Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 avr. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2024, N° 23/829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/222
Rôle N° RG 24/00375 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP2H
[U] [H]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/829.
APPELANTE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 mai 2020, Mme [H], exerçant la profession de manutentionnaire, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, être atteinte d’un emphysème pulmonaire, le certificat médical initial faisant mention de 'inhalation de vapeur et fumée thermique plastique, végétaux et fruits secs – emphysème pulmonaire en dehors de consommation tabagique'.
Par courrier du 2 juin 2022, la caisse lui a notifié sa décision de rejeter sa demande tendant à prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l’affection déclarée est hors tableaux de maladie professionnelle et qu’elle présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 25%.
Par courrier du 23 août 2022, Mme [H] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 18 janvier 2023, l’a rejeté.
Par lettre du 13 mars 2023, Mme [H] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal, après consultation de la doctoresse [Y] le 26 septembre 2023, a:
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [H],
— rejeté la demande de désignation d’un sapiteur pneumologue,
— débouté Mme [H] de ses demandes et dit que suite à l’affection qu’elle a déclarée comme maladie professionnelle le 3 mai 2020, son état de santé justifie un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25% et que dès lors, ladite affection, qui n’est pas une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles,
— condamné Mme [H] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction, qui incomberont à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé expédié le 30 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 février 2025, Mme [H] reprend les conclusions datées du 4 avril 2024 dont un exemplaire, auquel elle se réfère, a été déposé au greffe de la cour le 18 février 2025. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sapiteur pneumologue, l’a débouté de ses demandes et dit qu’elle présentait un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25% et que son affection ne pouvait être prise en charge au titre des maladies professionnelles, et l’a condamné aux dépens,
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 20 janvier 2023,
— enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%,
— ordonner une expertise médicale par un expert pneumologue,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait d’abord valoir que le rapport de la doctoresse [Y], consultée en première instance, ne précise pas en quoi elle ne remplit pas les critères énoncés au tableau des maladies professionnelles en son point 6.9.2 visé par la médecin pour évaluer son taux d’incapacité permanente, relatifs au trouble ventilatoire restrictif (TVR), au trouble ventilatoire obstructif (TVO) et à la pression partielle d’oxygène dans le sang artériel (PaO2).
Elle ajoute qu’elle est contrainte dans sa mobilité physique, ne pouvant plus monter les escaliers par manque de souffle, marcher longtemps (pas plus de 60 mètres), faire son ménage, ni faire les courses, et qu’elle souffre d’un état dépressif du fait de la diminution de son état physique.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 20 janvier 2025, communiquées à la partie adverse par courriel du même jour. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— confirmer sa décision du 2 juin 2022 refusant la prise en charge de la maladie hors tableau présentée par Mme [H] le 3 mai 2020 au motif d’une incapacité permanente partielle inférieure à 25%,
— dire qu’il n’y a pas lieu à une expertise médicale,
— débouter Mme [H],
— condamner Mme [H] à lui payer 500 euros à titre de frais irrépétibles,
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux fins de dire si le taux d’incapacité est inférieur ou non à 25%.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale relatives, notamment, aux conditions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une maladie hors tableau. Elle se fonde sur les avis de son service médical, de la commission médicale de recours amiable et de la doctoresse [Y], consultée en première instance, pour démontrer que le taux d’incapacité permanente prévisible est inférieur à 25%, compte tenu des indications du barème accident du travail en son point 9.2 et du barème maladie professionnelle en son point 6.9.2. Elle précise que l’analyse des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) démontrent un caractère léger de l’insuffisance, intriquée à une pathologie cardiaque indépendante et évoluant pour son propre compte qui ne peut être prise en compte, que l’assurée présente un bon état général et une gêne modérée pour les actes de la vie courante et une absence de signe de gravité. Elle en conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 25% et qu’à défaut, pour l’assurée, de produire des documents susceptibles de remettre en cause cet avis médical partagé, une nouvelle mesure d’instruction n’est pas pertinente.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des alinéas 2 et 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.'
L’article R.461-8 du même code, précise que le taux d’incapacité constituant le seuil en deça duquel une maladie hors tableau ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, est de 25%.
En outre, aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif des maladies professionnelles indique en son point 6.9.2 un taux entre 10 et 40% en cas d’insuffisances respiratoires chroniques légères caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
Le barème accident du travail indique un taux entre 10 et 30% pour une insuffisance respiratoire légère caractérisée par : une dyspnée d’effort, quelques anomalies radiologiques à l’exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %).
En l’espèce, il ressort du rapport de la doctoresse [Y] en date du 26 septembre 2023 qu’elle a pris en compte :
— les doléances de la victime à savoir : essouflement, dyspnée d’effort (1er étage) et de décubitus (3 oreillers), syndrome asthénique ++, difficultés pour les tâches ménagères,
— les documents médicaux présentés à savoir : le certificat médical initial du 2 mai 2022, un scanner thoracique, un bilan cardiaque, un bilan hospitalier du 16 janvier 2022, et les EFR mentionnant :
— Tiffeneau à 67% de la valeur théorique,
— VEMS à 121% de la valeur théorique,
— CPT à 120% de la valeur théorique,
— VR à 91% de la valeur théorique,
— les antécédents médicaux à savoir : une haute tension artérielle, une insuffisance mitrale et aortique modérée suite à la consommaion de benfluorex (fuite aortique minime et mitrale modérée), une hystérectomie totale avec ovariectomie à 48 ans, et un angor (angine de poitrine),
— l’examen médical de la patiente :
— tension artérielle 17/8, taille et poids (1m65 60 kgs)
— bon état général,
— pas de cyanose des extrémités. Pas d’hippocratisme digital,
— auscultation cardiaque : bruits du coeur réguliers à 100, éclat de B2,
— angor peu fréquent,
— auscultation pulmonaire normale à ce jour,
— notion de toux séche, pas d’expectoration
— RAS par ailleurs,
— son traitement : ventoline + Trimbow et kinésithérapie 3 fois /semaine pour un réentraînement à l’effort,
— son état antérieur :
— HTA
— valvulopathie aortique et mitrale, sans signe d’HTAP,
— Angor.
La médecin explique qu’au regard du barème accident du travail en son point 9.2 et du barème maladie professionnelle en son point 6.9.2 , l’insuffisance respiratoire légère et son intrication avec une pathologie cardiaque indépendante et qui évolue pour son propre compte, la gêne modérée pour les actes de la vie courante qu’elle entraîne, sans signes de gravité et en lui laissant une bonne autonomie personnelle, ainsi que son bon état général, justifient un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Les conclusions de la médecin consultée en première instance sont ainsi à la fois, motivées, claires, précises et conformes au barème indicatif d’invalidité.
En cause d’appel, Mme [H] produits les documents médicaux déjà pris en compte par la médecin consultée en première instance et un certificat médical de la doctoresse [R] en date du 6 mars 2023 qui fait état des doléances de la patiente déjà recueillies par la doctoresse [Y].
Il s’en suit que Mme [H] ne produisant aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions de la médecin consultée, la cour ne peut, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, que confirmer le jugement qui a retenu, comme la caisse, qu’elle présentait, au jour de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, un taux d’incapacité permanente inférieur à 25% et l’a, en conséquence, déboutée de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [H] ,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [H] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [H] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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