Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 23/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2023, N° 22/05953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02792 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P23F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 mai 2023 – Conseiller de la mise en état – 4ème chambre civile Cour d’appel de Montpellier – N° RG 22/05953
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [U] [K]
né le 25 Mars 1946 à [Localité 7] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 7](RUSSIE)
Représenté par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS
Société Ao Tp Praskoveyskoe Société de droit russe, immatriculée au Registre Unifié Etatique des personnes morales sous le n°1142651028013, représentée par son Président M. [U] [K], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7] (RUSSIE)
Représenté par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [Y] [O]
né le 14 Février 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
Le Nouvelle Floride
Avenue des Campings
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence territoriale,
— annulé la promesse unilatérale de cession des parts détenues dans la SCEA Saint Martin de la Garrigue par la société de droit russe Ao Tp Praskoveyskoe et par M. [U] [K] intervenue le 21 décembre 2017 ;
— condamné solidairement la société Ao Tp et M. [K] à restituer à M. [Y] [O] la somme de 300 000 € versée à titre d’indemnité d’immobilisation ;
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation ;
— dit en conséquence que la SELARL Kams, avocat au barreau de Paris, devra reverser cette somme, dont elle est séquestre, à M.[O] ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement la société Ao Tp et M. [K] à payer à M. [O] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Ao Tp Praskoveyskoe et M.[O] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 25 novembre 2022, M. [K] et la société Ao Tp Praskoveyskoe ont relevé appel de ce jugement.
Le 27 avril 2023, ils ont notifié leurs premières conclusions d’appel.
Par ordonnance du 17 mai 2023, considérant que le délai imparti aux appelants pour conclure expirait le mardi 25 avril 2023 en vertu des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel caduque et a laissé les dépens à la charge des appelants.
Par requête du 26 mai 2023, communiquée par voie électronique, dont copie au conseil de l’intimé, M. [K] et la société Ao Tp Praskoveyskoe ont saisi la cour d’une requête en déféré de l’ordonnance du conseiller en charge de la mise en état.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, aux termes desquelles M.[K] et la société Ao Tp Praskoveyskoe demandent à la cour, sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, des articles 908, 911-2 et 642 du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le conseiller de la mise en état (RG 22/05953),
En conséquence,
Juger que l’acte d’appel n’est pas entaché de caducité,
Renvoyer l’affaire à la mise en état pour que l’instance se poursuive devant la Cour sous le numéro 22/05953.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, aux termes desquelles M.[O] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le conseiller de la mis en état ayant prononcé la caducité de l’appel interjeté par M. [K] et la société Ao Tp contre le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la caducité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de « trois mois » à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911-2 du même code énonce, par ailleurs, que les délais prévus à l’article 908 sont « augmentés » de « deux mois » si l’appelant demeure à l’étranger.
Ce texte augmente de deux mois le délai de remise au greffe de ses conclusions par l’appelant domicilié à l’étranger, de sorte qu’il n’institue pas un second délai mais allonge la durée du délai de droit commun en le portant à cinq mois pour les justiciables établis à l’étranger afin de garantir une égalité des armes entre des parties au procès placées dans des situations différentes.
En l’espèce, M. [K] et la société Ao Tp ont interjeté appel d’un jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers par déclaration du 25 novembre 2022.
Les appelants demeurant en Russie, ils bénéficiaient d’un délai de cinq mois pour conclure débutant le 25 novembre 2022 et expirant le mardi 25 avril 2023 par application de l’article 641 du code de procédure civile qui dispose que : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois (…) ».
Les appelants proposent une méthode de calcul alternative:
selon eux, un premier délai de 3 mois devait expirer le lundi 27 février 2023, premier jour ouvrable suivant le samedi 25 février, en vertu des dispositions de l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile selon lesquelles : « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ;
puis, un second délai de 2 mois redémarrerait le lundi 27 février 2023 pour expirer le 27 avril (soit le jour où les appelants ont conclu).
Mais, une telle méthode de calcul ne peut convaincre dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition du code de procédure civile qu’après l’expiration (et la prorogation) du premier délai de 3 mois, un nouveau délai de 2 mois devrait renaître.
Au contraire, les articles 908 et 911-2 du code de procédure civile n’instituent pas deux délais successifs mais fixent la durée d’un seul et même délai décompté à partir de la déclaration d’appel qui expirait, conformément aux articles 641 du code de procédure civile, le dernier jour du dernier mois « qui porte le même quantième » que le jour de l’acte qui fait courir le délai.
Dès lors, le moyen développé par les appelants sera en conséquence rejeté.
Enfin, les demandeurs au déféré soutiennent que la caducité encourue présenterait un caractère disproportionné portant atteinte aux exigences d’un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
La sanction de la caducité de l’appel n’est pas disproportionnée au but poursuivi par les règles de procédure civile qui la fixe, lequel est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Au demeurant en l’espèce, l’éloignement géographique des appelants lui ont permis de bénéficier d’un allongement de deux mois du délai habituel.
Le moyen fondé sur le caractère équitable du procès garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ne saurait donc prospérer.
En conséquence, à défaut pour les appelants de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant que le délai qui leur était imparti pour conclure n’ait pas été respecté, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de caducité prononcée le 17 mai 2023.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande en déféré de M. [K] et de la société Ao Tp étant rejetée, il convient, en application de cette disposition, de les condamner aux dépens du déféré et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] et de la société Ao Tp ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] et la société Ao Tp aux dépens du déféré et de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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