ont fait appel à la société à responsabilité limitée Blavait Menuiseries courant janvier 2017.
Le 6 juillet 2017, M. [W] et Mme [Z] ont accepté le devis DE 008358 de la société Blavait Menuiseries portant sur la réalisation d’une véranda avec volets roulants au prix de 30 586, 18 euros TTC dont un acompte de 20% à verser à la commande, étant précisé que les travaux de maçonnerie seraient exécutés par un autre intervenant et laissés à la charge des clients.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 6 mars et 11 avril 2018, la société Blavait Menuiseries a mis en demeure M. [W] et Mme [Z] de lui payer la somme de 6180 euros, correspondant à l’acompte de 20% non réglé.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2018, la société Blavait Menuiseries a fait assigner M. [W] et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir prononcer la résolution du contrat du 6 juillet 2017 à leurs torts exclusifs et d’être indemnisée des préjudices subis.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
— prononcé la résolution du contrat (devis DE008358) conclu le 6 juillet 2017 entre la société Blavait Menuiseries et M. [W] et Mme [Z] ce, aux torts exclusifs de ces derniers ;
— condamné M. [W] et Mme [Z] à payer à la société Blavait Menuiseries la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [W] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [W] et Mme [Z] à payer à la société Blavait Menuiseries la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] et Mme [Z] aux dépens ;
— accordé à la Selarl Damecourt-Foucher-Marchand le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’eu égard à l’impossibilité dans laquelle se trouvait la société Blavait Menuiseries d’exécuter le contrat du 6 juillet 2017 en raison des refus répétés et non légitimes de M. [W] et Mme [Z] de lui verser l’acompte de 20% convenu, il y avait lieu de prononcer la résolution dudit contrat à leurs torts exclusifs.
En revanche, les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société Blavait Menuiseries pour perte de marge commerciale en l’absence de production de tout document comptable permettant d’apprécier l’ampleur de la marge commerciale habituelle, et rappelé par ailleurs que la société avait accepté d’élaborer des plans de maçonnerie à titre commercial de sorte que sa demande d’indemnisation formulée à ce titre n’était pas fondée.
Par déclaration du 17 février 2021, M. [W] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, M. [W] et Mme [Z] demandent à la cour de les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et en conséquence de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 5 février en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat (devis DE008358) conclu le 6 juillet 2017 avec la société Blavait Menuiseries ce, à leurs torts exclusifs, les a condamnés à payer à la société Blavait Menuiseries les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société Blavait Menuiseries a manqué à ses obligations à leur égard ;
En conséquence,
— juger que le contrat sera résolu aux torts de la société Blavait Menuiseries ;
— débouter la société Blavait Menuiseries de toutes ses demandes ;
— condamner la société Blavait Menuiseries à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la société Blavait Menuiseries à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Blavait Menuiseries aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Blavait Menuiseries demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— débouter M. [W] et Mme [Z] de leur appel principal ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat (devis DE008358) conclu le 6 juillet 2017 aux torts exclusifs de M. [W] et Mme [Z] ;
* débouté M. [W] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
* condamné M. [W] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [W] et Mme [Z] aux dépens ;
* accordé à la Selarl Damecourt Foucher Marchand le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les demandes formulées par M. [W] et Mme [Z], y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident relatif au montant des condamnations,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence,
— condamner M. [W] et Mme [Z] au paiement de la somme de 11 452,64 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W] et Mme [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
— Sur la résolution judiciaire du contrat du 6 juillet 2017 :
Au soutien de leur appel, M. [W] et Mme [Z] assurent qu’ils n’ont commis aucun manquement contractuel. Ils font valoir que leur refus de paiement de l’acompte de 20% a toujours été justifié et légitime dès lors que le projet présenté par la société Blavait Menuiseries ne correspondait pas aux critères esthétiques et dimensionnels du projet d’origine et que leurs demandes de modification du projet étaient fondées. Ils invoquent les manquements de la société Blavait Menuiseries qui n’a jamais fourni de plans détaillés de sorte que le maçon extérieur n’a pas été en mesure de répondre du lot maçonnerie.
La société Blavait Menuiseries réplique que le projet in fine validé était techniquement viable et ne comportait aucune erreur et que dès lors, face aux refus répétés et injustifiés de M. [W] et de Mme [Z] d’exécuter le contrat, elle est bien fondée à demander la résolution du contrat aux torts exclusifs de ses clients.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les premiers juges ont relevé à bon droit qu’en signant le 6 juillet 2017 le devis DE008358, M. [W] et Mme [Z] avaient accepté l’offre commerciale faite la société Blavait Menuiseries et s’étaient engagés envers leur cocontractante à verser dès la commande l’acompte de 20% expressément stipulé, et qu’en refusant de payer le dit acompte malgré les différentes relances et mise en demeure de la société Blavait Menuiseries, ils avaient mis cette dernière dans l’impossibilité de lancer la commande en production.
