Infirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 27 mai 2020, n° 19/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00660 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 7 janvier 2019, N° 2017004921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLAS NORD-EST, S.A. GENERALI IARD c/ S.A.S. ERMONT, S.A.S. DESCHAMPS, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 27 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00660 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKI5
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2017004921, en date du 07 janvier 2019,
APPELANTES A TITRE PRINCIPAL / INTIMÉES A TITRE INCIDENT :
SAS COLAS NORD-EST prise en la personne de son représentant légal, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 329 198 337
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES A TITRE PRINCIPAL / APPELANTES A TITRE INCIDENT :
SAS ERMONT Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 578 203 622
représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
SAS DESCHAMPS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, 24, rue du Sergent Mazeau – 21320 POUILLY-EN-AUXOIS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 520 811 977
représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 13
rue du Moulin Bailly -92271 BOIS-COLOMBES inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Matthieu SABBAGH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 Mai 2020 ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon acte d’engagement du 12 janvier 2012, la SARL Jurassienne d’entreprise, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas nord-est, qui exploite un site de production d’enrobés, a confié à la SAS Ermont appartenant au groupe Fayat la réalisation de travaux de fourniture, installation et montage d’un poste d’enrobage type RF200.
Le marché prévoyait une réception provisoire destinée à vérifier la conformité et les performances de l’installation après un fonctionnement minimum de cinq jours consécutifs sans incident affectant la production devant faire l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement avec la liste des réserves
éventuelles et une réception définitive avec levée des réserves après six mois de production d’enrobés ou 100'000 tonnes d’enrobés produites. La réception provisoire a été fixée à la date du 17 juillet 2012 puis reportée au 23 juillet 2012 mais aucun procès verbal de réception n’a été régularisé entre les parties.
Parallèlement, le 24 février 2012, la société Jurassienne d’entreprise a passé commande à la SAS Deschamps pour la fourniture et l’installation de divers matériels électriques, notamment un transformateur 630 KVA et une armoire TGBT, cette commande étant suivie d’une seconde en date du 27 juin 2012 portant notamment sur la fourniture et la pose d’éclairages, de coffrets PC et de caméras.
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2012, un incendie dont l’origine est demeurée indéterminée s’est déclaré dans le local électrique de l’atelier. Le sinistre a entraîné un arrêt temporaire de production. Une expertise amiable a été diligentée.
Par ordonnance du 5 décembre 2012, le président du tribunal de commerce de Nancy a ordonné l’expertise sollicitée par la société Jurassienne d’entreprise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2013.
Par acte d’huissier du 28 avril 2017, la société Colas nord-est venant aux droits de la société Jurassienne d’entreprise suite à une fusion-absorption intervenue le 30 mai 2014 et son assureur, la société SA Generali Iard, ont fait assigner la société Ermont et la société Deschamps aux fins de les voir condamnées in solidum au paiement des sommes de 129 777 euros au titre des pertes matérielles, de 181 152 euros au titre des pertes d’exploitation et de 70 371 euros au titre de la franchise contractuelle sur les pertes d’exploitation.
Par exploit du 1er août 2017, la société Deschamps a appelé en intervention forcée son assureur, la SA Aviva assurances, aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations éventuelles dans le cadre de la présente procédure.
