Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 2 avr. 2025, n° 24/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, EXPRO, 25 juillet 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/05814 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXQF
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 23]
C/
ETAT, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Yvelines
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2024 par le juge de l’expropriation de VERSAILLES
RG n° : 24/00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT,
Mme [F] [W] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 et Me Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
ETAT, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Yvelines,
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023914 – Représentant : Me Marie-hélène ANSQUER de la SELAS CITYLEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 401
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [F] [W], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
****************
L’Etat, représenté par la Direction départementale des finances publiques des Yvelines, souhaitant vendre un bien sis [Adresse 11] à [Localité 23], sur la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 16] d’une superficie de 2 179 m² comportant 4 bâtiments administratifs (celle des bureaux est de 437 m²), une déclaration d’intention d’aliéner visant un prix de 1 000 000 euros hors taxes et hors frais a été adressée le 1er décembre 2023 à la commune de [Localité 23], à qui le président de la communauté urbaine du grand [Localité 24] Seine & Oise a délégué son droit de préemption. Celle-ci, faisant usage de son droit de préemption, a offert de fixer le prix à la somme de 268 755 euros, ce que l’Etat a refusé.
Saisi par la commune de [Localité 23] selon mémoire parvenu au greffe le 9 avril 2024, le juge de l’expropriation de Versailles a par jugement en date du 25 juillet 2024 fixé le prix de vente du bien de l’Etat à 1 000 000 euros, et a condamné la commune de [Localité 23] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 27 août 2024, la commune de [Localité 23] a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 15 novembre 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 27 novembre 2024, qui sera suivi d’un second mémoire déposé le 26 février 2025 et notifié le jour même, et d’un autre mémoire déposé le 6 mars 2025 et notifié le 7 mars 2025, la commune de [Localité 23] expose :
— que le premier juge n’était pas contraint de fixer le prix du bien entre celui proposé par l’Etat (1 000 000 euros) et celui qu’elle proposait (268 755 euros) ;
— que la méthode de la récupération foncière a été utilisée à tort dans le jugement ; qu’en effet, il n’a été appliqué aucun abattement pour démolition et aucun devis relatif à celle-ci n’a été produit ; que dès lors que les bâtiments présents sur le terrain ne sont pas en l’état de ruine, cette méthode est exclue ; que l’Etat n’a jamais eu aucun projet immobilier sur le bien ici en litige ;
— que d’autre part, le juge de l’expropriation s’est contredit en appréciant la consistance du bien au jour de la décision tout en estimant le terrain une fois les bâtiments détruits ;
— que de plus, il a retenu des termes de comparaison hétérogènes ;
— qu’un terme de comparaison ne peut être retenu au seul motif que ce serait elle l’acquéreur (bien sis [Adresse 7]) ;
— que ne peuvent pas non plus être retenus des termes de comparaison incluant des droits à construire ;
— que la méthode dite 'bilan promoteur’ ne pouvait être utilisée car aucun projet immobilier n’est prévu sur le bien en litige ;
— que la méthode de la charge foncière ne peut qu’être subsidiaire ;
— que ne saurait non plus être retenue l’évaluation du bien en litige au titre de la comptabilité patrimoniale de l’Etat en 2022, laquelle a vocation à être refaite lorsque la valeur du bien concerné a évalué ; que le bien a ainsi été évalué en poursuite d’usage à savoir par rapport à sa valeur vénale actuelle ;
— qu’il échet de faire application de la méthode par comparaison, et également de tenir compte de l’estimation réalisée en 2022 par l’administration fiscale, laquelle aboutissait à une valeur de 301 530 euros qui est proche de celle proposée par elle-même (268 755 euros) ;
— qu’elle produit des références au nombre de six, aboutissant à une moyenne de 2 050 euros/m² ; qu’il échet en outre d’appliquer un coefficient de vétusté de 70 % ce qui donne une valeur moyenne de 615 euros/m² ;
— que le prix de l’ensemble immobilier est donc de 615 euros x 437 m² = 268 755 euros.