De surcroît, le tribunal a exactement considéré que les consorts [W]-[Z] ne rapportaient pas la preuve des manquements contractuels allégués à l’encontre de la société Blavait Menuiseries.
En effet, liminairement, il est utile de relever qu’entre la première prise de contact des consorts [W]-[Z] avec la société Blavait Menuiseries courant janvier 2017 et la signature le 6 juillet 2017 du devis DE 008358 du 20 juin 2017 par les appelants, les éléments versés aux débats par les parties révèlent que :
— le 28 mars 2017, une première offre commerciale a été établie par la société Blavait Menuiseries et acceptée le même jour par M. [W] et Mme [Z] au titre de la fourniture et de la pose d’une véranda ainsi que d’une cloison intérieure atelier, travaux de maçonnerie compris, au prix de 39 000 euros TTC ;
— par lettre recommandée en date du 8 avril 2017, M. [W] et Mme [Z] ont finalement fait valoir leur faculté de rétractation et déclaré annuler la commande dès lors qu’ils souhaitaient faire exécuter les travaux de maçonnerie par une autre entreprise afin de réduire le coût de leur extension ;
— le 28 avril 2017, la société Blavait Menuiseries a établi deux nouvelles offres commerciales portant l’une sur la véranda pour un montant de 29 494,31 euros TTC et l’autre sur la cloison intérieure atelier pour la somme de 1 180,37 euros TTC, les consorts [W]-[Z] ayant décidé de conserver à leur charge les travaux de maçonnerie. Les offres ont été acceptées par M. [W] et Mme [Z] le 28 avril 2017.
Or, seule la quatrième offre commerciale sera de fait définitivement acceptée par M. [W] et Mme [Z] selon devis DE 008358 signé le 6 juillet 2017, lequel fait état de la pose supplémentaire d’un portique de renfort en acier thermolaqué à la couleur de la véranda pour un montant total de 1814,55 euros dont la moitié du prix laissée à la charge de la société Blavait Menuiseries. Il est ainsi manifeste que ce nouveau devis ne fait pas suite à une modification intempestive sollicitée par les appelants mais conforte les dires de ces derniers selon lesquels, après le départ du commercial ayant en charge leur dossier, et compte tenu des faiblesses de structure du projet relevées par son remplaçant, l’ajout d’un portique de renfort s’est avéré nécessaire obligeant à la présentation d’un nouveau devis.
Il reste que M. [W] et Mme [Z] ont pleinement consenti à cette modification alors que le devis signé était assorti de deux documents paraphés par les parties à savoir d’une part, un descriptif reprenant les principales caractéristiques des différents éléments commandés, en particulier quant à leurs dimensions, et d’autre part, une présentation générale de l’extension et de ses perspectives intérieures et extérieures, vues de face et de dessus et des pignons, laquelle révélait déjà à ce stade la configuration esthétique et technique de la future construction.
Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à prétendre sans l’établir que l’objet de ce contrat ne correspondait pas aux critères esthétiques et dimensionnels de leur 'demande d’origine’ alors que le 6 juillet 2017, libres de consentir ou non au nouveau projet soumis, ils ont signé en toute connaissance de cause le devis modificatif ce, sans user de leur faculté d’y renoncer durant le délai légal.
De surcroît, il est avéré que par la suite, alors qu’elle n’y était pas tenue contractuellement la société Blavait Menuiseries a accepté de fournir à M. [W] et Mme [Z] un plan de réalisation des travaux de maçonnerie élaboré par son bureau d’études destiné à être remis au maçon sollicité en direct et devant exécuter les dits travaux durant l’été (pièce 4 de la société Blavait Menuiseries). Les consorts [W]-[Z] ne démontrent nullement que ce plan, qu’ils qualifient de trop sommaire, n’aurait pas permis l’exécution des travaux de maçonnerie nécessaires.
En revanche, les courriels échangés entre les parties postérieurement à la signature du devis du 6 juillet 2017, révèlent les nouvelles demandes de modification exprimées par les consorts [W]-[Z] s’agissant du rajout de coffrages supplémentaires 'afin d’avoir la finition souhaitée', ou des dimensions de la largeur intérieure 'qui ne convenait pas', comme les efforts accomplis par la société Blavait Menuiseries pour tenter de les satisfaire du moins certaines d’entre elles, comme le démontre son envoi de nouveaux plans le 13 septembre 2017.
