Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 janv. 2024, n° 22/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JEX, 24 juin 2022, N° 2021/42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01100 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ5Y
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 – RG N°2021/42 – JUGE DE L’EXECUTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 78H – Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, président, a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.703,00 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017.
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Dans le cadre d’une vaste opération de promotion portée par la société Apollonia consistant à proposer à des particuliers des investissements à but de défiscalisation entièrement financés par emprunt dans le secteur locatif professionnel du meublé, les époux [J] ont acquis en 2005 et 2006 des appartements dans diverses résidences en construction pour un montant de 2 319 799 euros.
Pour financer ces acquisitions, les époux [J] ont eu recours à des crédits, notamment auprès de la société BPI, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Crédit immobilier de France Développement (CIFD), laquelle leur avait consenti un crédit d’un montant de 463 228 euros.
En présence d’impayés, la société BPI a prononcé la déchéance du terme et a poursuivi les époux [J] en paiement. Par arrêt du 27 septembre 2016, la cour d’appel de Besançon les a condamnés solidairement à payer à la BPI la somme de 476 437,63 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,299% l’an sur 445 298,54 euros à compter du 16 septembre 2009, et au taux légal sur 31 139,09 euros à compter du 21 septembre 2009. La cour a également dit que les intérêts se capitaliseront, dans les conditions prescrites par l’article 1154 du code civil, à compter du 9 juillet 2010, date de l’assignation en justice.
Poursuivant l’exécution forcée de sa créance, la société CIFD a, par requête du 18 janvier 2021, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une demande de saisie des rémunérations de M. [J] pour la somme de 629 809,05 euros en principal, frais et intérêts.
M. [J] a à titre principal contesté la saisie en faisant valoir que la créance n’était pas liquide, en l’état de l’application d’un taux d’intérêts erroné.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [N] [J] de sa demande de rejet de la requête en saisie des rémunérations présentée par le Crédit immobilier de France Développement ;
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [J] au profit de la société Crédit immobilier de France Développement à concurrence de la somme de 277 564,30 euros arrêtée au 11 mai 2022, en principal, intérêts et frais ;
— débouté M. [J] de ses demandes formées au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
— laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu :
— que le titre exécutoire constitué par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 27 septembre 2016 n’était pas contesté ;
— que la banque avait pris en compte l’ensemble des sommes versées par M. [J] pour établir son décompte ; que, si le juge ne pouvait modifier la décision constituant le titre exécutoire, il pouvait en donner le sens dans le cadre de son pouvoir d’interprétation, mais qu’en l’espèce, la décision était explicite quant au taux des intérêts ; qu’il ne faisait aucune distinction s’agissant de leur capitalisation, de sorte que, sauf à modifier le dispositif et le sens de la décision, la capitalisation s’appliquait à l’ensemble des intérêts ; que la créance reposait donc sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— que le compte de frais produits par le CIFD faisait apparaître des actes qui n’avaient pas été produits aux débats, dont le coût devait être laissé à sa charge pour un total de 4 852,73 euros ;
— que, s’agissant d’une saisie des rémunérations, les délais étaient induits par le mode de fonctionnement de la saisie, et que M. [J] devait être débouté de sa demande de délais.
M. [J] a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2022.
La demande de M. [J] aux fins de sursis à exécution de la décision a été rejetée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Par conclusions n°4 transmises le 16 octobre 2023, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 1353 du code civil,
— débouter le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande d’application du taux d’intérêts à 4,299 % et de sa demande au titre de l’anatocisme sur les intérêts conventionnels ;
— de fixer le taux d’intérêt conventionnel applicable à compter du 16 décembre 2009 à l’euribor à 3 mois + 1,10 % avec variation jusqu’à complet remboursement selon les termes de l’offre de prêt du 20 mars 2007;
En conséquence,
— de débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes, faute de preuve du montant de sa créance restant due ;
A titre subsidiaire,
— de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à communiquer un décompte de sa créance avec application du taux contractuel euribor à 3 mois + 1,01 % dans les termes de l’offre et en tenant compte de tous les paiements de M. [J] soit la somme de 277 349,71 euros ;
— de débouter le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande au titre de l’anatocisme sur les intérêts conventionnels ;
A titre très subsidiaire,
Sous réserve des retraites saisies depuis le jugement et si par impossible le tribunal (sic) fait application du taux de 4,299 % bien qu’il ne corresponde pas à l’offre de prêt,
— de fixer la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la date du 23 août 2023 aux sommes suivantes :
* capital restant 0 euros
* intérêts sur capital restant dû 0 euros
* indemnité de résiliation et intérêts capitalisés 0 euros
* intérêts sur indemnité et intérêts capitalisés 0 euros
total 0 euros
— de débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à restituer à M. [J] la somme de 42 168,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
Sur les frais
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
— de rejeter les frais réclamés sur la période du 6 juin 2017 au 21 juin 2018 en ce qu’ils sont prescrits ;
En tout état de cause, vu l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution et l’article 1353 du code civil,
— de les rejeter en ce qu’ils sont mal fondés et non justifiés ;
— de rejeter les frais réclamés en 2019 en ce qu’ils ont été payés par les sommes saisies ;
— de débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes au titre des dépens.