Les deux procédures ont été jointes le 25 septembre 2017.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal a':
Sur la compétence,
— déclaré la société Deschamps irrecevable en ses exceptions d’incompétence matérielle et territoriale,
— l’en a déboutée,
Sur la fin de non-recevoir,
— déclaré la société Aviva assurances mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de subrogation de la société Generali Iard dans les droits de son assurée,
— l’en a déboutée,
Sur le fond,
— déclaré la société Colas nord-est et la société Generali IARD mal fondées en l’ensemble de leurs demandes,
— les en a déboutées,
— condamné la société Colas nord-est à payer à la société Deschamps la somme de 13 959,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum la société Colas nord-est et la société Generali Iard aux dépens de l’instance,
— déclaré n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour se prononcer ainsi le tribunal, après avoir écarté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale comme étant irrecevable et considéré que la société Generali Iard justifiait de sa qualité à agir par subrogation dans les droits de son assurée, a considéré qu’il n’était pas démontré que la société Deschamps avait eu connaissance des conditions générales d’achat de la société Colas Nord-Est préalablement à la commande du 24 février 2012, ni qu’elle les aurait acceptées et que n’étant pas partie au contrat conclu avec la société Ermont, les modalités de réception figurant à l’acte d’engagement ne lui étaient pas opposables. Le tribunal a ensuite constaté que le formalisme de la réception des travaux décrit dans la convention de partenariat ayant pris effet au 1er janvier 2005, à laquelle renvoie l’acte d’engagement de la société Ermont n’a pas été respecté mais a néanmoins considéré, quand bien même aucune réception expresse n’a-t-elle été prononcée, qu’une réception tacite était caractérisée puisque la centrale de production d’enrobés a fait l’objet d’une mise en service et d’une exploitation continue pendant une durée supérieure à celle de 5 jours requise par la stipulation contractuelle relative au prononcé de la réception provisoire et que l’intégralité des travaux avait été réglée. Les premiers juges ont donc estimé qu’à la date du sinistre, les ouvrages avaient été tacitement réceptionnés, de sorte que la société Colas nord-est, en sa qualité de maître d’ouvrage, devait supporter la charge des risques, les dispositions de l’article 1788 du code civil n’étant pas applicables. Le tribunal a enfin retenu que l’origine du sinistre n’ayant pu être déterminée avec précision, la société Colas nord-est était défaillante dans l’administration de la preuve d’un lien entre les travaux et les désordres allégués exigée pour l’application des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de la société Deschamps, le tribunal a constaté que deux factures restaient impayées pour la somme totale de 13 959,48 euros et a condamné la société Colas nord-est au paiement de ce montant.
*
La société Colas nord-est et la société Generali Iard ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration électronique transmise au greffe le 15 février 2019, aux fins de l’annuler ou subsidiairement de l’infirmer, en ce qu’il a':
— déclaré la société Colas nord-est et la société Generali Iard mal fondées en l’ensemble de leurs demandes,
— les en a déboutées,
— condamné la société Colas nord-est à payer à la société Deschamps la somme de 13 959,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum la société Colas nord-est et la société Generali Iard aux dépens de l’instance,
— déclaré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, la société Colas nord-est et la société Generali Iard demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, des articles 1788 et suivants et 1792 et suivants du code civil, des articles L.'124-3 et suivants du code des assurances, des articles L.'133-2 du code de la consommation et 1162 du code civil, de':
— dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leur appel.
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Nancy compétent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables,
— infirmer pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— les dire et juger recevables en leurs demandes et les en dire bien fondées,
— dire et juger qu’au jour du sinistre incendie de la nuit du 26 au 27 juillet 2012, le chantier n’était pas réceptionné par la société jurassienne d’entreprise, aux droits de laquelle vient la société Colas nord-est,
— dire et juger en conséquence que les sociétés Deschamps et Ermont avait la garde du chantier.
A titre subsidiaire,
— constater que l’installation de l’armoire TGBT réalisée par la société Deschamps est un élément d’équipement indissociable avec l’ouvrage de viabilité réalisé par la société Ermont,
— constater que l’installation de l’armoire TGBT réalisée par la société Deschamps est non conforme à la norme française NF C 15-100,
— dire et juger que la société Deschamps a commis une faute en réalisant un ouvrage électrique affecté d’anomalies à l’origine de l’incendie,
— dire et juger que les sociétés Deschamps et Ermont sont responsables de plein droit des désordres affectant la solidité de l’un des éléments d’équipements rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société Deschamps a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde de la société Colas nord-est sur les risques d’incendie inhérents à l’installation du local TGBT à proximité du local atelier engageant sa responsabilité contractuelle,
— constater que le local TGBT n’est pas conforme à la norme NF C 15-100,
— dire et juger que les inexécutions contractuelles de la société Deschamps sont à l’origine de l’incendie né dans le local TGBT et ont directement causé un préjudice à la société Colas nord-est.