Malgré tout, par mail du 16 octobre 2016, M. [W] et Mme [Z] sollicitaient encore,'suite aux nombreuses modifications', l’établissement d’un nouveau devis annulant et remplaçant le précédent 'afin de mettre à jour les nouvelles dimensions de galandage (fenêtre et volet), des petits bois et d’y inclure la peinture en noir à l’intérieur du galandage et la box domotique', demande à laquelle la société Blavait Menuiseries ne donnera pas suite en l’absence de tout acompte versé par les consorts [W]-[Z] malgré plusieurs relances de sa part et tentative de résolution du litige.
En cause d’appel pas plus qu’en première instance et ainsi que l’a parfaitement relevé le tribunal, M. [W] et Mme [Z] ne démontrent pas en quoi le projet d’extension approuvé le 6 juillet 2017 ne serait pas 'techniquement abouti’ en raison d’erreurs commises par la société Blavait Menuiseries, la seule erreur établie à l’origine d’une moins-value admise en son principe par celle-ci portant exclusivement sur les dimensions des volets du coulissant trois vantaux de façade ce qui ne remettait nullement en cause la faisabilité et l’exécution du projet convenu.
De la même manière, la non-conformité du projet objet du contrat signé le 6 juillet 2017 avec les 'souhaits’ de M. [W] et Mme [Z] en particulier sur un plan esthétique, même avérée, ne caractérise nullement en soi un manquement contractuel de la société Blavait Menuiseries justifiant la résolution du contrat aux torts de celle-ci dès lors que ces derniers ont librement accepté et validé le devis dont les consorts [W]-[Z] ne pouvaient plus modifier l’objet unilatéralement selon leur bon vouloir. Ainsi, il sera noté que dans leur lettre du 7 février 2018, M. [W] et Mme [Z] faisaient savoir à la société Blavait Menuiseries : 'nous nous étonnons grandement de recevoir un rappel de facture d’acompte, alors que depuis mars 2017, vous n’avez à ce jour, toujours pas réussi à nous fournir un devis et un plan d’étude correspondant clairement à nos attentes (..)'. Il est manifeste, ainsi que l’ont justement analysé les premiers juges, qu’en définitive, M. [W] et Mme [Z] n’ont jamais compris que leur signature les engageait définitivement et que le contrat ainsi formé ne pouvait plus être modifié le cas échéant que d’un commun accord.
Du tout il ressort que les refus réitérés et non valablement justifiés de payer l’acompte de 20% même après plusieurs mois laissés au couple pour s’exécuter et en dépit de nombreuses relances et mises en demeure, a placé la société Blavait Menuiseries dans l’impossibilité d’exécuter le contrat de sorte qu’eu égard à la gravité de ce manquement contractuel, le jugement doit être confirmé en ce que la résolution du contrat a été prononcée et ce, aux torts exclusifs des consorts [W]-[Z].
II- Sur la demandes de dommages et intérêts de la société Blavait Menuiseries :
M. [W] et Mme [Z], après avoir rappelé qu’en application de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur est tenu de verser des dommages et intérêts en cas d’inexécution du contrat qu’en cas de faute lourde ou dolosive, font valoir qu’en l’espèce, la société Blavait Menuiseries ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, comme du reste celle de l’existence d’un préjudice et du quantum des dommages et intérêts sollicités. Plus précisément, M. [W] et Mme [Z] soutiennent que les frais de bureau d’étude ne sont pas justifiés pas plus que ne l’est le préjudice qui résulterait de la perte de la marge commerciale alléguée.
Au soutien de son appel incident, la société Blavait Menuiseries s’estime fondée à réclamer une somme totale de 11 452, 64 euros de dommages et intérêts correspondant d’une part, aux frais inutilement engagés par son bureau d’étude ( somme de 2276,64 euros) au titre des plans de maçonnerie nullement fournis à titre purement commercial tel que retenu à tort par le tribunal et d’autre part, à sa perte de marge commerciale (somme de 9176 euros) dont elle prétend justifier la réalité en cause d’appel.
*
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code ajoute que, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…).
En l’occurrence, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 6 juillet 2017 aux seuls torts de M. [W] et Mme [Z] lesquels ont toujours refusé de régler l’acompte de 20% payable à la commande tel que stipulé, obligation à laquelle ils s’étaient engagés. La société peut prétendre aux dommages et intérêts dus en conséquence du préjudice que lui a causé la résolution fautive du marché.
