Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 30 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 30/01/2025
DOSSIER N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTAD
Monsieur [J] [M]
C/
EPSM DE LA MARNE
Madame [B] [M]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente janvier deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté prévues par le code de la santé publique
Comparant assisté de Maître ROUSSELLE avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 28 janvier 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [J] [M] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [J] [M] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 23 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M].
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2025 par Monsieur [J] [M],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 16 février 2023, le directeur de l’EPSM de la MARNE a prononcé en application de l’article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de Monsieur [J] [M] en relevant chez ce dernier, l’existence de troubles du comportement nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante.
Depuis cette décision, la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers sans consentement s’est poursuivie, avec à compter du 10 juin 2024 un placement du patient en programme de soins prévoyant le retour à domicile, une consultation mensuelle avec le psychiatre du CMP, des injections bimensuelles de traitement neuroleptique retard au CMP et de courtes hospitalisations aux urgences psychiatriques pour apaisement en cas de crise.
Par requête reçue le 14 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire de REIMS, Monsieur [J] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par courrier reçu à la cour le 23 janvier 2024, Monsieur [J] [M] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 28 janvier 2025 au siège de la cour d’appel, publiquement.
Monsieur [J] [M] a indiqué qu’il voulait la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qu’il reconnaissait avoir des troubles psychiques qu’il estimait aujourd’hui bien stabilisés grace aux soins reçus y compris le traitement neuroleptique par injection. Ce traitement lui occasionnait cependant des effets secondaires avec une baisse de libido alors qu’il avait une compagne et voudrait pouvoir envisager une vraie relation de couple avec elle, voire de fonder une famille. Il indiquait savoir qu’on pouvait parfaitement substituer au traitement par injection un traitement par voie orale qui aurait moins d’effet secondaire, mais que la psychiatre le suivant ne voulait pas le faire, non pas car le traitement était moins efficace, mais parce qu’elle ne lui faisait pas confiance pour le prendre. Il souhaitait donc voire la contrainte être levée pour pouvoir choisir son psychiatre et être suivi différemment.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions écrites pour demander la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Le directeur de l’EPSM de la MARNE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment la décision d’admission en soins contraints du 16 février 2023 que Monsieur [J] [M] a été hospitalisé à la suite d’une intervention des services de police consécutive à des comportements hétéro-agressifs envers autrui dans un contexte de rupture volontaire de son suivi psychiatrique et de son traitement psychotrope habituel depuis deux semaines.
Après un premier programme de soins, il a du faire l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète pour une quinzaine de jours en mai 2024 à la suite d’une dégradation significative de son état psychique avec une instabilité affective et des affects franchement dépressifs faisant suite à une consommation de cannabis et d’alcool.
Le dernier avis médical datant du 24 janvier 2025 rappelle que Monsieur [J] [M] souffre d’un trouble psychique depuis de nombreuses années avec une acceptation de sa maladie qui reste fragile et qu’il a fait l’objet de nombreuses rechutes et hospitalisations liées à des ruptures de suivi et de traitement. Actuellement il suit son traitement et respecte ses rendez-vous mais la stabilisation de son état psychique reste néanmoins insuffisante avec une humeur tantôt exaltée et tantôt dépressive. Par ailleurs son acceptation du traitement médicamenteux reste ambivalente avec tendance à imputer toutes ses limites professionnelles sociales ou physiques au traitement plutôt qu’à la maladie.
Monsieur [J] [M] ne produit aucun élément médical attestant ses dires sur la possibilité d’une alternative thérapeutique aussi efficace et ayant moins d’effets secondaires.
En l’état, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier ou d’identifier les troubles psychiques du patient ni de discuter des thérapeutiques choisies par les médecins, il est établi par les pièces du dossier médical d'[J] [M] ayant été produites que ce dernier présente des troubles psychiques chroniques pouvant en cas de décompensation, entraîner des passages à l’acte hétéro-agressifs, que la stabilisation de son état de santé reste fragile et son adhésion aux soins ambivalente.
L’état de santé de Monsieur [J] [M] continue par conséquent à nécessiter une surveillance médicale, à tout le moins sous la forme d’un programme de soins.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers dont il fait l’objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [M] l’encontre de la décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 23 janvier 2025,
CONFIRMONS la décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 23 janvier 2025.
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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