En conséquence,
— condamner, solidairement ou in solidum, les sociétés Deschamps, Aviva assurances et Ermont au paiement de la somme de 129 777 euros au titre des pertes matérielles au profit de la société Colas nord-est,
— condamner, solidairement ou in solidum, les sociétés Deschamps, Aviva assurances et Ermont au paiement de la somme de 181 152 euros au titre des pertes d’exploitation au profit de la société Generali Iard,
— condamner, solidairement ou in solidum, les sociétés Deschamps, Aviva assurances et Ermont au paiement de la somme de 70 381 euros au titre de la franchise contractuelle sur les pertes d’exploitation, au profit de la société Colas nord-est,
— dire et juger que les condamnations prononcées au bénéfice de Colas nord-est et Generali Iard porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner, solidairement ou in solidum, les sociétés Deschamps, Aviva assurances et Ermont au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouter les sociétés Deschamps, Aviva assurances et Ermont de toutes leurs demandes dont notamment celle relative au paiement des factures n°'31766 du 28 septembre 2012 et n°'32152A du 30 avril 2013 de la société Deschamps, des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, elles font valoir d’une part que la société Colas nord-est qui vient aux droits de la société Jurassienne d’entreprise (SJE) à la suite d’une fusion-absorption en date du 12 juin 2014 emportant transmission universelle du patrimoine, a intérêt et qualité à agir en paiement des
dommages matériels non indemnisés par son assureur ainsi que de la franchise et d’autre part qu’en application de l’article L.'121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré, la société Generali Iard rapportant la preuve de cette subrogation par la production de quittances subrogatives signées par l’assuré.
Au fond, les appelantes contestent toute réception expresse ou tacite des travaux et soutiennent que tant les conditions générales d’achat de la société Colas nord-est figurant au dos de la commande du 24 février 2012, qui sont opposables à la société Deschamps qui les a acceptées, que l’acte d’engagement de la société Ermont du 12 janvier 2012 renvoyant à la convention de partenariat prenant effet au 1er janvier 2005, exigeant expressément l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire, le tribunal ne pouvait, en l’absence d’un tel procès-verbal, considérer que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, laquelle n’est en tout état de cause pas caractérisée en l’absence de démonstration de son caractère contradictoire et d’éléments en faveur d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage et ne peut résulter de la simple prise de possession ou du paiement du prix, les conditions générales d’achat excluant expressément que le paiement puisse valoir réception.
Par voie de conséquence, les appelantes considèrent qu’en l’absence de toute réception expresse ou tacite, les sociétés Deschamps et Ermont avaient conjointement la garde du chantier au jour du sinistre et doivent, sur le fondement de l’article 1788 du code civil, supporter les risques et être condamnées à réparer le préjudice subi sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de leur part, la société Deschamps ne pouvant au surplus prétendre à aucune rémunération pour ses travaux.
Subsidiairement, elles considèrent que la responsabilité des sociétés Ermont et Deschamps peut être recherchée en application des dispositions de l’article 1792 du code civil. Elles soutiennent à cet égard que l’armoire électrique TGBT fournie par la société Deschamps est un élément d’équipement de la centrale d’enrobage faisant indissociablement corps avec l’ouvrage de viabilité, que l’expert a relevé des malfaçons affectant le transformateur électrique et qu’il existe un lien de causalité entre l’incendie et les travaux réalisés par la société Deschamps et la société Ermont dont la responsabilité est engagée de plein droit, dès lors qu’elles ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une cause étrangère. Très subsidiairement, la société Colas nord-est et son assureur reprochent à la société Deschamps un manquement à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde puisque cette dernière a réalisé les travaux sans s’assurer au préalable que l’emplacement ne présentait pas de risques pour la sécurité et les incendies.
Les appelantes estiment être fondées à exercer l’action directe contre la société Aviva, assurances, assureur de responsabilité civile et décennale de la société Deschamps, qui a sans ambiguïté reconnu devoir sa garantie au titre du volet responsabilité civile professionnelle et relèvent que l’assureur s’abstenant de produire les conditions générales applicables au contrat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des exclusions de garanties qu’il oppose. Subsidiairement, si une réception tacite devait être retenue, la garantie de la société Aviva assurances serait due au titre de l’assurance décennale.
En conséquence, elles estiment que les sociétés Deschamps, Aviva et Ermont doivent être condamnées in solidum à la réparation de l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels résultant de l’incendie.
*
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2019, la société Ermont demande à la cour de':
— rejeter les appels des sociétés Colas, Generali et Deschamps en ce qu’ils sont dirigés à son encontre,
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu une réception tacite des travaux et rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— homologuer le rapport d’expertise de M. X,
— rejeter toutes demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, condamner la société Deschamps à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner les sociétés appelantes in solidum au paiement d’une indemnité de 6'000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Elle fait valoir, comme les appelantes, que la réception du chantier devait s’opérer conformément à la convention de partenariat, auquel renvoie l’acte d’engagement du 12 janvier 2012 par l’établissement d’un procès verbal contradictoire de réception, ce qui n’a pas été le cas et considère qu’il n’y a jamais eu de volonté non équivoque de la société Colas nord-est de réceptionner les travaux.