Par conclusions n°3 notifiées le 17 octobre 2023, la société CIFD demande à la cour :
Vu les articles L.3252-1 et suivants et R.3252-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article R.3253-13 du code du travail,
Vu l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— de constater que la présente instance est devenue sans objet eu égard au règlement intervenu et de la mainlevée octroyée ;
— de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de déclarer le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier recevable et bien fondé en son action à l’encontre de M. [J] sur le fondement de l’arrêt rendu le 27 septembre 2016 et le jugement du 15 novembre 2019 ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* débouté M. [N] [J] de sa demande de rejet de la requête en saisie des rémunérations présentée par le Crédit immobilier de France Développement ;
* ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [J] au profit de la société Crédit immobilier de France Développement à concurrence de la somme de 277 564,30 euros arrêtée au 11 mai 2022, en principal, intérêts et frais ;
* débouté M. [J] de ses demandes formées au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
* laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
* condamné M. [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
(…)
— de rectifier le jugement frappé d’appel en ce qu’il a 'ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [J] au profit de la société Crédit immobilier de France Développement à concurrence de la somme de 277 564,30 euros arrêtée au 11 mai 2022, en principal, intérêts et frais',
au lieu d’ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [J] au profit de la société Crédit immobilier de France Développement à concurrence de la somme de 277 546,30 euros arrêtée au 11 mai 2022, en principal, intérêts et frais’ ;
— d’autoriser le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, à saisir les rémunérations de M. [J] sur le fondement de l’arrêt du 27 septembre 2016 et le jugement du 15 novembre 2019 ;
— de fixer pour les seuls besoins de la présente saisie la créance du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, en exécution de l’arrêt rendu le 27 septembre 2016 et du jugement du 15 novembre 2019, à la somme de 277 546,30 euros arrêtée au 11 mai 2022 outre les frais et intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement, sous réserve de l’imputation des sommes versées dans l’intervalle ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [J] à payer à CIFD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sandrine Arnaud en vertu de l’article 699 du même code.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement
Il sera constaté que le jugement déféré est affecté d’erreurs matérielles.
En effet, le dispositif de la décision ordonne la saisie des rémunérations pour une somme de 277 564,30 euros.
Or, d’une part, comme le relève l’intimée, cette somme procède d’une inversion de chiffres puisque, selon les demandes formulées en première instance par le CIFD, et selon son décompte produit en pièce 12 arrêté au 11 mai 2022 intégrant les règlements intervenus, la dette de M. [J] était décomposée pour 228 828,54 euros en principal et pour 44 115,26 euros en intérêts. A cela, la banque ajoutait une demande de remboursement des frais de recouvrement de sa créance pour un montant de 4 852,73 euros, soit un total de 277 546,30 euros.
D’autre part, la cour observe que, dans sa motivation, le premier juge a expressément refusé de mettre en compte ces frais de recouvrement compte tenu de l’absence de production aux débats des actes et factures par le CIFD. Cependant, tel que démontré précédemment, la somme allouée par le dispositif intègre ces frais. Il en résulte une seconde erreur matérielle qu’il est nécessaire de rectifier par déduction du montant représentatif des frais.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, la cour ordonne en conséquence la rectification du jugement par la substitution, dans son dispositif, de la somme de 272 693,57 euros à celle de 277 564,30 euros.
Sur la saisie des rémunérations
Pour contester le jugement, M. [J] remet en cause le taux d’intérêt conventionnel qui a été retenu, et soutient que l’anatocisme ne peut concerner que la fraction de la dette assortie des intérêts au taux légal. Il fait état de versements ayant soldé sa dette et, à titre subsidiaire, fait valoir que même à retenir les paramètres de calcul de la banque, il avait effectué un trop-versé à hauteur de 42 168,17 euros, qui doit lui être restitué.
Selon la banque, M. [J] a effectivement soldé sa créance, de sorte qu’elle a donné mainlevée de la saisie des rémunérations litigieuse, privant l’instance d’objet. Elle évalue le montant trop-versé par M. [J] à 28 910,80 euros.
