Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 févr. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBF6
N° de Minute : 296
Ordonnance du vendredi 14 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [E] né le 28 Novembre 2002 à [Localité 1] ALBANIE de nationalité Albanaise
déclarant à l’audience être né en 2009
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [K] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, présente à COQUELLES, en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 14 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 février 2025 à 11 h 15 prolongeant sa rétention administrative de M. [V] [E] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 février 2025 à 16 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations du M. Le préfet du Pas de Calais reçues ce jour à 9 h 53 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [E] né le 28 novembre 2002 se disant né le 28 novembre 2009 à [Localité 1] en Albanie a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 10 février 2025 notifié à 14h20 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité par la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 février 2025 à 11h15 , rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [E] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [V] [E] du 13 février 2025 à 16h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [V] [E] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’ illégalité du placement en rétention lié à sa minorité .
Suivant observations transmises par courriel du 14 février 2025 à 9h53 reprises oralement par son conseil lors des débats en appel, la préfecture du Pas-de-Calais sollicite le rejet du moyen et la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 611-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mineur étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et donc d’un placement en rétention administrative
L’appelant qui a contesté l’ arrêté de placement en rétention n’a pas fait état de sa minorité avant l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention et a même sollicité son placement en rétention administrative lors de son audition du 10 février à 10h. L’étranger qui a été interpellé alors qu’il se trouvait dissimulé dans un coffre de voiture sur une zone de transit à proximité du tunnel sous la Manche à destination de la Grande-Bretagne a mentionné sur un document déclaratif pour Eurotunnel être né le 1er janvier 2007 qui correspond à un âge de 18 ans.
Dans ces conditions , aucune irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention ne peut être retenue.
Toutefois, la copie du passeport remise avec une identité de mineur lors de l’audience de première instance ainsi que l’apparence juvénile de l’appelant qui n’est pas incompatible avec sa nouvelle déclaration de minorité permettent de douter de sa majorité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de maintenir la mesure de rétention ;
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance en ce qu’elle a rejeté le recours contre l’ arrêté de placement en rétention et de l’infirmer en ce qu’elle a ordonné la première prolongation de la rétention de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le recours contre l’ arrêté de placement en rétention ,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la première prolongation de la rétention de M [V] [E],
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DIT n’y avoir lieu à maintien de [V] [E] en rétention administrative,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 14 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [K]
Le greffier
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBF6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 296 DU 14 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [E] le vendredi 14 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Justine DUVAL Maître Marine PEDRO le vendredi 14 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 14 février 2025
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBF6
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