Elle conteste tout lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés et le sinistre dont l’expert judiciaire n’a pas pu déterminer la cause, observant qu’au surplus il n’a pas relevé de manquement de sa part. La société Ermont soutient que sa responsabilité ne peut dès lors être recherchée qu’en cas de faute prouvée, ce qui n’est pas le cas et qu’en tout état de cause elle n’a pas à assumer le risque de perte d’une matière qu’elle n’a pas apportée ou de perte d’une chose qu’elle n’a pas réalisée.
Sur l’appel en garantie de la société Deschamps, la société Ermont soutient qu’il est fondé sur des rapports d’expertise non contradictoires qui n’ont pas été avalisés par l’expert judiciaire, M. X, qui au contraire a mis en évidence des malfaçons imputables à la société Deschamps dont elle sollicite la garantie pour toutes ses éventuelles condamnations.
*
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2019, la société Deschamps demande à la cour, au visa des articles 1792-6 et 1788 et 1134 du code civil, de':
— déclarer la société Colas nord-est et la société Generali Iard mal fondées en leur appel.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 janvier 2019 en ce qu’il a':
* déclaré la société Colas nord-est et la société Generali Iard mal fondées en l’ensemble de leurs demandes';
* débouté la société Colas nord-est et la société Generali Iard';
* condamné la société Colas nord-est à lui payer la somme de 13 959,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';
* condamné in solidum la société Colas nord-est et la société Generali Iard aux dépens de l’instance,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident.
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 janvier 2019 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Colas, venant aux droits de la société Jurassienne d’entreprise, et la Société Generali Iard à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société Colas, venant aux droits de la société Jurassienne d’entreprise, et la société Generali Iard à lui payer la somme de 6 000 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Si par impossible, la cour de céans devait reconnaître sa responsabilité, il y aurait alors lieu de':
— condamner la société Aviva assurances, en sa qualité d’assureur de la société Deschamps, et la société Ermont à la garantir de toutes condamnations, principales, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement la société Aviva assurances et la société Ermont à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers de la présente instance.
Elle soutient que les conditions générales d’achat de la société Colas nord-est ne lui sont pas opposables comme n’étant pas jointes à la commande du 24 février 2012 et qu’en tout état de cause, elle démontre une volonté non équivoque des parties d’y déroger, résultant d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux caractérisée par la prise de possession des lieux, par le paiement intégral du prix, par le fait que l’entrepreneur a quitté le chantier après achèvement des travaux le 5 juillet 2012 et enfin par la mise en production de la station par la société Jurassienne d’entreprise qui a fonctionné pendant dix-huit jours.
Subsidiairement, la société Deschamps soutient que l’article 1788 du code civil ne peut trouver à s’appliquer dès lors que sa responsabilité dans la survenance du sinistre n’est pas établie, l’incendie ayant en effet une origine accidentelle, l’expert n’ayant émis que des hypothèses sans pouvoir déterminer précisément la cause du dommage.
Elle conteste toute faute de sa part, affirmant avoir respecté l’ensemble des préconisations des normes en vigueur et considère que la société Colas nord-est, qui conteste l’existence d’une réception, ne peut pas se prévaloir de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil. En tout état de cause, la preuve de l’existence de désordres ayant un lien de causalité avec le sinistre n’est pas rapportée. Sur le plan de la responsabilité contractuelle, la société Deschamps réfute tout manquement à son devoir de conseil, de mise en garde et d’information et soutient que la société Colas nord-est n’a pas respecté ses instructions pour l’installation.
Subsidiairement, la société Deschamps demande la garantie de la société Ermont qui était en charge de la réalisation de l’étude électrique ainsi que de la modification des schémas électriques et de la liste de matériels. Elle considère ainsi qu’il est tout à fait possible que l’un des appareils de celle-ci soit à l’origine du sinistre, et observe que si la société Ermont avait installé l’armoire à l’endroit convenu, les conséquences auraient été moins importantes.
