Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/610
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBJA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 mai à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 à 15H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[S] [M]
né le 05 Août 2002 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l’appel formé le 19 mai 2025 à 00 h 24 par mail, par la PREFECTURE DU VAUCLUSE.
A l’audience publique du 19 mai 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée, avons entendu:
PREFECTURE DU VAUCLUSE
représentéeF. REBOIS
[S] [M] non comparant représenté par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2025 à 15h37, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [M],
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Vaucluse par courrier reçu au greffe de la cour le 18 mai 2025 à 17h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le doute sur la nationalité de l’intéressé ne rend pas la requête irrecevable, cela relève de l’appréciation de fond
— le défaut de production d’éléments supplémentaire ne rend pas la requête irrecevalbe.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 mai 2025 ;
Entendu les explications orales conseil de l’intéressé, en l’absence de celui-ci qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le premier juge a retenu que les jugements du tribunal correctionnel d’Avignon sur lesquels s’appuie la préfecture pour établir l’existence d’une menace à l’ordre public ne sont pas produits, tout comme le bulletin numéro 2, pas plus que les fiches de signalisation des services de police ou de gendarmerie.
Elle a retenu également que des interrogations subsistent quant à la nationalité de l’intéressé qui aurait été en possession d’un passeport italien et d’un titre de séjour français qui lui aurait été retiré en 2022.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce la requête est fondée sur le fait que l’intéressé a fait obstacle à la délivrance du laissez-passer consulaire en semant le doute sur sa réelle nationalité, étant donné qu’il s’est déclaré ivoirien puis burkinabé.
La mention de menace à l’ordre public est faite pour justifier de la non assignation à domicile.
Dès lors au stade d’une deuxième prolongation où l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger est une des possibilités, les documents visant à apprécier la menace à l’ordre public ne sont pas des pièces nécessaires.
En outre la non production de l’OQTF en date du 18 avril 2025 n’est pas plus une pièce utile étant donné que l’arrêté de placement en rétention se fonde sur l’OQTF du 19 décembre 2024.
Par ailleurs le doute retenu par le premier juge sur la nationalité de l’intéressé ne rend pas la requête en prolongation irrecevable, étant précisé que l’intéressé s’est déclaré de nationalité ivoirienne mais n’a pas été reconnu par la côte d’Ivoire. La copie d’un passeport italien ne peut pas non plus être considéré comme une pièce utile ne s’agissant pas de l’original et étant en outre périmé.
En outre un titre de séjour délivré puis retiré n’est pas non plus une pièce utile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et la décision de première instance infirmée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une exception de procédure
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité ivoirienne
Il a été entendu le 5 mai 2025 à l’ambassade de Côte d’Ivoire et a déclaré que ses parents étaient burkinabé. L’ambassade de Côte d’Ivoire a conclu que l’intéressé n’était pas ivoirien
Le 15 mai la préfecture a saisi le consulat du Burkina Fasso d’une demande de laissez- passer consulaire.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [S] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat burkinabé, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [S] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur [S] [M] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La prolongation de la rétention sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture du Vaucluse à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de Toulouse du 18 mai 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons régulier la requête en prolongation,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [M] pour une durée de TRENTE JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [S] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL, A.CAPDEVIELLE.
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