Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 nov. 2024, n° 24/08781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08781 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QALQ
Nom du ressortissant :
[H] [D]
[D]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER lors des débats et de Zouhairia AHAMADI lors du délibéré, greffières,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] de [4]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [H] [D] par le préfet de l’Ain.
Par décision en date du 21 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, confirmée en appel le 27 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 19 novembre 2024, reçue le jour même à 13 heures 51, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2024 à 18 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 novembre 2024 à 15 heures 51 [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a son travail, des projets et qu’il a perdu son passeport en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [H] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [D], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— « elle a sollicité dès le 22 octobre 2024 par mail la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes. Le 16 novembre 2024, j’informais le consulat de Tunisie qu’un problème dans l’acheminement des empreintes de l’intéressé avait retardé l’envoi du dossier complet de l’intéressé que j’ai envoyé par voie postale le 19 novembre 2024. »
Attendu que l’intéressé affirme avoir perdu son passeport ce qui parait peu crédible et qui, en tout état de cause, contraint l’autorité administrative a engager des démarches et le fait que l’autorité administrative a rencontré des problèmes d’acheminement ne relève pas d’une carence dans la réalisation des diligences ; Que par ailleurs il ne peut être soutenu que la préfecture n’a pas fait de diligences, le mail du consulat de Tunisie sollicitait en original une planche d’empreintes et des photos ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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