Elle soutient par ailleurs que la société Aviva assurances lui doit sa garantie au titre de la garantie décennale, puisque les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite ou à tout le moins au titre de l’assurance responsabilité civile exploitation, la notion d’exploitation n’étant pas définie par la police. Elle relève que la société Aviva assurances ne démontre pas que les conditions générales dont elle se prévaut sont celles applicables au contrat et qu’elles ont été acceptées par l’assuré.
Enfin s’agissant de la garantie après livraison, la société Deschamps soutient que la société Aviva ayant indiqué qu’elle accordait sa garantie au titre du volet responsabilité civile professionnelle, a renoncé de manière expresse et non équivoque à l’exception de garantie dont elle se prévaut. Subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, la société Deschamps soutient que la perte étant limitée à la chose fournie, elle ne pourrait être condamnée à réparer l’intégralité du préjudice in solidum. Elle réitère enfin sa demande reconventionnelle en paiement de ses deux factures pour la somme totale de 13 959,48 euros.
*
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2019, la société Aviva assurances demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil et L.121-12 du code des assurances, de':
A titre liminaire,
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la question de la compétence de la cour.
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
* jugé l’action de la société Generali à son encontre comme recevable';
* jugé qu’une réception tacite des travaux de la société Deschamps serait intervenue.
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Deschamps, Colas et Generali de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité de la société Deschamps dans la survenance du sinistre.
En conséquence,
— débouter les sociétés Deschamps, Colas et Generali de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que ses garanties au titre du contrat n° 75 589 048 ne sont pas mobilisables.
En conséquence,
— débouter les sociétés Deschamps, Colas et Generali de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire,
— réduire les demandes des sociétés Colas et Generali à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application des franchises contractuellement prévues au contrat n°'75 589 048.
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande de la société Generali Iard recevable considérant que celle-ci ne démontre pas sa qualité à agir en l’absence de preuve du paiement effectif de l’indemnité qu’elle prétend avoir versée à son assurée, la quittance subrogative fournie n’étant pas suffisante à cet égard.
Au fond, la société Aviva assurances soutient qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable.
Elle considère en effet, en premier lieu, que la garantie responsabilité civile décennale ne peut être mise en 'uvre en l’absence de réception expresse des travaux, les stipulations contractuelles excluant tout réception tacite, la responsabilité de son assurée n’étant au surplus pas susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil en l’absence de démonstration d’un lien d’imputabilité entre l’intervention du constructeur et le dommage subi, l’origine de l’incendie n’ayant pu être déterminée avec certitude.
En deuxième lieu, la garantie responsabilité civile 'exploitation’ ne peut pas davantage être mobilisée, dès lors qu’elle ne peut être mise en 'uvre qu’en cours d’exploitation, c’est à dire pendant la période d’exécution des ouvrages, pour un dommage survenu pendant la durée du chantier, les dommages subis par les biens fournis et mis en 'uvre et les ouvrages réalisés par l’assuré étant au surplus exclus du champ de la garantie.'. Elle considère par ailleurs que la responsabilité de son assurée ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1788 du code civil dès lors que la chose détruite n’est pas celle fournie par l’entrepreneur et que la preuve d’un vice à l’origine du dommage n’est pas rapportée.
Enfin la garantie responsabilité civile 'après livraison', est subordonnée à la preuve, non rapportée en l’espèce, d’un lien de causalité entre le dommage et un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution et est écartée pour les dommages subis par les biens fournis et mis en 'uvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants, la garantie complémentaire au titre des dommages immatériels non consécutifs n’ayant au surplus pas été souscrite. Elle conteste enfin toute reconnaissance de sa part du principe de sa garantie et toute renonciation expresse et non équivoque à se prévaloir de ces exclusions.
La société Aviva soutient que les conditions générales dont elle se prévaut sont bien celles qui ont été souscrites par la société Deschamps, qui a déclaré avoir pris connaissance des termes et limites de la garantie définis aux conditions générales et aux conditions particulières dont elle a reconnu expressément avoir reçu un exemplaire.
Enfin, la société Aviva assurance discute les montants réclamés qui ne seraient pas justifiés et demande l’application des franchises contractuelles.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 15 janvier 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société Generali
La société Aviva forme appel incident pour demander l’infirmation du jugement en tant qu’il a déclaré recevable la demande de la société Generali. Toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions, elle ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande de la société Generali mais seulement au débouté de sorte que la cour qui, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Sur la réception des travaux
A titre liminaire, la cour constate que l’ensemble des parties s’accorde pour admettre que la société Colas nord-est et les sociétés Ermont et Deschamps sont liées par des marchés de travaux et non par des contrats de vente.