La commune de [Localité 23] demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— fixer le prix de l’immeuble à 268 755 euros ;
— subsidiairement, le fixer, en appliquant la méthode de la récupération foncière, à 321 480 euros ;
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 11 février 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 12 février 2025 dont le commissaire du gouvernement et la commune de [Localité 23] ont accusé réception le 14 février 2025, et qui sera suivi d’un autre mémoire déposé le 26 février 2025 et notifié le 27 février 2025, l’Etat réplique :
— que si l’appelante reproche au premier juge d’avoir utilisé la méthode de la récupération foncière, les références produites par le commissaire du gouvernement concernent des terrains sur lesquels reposent des bâtiments si bien qu’il n’y a pas lieu d’en déduire le coût des démolitions ;
— que le service des Domaines avait évalué ce coût à 43 700 euros ;
— qu’il ne peut pas être tenu compte de l’évaluation proposée par le commissaire du gouvernement si elle est supérieure à celle de l’expropriant et celle de l’exproprié ;
— que le premier juge a en conséquence à bon droit, retenant que la commune de [Localité 23] proposait la somme de 268 755 euros, l’Etat celle de 1 000 000 euros et le commissaire du gouvernement celle de 1 380 000 euros, refusé de prendre en compte cette dernière somme ;
— que le jugement ne comporte pas de contradiction de motifs, et a évalué le bien en retenant une surface de bureaux de 437 m² sans pour autant se baser sur ce seul élément ;
— que la méthode de la récupération foncière est la plus adaptée ;
— que subsidiairement, la méthode 'bilan promoteur’ pourrait être utilisée ;
— que très subsidiairement, il pourrait être fait application de la méthode par comparaison, mais la commune de [Localité 23] omet de prendre en compte la superficie du terrain sur laquelle se trouvent les 4 bâtiments, ne prenant en compte que celle des bureaux ;
— que l’évaluation du bien réalisée dans le cadre de la comptabilité patrimoniale de l’Etat ne peut être retenue, car sa validité est d’un an à compter de sa date (11 août 2022) et en outre des méthodes d’évaluation différentes y ont été employées ;
— que l’application d’un coefficient de vétusté n’est pas pertinente.
L’Etat demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— rejeter les demandes de la commune de [Localité 23] ;
— fixer la valeur vénale du bien à 1 000 000 euros ;
— condamner la commune de [Localité 23] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ansquer.
Le 15 janvier 2P25, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 16 janvier 2025 dont la commune de [Localité 23] et l’Etat ont accusé réception respectivement les 18 et 17 janvier 2025, dans lequel il a indique :
— que s’agissant de terrains bâtis, il est d’usage de les valoriser en terrain intégré, alors que lorsque le terrain en question supporte un bâti dégradé dont la valeur lui est inférieure, il y a lieu d’utiliser la méthode de la récupération foncière ;
— que le premier juge a à bon droit valorisé le bien au prix du m² constructible ;
— que l’article L 511-6 du code de l’expropriation ne s’applique pas, ce texte régissant l’expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable ;
— que par ailleurs, le coût des démolitions a bien été pris en compte par le juge de l’expropriation puisqu’il s’est basé exclusivement, s’agissant des termes de comparaison, sur des terrains contenant des bâtis à démolir ; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement supplémentaire ;
— que la méthode du bilan promoteur n’a pas été appliquée ni même invoquée en première instance ;
— que si subsidiairement, la commune de [Localité 23] invoque des termes de comparaison portant sur des terrains sis en zone U, ils ne sont pas adéquats vu qu’il s’agit de terrains nus ;
— qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement.
MOTIFS
En vertu de l’article L 211-5 du code de l’urbanisme, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L 213-4.
En cas d’acquisition, l’article L 213-14 est applicable.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L 213-8.
Les dispositions des articles L 213-11 et L 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article.
L’article L 213-4 alinéa 1er du code de l’urbanisme prévoit qu’à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Et l’article L 215-17 prévoit que :
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, dans ce cas :
1° La date de référence prévue à l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l’absence d’un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d’aliéner le bien ;
2° Les améliorations, transformations ou changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au 1° ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
3° A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l’évaluation du bien dans la même zone, il peut être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation est appelée à fixer le prix d’un bien dont l’aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 25 juillet 2024.
La date de référence visée à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, s’agissant l’usage effectif de l’immeuble, conformément à l’article L 215-18 du code de l’urbanisme, car il existe un plan local d’urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 18 février 2021, date à laquelle la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine du grand [Localité 24] Seine & Oise approuvant le plan local d’urbanisme a été publiée et est devenue opposable. Enfin il n’y a pas lieu de tenir compte de l’usage que la commune de [Localité 23] compte faire du bien.