Il convient de préciser que la société Blavait Menuiseries n’a pas sollicité la résiliation du contrat mais sa résolution, laquelle a été prononcée, puisqu’il ne fait pas débat que celle-ci n’avait pas encore débuté l’exécution des prestations convenues contractuellement et pour lesquelles la société Blavait Menuiseries serait fondée à en réclamer le paiement indépendamment de tout dommages et intérêts.
Dès lors, et même s’ il est constant que le projet validé le 6 juillet 2017 ne mettait pas à la charge de celle-ci l’exécution des travaux de maçonnerie dont M. [W] et Mme [Z] faisaient leur affaire, pas plus que la réalisation des plans de maçonnerie à remettre à l’intervenant extérieur, il n’en demeure pas moins que sur leur demande, la société Blavait Menuiseries a bien élaboré des plans de maçonnerie destinés à M. [W] et Mme [Z], le deuxième ensuite des demandes de modification exprimées par ces derniers et ce, dans la perspective de la réalisation du projet d’extension accepté par les parties et dont la résolution a été prononcée aux torts des consorts [W]-[Z]. Les premiers juges ont noté avec justesse que la société Blavait Menuiseries et plus précisément son bureau d’étude avait passé beaucoup de temps au profit de M. [W] et Mme [Z] pour élaborer le dossier technique de la véranda, lequel ne sera jamais réalisé par leur seule faute. Les éléments versés par la société Blavait Menuiseries permettent à la cour de fixer à la somme de 2 000 euros ce poste de préjudice, le jugement étant infirmé quant au montant alloué à ce titre par le tribunal.
S’agissant de la perte de marge commerciale, la société Blavait Menuiseries produit en cause d’appel un tableau qui représenterait le taux de marge moyen réalisé sur les vérandas vendues en 2017 et en 2018 soit respectivement 72 % pour l’année 2017 et 61% pour l’année 2017, ainsi que trois factures clients et les factures d’achat de matériaux 'afin de corroborer les taux de marge pratiqués'. Ainsi, appliquant le taux de marge moyen à la commande des consorts [W]-[Z], elle en retient une marge commerciale de 21 089 euros non réalisée et en déduit que la somme réclamée en ce qu’elle ne correspond qu’à une fraction de la marge dont elle aurait dû bénéficier ne pourra qu’être considérée justifiée et fondée.
Cependant, ces documents, produits et établis par la société Blavait Menuiseries elle-même, ne sont pas étayés par une certification comptable, et ne suffisent pas à rapporter la preuve d’un taux de marge réel de 79 %, et donc d’une marge commerciale de 21 089 euros pour le chantier [W]-[Z], étant rappelé au surplus que le montant réclamé de 9 176 euros tant en première instance comme en cause d’appel ne correspond qu’à une fraction de cette marge sans que des explications ni justifications ne soient apportées à ce titre. Le fait pour le demandeur de réclamer une somme moindre que celle à laquelle selon lui il serait en droit de prétendre ne saurait suffire à en justifier le bien fondé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée au titre de la perte de marge commerciale.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [W] et Mme [Z] :
M. [W] et Mme [Z] soutiennent avoir subi un préjudice moral au motif qu’ils ont été retardés dans la réalisation de leur projet d’extension et qu’ils ont dû régler durant trois ans des frais intercalaires au titre du prêt accordé à cette fin.
La société Blavait Menuiseries affirme que M. [W] et Mme [Z] n’ont subi aucun préjudice en ce qu’ils sont les seuls à l’origine de la non-réalisation de leur projet.
Le sens de l’arrêt conduit à débouter, sur confirmation du jugement, M. [W] et Mme [Z] auxquels la résolution fautive est imputée, de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, étant observé que ces derniers précisent avoir finalement fait réaliser les travaux par une autre entreprise ce encore à un prix plus avantageux.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, M. [W] et Mme [Z] seront aussi condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [W] et Mme [Z] à payer à la société Blavait Menuiseries la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [U] [W] et Mme [R] [Z] à payer à la société Blavait Menuiseries la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [U] [W] et Mme [R] [Z] à payer à la société Blavait Menuiseries la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [U] [W] et Mme [R] [Z] à payer à la société Blavait Menuiseries la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [W] et Mme [R] [Z] de leur demande présentée en cause d’appel sur le même fondement ;
Condamne M. [U] [W] et Mme [R] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON
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