Le 14 février 2012 la société Deschamps établissait à l’intention de la société SJE un devis portant sur des travaux haute et basse tension, comprenant notamment la fourniture et la pose d’un transformateur et d’une armoire TGBT dans l’atelier, pour un montant total de 64 000 euros hors taxes. Ce devis était accepté par la société SJE qui émettait, le 24 février 2012, une lettre de commande à en-tête Colas Est, désignée comme 'payeur', faisant référence à des conditions générales d’achat au verso. L’accusé de réception de cette lettre de commande, produit en original par la société Colas nord-est en pièce n°27, était dûment visé par la société Deschamps, le 7 mars 2012, dont le représentant apposait le cachet de l’entreprise et sa signature en haut sous la mention 'accusé de réception visé par le fournisseur' et en bas à proximité de la mention 'voir au verso conditions générales Colas Est'.
La société Deschamps qui a signé l’accusé de réception sans émettre de réserve ne peut dès lors prétendre que ces conditions générales d’achat n’ont pas été portées à sa connaissance ou qu’elles n’ont pas été acceptées par elle.
L’article 5 de ces conditions générales prévoit que la réception donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire signé par l’acheteur et le fournisseur, que la réception peut être provisoire et suivie d’une réception définitive et qu’un paiement ne peut constituer réception. L’article 7 in fine stipule que le transfert des risques s’effectue à la réception définitive.
L’acte d’engagement de la société Ermont, société du groupe Fayat, prévoit également à son article 11 une réception provisoire et une réception définitive et renvoie pour leurs modalités à la convention de collaboration conclue entre les sociétés Colas et Fayat.
Cette convention, non datée, qui a pris effet au 1er janvier 2005, est annexée au contrat du 12 janvier 2012 conclu entre les sociétés SJE et Ermont et prévoit en son article 3 une réception provisoire et une réception définitive, selon des modalités ci-dessus rappelées en exorde du présent arrêt, la réception provisoire ayant notamment pour objet de vérifier la conformité et les performances de l’installation.
Il est ainsi établi que tant dans les rapports de la société Colas nord-est avec la société Ermont que dans ses rapports avec la société Deschamps, il est expressément stipulé que la réception doit être constatée dans un procès-verbal signé contradictoirement par les parties.
Dès lors qu’il est constant qu’un tel procès-verbal n’a pas été établi, et qu’il n’est pas démontré que les parties ont entendu déroger à ces dispositions contractuelles, il doit être constaté que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, les parties ayant exclu toute réception tacite, les conditions générales d’achat sus évoquées précisant notamment expressément que le paiement ne peut valoir réception.
Sur la charge des risques et les responsabilités
En l’absence de réception des travaux, les sociétés Deschamps et Ermont qui ne prétendent pas avoir mis en demeure la société Colas nord-est de recevoir la chose sont réputées avoir conservé la garde du chantier et doivent, en application de l’article 1788 du code civil, supporter les risques de la perte de leurs ouvrages respectifs. En vertu de ce texte, elles ne peuvent en effet respectivement être tenues à réparation qu’au titre de la seule perte de la matière fournie par chacune d’elles sans pouvoir être condamnées in solidum, sauf à ce qu’il soit démontré que le dommage trouverait son origine dans la faute des locateurs d’ouvrage.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’état des conclusions de l’expert qui estime que l’origine du sinistre est accidentelle sans toutefois être en mesure d’en déterminer précisément la cause concluant ainsi : ' Il apparaît comme vraisemblable l’hypothèse qui voudrait que l’incendie ait trouvé son siège dans le compartiment n° 3 du Tgbt (voir photos n°7, 8 et 13) mis en oeuvre par l’entreprise Deschamps. Il ne nous a toutefois pas été possible de déterminer avec certitude le processus qui en avait été la cause.'
Les sociétés Ermont et Deschamps ne seront donc respectivement tenues qu’à concurrence du coût des prestations fournies par chacune d’elles ayant péri, les demandes formées au titre des autres chefs de préjudice, notamment de la perte d’exploitation devant être rejetées.