L’immeuble litigieux se trouve à [Localité 23], en région Ile-de-France, dans le département des Yvelines, et va bénéficier de la prolongation du RER E ce qui permettra à ses habitants de rejoindre [Localité 24]. La gare ferroviaire se trouve à 400 m. La superficie de la parcelle est de 2 179 m² et celle des bureaux de 437 m² ; il s’agit d’une parcelle en lanière, plate, bénéficiant d’un accès sur le [Adresse 17] et sur la [Adresse 25]. Les quatre bâtiments sont vétustes, en mauvais état, et ont été squattés ; lors de la visite des lieux il a été impossible de pénétrer dans deux d’entre eux. L’un des bâtiments a été incendié. Le bien est situé en zone Ubb du plan local d’urbanisme ; il est libre d’occupation.
L’appelante soutient que les dispositions de l’article R 311-22 du code de l’expropriation ont été méconnues dans le jugement. Selon le troisième alinéa de ce texte, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Lors des débats de première instance, la commune de [Localité 23] avait demandé au juge de l’expropriation de fixer le prix du bien à 268 755 euros, l’Etat à 1 000 000 euros et le commissaire du gouvernement à 1 380 000 euros. Il ne peut donc être fait reproche au jugement d’avoir fixé ce prix à 1 000 000 euros, puisqu’ayant jugé qu’une valeur de 553 euros/m² pourrait être retenue (ce qui donnerait un prix de 1 204 987 euros), il ne pouvait allouer cette dernière somme qui était tout à la fois supérieure à celle réclamée par l’Etat, et à celle visée par le commissaire du gouvernement, qui était elle-même supérieure à celle offerte par l’expropriant.
En vertu de l’article L 511-6 du code de l’expropriation :
Pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l’habitation ou à l’utilisation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d’un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l’article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l’habitation, ni frappés d’un arrêté de péril.
Ce texte figure dans une sous-section intitulée 'expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable'. Et l’article L 511-1 prévoit le cas :
— des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L 511-11 du code de la construction et de l’habitation ;
— à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont en eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l’habitation ou à l’utilisation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d’immeubles insalubres ou menaçant ruine.
Ces conditions ne sont nullement réunies en l’espèce, de sorte que l’article L 511-6 du code de l’expropriation n’est pas applicable.
La méthode d’évaluation par récupération foncière ne doit être utilisée que si les constructions édifiées sur le terrain (terrain dit 'encombré') n’ont aucune valeur par elles-mêmes ; il en est de même quand le bâti a une valeur inférieure à celle du terrain. La valeur du terrain, considérée comme s’il était nu et muni de son potentiel de construction, est diminuée des frais de démolition des constructions.
Il sera constaté qu’en l’espèce les 4 bâtiments, au vu de la description qui vient d’en être faite, sont dépourvus de valeur, et le commissaire du gouvernement fait valoir à juste titre que le bien en question tient plus à sa situation en zone constructible qu’à la qualité du bâti.
La commune de [Localité 23] a produit un devis de démolition d’un montant de 149 184 euros TTC prévoyant la prise en main du chantier, le pré-curage des bâtiments de façon manuelle, la reprise des matières, leur évacuation, l’apport d’une pelle de démolition et le découpage manuel des bâtiments, le défrichage de la partie arrière, l’arrachage du goudron et le remblai des caves.
La valeur du bien peut donc être déterminée :
— soit en calculant la valeur du terrain nu, ce qui suppose des termes de comparaison adaptés, et en en retranchant la somme de 149 184 euros ;
— soit en se basant sur des termes de comparaison portant exclusivement sur des cessions de terrains comportant des bâtis à démolir, et en ce cas les frais de démolition n’ont pas à être déduits, sous peine de l’être à deux reprises ;
Le commissaire du gouvernement verse aux débats un certain nombre de termes de comparaison, à savoir :
— la cession, le 4 septembre 2020, d’une parcelle sise [Adresse 9] à [Localité 23], qui était encombrée d’une maison à usage commercial et d’habitation, et d’une piscine couverte, pour un prix de 635 euros/m² ; si l’acquéreur a entendu démolir cette maison et cette piscine il n’est nullement démontré que ces constructions étaient dépourvues de valeur ; cette référence ne saurait donc être retenue en tant que terrain comportant du bâti à démolir ;
— la cession, le 4 octobre 2018, d’une parcelle comportant un immeuble de bureaux en R+2 et un hangar, sis [Adresse 7] à [Localité 23], pour un prix de 553 euros/m² ; cette référence sera écartée comme étant trop ancienne ;
— la cession, le 22 novembre 2022, de parcelles sises [Adresse 6] à [Localité 23], dont les constructions (à savoir deux maisons d’habitation et quatre immeubles comportant des appartements) devaient être démolies (1 083 euros/m²) ; ces différentes constructions, comportant de nombreux logements, n’étaient manifestement pas dans un mauvais état tel qu’il doive être fait abstraction de leur valeur ; cette référence ne saurait donc être retenue en tant que terrain encombré.