En premier lieu, concernant les intérêts et l’anatocisme, la décision rendue par la cour d’appel de Besançon en date du 27 septembre 2016, est motivée comme suit :
' Par application de l’article VI-III page 5 du cahier des charges, ces sommes, hors indemnités contractuelles, portent intérêts au taux contractuel fixe annuel de 4,299 % à compter du 16 décembre 2009 (les intérêts ayant déjà été décomptés jusqu’au 15 décembre 2009), avec application de l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation en justice qui comprenait cette demande. Conformément à l’article 1153 du code civil, l’indemnité contractuelle porte, quant à elle, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 21 décembre 2009".
D’une part, dans ses motifs comme dans son dispositif, la cour a appliqué un taux d’intérêt conventionnel de 4,299 %. L’absence de recours contre cette décision lui confère force de chose jugée, de sorte que M. [J] ne peut désormais contester l’application de ce taux.
D’autre part, concernant l’anatocisme, le dispositif de l’arrêt est rédigé comme suit : 'les intérêts se capitaliseront, dans les conditions prescrites par l’article 1154 du code civil, à compter du 9 juillet 2010 date de l’assignation en justice'. L’absence de distinction permet d’appliquer l’anatocisme aux intérêts légaux comme conventionnels.
En second lieu, il apparaît, selon les écritures de M. [J] lui même qu’au jour de la requête et du jugement contesté, il n’avait pas soldé l’intégralité de sa dette, de sorte que le jugement était fondé à ordonner la saisie des rémunérations de l’appelant.
En effet, au jour de la requête, le CIFD sollicitait la somme de 476 596,54 euros au titre du principal et de 214 272,64 euros au titre des intérêts, outre 2008,33 euros de frais. Si M. [J] s’est acquitté d’un versement de 200 000 euros en avril 2022, le décompte actualisé et la demande finale
du CIFD faisait état d’une dette de 228 578,31 euros en principal et de 44 115,26 euros en intérêts soit un total 272 693,57 euros, ce qui correspond à la somme ordonnée pour la saisie telle que rectifiée par le présent arrêt.
Le jugement est donc fondé en son principe et il y a lieu de le confirmer.
Toutefois, la cour constatera que, depuis cette décision, M. [J] a soldé sa dette, de sorte que le CIFD a donné mainlevée de la saisie pratiquée.
Si les parties s’accordent à dire qu’en suite des versements intervenus, d’une part en exécution de la saisie des rémunérations, d’autre part en vertu des règlements spontanés de M. [J], celui-ci est désormais créancier du CIFD au titre d’un trop-versé, elles sont cependant contraires sur le montant de ce dernier, que M. [J] chiffre à 42 168,17 euros alors que le décompte produit par le CIFD en pièce n°18 le fait ressortir à 28 910,80 euros.
Ce décompte apparaît cependant incohérent en ce qu’après que le capital dû au titre de la condamnation au paiement de la somme de 445 298,54 euros ait logiquement évolué en fonction des paiements intervenus et de la capitalisation des intérêts jusqu’à atteindre un montant de 227 828,54 euros au 14 avril 2022, date de règlement d’une somme de 200 000 euros, il est ensuite passé à 244 564,17 euros le 9 juillet 2022, sans que le décompte ne fasse état d’aucune imputation susceptible de justifier cette augmentation, laquelle ne peut, au regard de son importance, résulter de la seule capitalisation des intérêts non réglés au cours de l’année écoulée. De même, après paiement le 31 octobre 2022 d’une somme de 180 000 euros, le solde en capital indiqué comme s’élevant à 64 564,17 euros, passe le 9 juillet 2023 à 69 766,94 euros, sans que le décompte ne fasse apparaître aucune imputation le justifiant, alors que, là-encore, l’importance de l’augmentation ne peut résulter de l’anatocisme des intérêts non réglés au cours de l’année écoulée.
Après redressement du décompte par la stricte application des intérêts et de la capitalisation aux dates des 9 juillet 2022 et 9 juillet 2023 des intérêts non réglés au cours des années écoulées, et prise en compte du versement de 97 654,30 euros intervenu le 14 septembre 2023, le montant trop-versé par M. [J] ressort à 42 450,26 euros.
L’appelante ne formulant une demande en restitution qu’à hauteur de 42 168,17 euros, il y sera fait droit dans la limite de ce montant.
Sur les délais de grâce
Cette demande est sans objet eu égard à ce qui précède.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par les parties.
Le CIFD conservera la charge de ses frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge de l’exécution de Montbéliard ;
En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, la somme de 277 564,30 euros sera remplacée par celle de 272 693,57 euros ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ;
Vu l’évolution du litige,
Constate que la société Crédit Immobilier de France Développement a donné mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [N] [J] ;
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [N] [J] la somme de 42 168,17 euros en restitution des sommes trop-versées ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rejette la demande formée par la société Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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