Sur l’évaluation du dommage
Il résulte du rapport du cabinet Saretec en date du 22 août 2012 que le sinistre a pu être rapidement circonscrit et qu’ont été endommagés :
— l’armoire construite par la société Deschamps,
— une armoire voisine contenant les variateurs électroniques des moteurs de l’installation Ermont,
— une armoire contenant divers matériels d’exploitation.
Il ne résulte toutefois pas du 'rapport d’expertise définitif dommages’ daté du 21 mai 2015 que le matériel fourni par la société Ermont ait dû être remplacé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Colas nord-est et de son assureur dirigées contre la société Ermont.
La demande de la société Colas nord-est dirigée contre la société Deschamps sera par contre accueillie mais uniquement s’agissant du coût du TGBT détruit dans l’incendie et rejetée pour le surplus, s’agissant des demandes au titre des dommages matériels (frais de remplacement de l’outillage, de réparation de l’installation électrique et de l’alarme…).
Le coût de remplacement du TGBT s’élevant à la somme de 48 750 euros hors taxes selon son propre devis n°33971 en date du 10 août 2012, la société Deschamps ne saurait être tenue au delà de ce montant. La société Colas nord-est n’ayant toutefois versé qu’un acompte de 39 000 euros, le solde de la facture faisant en effet pour partie l’objet de la demande reconventionnelle de la société Deschamps, l’appelante ne peut prétendre qu’à restitution du montant versé, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 avril 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, devenu 1343-2.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Colas nord-est et de la société Generali au titre de la perte d’exploitation.
Sur la garantie de la société Aviva
La société Deschamps a souscrit, le 28 mai 2010, auprès de la société Aviva un contrat 'Edifice', contrat d’assurance des entreprises réalisant des travaux de construction. Ce contrat comporte un volet responsabilité civile 'exploitation’ et 'après livraison travaux’ et un volet responsabilité décennale, dans les termes et limites définis aux conditions particulières ainsi qu’aux conditions générales 4152-09.09.
Les conditions générales produites en annexe n°1 par la société Aviva comportant en dernière page la référence susvisée, il est ainsi suffisamment démontré qu’il s’agit bien des conditions générales applicables au contrat dont la société Deschamps a, en signant les conditions particulières, reconnu avoir reçu un exemplaire préalablement à sa signature.
En l’absence de réception des travaux la garantie couvrant la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
C’est vainement que la société Colas nord-est et la société Deschamps soutiennent que l’assureur aurait accordé sa garantie au titre du volet 'responsabilité civile professionnelle’ sans réserve dans un courrier en date du 14 novembre 2012, ainsi libellé : 'Suite à notre entretien de ce matin concernant la couverture de votre activité d’électricité industrielle sur le sinistre A6912547, survenu le 27/07/2012 dans les locaux de la société SJE, et pour lequel votre responsabilité pourrait être mise en cause, je vous confirme que la compagnie Aviva assurances accorde bien sa garantie au titre du volet Responsabilité Civile professionnelle du contrat n°75589048 souscrit par vos soins en avril 2010.' Il ne peut en effet être déduit de ce courrier une acceptation non équivoque de l’assureur du principe de sa garantie et une renonciation de sa part à se prévaloir des limites ou exclusions de garanties résultant de la police souscrite, ce courrier se bornant manifestement à confirmer l’existence de la garantie puisqu’il résulte de ces termes mêmes que la responsabilité de l’assuré n’était à ce stade nullement acquise mais seulement éventuelle.
La société Colas nord-est considère que la garantie responsabilité civile 'exploitation’ est mobilisable, ce que conteste l’assureur qui soutient que cette garantie ne peut être mise en 'uvre qu’en cours d’exploitation, c’est à dire pendant la durée du chantier, de sorte qu’il eut fallu que l’incendie ait lieu pendant la période d’exécution des ouvrages.
Aux termes de l’article 1er des conditions générales l’objet de la garantie est défini comme : 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers pendant les travaux et après leur livraison.'
L’article 1.1 relatif aux dommages causés aux tiers dans le cadre de la garantie responsabilité civile 'exploitation’ dispose que : 'l’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation 'in solidum'), en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants) de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 'RC Après livraison des travaux'.
La notion d’exploitation n’est certes pas définie par le contrat, néanmoins la distinction opérée entre les garanties au cours de l’exploitation et après livraison suppose implicitement mais nécessairement que le dommage ouvrant droit à la première de ces garanties soit survenu pendant l’exécution du contrat, avant la livraison qui est définie contractuellement comme : 'la remise effective des travaux ou d’ouvrages par l’assuré à des tiers, à titre définitif ou provisoire, avec ou sans transfert de propriété, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d’en user hors de toute intervention de l’assuré ou de ses préposés.'