La commune de [Localité 23], pour sa part, a versé aux débats six références de mutation :
— celle du bien sis [Adresse 7] à [Localité 23] (1 190 euros/m²), cession du 4 octobre 2018 ; ce terme de comparaison sera écarté comme étant trop ancien ;
— celle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 23] (1 726 euros/m²), cession du 2 juin 2021 ; ce bien était loué, si bien que cette référence sera écartée ;
— celle du bien sis [Adresse 3] à [Localité 23] (2 778 euros/m²), cession du 3 juillet 2019 ; il s’agissait d’un local de bureaux ; cette référence est hétérogène et sera donc écartée ;
— celle du bien sis [Adresse 10] à [Localité 23] (2 388 euros/m²), cession du 2 juillet 2019 ; il s’agissait d’un local de bureaux ; cette référence est hétérogène et sera donc écartée ;
— celle du bien sis [Adresse 12] à [Localité 23] (1 343 euros/m²), cession du 29 novembre 2018 ; ce terme de comparaison sera écarté comme étant trop ancien ;
— celle du bien sis [Adresse 13] à [Localité 23] (2 870 euros/m²), cession du 28 avril 2021 ; il s’agissait de local de bureaux ; il ne s’agit pas de la même commune que celle dans laquelle se trouve le bien litigieux si bien que cette référence sera écartée.
Il convient en conséquence de retenir, par préférence, des termes de comparaison constitués de terrains à bâtir, la commune de [Localité 23] versant aux débats un certain nombre de références :
— cession du 18 août 2021, portant sur un terrain à bâtir sis à [Adresse 19], vendu pour 197,12 euros/m² ;
— cession du 14 juin 2023, portant sur un terrain à bâtir sis à [Adresse 18], vendu pour 242,09 euros/m² ;
— cession du 21 juillet 2023, portant sur un terrain à bâtir sis à [Adresse 20], vendu pour 217,01 euros/m² ;
— cession du 20 septembre 2023, portant sur un terrain à bâtir sis à [Adresse 22], vendu pour 231,19 euros/m² ;
— cession du 4 avril 2024, portant sur un terrain à bâtir sis à [Adresse 21], vendu pour 193,42 euros/m² ;
Il est exact que sur ces 5 termes de comparaison, 4 concernent des biens d’une surface notablement plus petite que celle de l’immeuble en litige, mais cela n’a pas d’incidence nécessaire sur le prix au m², vu que celle du 5ème terme de comparaison, qui était d’une surface de seulement 517 m² (193,42 euros), est très proche de celle du premier terme de comparaison (197,12 euros) dont la superficie était de 1 040 m².
La moyenne de ces termes de comparaison est de 216 euros/m² ce qui donnerait un total de 470 664 euros.
La commune de [Localité 23] fait plaider que ne saurait être retenue l’évaluation du bien en litige au titre de la comptabilité patrimoniale de l’Etat en 2022. L’appelante fait valoir à juste titre que comme il est dit à l’article L 322-8 alinéa 3 du code de l’expropriation, le juge tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête. Ladite évaluation est d’autant plus intéressante que datant de l’année 2022 elle est proche de la date du jugement dont appel. Cette évaluation est de 301 530 euros soit une somme inférieure à celle calculée supra.
En revanche, il sera observé que parmi les termes de comparaison retenus supra, le bien sis [Adresse 5] est trois fois plus éloigné de la gare (1,2 km) que celui en litige (400 m), tandis que le bien sis [Adresse 8] est encore plus éloigné de la gare (1,3 km), ce qui justifierait d’augmenter la valeur au m².
Dans ces conditions, le prix au m² sera maintenu à 216 euros.
Par ailleurs, il n’y pas lieu de faire application d’un abattement pour vétusté des constructions puisque par hypothèse, la méthode de la récupération foncière étant utilisée, la valeur de celles-ci est considérée comme nulle.
La valeur du bien en litige est donc de 470 664 euros moins les frais de démolition 149 184 euros, soit 321 480 euros. Ainsi, le prix de vente du bien sera fixé à cette somme, par infirmation du jugement.
L’Etat, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 25 juillet 2024 en ce qu’il a fixé à 1 000 000 euros le prix de vente du bien de l’Etat ;
et statuant à nouveau :
— FIXE à 321 480 euros le prix de vente du bien de l’Etat ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE l’Etat à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’Etat aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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