En l’espèce, nonobstant l’absence de réception, les travaux ont bien été livrés puisqu’il n’est pas contesté que la centrale de production d’enrobés a été mise en service par la société Colas nord-est dès le 9 juillet 2012 en dehors de toute intervention de l’assurée ou de ses préposés.
L’article 2.1 relatif aux dommages causés aux tiers dans le cadre de la garantie responsabilité civile 'après livraison des travaux’ dispose que : 'l’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux livrés par l’Assuré ou les personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants), sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage, et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution'.
L’article 2, paragraphe 8 des conditions générales dispose que sont exclus du champ de la garantie les dommages subis par les biens fournis et mis en 'uvre et les ouvrages réalisés par l’assuré.
Dès lors d’une part qu’il n’est pas démontré que les travaux réalisés par la société Deschamps sont à l’origine du dommage, l’origine de l’incendie étant indéterminée et d’autre part que celle-ci n’est tenue de supporter que le coût de remplacement du transformateur fourni par elle, la garantie n’est donc pas due.
Enfin, à supposer qu’il puisse être retenu qu’en l’absence de réception les travaux ne peuvent être considérés comme ayant fait l’objet d’une livraison, la garantie de la société Aviva ne serait pas pour autant due au regard de l’exclusion de garantie prévue par les dispositions de l’article 2, paragraphe 8 des conditions générales précitées qui s’applique également dans le cadre de la garantie responsabilité civile 'exploitation'. La société Colas nord-est ne peut donc qu’être déboutée de sa demande en tant que dirigée contre la société Aviva assurances.
Sur les appels en garantie de la société Deschamps
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la société Aviva assurances n’est pas due. La société Deschamps sera donc déboutée de l’appel en garantie formé contre son assureur.
En l’absence de preuve d’une faute de la société Ermont, tenant notamment à l’emplacement de sa propre armoire, la société Deschamps procédant par affirmations à cet égard, la société Deschamps sera également déboutée de son appel en garantie contre cette dernière.
Sur la demande en paiement de la société Deschamps
La société Deschamps sollicite paiement d’une facture n° 32152A du 30 avril 2013 d’un montant de 11 661 euros toutes taxes comprises correspondant au solde restant dû au titre d’un devis n°33971, ainsi qu’une somme de 2 298,48 euros au titre du solde d’une facture n°31766 du 28 septembre 2012 correspondant à un devis n°33971A.
Le devis n°33971 et la facture n° 32152A du 30 avril 2013 correspondant au remplacement du TGBT, la société Deschamps ne peut en application de l’article 1788 du code civil en demander paiement. Elle devra donc être déboutée de sa demande.
S’agissant du solde de la facture n°31766 du 28 septembre 2012 correspondant au déplacement du TGBT et donc à des prestations supplémentaires par rapport à son devis initial, la société Deschamps ne s’explique pas sur le montant restant dû alors que, pour justifier de sa créance, elle produit en annexe n° 10 ladite facture d’un montant de 9 163,27 euros revêtue de la mention manuscrite 'réglée le 4 janvier 2013'.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de ce chef et la société Deschamps sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
En considération de la solution du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 7 janvier 2019, en ce qu’il a :
— déclaré la société Colas nord-est mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en a déboutée,
— condamné la société Colas nord-est à payer à la société Deschamps la somme de 13 959,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum la société Colas nord-est et la société Generali Iard aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONSTATE l’absence de réception des travaux ;
DIT que les sociétés Deschamps et Ermont avaient la garde du chantier au jour du sinistre ;
DEBOUTE la société Colas nord-est de sa demande dirigée contre la société Ermont ;
CONDAMNE la société Deschamps à payer à la société Colas nord-est la somme de 39 000 € (trente neuf mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 avril
2017, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, devenu 1343-2, en réparation de la perte du transformateur ;
DEBOUTE la société Deschamps de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses factures ;
DEBOUTE la société Colas nord-est de ses demandes dirigées contre la société Aviva assurances ;
DEBOUTE la société Deschamps de ses appels en garantie dirigés contre la société Aviva assurances et contre la société Ermont ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en dix-neuf pages.
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